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L’accès libre

Wednesday, February 8th, 2012

Texte originellement diffusé ici : Charbonneau, Olivier (2010) L’accès libre. Les Cahiers de propriété intellectuelle, Vol. 2 (No 3). ISSN 0840-7266

Reproduction permise en vertu de mon contrat d’édition avec Les Cahiers de propriété intellectuelle.

L’accès libre

Un article présenté à:

Les Cahiers de propriété intellectuelle

Par:

Olivier Charbonneau

Bibliothécaire professionnel, Université Concordia (Montréal, Canada)

o.charbonneau@concordia.ca (courriel) / www.culturelibre.ca (carnet)

http://spectrum.library.concordia.ca/view/creators/Charbonneau=3AOlivier=3A=3A.html (Recherche)

Remerciments:

L’auteur désire remercier son employeur, les Bibliothèques de l’Université Concordia, pour l’appui dans ses efforts de recherche.

Avis:

L’auteur est actuellement le coordonnateur par intérim pour Creative Commons Canada à titre bénévole. Le présent texte contient les opinions personnelles de l’auteur qu’il diffuse pour des fins de discussion uniquement. Veuillez consulter un avocat compétent dans votre juridiction si vous avec des questions juridiques.

Sommaire:

La tension entre le droit d’auteur et les technologies de l’information et des communications a nourrit plusieurs litiges au cours des dernières années. Les paradoxes de l’information numérique posent un cadre conceptuel dans lequel doivent s’opérer non seulement l’analyse économique du potentiel commercial des oeuvres protégées mais aussi une évaluation des rôles d’intervenants nouveaux et variés de la chaîne de diffusion des médias. Dans ce contexte, l’accès libre représente une philosophie de diffusion et une approche économique qui s’offre à un titulaire légitime pour l’exploitation d’une oeuvre protégée. Cet exposé vise à explorer l’accès libre au profit d’une compréhension juridique du phénomène. Dans un premier temps, une analyse des facteurs historiques ainsi qu’une présentation des particularités économiques des biens numériques vont jeter les bases théoriques nécessaires. Dans un second temps, des exemples contemporains ajouteront à la compréhension juridique de l’accès libre. L’objectif est de positionner l’accès libre dans le contexte particulier du droit d’auteur et de jeter les bases d’une exploration de la nature même du droit d’auteur.

Table des matières:

1. Introduction…………………………………………………………………………………………….. 1

2. L’avènement du numérique et de l’accès libre………………………………………… 4

2.1 Quelques repères historiques…………………………………………………………………………………………………………… 5

2.2 Une économie de mots……………………………………………………………………………………………………………………………. 8

3. L’accès libre en pratique………………………………………………………………………… 13

3.1 Utilisateur-Contributeurs……………………………………………………………………………………………………………. 14

3.2 Cas institutionnels……………………………………………………………………………………………………………………………… 18

4. Perspectives pour les juristes………………………………………………………………. 21


1. Introduction

Si la fixation d’une œuvre originale donne naissance au droit d’auteur, le contrat[1] lui permet de voyager. Pierre-Émmanuel Moyse[2] propose même que le droit d’auteur est un droit de distribution, ce dernier étant lauréat du concours de la « grande famille de droits d’auteurs » à servir d’analogie fondatrice contemporaine de ce droit. En effet, grâce à la dématérialisation qu’offre le numérique, « les œuvres sont cette fois distribuées sans enveloppe matérielle[3] ». L’auteur soulève l’avènement de la reproduction mécanique, puis son corollaire industriel, la distribution, comme moment où s’opère le « changement de paradigme[4] » dans le droit d’auteur. Plus récemment, les moyens de distribution numériques posent un autre changement de paradigme riche en questionnement sur l’épistémologie du droit d’auteur.

Nonobstant les iconoclastes technophiles, qui fustigent le droit d’auteur, les analyses et questionnements portés par Moyse et bien d’autres[5] sur l’avenir du droit d’auteur sont absolument nécessaires étant donné les nouveaux moyens de création et de communication est œuvres protégées. Mais la dématérialisation n’est pas le seul phénomène que pose l’univers numérique. À cela s’ajoute la désintermédiation, qui impose une recontextualisation, une réification[6] en fait, des acteurs, des institutions et des rôles de chacun dans le système social particulier créé par le droit d’auteur : les marchés d’information[7]. En effet, l’hypothèse proposée veut que tous et chacun puissent maintenant prétendre à une plume d’écrivain ou à la caméra du cinéaste et aspirer rejoindre un public planétaire et ce, à faible coût. Jadis, cette opération nécessitait des investissements massifs et des ressources substantielles. L’objectivation antérieure des marchés de l’information se voit ébranlée par cette hypothèse, qui semble se confirmer tranquillement grâce à l’adoption sociale d’Internet. La désintermédiation est l’envers et le complément de la dématérialisation, qui repositionnent les pôles du droit d’auteur autour d’axes nouveaux. Est-ce que ce questionnement axiologique impose un rejet des postulats fondateurs du droit d’auteur contemporain ? Si oui, quels en seraient la forme et le contenu ? Avant de pouvoir explorer ces questions épistémologiques, il convient d’explorer la cause de ces interrogations.

Dans cette perspective, nous proposons d’examiner un phénomène particulier de l’univers Web, celui de l’accès libre[8]. Selon Peter Suber, l’accès libre est un moyen de diffusion documentaire numérique, en-ligne, sans coût et libre de la plupart des contraintes du droit d’auteur ou contractuelles[9]. En fait, il s’agit d’une définition fonctionnelle de l’accès libre. En termes juridiques, il est important de situer l’accès libre comme un moyen de communiquer ou mettre à disposition du public des œuvres protégées par le droit d’auteur grâce à des licences qui autorisent, en amont, une panoplie d’utilisation de ces œuvres. Il faut donc préciser que l’accès libre s’opère grâce au droit d’auteur et particulièrement grâce à des licences d’utilisation habituellement non-exclusives.

Avant de procéder, il convient de situer l’accès libre du point de vue sémantique. Premièrement, il est erroné de regrouper l’accès libre et ce que l’on pourrait qualifier de piraterie, par exemple l’échange d’œuvres cinématographiques entre Internautes. Dans le premier cas, il s’agit bel et bien du titulaire du droit d’auteur, ou d’un ayant droit légitime, qui décide de diffuser librement ses œuvres par Internet. Dans le second, il s’agit d’une appropriation illicite des œuvres d’autrui. En outre, l’accès libre diffère de l’utilisation des œuvres grâce aux exceptions et limitations du droit d’auteur. Dans le premier cas, l’utilisation s’opère par des moyens contractuels[10]. Dans le second, des moyens extracontractuels sont invoqués. En soi, l’accès libre est un phénomène dans le cœur du droit d’auteur et du processus contractuel.

Afin de comprendre les ramifications de l’accès libre, il est important de d’exposer certains points théoriques. Ainsi, un bref survol historique suivi de quelques points d’analyse économique vont donner les éléments essentiels à la compréhension des bases de l’accès libre. Ensuite, quelques cas pratiques, notamment ceux des « utilisateurs-contributeurs » et certains projets institutionnels, vont donner les contextes dans lesquels s’inscrit l’accès libre. Une conclusion visant à explorer les implications pour les juristes termine la présentation de l’accès libre. Des pistes de réflexions épistémologiques seront proposées, sans nécessairement vouloir répondre aux questions évoquées précédemment.

Le lecteur attentif constatera que la question des droits moraux est absente de notre analyse. En fait, une bonne partie de la compréhension de l’accès libre repose sur des questions historiques et économiques. Sans vouloir limiter l’importance des droits moraux dans l’asymétrie de pouvoir qui persiste entre le créateur et les autres acteurs des systèmes sociaux concernés, cet aspect du droit d’auteur est moins directement concerné dans un contexte de l’accès libre. Comme nous l’avons précisé à plusieurs endroits, le choix de retenir l’accès libre comme mode de diffusion revient au créateur et il est enraciné dans un contrat d’utilisation. Dans ce sens, l’accès libre relève du choix du créateur et nous devons supposer que l’opportunité de renoncer aux droits moraux leur incombe pleinement. C’est pourquoi les droits moraux ne seront pas traités comme tels dan notre analyse et que nous nous bornons aux droits patrimoniaux et leur vecteur, le contrat.

