Élections contre liberté d'expression

Un article très intéressant de Mélanie Loisel dans les pages Devoir relate les déboires de citoyens ayant essuyé l’interdiction de diffuser une vidéo traitant de la campagne électorale qui bat son plein au Québec. Selon Mme Loisel:

Lundi, les boîtes de production Les Alter Citoyens, 99 % Média et le groupe militant GAPPA ont reçu une lettre du DGE leur signalant que leur court-métrage contrevenait à la Loi électorale. Dans cette lettre dont Le Devoir a obtenu copie, il est indiqué que le court-métrage contrevient à l’article 402 sur les dépenses électorales. Il est écrit qu’il « appert que les coûts reliés au tournage, à la diffusion et à la promotion du film constituent une dépense électorale ».

Justement, le site de diffusion libre du droit CanLII indique que l’article 402 de la Loi électorale du Québec stipule:

402. Est une dépense électorale le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour:

1° favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti;

2° diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti;

3° approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou un parti;

4° approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, un candidat ou leurs partisans.

1989, c. 1, a. 402.

L’article 413 stipule que « Pendant la période électorale, seul l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint peuvent faire ou autoriser des dépenses électorales. »

Par ailleurs, l’article 404 stipule ce qui n’est pas une dépense électorale:

Ne sont pas des dépenses électorales:

1° la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
Ne sont pas des dépenses électorales:

1° la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;

2° le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret;

3° la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
(…)

Il me semble que soit l’article 404 doit être amandé pour inclure les médias sociaux, soit ceux-ci devraient êtres inclus dans l’article 404 alinéa 1 par les cours. Par ailleurs, le professeur Pierre Trudel offre d’autres détails sur son blogue.

Les créateurs citoyens opposent leur liberté d’expression à l’article 402 de la Loi électorale. Or, je vous invite à lire l’article de Wikipedia traitant de l’arrêt Oakes et plus spécifiquement comment une règle de droit peut limiter un droit fondamental édicté par la Charte des droits et libertés.

Dans l’arrêt Oakes, la Cour suprême offre le test suivant pour déterminer si une règle de droit peut légitimement brimer un droit fondamental:

1.Il doit y avoir un objectif réel et urgent ;
2.Les moyens doivent être proportionnels ;
2.1 Les moyens doivent avoir un lien rationnel avec l’objectif ;
2.2 Le moyen doit porter le moins possible atteinte au droit en question ;
2.3 Il doit y avoir proportionnalité entre la restriction et l’objectif.
(Source: Wikipedia)

D’ailleurs, professeur Trudel offre un lien vers ce jugement récent dans son billet traitant de la question de l’application de l’article 402 de la Loi électorale par un groupe social.

Personnellement, je crois qu’une interdiction pure et simple de toute communication citoyenne pendant la période électorale est une atteinte déraisonnable au droit en question (point 2.2). Il me semble que cet article mérite un contrôle constitutionnel.

Il s’en suit du droit du citoyen d’employer les moyens technologiques pour communiquer mais aussi échanger sur les questions électorales. La question devient comment incorporer les besoins réels et urgents de règlementer ces échanges dans un contexte électoral. L’interdiction me semble trop restrictive comme approche.

Ce contenu a été mis à jour le 2014-03-26 à 17 h 10 min.