Changement législatif au Québec

Le site de la Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique nous informe qu’un projet de loi est à l’étude à l’Assemblée nationale du Québec qui modifierait la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Selon le site,

La loi d’application de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information a pour but de mettre à niveau l’ensemble de la législation avec les principes de neutralité et d’équivalence fonctionnelle établis par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information et qui ont rendu possibles l’interchangeabilité et la liberté de choix des supports et des technologies.

Assemblée nationale du Québec, 38e législature, première session, Projet de loi n° 65 : Loi d'application de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. L’équivalence fonctionnelle se résume par une adéquation des moyens de communication via le monde physique, comme le formulaire papier ou une l’interaction face-à-face, à son équivalent du monde virtuel, dont les sites transactionnels puis les session virtuelles. Plusieurs concepts sont définis concrètement, dont les verbes d’action qui désignent des interactions pouvant se faire via les technologies de l’information :

70.3. S’interprètent comme étant neutres et compatibles avec l’utilisation de tous les moyens ou de tous les procédés appropriés à la réalisation de l’objectif de la disposition législative, les verbes d’action employés selon leurs différents modes, temps ou voix, ainsi que leurs dérivés, noms ou adjectifs, qui signifient l’action prescrite par le législateur. Il en est ainsi, notamment, des termes accéder, acheminer, afficher, annoter, attester, consigner, déclarer, délivrer, déposer, détacher, effacer, enregistrer, exhiber, exposer, rapporter, raturer, rayer, sceller ou verser.[nous soulignons]

voire même la définition d’une «adresse» et d’un «lieu» :

70.5. Dans une disposition législative, le terme « adresse », employé relativement à des indications de localisation, s’interprète comme requérant une adresse géographique, y compris dans les expressions comme l’adresse de son domicile, de son lieu d’établissement ou de son lieu de travail ou d’affaires ou comme une adresse civique, municipale, professionnelle ou résidentielle.

Cependant, lorsqu’une disposition législative prévoit l’indication d’une adresse postale ou de correspondance à titre de coordonnées permettant de communiquer avec une personne, une association, une société ou l’État, le terme « adresse » s’interprète comme permettant d’utiliser, outre l’adresse géographique, une adresse technologique.

Toutefois, lorsqu’une disposition législative interdit de communiquer ou de demander une adresse, de donner ou de fournir son adresse, cette interdiction s’interprète comme visant les adresses géographiques et les adresses technologiques.

70.6. Un moyen de communication ou un objet localisable par une adresse technologique ou par un autre identifiant ne constitue pas un domicile, un établissement, un lieu de travail, une place d’affaires, une résidence, un siège, ni un autre lieu.

Toutefois, l’adresse technologique qui permet de localiser le moyen de communication ou l’objet peut être prise en compte pour établir s’il y a un établissement en un lieu déterminé ou pour établir si le moyen ou l’objet est utilisé pour effectuer une opération ou un travail, exercer une activité, exploiter une entreprise, communiquer ou autrement être dans une situation de mise en relation en un lieu déterminé ou pour déterminer si l’utilisation de ce moyen ou de cet objet permet d’établir un lien suffisant avec un tel lieu.

Le terme « lieu » ainsi que les termes ou expressions employés dans la législation pour référer à un lieu s’interprètent comme référant à un emplacement géographique.

La présente disposition n’a pas pour effet de modifier les règles permettant de déterminer, pour l’application des lois fiscales et de leurs règlements d’application, si une personne a ou n’a pas un établissement.

Une date d’entrée en vigueur d’est pas précisée pour le projet de loi n° 65 : Loi d’application de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.

Ce contenu a été mis à jour le 2008-02-17 à 14 h 10 min.