2. L’avènement du numérique et de l’accès libre

Avant de présenter l’accès libre, il convient de se pencher sur l’histoire des technologies numériques en général et d’Internet en particulier. L’importance des technologies dans nos vies contemporaines nous fait oublier leur nature entièrement récente. À titre d’exemple, le premier lien téléphonique transatlantique entre Londres et New York fut posé en 1927! Avant cette date, l’idée d’un réseau de télécommunication mondial et omniprésent était de la pure science fiction. Ensuite, quelques éléments d’économie sont nécessaires pour bien saisir les motivations des acteurs économiques qui diffusent leurs œuvres en accès libre dans les marchés d’informations numériques, comme Internet.

2.1 Quelques repères historiques

L’informatique moderne est née lors de la Deuxième Guerre Mondiale[11] afin de décoder les cryptogrammes et optimiser les tables de balistique. Mais l’emprise militaire sur la science des octets n’a pas duré longtemps. En fait, c’est dans les Universités qu’elle fut réellement forgée et surtout, empreinte de l’esprit libertaire de ces institutions[12]. Ainsi, lors des années 1950 et 1960, chercheurs, étudiants et professeurs « bidouillaient » ce nouvel outil dont l’impact ne se faisait pas encore sentir. Et comme dans tant de domaines, la fin des années 1960 marque un moment décisif dans l’histoire des technologies de l’information[13].

En 1969, l’agence de financement de la recherche militaire aux États-Unis, Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) finance un projet[14] qui a pour but de créer un réseau de télécommunication entre les quelques ordinateurs de l’époque, machines massives et exigeantes. Mais l’idée ne s’est pas arrêtée là. En fait, dans la foulée de la guerre froide, des stratèges ont découvert une faille majeure du système téléphonique étasunien. Puisqu’il est complètement hiérarchique, il suffit de neutraliser les quelques nœuds qui relient les diverses régions du système téléphonique afin d’entraver les communications du pays. Pour répondre à cette lacune, DARPA a poursuivi son financement afin de tenter de créer un réseau de télécommunication décentralisé. Sans oublier, bien sûr, les autres recherches et efforts entrepris dans le domaine informatique, comme Vint Cerf et Bob Kahn et la commutation de paquets[15] en 1974 et l’établissement du système des noms de domaines[16] en 1984, justement à l’époque où les microordinateurs[17] commençaient à supplanter les ordinateurs centraux[18].

Avant l’avènement des microordinateurs, gérer un ordinateur central nécessitait beaucoup de savoir faire. L’achat d’un système informatique impliquait obligatoirement des configurations étendues pour adapter le logiciel aux paramètres locaux. En fait, il était sous-entendu que les informaticiens auraient accès au code source[19] de tout logiciel, et non uniquement le code binaire, afin de pouvoir le faire fonctionner convenablement. L’arrivée des microordinateurs, et plus précisément, du marché du logiciel grand public, a modifié cette pratique. De plus en plus, uniquement le code binaire d’un programme était disponible pour achat et le code source devenait un secret industriel. C’est pourquoi certains informaticiens, ayant épousé l’esprit libertaire des origines de l’informatique moderne, ont lancé le mouvement des logiciels à code source libre, comme Richard Stallman[20] et le projet GNU. Nous explorerons ce phénomène en détail dans la section suivante, mais il est important de comprendre les origines historiques du mouvement.

La montée des microordinateurs lors des années 1970 apporta une démocratisation de l’informatique. De plus en plus, les ordinateurs n’étaient plus l’apanage des grosses corporations, de militaires ou de chercheurs universitaires de pointe. Il fallut attendre 1991 pour que Tim Breners-Lee et ses collègues développent les standards du World Wide Web[21] (WWW ou Web) puis, en 1993, le premier fureteur Web nommé Mosaic, qui marque pour plusieurs la naissance réelle du Web « grand public » ou démocratisé. Il faut également préciser que la compagnie Google n’a démarré qu’en 1998 dans un garage en banlieue de San Francisco par deux étudiants au doctorat de l’Université Stanford, Sergey Brin et Larry Page[22]. Ces faits illustrent à quel point Internet et plus précisément le Web sont des phénomènes récents.

Aujourd’hui, Statistique Canada révèle qu’en 2009, 80% des Canadiens de 16 ans et plus ont accédés à Internet pour des fins non commerciales[23]. Cette proportion grimpe à 96,5% pour les individus âgés de 34 ans et moins et 94,7% de ceux qui détiennent un diplôme universitaire, tous âges confondus. Il existe bien d’autres études sur l’utilisation d’Internet[24], mais ces seuls chiffres illustrent l’ampleur du phénomène Internet pour notre société. Maintenant, nous allons nous attarder aux particularités économiques des biens numériques.

2.2 Une économie de mots

L’information[25] ne se comporte pas comme un bien économique ordinaire[26], surtout lorsqu’elle est en format numérique[27]. Yochai Benkler[28] a observé que l’information née de l’information et devient de l’information. Elle constitue donc son propre intrant et son propre extrant. De plus, la reproductibilité est telle qu’il n’y a pas de perte de signal, la copie d’une œuvre numérique est parfaite et identique à l’original. Par ailleurs, les technologies de l’information sont omniprésentes et disponibles à un coût qui ne cesse de diminuer.

Du point de vue théorique, les économistes précisent que les biens d’information numérique sont une catégorie de biens dont l’utilisation est non rivale et non exclusive ou, que sa consommation par un agent économique n’empêche pas sa consommation par un autre (non-rivalité), et qu’il n’est pas possible d’empêcher une personne de consommer ce bien (non-exclusion)[29]. L’échange de fichiers musicaux par Internet en constitue un exemple flagrant. En fait, les biens d’information numériques se comportent comme des biens publics classiques, tels l’eau ou le spectre hertzien de télécommunication. L’évanescence des biens d’information numériques et leur qualité de biens publics, du point de vue de la théorie économique, est la source de la tension avec l’environnement numérique.

Ainsi, le droit d’auteur, en tant que droit exclusif d’exploitation, est un moyen simple de créer un effet de rareté artificiel afin de permettre au marché d’émerger et au créateur d’obtenir une compensation pour ses efforts. Par ailleurs, la technologie a la capacité de bloquer l’accès autant que de la faciliter. Par exemple, les mesures de protection technologiques et les serrures numériques constituent des exemples technologiques qui limitent l’accès aux biens d’information numériques. En fait, ces technologies modifient des biens d’information numériques car ils perdent leur caractère de bien publics et se comportent comme des biens privés.

Un bien privé, comme une pomme, une voiture ou une paire de souliers répond aux lois économiques de l’offre et la demande. Par contre, les marchés de biens d’information numériques, grâce à leur qualité de biens publics (au sens de la théorie économique), opèrent selon les lois économiques des réseaux. Globalement, si la rareté dicte les modalités de l’offre et la demande dans un marché de biens privés, l’effet d’entraînement sera la principale composante des économies en réseaux. Selon Shapiro et Varian, un marché de biens publics, comme un bien d’information numérique, correspond à une économie en réseau et bénéficiera du network effect :

« There is a central difference between the old and the new economies : the old industrial economy is driven by economies of scale; the new information economy is driven by the economics of networks. […] Whether real or virtual, networks have a fundamental economic characteristic : the value of connecting to a network depends on the number of other people already connected to it. »[30]

Ainsi, la valeur d’un marché est directement proportionnelle à la quantité d’acteurs présents sur ce réseau. Plus d’acteurs s’ajoutent au réseau, plus les autres agents ont intérêt à s’y joindre et, par conséquent, plus la valeur du réseau augmente. Les auteurs parlent alors de positive feedback.[31] Si ce réseau constitue un marché, comme c’est souvent le cas, il risque de suivre une croissance phénoménale, voire exponentielle. Cet effet d’entraînement est souvent cité comme une caractéristique de l’économie de l’information lié à la croissance phénoménale dont bénéficient certains biens d’information numériques, comme les réseaux sociaux tels FaceBook[32] ou LinkedIn[33] ou, pour une station radiophonique, dont l’exploitation dépend de l’utilisation des ondes hertziennes.

