Pour Calimaq à propos de C-11 (réforme du droit d'auteur)

Petite note personnelle: je me suis sévèrement coupé la paume de la main droite il y a 2 semaines : sept points de suture et une vilaine infection plus tard, j’accuse un retard dans ma correspondance… désolé aussi du style télégraphique ou désorgamisé de cette réponse, je suis encore en convalescence et le clavier est devenu un objet de douleur – rien pour aider ma blogodépendance ! Ce billet fut écrit sur plusieurs jours – je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci de votre compréhension.

Merci à tous ceux et celles qui m’ont écrit à propos de mon billet sur la réforme du droit d’auteur au Canada. Nonobstant mon cynisme et mon manque d’intérêt de participer au processus de réforme (je n’ai pas assez de moyens pour m’engager avec tous ces lobbies), voici quelques perspectives sur la réforme…

Exception pour le contenu généré par les usagers
En réponse à Calimaq de l’excellent carnet S.I.Lex, les groupes de créateurs sont généralement outrés de cette « nouvelle » exception – qui semble sortie de nulle part en ce qui les concernent. Leur objection principale découle du droit moral sur une oeuvre, particulièrement le droit à son intégrité. Il s’agit de la même objection pour l’ajout de la parodie et de la satire dans l’exception générale de l’utilisation équitable (ou fair dealings en anglais).

Je confirme donc les supçons de Calimaq à ce sujet, ainsi que les autres problématiques dont la portée de l’usage non-commerciale, le rôle de l’exception générale pour l’utilisation équitable (surtout avec l’ajout de la parodie et de la satire) puis l’impact de la criminalisation du contournement des verrous numériques dans tous les contextes.

D’une manière plus générale, il s’agit d’une exception qui semble émaner directement du gouvernement. Ceci implique qu’il n’y a pas de groupe d’intérêt pour en discuter, réfléchir à ses contours et à ses lacunes. Un grave problème puisque je ne suis pas certain qu’elle sera réellement utile – par exemple, que chaque recours à cette exception, une fois découverte, mènera automatiquement à une mise en demeure par le titulaire.

Sur le sujet de l’usage non-commercial, le mouvement des Creative Commons vit le même flou : une étude de 2009 révèle que les usagers et les titulaires ne s’entendent pas toujours sur la portée de cette expression. Est-ce qu’une adolescente diffusant une vidéo via un site de partage effectue une transaction commerciale si le site de partage affiche des pubs ? Devra-t-on penser à des sites d’hébergement canadiens sous un modèle économique inconnu et novateur pour récupérer tout ce contenu remixé ? Il s’agit de questions qui ne sont pas encore résolues…

Pour en savoir plus sur le sujet de l’exception pour le contenu généré par les usagers, je vous réfère au juriste canadien (qui travaille aux USA, donc en anglais) Daniel Gervais qui a déjà écrit sur la question dans un livre récent (et gratuit) édité par Michael Geist à propos de C-32, l’ancienne mouture de la réforme (qui est identique à l’actuelle loi).

Sur le sujet des verrous numériques, voici une vidéo de syndicats des profs d’université (en anglais) :

Un dernier point sur les régimes d’exceptions – il est vrai que la France est aux antipodes des USA quant aux exceptions sur le droit d’auteurs (quoi que certains collègues allemands se pleignent/ventent que la loi germanique est pire – mais je n’ai jamais tenté de régler cette « compétition »). Je peux souligner cette étude internationale excellente du Dr. Kenneth Crews diffusée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle au sujet des exceptions pour les bibliothèques. Il semble qu’il y ait un vent de réforme au niveau international pour codifier ces pratiques, surtout pour les malvoyants et les bibliothèques.

Ce contenu a été mis à jour le 2011-10-11 à 10 h 24 min.