Dans le cas des marchés de biens privés, une augmentation de la demande face à une offre stable aura un effet inflationniste sur les prix des biens en question. Or, une augmentation des prix limitera la demande, afin de retrouver l’équilibre du marché. Nous sommes loin de l’effet d’entraînement évoqué précédemment puisqu’en théorie, la demande pour le bien d’information numérique peut se poursuivre jusqu’à la saturation du marché sans occasionner de préjudice à la qualité économique du bien. Cet effet d’entraînement a généré beaucoup d’intérêt auprès de la communauté des affaires. Chris Anderson introduit le concept du Long Tail, soit la capacité des détaillants du Web d’accéder à un marché plus grand pour offrir un inventaire beaucoup plus étendu et de générer des recettes grâce à un volume moindre pour chaque article[34]. L’auteur identifie trois forces qui agissent dans ce contexte :

« The democratized tools of production are leading to a huge increase in the number of producers. Hyperefficient digital economics are leading to new markets and marketplaces. And finally, the ability to tap the distributed intelligence of millions of consumers to match people with the stuff that suits them best is leading to the rise of all sorts of new recommendation and marketing methods, essentially serving as the new tastemakers. »[35]

Certains auteurs vont plus loin[36], proposant même que la distinction entre consommateur et producteur d’information est maintenant si poreuse qu’un nouveau concept s’impose, celui du prosumers, une combinaison du terme producer et consumer. Cette approche évoque la première force d’Anderson, la production, et la troisième, le rôle du simple agent économique dans la création, la médiation et le foisonnement des marchés de biens d’information numérique.

Le caractère démocratique de la production culturelle dans Internet est donc mis en œuvre par les outils technologiques et la nature économique des biens d’information numériques. Le droit d’auteur et les méthodes technologiques qui bloquent l’accès se posent comme des outils pour transformer les biens d’information numériques d’un bien public (fichier MP3[37]) vers un bien privé (diffusion en flux[38]) afin qu’émergent des marchés opérant selon les lois de l’offre et la demande grâce à un effet de rareté. Par contre, il convient de se demander si un titulaire de droits ne préfèrerai pas voir son œuvre s’insérer dans un marché en réseau, opérant selon les lois de l’entraînement.

La prémisse de départ du droit d’auteur est que le titulaire désire en faire un commerce. Si les technologies introduisent de nouveaux acteurs dans la création culturelle, il convient de se demander si cette prémisse est toujours valide. Pour répondre à cette question, examinons la dynamique économique propre à chaque transaction sur un marché.

Le prix dont un titulaire peut espérer obtenir pour un bien dépend des forces du marché[39] certes et de ses coûts de production évidemment, mais aussi de la tension entre l’utilité et la valeur, qui dépendent de la perception de l’acheteur. L’utilité reflète la perception propre du produit par l’acheteur. La valeur est plutôt un facteur du coût de production et des aléas du marché, tel que perçu par l’acheteur. Par exemple, l’acheteur d’une nouvelle voiture a payé un prix donné pour son véhicule. Dès qu’il quitte le concessionnaire automobile, il est bien connu que la valeur de la voiture diminue de moitié, mais son utilité risque d’augmenter sensiblement avec le temps puisque le conducteur s’habitue à jouir de son bien. Si le prix d’un bien est inférieur à l’utilité ou à la valeur que peut en tirer un acheteur, la transaction s’opérera (le doute assaillira l’acheteur si le prix est supérieur à l’un ou l’autre de ces facteurs tandis qu’il n’y aura certainement pas de transaction si le prix est supérieur aux deux facteurs).

L’accès libre se produit quand un titulaire opte pour un prix de zéro dans le contexte de la transaction économique d’un marché d’information. Ainsi, le titulaire désire diffuser ses œuvres sur un marché opérant comme un réseau, plutôt que selon les modalités de l’offre et de la demande. Cette approche maximise l’accès, donc le nombre d’acteurs qui participent à l’œuvre. Il est important de mentionner que le titulaire peut éventuellement tenter de générer des recettes grâce à cet accès, surtout en créant un effet de tension entre le caractère public puis privé d’un même bien protégé par le droit d’auteur ou en développant des produits dérivés qui sont payants. Le rôle des marques de commerces est évident dans ce contexte de marchés d’information numérique. Mais il s’agit là d’une question qui déborde le cadre de notre texte.

Examinons maintenant quelques cas d’accès libre.

3. L’accès libre en pratique

L’émergence des technologies de l’information a introduit ne nouvelles notions économiques qui posent un cadre différent aux prémisses du droit d’auteur. Par contre, le recours à l’accès libre opère à l’intérieur de la logique même du droit d’auteur, grâce aux contrats. Cette approche permet l’émergence de deux phénomènes : celui du partage de contenu par des « utilisateurs-contributeurs » et l’appropriation de ce mode de diffusion par des institutions vouées à assurer l’accès au savoir.

3.1 Utilisateur-Contributeurs

Au-delà des marchés compétitifs, où l’offre et la demande, la firme et l’emploi sont les paradigmes dominants, les marchés en réseau se basent beaucoup plus sur l’idée du partage ou du cadeau[40]. Le phénomène de l’utilisateur-contributeur, aussi connu sous l’appellation « web collaboratif » ou « participatif », « contenu généré par les usagers[41] », « Web 2.0[42] », est central aux marchés en réseaux. Cette approche a divers avantages, comme le précise Benkler :

« Because social sharing requires less precise specification of the transactional details with each transaction, it has a distinct advantage over market-based mechanisms for reallocating the excess capacity of shareable goods, particularly when they have small quanta of excess capacity relative to the amount necessary to achieve the desired outcome. […] If excess capacity in a society is very widely distributed in small dollops, and for any given use of the excess capacity it is necessary to pool the excess capacity of thousands or even millions of individual users, the transaction-cost advantages of the sharing system become significant. »[43]

Pour tout dire, collaborer et partager deviennent plus efficaces dans l’univers Web.

Les deux cas types de ce phénomène sont les logiciels à code source libre, que nous avons déjà évoqué précédemment, et, plus récemment, la production de contenu culturel diffusé grâce à des licences permissives, dont l’exemple le plus connu est Creative Commons. Débutons avec ce dernier.

Creative Commons International est avant tout une organisation basée à San Francisco qui chapeaute un réseau international de bénévoles. Le mouvement vise à se servir de la

« law and creates momentum to advance liberal policies toward content and increase the amount of freely available content. It does so by making available licenses that exploit a particularity of copyright protection, and using it to increase the right of the users.[44] »

En fait, ces auteurs mettent l’emphase sur un point important, les licences Creative Commons modélisent les besoins des utilisateurs de contenu et ne vise pas à préserver les droits des titulaires. Comme le précise Maurel,

« Avec Creative Commons, l’auteur décide à l’avance de se réserver seulement certains droits et d’abandonner les autres, de façon à permettre une circulation et une réutilisation plus aisées de son œuvre. »[45]

Un créateur peut sélectionner une licence via le site de Creative Commons et en répondant à trois question :

« Autorisez-vous les utilisations commerciales de votre création ? [oui ou non] ; Autorisez-vous les modifications de votre création ? [oui ; oui, mais sous des conditions de partage identiques ; non] ; Juridiction de votre contrat [International ou sélectionnez un pays][46] »

Ensuite, le système propose une licence, mais la décline en trois « versions ». La première est « lisible par un avocat » et s’articule comme un contrat en bonne et due forme qui stipule les clauses précises selon le droit d’auteur. La seconde version est « lisible par un ordinateur » et se présente comme un code où sont représentées les clauses d’accès dans un langage informatique qui vise à faciliter le repérage et l’indexation par des systèmes automatisés de recherche. Finalement, la troisième version de la licence est « lisible par un humain » et s’exprime sous la forme d’une série d’icônes afin de faciliter la compréhension des conditions d’utilisation. Ces versions d’une même licence illustrent les différents publics qui pourraient éventuellement utiliser les œuvres.

Les Creative Commons ont bien sûr des problèmes. Till Kreutzer précise notamment qu’au niveau interne, la définition de ce qui constitue un usage non-commercial n’est jamais donnée et qu’au niveau externe, certaines licences Creative Commons sont parfois incompatibles entre-elles[47]. Par ailleurs, il faut s’assurer que le diffuseur a bel et bien les droits de mettre à la disposition du public l’œuvre sous Creative Commons. L’authenticité de la source de l’œuvre est importante surtout lors d’usages commerciaux, car il se peut qu’une œuvre soit illégitimement diffusée sous Creative Commons par un non-titulaire de droits. D’un autre côté, les licences Creative Commons permettent une standardisation des usages et une autorisation en amont au niveau international. Deux points qui cadrent parfaitement avec la nature d’Internet.

Un autre cas type d’utilisateur-contributeur, mais plus ancien, sont les programmeurs participant à l’élaboration des logiciels à code source libres, aussi appelés simplement les logiciels libres. Ces « bidouilleurs » collaborent via les réseaux numériques à l’élaboration d’applications informatiques complexes qui sont diffusées grâce à des licences dont la logique est très similaire à un type de licence Creative Commons. La gratuité dans l’utilisation est la particularité principale des licences des logiciels libres, mais, un autre élément essentiel au mouvement est l’impératif de rediffuser ses augmentations logicielles sous les mêmes termes que le logiciel original. Ainsi, cette obligation permet au logiciel de se propager organiquement et d’une manière virale, où des développeurs peuvent prendre une partie d’un logiciel libre et lui donner des fonctions ou usages complètement nouveaux, au bénéfice de tous.

Il est clair dans la perspective des logiciels libres qu’une contribution marginale permet l’appropriation d’un logiciel libre dont la valeur et l’utilité sont énormes pour l’utilisateur-contributeur. De plus, Benkler[48] stipule que les développeurs de tels logiciels partagent leur propriété intellectuelle car, soit qu’ils aiment programmer, soit leurs contributions peuvent augmenter leur statut dans le groupe de développeurs si elles sont remarquées, soit pour éventuellement se faire payer pour déployer ledit logiciel libre dans un contexte d’affaire. Ainsi, les retours sur leur investissement en temps se mesurent par la somme entre les facteurs hédonistes, socio-psychologiques ou monétaires.

Afin de mieux comprendre comment fonctionnent les licences pour les logiciels libres, et assurer le respect de certains acquis philosophiques, un groupe de technophiles ont lancé l’Open Source Initiative[49]. Cette initiative vise à certifier le caractère « libre » des licences. Il appert que certaines corporations éditrice de logiciels prétendaient que leurs logiciels étaient libres pour attirer des clients, malgré le fait que ce n’était pas le cas. Le site offre une liste maîtresse de principes[50] qui doivent êtres reflétés dans les clauses contractuelles d’utilisation d’un logiciel.

Examinons maintenant les cas institutionnels d’accès libre.

3.2 Cas institutionnels

Une autre série d’exemples proviennent du milieu institutionnel. Dans un premier temps, les autorités publiques diffusent de plus en plus leurs créations en accès libre par Internet. Dans un second temps, les universités, par le biais de leurs bibliothèques, lancent des projets d’accès libre aux écrits scientifiques de leurs chercheurs. Ces cas illustrent l’utilisation des méthodes d’accès libre soit pour l’hébergement de son propre contenu, soit pour l’hébergement du contenu d’autrui. Explorons chacun de ces cas successivement.

Il va sans dire que la tension entre le coût d’accès (prix de la licence), l’utilité et la valeur de l’information est à son paroxysme dans le contexte de l’information gouvernementale[51]. Les opérations des Gouvernements étant financées par les deniers publics, il convient de se questionner quant au rôle de l’accès libre à ces documents. À ce sujet, le Conseil de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) a adopté, le 28 avril 2008, une recommandation[52] qui favorise l’accès libre à l’information gouvernementale. Au sujet du droit d’auteur, le Conseil recommande :

« Copyright. Intellectual property rights should be respected. There is a wide range of ways to deal with copyrights on public sector information, ranging from governments or private entities holding copyrights, to public sector information being copyright-free. Exercising copyright in ways that facilitate re-use (including waiving copyright and creating mechanisms that facilitate waiving of copyright where copyright owners are willing and able to do so, and developing mechanisms to deal with orphan works), and where copyright holders are in agreement, developing simple mechanisms to encourage wider access and use (including simple and effective licensing arrangements), and encouraging institutions and government agencies that fund works from outside sources to find ways to make these works widely accessible to the public.[53] »

Certains gouvernements utilisent des techniques d’accès libre dans le cadre de la gestion des documents qu’ils produisent. Le cas le plus notoire est celui des Etats-Unis, dont le U.S. Code[54] stipule :

« § 105. Subject matter of copyright: United States Government works : Copyright protection under this title is not available for any work of the United States Government, but the United States Government is not precluded from receiving and holding copyrights transferred to it by assignment, bequest, or otherwise. [55]»

Ce « non-copyright » constitue un des cas les plus avancés de l’accès libre. D’autres Gouvernements ou organismes publics emploient également des principes d’accès libre. Par exemple, le Gouvernement et le Parlement de la Grande-Bretagne[56] ont modifiés les conditions d’utilisation[57] des documents qu’ils produisent afin d’autoriser certains usages en amont. De plus, le Parlement de l’Australie diffuse sa documentation selon une licence Creative Commons (Attribution-NonCommercial-PasDeDérivés) [58]. Au Canada, l’Institut Canadien d’information juridique assure l’accès aux sources premières du droit par le biais d’une banque de donnée en accès libre [59] grâce à des licences de diffusion auprès des Gouvernements, basées sur le droit de la Couronne[60].

Sur un autre ordre d’idée, le lien entre l’accès libre et la mission Universitaire semble assez fort. Le rôle institutionnel et social d’accès au savoir pourrait être bien servi par l’accès libre aux articles scientifiques produits par les chercheurs, tout en rendant un service au public qui finance une bonne partie de ces institutions[61]. Par contre, la gestion de la publication des revues scientifiques a traditionnellement été dévolue à des éditeurs privés puisque ces partenaires commerciaux étaient plus aptes à gérer cette opération dans un univers où la diffusion de la science passait par des revues imprimées sur papier. Ainsi, la réception de manuscrits par la poste, la gestion du processus de revue par les pairs, la mise en page, l’impression, la gestion des listes d’abonnements et la diffusion par la poste étaient des étapes qui ne s’inséraient pas dans le cadre universitaire. Mais, comme dans tant de domaines, les technologies de l’information permettent de revoir les façons de faire.

Par exemple, le Public Knowledge Project[62] de la Simon Frasier University a développé le Open Journal System. Ce logiciel à code source libre permet la gestion automatisée des étapes documentaires décrites précédemment dans la confection d’une revue scientifique. De plus, les Universités développent de plus en plus des « dépôts institutionnels[63] » afin que leurs chercheurs[64] puissent y verser leurs écrits. Ces deux exemples illustrent les initiatives qui visent à favoriser l’accès libre en aval et en amont du processus de la diffusion de la recherche.

Encore ici, l’appropriation de l’accès libre passe par les contrats. Les éditeurs scientifiques ont des pratiques contractuelles assez variées avec leurs auteurs. Certains s’arrogent tous les droits dans leurs contrats d’éditions, d’autres permettent le versement dans les dépôts institutionnels suivant certaines modalités[65]. Du point de vue institutionnel, l’Association des bibliothèques de recherche du Canada a développé un Addenda[66] contractuel offert aux chercheurs afin qu’ils puissent signaler aux éditeurs qu’ils désirent conserver le droit de verser leurs articles dans les dépôts institutionnels. Tant d’exemples qui illustrent l’importance des contrats dans l’accès libre.

4. Perspectives pour les juristes

L’accès libre représente une perspective qui s’inscrit dans le droit d’auteur par l’emploi des mesures contractuelles, mais elle représente aussi une nouvelle approche concernant la prémisse commerciale sur laquelle le droit d’auteur est bâti. Mais donnant suite aux nouvelles approches économique et les exemples évoqués précédemment, il est pertinent de revisiter les assises épistémologiques du droit d’auteur, en posant la question suivante : qu’est-ce que le droit d’auteur ?

En fait, l’objectif n’est pas de nier la pertinence du droit d’auteur. Jusqu’à preuve du contraire, ce régime représente le meilleur moyen de permettre l’émergence et le foisonnement des marchés d’informations tout en gérant les risques et les asymétries de pouvoir entre tous les intervenants de ce système social des plus complexe. L’objectif d’un questionnement épistémologique consiste à explorer les analogies fondamentales ou la compréhension globale de ce qu’est le droit d’auteur. Ce questionnement devient urgent et pertinent à cause des technologies de l’information et des pratiques qui y sont associées.

Afin d’entamer une réflexion à ce sujet, nous proposons une classification simplifiée des perspectives possibles, en nous basant sur la typologie employée récemment par Benyekhlef[67] dans le contexte plus global de la normativité. L’auteur étudie l’évolution de la norme, dans un contexte de mondialisation du commerce et des droits humains, selon un cadre d’analyse évoquant une méta-conception historique. La modernité y est présentée comme le point de départ de l’analyse puis, Benyekhlef tisse son analyse de la norme pré-moderne à la norme post-moderne. Du point de vue épistémologique, la modernité, nourrie par les lumières et les encyclopédistes, vise à élaborer une conception complète, logique et fonctionnelle de tout système social. Dans le contexte juridique, la modernité peut être représentée par le droit posé par l’État et s’apparente à la conception de Kelsen[68], où une norme fondamentale dicte une hiérarchie normative. Ensuite, la norme pré-moderne exige une analyse de l’émergence de la normativité avant la modernité, ce qui implique un examen des institutions et des rhétoriques proposées avant la modernité. Finalement, la norme post-moderne implique une perte de repères de la modernité, l’émergence de nouveaux acteurs aux impératifs variés qui tissent des relations de pouvoirs qui transcendent la normativité moderne.

Si nous tentons une approximation de ce modèle pour le droit d’auteur, nous pouvons associer le droit d’auteur pré-moderne aux arguments présentés par Locke, où l’auteur doit bénéficier des fruits de son labeur, puis par Kant qui plaide que l’œuvre est l’extension de la personnalité de l’auteur[69]. Le droit d’auteur moderne constitue une analyse positiviste[70] du droit d’auteur, c’est-à-dire une analyse approfondie du texte de la loi, des jugements mais aussi de l’intention du législateur. Sans contredit, il s’agit de la conception dominante du droit actuellement, surtout sous le spectre du droit d’auteur pré-moderne. Finalement, le droit d’auteur post-moderne constitue une approche herméneutique[71] où le droit est co-produit suivant l’analogie du réseau[72]. Le texte de la loi fait place au contexte de son élaboration et surtout, de son application. En fait, la contractualisation, les revendications des acteurs de ce système social et l’édiction de normes à caractère supplétif de volonté[73] offrent les outils pour une analyse de l’interaction des systèmes sociaux[74].

Il semble que le droit d’auteur se comporte comme un photon[75], tantôt épousant des caractéristiques pré-modernes, tantôt modernes, tantôt post-modernes. De surcroît, la perception épistémologique de plusieurs intervenants du débat sur la réforme du droit d’auteur semble dépendre de leur positionnement dans ce continuum épistémologique. Le combat philosophique fait rage afin de déterminer quelle sera la conception dominante du droit d’auteur. Cette confusion axiologique porte préjudice à la conception épistémologique du droit d’auteur. Dit autrement, les débats posés versent dans des conceptions différentes du droit d’auteur et offrent peu d’opportunités de construire un droit d’auteur fort et pertinent. Peut-être s’agit-il là d’une piste de recherche future, afin de résoudre les tensions entre le droit d’auteur, la technologie et la volonté des divers acteurs sociaux des marchés d’information ?


[1] Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42, art 13(4)

[2] Pierre-Émmanuel MOYSE, Le droit de distribution : analyse historique et comparative en droit d’auteur, (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007)

[3] Id., p. 5

[4] Thomas S. KUHN, La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1972, p. 25-51 et p. 115-135

[5] Voir, entre autres : David VEVER, « L’image publique des éditeurs et du droit d’auteur », [janvier 2007] Les Cahiers de propriété intellectuelle, vol. 19, no. 1, p. 303-314 ; William PATRY, Moral panics and the copyright wars, (New York, Oxford University Press, 2009)

[6] Peter BERGER et Thomas LUCKMANN, La construction sociale de la réalité, (Paris, Méridiens Klincksieck, 1992), p. 124

[7] Olivier BOMSEL, L’économie immatérielle : industries et marchés d’expérience, (Paris, Gallimard, 2010)

[8] Cette expression est une traduction d’ « Open Access » en anglais. L’expression « libre accès » est parfois employée, mais il convient de dire que c’est l’accès qui est libre et non l’inverse. D’ailleurs, « libre accès » apparaît comme une traduction directe « Open Access » et perd son sens en français. C’est pourquoi l’accès libre est l’expression choisie.

[9] Notre traduction de : Peter SUBER, Open Access Overview (http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm)

[10] Severine DUSOLLIER, « Sharing Access to Intellectual Property Through Private Ordering », [2007] Chicago-Kent Law Review, vol. 82, p.1391

[11] Simon SINGH, The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography, (Anchor, 2000)

[12] Steven LEVY, Hackers: Heroes of the Computer Revolution, (New York, Penguin, 2001), 464 p.

[13] Pour de plus amples détails concernant l’histoire des technologies de l’information et d’Internet : Internet Society, Histories of the Internet (http://www.isoc.org/internet/history/ )

[15] En anglais, « packet switching » qui désigne un protocole où un fichier est déconstruits en plusieurs petits « paquets » avant d’être lancé dans un réseau de télécommunication afin qu’ils traversent aléatoirement les nœuds du réseau avant d’arriver à destination et reconstitués en fichiers.

[16] Le système des noms de domaines est une série de serveurs dans Internet qui convertissent une adresse web comme www.culturelibre.ca en un code informatique pour repérer l’ordinateur où se trouve la ressource.

[17] Les ordinateurs de bureaux d’aujourd’hui.

[18] Traduction de « mainframe » selon l’Office québécois de la langue française (http://www.granddictionnaire.com/).

[19] Le code source est un peu comme la partition musicale et le code binaire, comme la chanson exécutée dans un enregistrement. Sans le code source, qui est exprimé en expressions du langage informatique (mais écrit grâce à l’alphabet), il est impossible de modifier le programme informatique. Le code binaire est ce que nous installons sur nos ordinateurs.

[20] Richard STALLMAN, The Cathedral land the Bazaar : Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary (Sebastopol, O’Reilly, 2001)

[21] À proprement parler, le World Wide Web et Internet sont deux concepts différents. Internet est un réseau de réseaux opérant selon des standards d’échange de données ouverts. Le Web est une application particulière qui existe dans Internet, comme d’autres applications tels les courriels et les sites de clavardage. Une analogie du domaine des transports serait un peu comme la distinction entre le système routier (Internet) et un système de transport en commun (Web), les voies automobiles (courriel), etc.

[22] GOOGLE, Informations sur la société: Présentation de la société, source : <http://www.google.ca/intl/fr/corporate/ > ; John BATTELLE, The Search : How Google an dits rivals rewrote the rules of business and transformed our culture, New York, Portfolio, 2005, p. 86 ; Daniel ICHBIAH, Comment Google mangera le monde, Paris, Éditions l’Archipel, 2007, p. 119-125

[23] STATISTIQUE Canada, Enquête canadienne sur l’utilisation de l’Internet (http://www40.statcan.gc.ca/l02/cst01/comm35a-fra.htm)

[24] Au niveau International, voir le site de recherche de données des Nations Unies (http://data.un.org). Au Québec, voir l’excellente étude annuelle du CEFRIO intitulée NETendances (http://www.cefrio.qc.ca/)

[25] Le terme « information » est employé comme un terme générique qui englobe tout ce qui peut se trouver sur les marchés d’information : la culture (musique, films, littérature, etc.), le savoir, les données, etc.

[26] Ejan MACKAAY, « The economics of intellectual property rights in civil law systems », dans Aristides N. HATZIS (dir.), Economic Analysis of Law : A European Perspective, Cheltenham, UK, Edward Elgar, 2010

[27] Hal VARIAN, Joseph FARRELL, Carl SHAPIRO, The Economics of Information Technology : an Introduction, New York, Cambridge University Press, 2004.

[28] Yochai BENKLER, « Coase’s Penguin, or, Linux and the Nature of the Firm », dans Rishab A. GHOSH (dir.), CODE : Collaborative Ownership and the Digital Economy, Cambridge, MA, MIT Press, 2005, p. 169-171

[29] Hal VARIAN, op. cit. note 27. Voir aussi l’entrée de « Bien public » dans l’Encyclopédie Wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_public)

[30] Id., p. 173-4

[31] Id.

[34] Chris ANDERSON, The Long Tail : Why the Future of Business is Selling Less of More, New York, Hyperion, 2006.

[35] Id., p. 57

[36] Don TAPSCOTT et Anthony D. WILLIAMS, Wikinomics : How Mass Collaboration Changes Everything, New York, Portfolio Penguin Books, 2006, p. 124

[37] Un fichier en format « MP3 » est un fichier sonore, souvent musical

[38] Traduction de « streaming » selon l’Office québécois de la langue française (http://www.granddictionnaire.com/).

[39] M. E. PORTER, « The Five Competitive Forces That Shape Strategy », (2008) 86 Harvard Business Review 78

[40] Rishab A. GHOSH (dir.), CODE : Collaborative Ownership and the Digital Economy, Cambridge, MA, MIT Press, 2005

[41] WORKING PARTY ON THE INFORMATION ECONOMY, Participative Web : user-created content, [s.l.], Organisation de Coopération et de Développement Économique, 2007, (http://www.oecd.org/dataoecd/44/58/40003289.pdf)

[42] Tim O’REILLY, What is Web 2.0 (http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html)

[43] Yochai BENKLER, The Wealth of Networks : How Social Production Transforms Markets and Freedoms, New Haven, CT, Yale University Press, 2006, p. 114-115

[44] Bas BLOEMSAAT and Peter KLEVE, «Creative Commons: A business model for products nobody wants to buy», International Review of Law, Computers & Technology, 23:3, 237 – 249, au §5.3.

[45] Lionel MAUREL, « Panorama des systèmes de métadonnées juridiques et de leurs applications en bibliothèque numérique », (2007) Cahiers de propriété intellectuelle, vol. 19, no. 1, p. 263

[46] CREATIVE Commons, Sélectionnez un contrat pour diffuser votre œuvre, (http://creativecommons.org/choose/)

[47] Till KREUTZER, “Chapter VI – User-Related Assets and Drawbacks of Open Content Licensing” Dans L. Guibault and C. Angelopoulos, Open Content Licences: From Theory to Practice, Amsterdam University Press, 2010 [à paraître]

[48] Yochai BENKLER, op. cit. note 28, p. 169-171

[49] Open Source Initiative, Home (http://www.opensource.org/)

[50] Open Source Initiative, The Open Source Definition (http://opensource.org/docs/osd)

[51] WORKING PARTY ON THE INFORMATION ECONOMY, Digital Broadband Content : Public Sector Information and Content, [s.l.], Organisation de Coopération et de Développement Économique, 2007, p. 29-30 (http://www.oecd.org/dataoecd/10/22/36481524.pdf)

[52] OECD, Recommendation of the Council for Enhanced Access and More Effective Use of Public Sector Information, 28 avril 2008, (http://www.oecd.org/dataoecd/41/52/44384673.pdf)

[53] Id., p. 5

[54] Copyrights, 17 U.S.C. § 105 (http://www.law.cornell.edu/uscode/17/105.html)

[55] Id.

[56] Tim Buckley OWEN, “Crown Copyright switches to Creative Commons” Information World Review, March 2010, Issue 263, p. 1

[60] Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42, art 12

[61] Une série de déclarations publiques portent sur cette question. Voir, entre autres, La Déclaration de Budapest (http://www.soros.org/openaccess/fr/read.shtml) ; la Déclaration de Berlin (http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_wsis_fr.pdf) ; et la Déclaration de Bethesda (http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm)

[63] ASSOCIATION des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC), Une plus grande portée pour vos recherches: Élargir le lectorat grâce aux dépôts institutionnels, 2008 (http://www.carl-abrc.ca/projects/author/sparc_repositories_f.pdf) ; voir aussi le Programme de dépôts institutionnels de l’ABRC (http://www.carl-abrc.ca/projects/institutional_repositories/institutional_repositories-f.html)

[64] Pour visiter la page du dépôt institutionnel de l’auteur, visitez : http://spectrum.library.concordia.ca/view/creators/Charbonneau=3AOlivier=3A=3A.html

[65] Pour un site qui recense ces pratiques : SHERPA/RoMEO, Publisher copyright policies & self-archiving (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/)

[66] ASSOCIATION des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC), Addenda de l’auteur canadien SPARC pour protéger vos droits en tant qu’auteur d’un article de revue (http://www.carl-abrc.ca/projects/author/author-f.html#addendum)

[67] BENYEKHLEF Karim, Une possible histoire de la norme : Les normativités émergentes de la mondialisation, Montréal, Éditions Thémis, 2008, 934 p.

[68] Olivier CAYLA, « Kelsen, Hans », Dans Olivier Cayla, Jean-Louis Halperin (eds.), Dictionnaire des grandes œuvres juridiques (Paris, Dalloz, 2010)

[69] Peter DRAHOS, A Philosophy of Intellectual Property (Applied Legal Philosophy), (Dartmouth Publishing Group, 1996)

[70] M. TROPER, « Le positivisme comme théorie du droit », dans Christophe GRZEGORCZYK, Françoise MICHAUD et Michel TROPER, Le positivisme juridique, (Paris, Story-Scientia, L.G.D.J., 1992) p. 272-284 ; Umberto SCARPELLI, Qu’est ce que le positivisme juridique?, (Bruxelles – Paris, Bruylant – L.CG.D.J., 1996), p. 13-22 et 25-30

[71] TEUBNER, «The Two Faces of Janus : Rethinking Legal Pluralism», Cardozo Law Review, vol. 13, no. 5, 1992, p. 1443-1462

[72] F. OST et M. Van de Kerchove, De la pyramide au réseau? – Pour une théorie dialectique du droit, (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2002), p. 1-20

[73] Jacques CHEVALLIER, L’État post-moderne, (Paris, L.G.D.J., 2008), p. 137-145

[74] Niklas LUHMANN, Law as a social system, (New York, Oxford University Press)

[75] En physique, la lumière est réputée formée de photons, qui se comportent parfois comme des particules, parfois comme une onde.

GouvCamp à Québec, pour un gouvernement techno

Wednesday, February 8th, 2012

À noter – ce 22 février à Québec aura lieu GouvCamp qui vise une conversation à bâtons rompus sur le thème de «Comment la technologie peut améliorer la mission des gouvernements»

Domaine public, mode d’emploi

Tuesday, January 31st, 2012

J’ai une fascination mystérieuse pour des penseurs allemands du domaine de la sociologie ou de l’économie qui ont reçu une formation formelle en droit. À ce sujet, je vous réfère à mon dictionaire biographique fétiche : le Dictionnaire des grandes oeuvres juridiques (j’ai la version 2010 à la maison, édition plus petite, à couverture souple et plus abordable).

Donc, ces fameux penseurs allemands ayant eu une formation formelle en droit sont: Leibniz, Marx, Weber et Luhmann (oui, je sais, j’en passe certainement d’autres, mais ces derniers retiennent mon attention pour des raisons épistémologiques – veuillez indiquer d’autres noms en commentaire de ce billet svp! ). Mystérieusement, cet attrait est sans patriotisme, mon sang est très latin (portugais, italien et surtout “canayen” français). Enfin bref, sauf pour Luhmann qui est décédé en 1998, les autres sont morts depuis au moins 50 ans. Donc, leurs textes sont dans le domaine public au Canada, libres de droit, libres d’utilisation.

Mais, il faut dire que je ne lis pas l’allemand. J’ai jadis suivi quelques cours dans ma jeunesse (un an au lycée français de Lisbonne) mais tout est très tres loin (j’aime encore lancer un “VERBOTEN !” bien senti quand on me demande si l’on peut copier ceci ou numériser cela). Je dois donc me résigner à lire des traductions. Et voilà le premier écueil à éviter du domaine public : même si les textes d’origines sont dans le domaine public, la traductrice d’un de ces textes, si elle est encore vivante ou si 50 ans ne se sont pas encore écoulés depuis l’année de sa mort, détient un droit d’auteur “nouveaux” sur ses oeuvres (que l’on qualifie d’originales et fixées – la traduction n’étant absolument pas un art mécanique). Donc, avis aux amateurs de vieux textes.

Par exemple, je tiens à souligner l’excellent travail de la librairie Vrin sur les textes juridiques légèrement obscurs de Leibniz, comme une traduction récente de sa thèse doctorale intitulée “Des cas perplexes en droit” (as-t-il un ou deux doctorats en droit – je ne suis pas certain, à vérifier). La version latine et française se côtoient, pour le plus pur plaisir du geek fini que je suis. Je pourrai vous reproduire la version latine dans ce carnet (un jour, peut-être) mais pas la traduction. Du moins, pas sans autorisation.

Une autre option consiste à se tourner vers le merveilleux site Les Classiques des sciences sociales de Jean-Marie Tremblay (sociologue et bénévole, on nous assure), qui a vu son lot de tensions à cause du domaine public. On pourrait croire que tous les textes y sont libres de droit et quiconque pourrai les utiliser sans autres formalités… mais la chose n’est pas si simple.

En effet, le site comporte une “Politique d’utilisation de la bibliothèque” qui figure en pied de page de chaque notice du catalogue. Je vous la reproduit ici pour des fins de critique et de compte rendu en vertu des dispositions prévues aux articles de l’utilisation équitable de la Loi sur le droit d’auteur (celui du 29.1 pour être précis, mais nous sommes entre amiEs ici, non):

Politique d’utilisation de la bibliothèque
Les Classiques des sciences sociales

Toute reproduction et rediffusion de nos fichiers est interdite, même avec la mention de leur provenance, sans l’autorisation formelle, écrite, du fondateur des Classiques des sciences sociales, Jean-Marie Tremblay, sociologue.

Les fichiers (.html, .doc, .pdf., .rtf, .jpg, .gif) disponibles sur le site Les Classiques des sciences sociales sont la propriété des Classiques des sciences sociales, un organisme à but non lucratif composé exclusivement de bénévoles.

Ils sont disponibles pour une utilisation intellectuelle et personnelle et, en aucun cas, commerciale. Toute utilisation à des fins commerciales des fichiers sur ce site est strictement interdite et toute rediffusion est également strictement interdite sans l’autorisation expresse du directeur des Classiques des sciences sociales, Jean-Marie Tremblay.

L’accès à notre travail est libre et gratuit à tous les utilisateurs. C’est notre mission.

Jean-Marie Tremblay,
sociologue
Fondateur et Président-directeur général (bénévole),

LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES.
[Un organisme à but non lucratif]
Samedi, le 1er février 2010.

Ce n’est pas exactement une licence permissive – en fait (et j’ai ai lu des salées dans mon temps) – elle est même très restrictive.

Je vais retenir le sermon habituel que l’on sert aux gestionnaires de ces sites, simplement pour dire que je comprends. Oui, cela limite l’utilisation que l’on peut faire du contenu, mais tant que la permission arrive rapidement et librement, pourquoi les fustiger ? Voyez-vous, numériser notre patrimoine coûte cher. Il faut le financer et dans notre société teintée de néolibéralisme à la noix de coco (svp ne blâmez pas les fonctionnaires pour ça, on tente de sauver les meubles là, plutôt, votez mieux), il faut justifier les efforts publics par des logos, des remerciements et autres mentions d’usage. Sans ces licences et un certain régime de permission, aussi flexible soit-il, le contrôle est perdu, le contenu est dispersé et nos institutions du patrimoine n’ont plus de financement.

(Au fait, savez-vous que notre gouvernement fédéral désire couper 10% du budget de Bibliothèque et Archives Canada ? Juste comme ça. Les profs universitaires ont monté une campagne de sensibilisation, que je trouve un peu brutaliste vu l’avenir incertain de notre fonction publique fédérale sous la gouverne de Harper et l’apathie relative du Canadien moyen, combinée au caractère imminent et inévitable des coupures, enfin, voici ce que les profs d’université ont à dire: www.sauvonsbiblioarchives.ca)

Pour revenir à la licence d’utilisation du site copiée ci-haut, la première chose à faire serait donc de ce questionner sur sa validité (voire sa pertinence, mais n’allons pas trop loin). Peut-on invoquer un droit d’auteur nouveau pour une transcription dans un autre médium d’une oeuvre dans le domaine public ? Ironiquement, si l’oeuvre du domaine public était transmise au Canada par radio ou télévision, le signal lui-même se verrait conférer un droit d’auteur. Réponse facile. Mais la chose est moins certaine pour Internet et je n’ai pas le budget pour aller en cour pour le savoir réellement.

Certain pourront dire qu’il ne coûte rien de demander la permission aux administrateurs du site pour l’usage que nous avons en tête – une approche polie, certe – mais qui peut irriter… mais régler beaucoup de troubles en amont…

Une autre approche serait de copier l’entièreté d’un texte du site et lui apporter une quantité substantielle de travail – notes, commentaires, explications et autres travaux – prétextant la critique et le compte rendu de l’utilisation équitable de tantôt. Mais là où le bas blesse, c’est que les administrateurs du site seraient toujours dans leur droit d’intenter des procédures judiciaires pour faire valoir leur droit devant les cours. Je suis bibliothécaire, pas avocat, mais ma compréhension imparfaite de la question me laisse croire que l’effet peut être très délétère (voir http://www.chillingeffects.org/).

Donc, on utilise prétextant l’utilisation équitable ou l’absence de droit d’auteur car le texte est une copie exacte d’une oeuvre du domaine public. La partie adverse émet une mise en demeure et l’on doit se défendre. (Au fait, savez-vous que l’on peut maintenant saisir la Cour des petites créances pour des affaires de droit d’auteur ? J’ai assisté à une conférence fascinante de Me Anthony Hémond sur le sujet il y a quelques mois)

À tout le moins, le cas d’utilisation équitable serait plus comfortable si l’on peut prouver que l’on a tenté de négocier de bonne foi pour du contenu qui devrait être gratuit – par exemple, de recevoir une autorisation en contrepartie de l’ajout d’une note de remerciements dans la section liminaire de notre ouvrage subséquent, voire même un don pour financer l’initiative (qui est fort utile en soi, il faut dire) parmi les revenus d’exploitation de notre nouvelle oeuvre. Mais il faudrait de toute évidence se défendre en cour si l’on persiste à prétendre son utilisation équitable… donc, rien de gagné.

Je n’ai malheureusement pas de solution, juste des options. Soit que l’on prétent à la libre circulation de ces fichiers en dépit de la licence (ou à l’utilisation équitable, relativement même combat), mais il faut connaître un bon avocat et savoir faire face au litige. Soit que l’on demande permission et que l’on voit ce qui l’en suit…

Peut-être je devient fonctionnaire (conformiste, aplatit, convenu…), mais lancer une ligne à M. Jean-Marie Tremblay pour une permission serait peut-être également l’occasion de féliciter un collègue pour un travail (colossal!) bien fait. C’est la seule façon de savoir les conditions d’utilisation réelles…

Questions – commentaires – expériences à partager ? N’hésitez pas à laisser une commentaire !

Une vidéo lyrique sur l’amour des livres

Tuesday, January 31st, 2012

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore from Moonbot Studios on Vimeo.

RFAVQ lance son programme de formation

Monday, January 23rd, 2012

Le Regroupement pour la formation en audiovisuel au Quebec (RFAVQ) annonce via son site Internet un programme très intéressant de formations, dont une série sur les questions juridiques et le droit.

Certaines de ces formations sont reconnues par le bareau, un point important pour les avocats du Québec, car ils doivent suivre un minimum de ces formations pour maintenir leur adhésion.

Nouveau livre: Accès au savoir en Afrique

Monday, January 23rd, 2012

Les Presses de l’Université Laval proposent ce nouveau livre depuis peu:

L’accès au savoir en Afrique. Le rôle du droit d’auteur
Auteurs : Chris Armstrong, Jeremy de Beer, Dick Kawooya, Achal Prabhala, Tobias Schonwetter
Discipline : Sciences sociales/sociologie
498 pages
Janvier 2012
ISBN : 978-2-7637-9305-4

Le site de l’éditeur québécois propose un résumé et une version papier pour achat.

SOPA, PIPA et tout ce bla bla…

Monday, January 23rd, 2012

Bravo aux internautes (Wikipedia) pour cette excellente campagne de médiation concernant les troublants projets de loi SOPA et PIPA aux USA ! J’ai vu une multitude de billets, vidéos, notices, courriels et autres plumes lancées au vent contre ce tourbillon législatif, dont celui-ci:

Je n’y ai pas participé parce que – primo – je suis Canadien – secondo – on a bien pire au pays – tercio – ce n’est pas la première fois que nous passons devant des projets de loi biaisés – quatro – ON VA EN VOIR DES TAS D’AUTRE et – cinco – ma fille avait une série de molaires qui lui poussaient et je n’ai pas dormi depuis 2 mois.

Donc, je propose à mes lecteurs un petit pense-bête, une sorte de vadémécum du parfait petit lobbyiste ou capitaliste aux USA en propriété intellectuelle, pour faire émerger la loi parfaite pour le droit d’auteur à travers le monde:
1) Identifier comment extraire le plus d’argent du marché (préférablement grâce à un droit monopolistique sur du contenu culturel, du savoir ou de l’information) ;
2) Convaincre les créateurs de ce contenu que leur implication dans la société est si importante qu’ils/elles doivent demander aux élus de leur donner plus de droits et plus de privilèges par le droit d’auteur ;
3) Obtenir ces nouveaux droits par des contrats de diffusion, d’édition, etc. auprès des créateurs ;
4) Porter le message que la réforme du droit d’auteur aide invariablement la création car plus de droits = plus d’argent = plus de culture ;
5) Tenter de faire changer la loi des USA en sa faveur, pour renforcer son monopole au détriment de la liberté d’expression et la participation culturelle du peuple ;
6) Face au tollé médiatique des citoyens des USA, baisser les bras et dire qu’on s’excuse ;
7) Identifier les forums transnationaux pour faire valoir ses positions en matière de propriété intellectuelle (genre, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’OMPI ; l’Organisation mondiale du Commerce OMC, etc.) afin de faire passer un traité multilatéral en sa faveur (le niveau international n’a pas de citoyens fatiguant qui bloquent notre agenda) ;
8 ) Identifier les forums bilatéraux (pays-à-pays) pour imposer notre vision du droit d’auteur dans un traité de libre commerce (ou un autre concept néolibéral en vogue) préférablement dans un pays abjectement pauvre ;
9) Débuter des négociations secrètes avec certains pays en vu de leur imposer ces dispositions législatives à l’insu des citoyens ;
10) Ricaner en observant certains citoyens de ces autres pays tenter de bloquer sans succès la machine médiatique et gouvernementale pour modifier la loi sur le droit d’auteur dans leur pays ;
11) Tenter de faire passer ces mêmes dispositions aux USA et échouer lamentablement ;
12) Retourner à l’étape (1) en constatant que la pluspart des pays du monde ont réformé leurs lois en notre faveur mais pas les USA.

Et oui – désolé d’être le trouble-fête (encore) – mais on a un petit projet de loi actuellement au Canada, C-11, qui propose des choses tout aussi déplaisantes que SOPA et PIPA aux USA ! Sans oublier les autres initiatives mortelles pour Internet au Canada, dont ACTA et le encore plus mystérieux traité trans-atlantique. Et qu’est-ce qu’on fait ? On se mobilise et on s’informe pour aider nos voisins du sud.

(soupir) Moi, j’ai une dent contre ça – la pré-molaire en bas de gauche de ma fille pour être précis (malgré tous ces cris, il n’y en a eu juste une qui a poussée !) Personnellement, je fais deux choses pour contribuer d’une manière positive : (1) je tiens un carnet sur la question et (2) je fais un doctorat en droit. Au delà de ça, je ne peux en faire bien plus….

Où est le domaine public québécois?

Monday, January 23rd, 2012

Le 1er janvier est annuellement la Journée mondiale du domaine public – jour où les droits d’auteurs expirent pour les auteurs sont mort lors de l’année qui vient de se terminer (dans le cas simple d’une oeuvre individuelle et personnelle).

Au Canada, la norme est encore de laisser couler 50 ans après la mort du créateur, comme l’indique le toujours intéressant carnet de Me Howard Knopf, Excess Copyright.

Mais au Québec, la chose n’est pas si simple comme le souligne ma collègue et “chic type” Marie D. Martel (alias Bibliomancienne de son identité de blogueuse). À ne pas manquer, cet excellent billet sur son blogue de l’hebdomadaire gratuit montréalais Voir concernant la question du domaine public.

Comme je l’ai déjà dit, nous avons peur du droit d’auteur au Québec. Plus j’étudie la question (un peu trop parfois), plus je réalise que plusieurs théories juridiques se chevauchent et s’enchevêtrent dans le débat public sur l’épistémologie du droit d’auteur. Des gros mots pour dire qu’il est impossible de s’entendre sur notre rôle si on ne comprend pas le droit d’auteur de la même façon.

D’un côté, les artistes invoquent leur droit intrinsèque et fondamental. Ensuite, l’industrie tirent sur les ficelles du législateur pour obtenir des modifications et des jugements en leur faveur. Finalement, la société est laissée pour compte avec une série de règles où les asymétries de pouvoir (capital humain ou financier) limitent les moyens pour pleinement participer dans sa culture, son savoir et son information.

Karim Benyekhlef proposait dans un livre récent que les théories épistémologiques (critique de la théorie) du droit peuvent se classer en trois thèmes : la norme pré-moderne, la norme moderne et la norme post-moderne. Rapidement, j’ai décrit le droit d’auteur en ces termes dans un article récent à la p. 568-569 Charbonneau, Olivier (2010) L’accès libre. Les Cahiers de propriété intellectuelle, Vol. 2 (No 3). ISSN 0840-7266

Mais mon point est le suivant. Ces trois conceptualisations du droit d’auteur se chevauchent et s’enchevêtrent dans le débat sur le droit d’auteur dans la société. J’en dirais même plus, notre rôle social (créateur, éditeur, ou utilisateur) dictera probablement quelle approche épistémologique nous préférons. Mais c’est là où le bat blesse.

Il n’y a pas de théorie “meilleure” – elles coexistent, émergent ou disparaissent en fonction des outils analytiques que nous employons. Si certains lancent un appel à une meilleure gestion du domaine public (appel auquel je désire de toute évidence ajouter ma voix!) ce n’est pas pour porter atteinte aux créateurs ou à l’industrie, mais bien parce que cette réalité anime une partie de notre vie culturelle et il faut la comprendre dans ce contexte.

Donc, oui, nous, citoyennes et citoyens du Québec, amoureux de notre culture, désirons avoir des outils pour mieux gérer notre héritage, notre patrimoine. Cela implique de mieux connaître la vie et implicitement de célébrer nos créateurs disparus.

Alors, pour nos collègues de Bibliothèques et Archives nationales du Québec, BANQ, on ne vous demande pas de statuer quel texte est dans le domaine public car ce geste impose une prise de position qui a une incidence politique et médiatique au Québec. C’est dommage, mais c’est comme ça que ça marche le Québec.

Par contre, on peut vous demander de maintenir un fichier interrogeable de la date de trépas de nos créateurs, voir même juste leur année de trépas. Vous le faites déjà pour le système des notices d’autorité – il faut juste permettre une accès libre et ouvert à ces micros-données pour que nous puissions gérer ces informations au profit de tous.

Gouvernement fédéral ouvert

Monday, January 23rd, 2012

Le gouvernement fédéral canadien a tenu une consultation sur le thème du gouvernement ouvert, dans le but de rejoindre le Partenariat pour un gouvernement transparent.

Les échanges ont été consignées sur le site ouvert.gc.ca, particulièrement ici.

Le rapport final est attendu en Mars 2012.

Gouvernement du Canada ouvert

Tuesday, December 20th, 2011

Le 6 décembre dernier, le ministre Tony Clement, président du Conseil du Trésor du Canada, a annoncé une consultation publique sur le thème du gouvernement ouvert. Selon le ministre:

« Nous voulons recueillir les points de vue des Canadiens sur la façon dont nous pouvons faire progresser l’Initiative pour le gouvernement ouvert au Canada, a déclaré le ministre Clement. Les précieux commentaires que nous recevrons nous aideront à élaborer un plan d’action pour le Partenariat pour un gouvernement transparent et à rendre le gouvernement du Canada plus accessible aux Canadiens. »

L’initiative propose le lancement d’un site intitulé “gouvernement ouvert” (ouvert.gc.ca) ainsi qu’un compte Twitter pour le Conseil du trésor. Par ailleurs, vous avez jusqu’au 16 janvier pour participer à la consultation web – voir les questions auxquelles le gouvernement désire obtenir votre opinion.

Le Conseil du trésor indique que gouvernement fédéral désire adhérer au Partenariat pour un gouvernement transparent. De plus, il a lancé des Ligne directrice sur l’usage externe du Web 2.0 – un guide qui établit les limites des initiatives officielles de communication des agences des gouvernements.

Ce n’est pas exactement un relâchement des contrôles sur la liberté d’expression des fonctionnaires ni même sur la censure au Canada