Exceptions au droit d’auteur | Page 2

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La question des films en bibliothèque et dans les établissements d’enseignement

Une des théories sur laquelle j’ai beaucoup travaillé est de comprendre le rôle des bibliothèques dans le contexte du droit d’auteur. En fait, il s’agit de mon objectif principal de recherche de ma thèse doctorale (que je compte diffuser dans Internet dès ma soutenance – donc dans très peu de temps). Malgré que l’existence des bibliothèques précède de loin la stipulation des premières règles du droit d’auteur (par quelques millénaires en fait), je crois avoir démontré que les bibliothèques constituent des institutions à part entières jouant un rôle socio-économique de premier ordre dans les marchés et systèmes d’oeuvres numériques protégées par le droit d’auteur.

Une évolution organique où diverses institutions (bibliothèques, marchés d’oeuvres, « machine » littéraire et culturelle) convergent et amène l’émergence (ou réification) de nouvelles façon de faire. Cela confirme, entre autre, l’importance des budgets d’acquisitions documentaires des universités, municipalités, hôpitaux, commissions scolaires… mais aussi du rôle essentiel des exceptions au droit d’auteur.

La dualité budget-exceptions amène une relation d’amour-haine (au Québec, du moins) envers les bibliothèques… qui est bien sûr absolument ironique. Comme le soulignait hier l’Association des bibliothèques de recherche du Canada dans une déclaration concernant l’utilisation équitable:

Au cours des douze dernières années, la Cour suprême du Canada a écrit à profusion sur l’utilisation appropriée de l’exception relative à l’utilisation équitable en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, en privilégiant une interprétation « large et équitable ». Cette approche équilibrée de gestion des droits d’auteur a été bien accueillie partout dans le milieu de l’enseignement supérieur et les bibliothèques universitaires canadiennes appliquent la disposition relative à l’utilisation équitable de la Loi sur le droit d’auteur de manière éclairée et responsable.

Les 31 établissements membres de l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) ont investi 293 millions de dollars dans les ressources en information en 2014-2015, démontrant ainsi leur engagement manifeste à accéder au contenu imprimé et numérique dans la légalité et à rémunérer les détenteurs de droit d’auteur en conséquence.

Oui, les bibliothèques ont droit à des exceptions au droit d’auteur et, oui, elles investissent dans les marchés issus du droit d’auteur. L’ironie, que les titulaires ne semblent pas comprendre, c’est que même si toutes les bibliothèques invoquent les exceptions au droit d’auteur pour opérer leurs services, il sera toujours plus efficace (du point de vue économique et social) pour elles de faire affaire avec les titulaires. Pourquoi? Simple: c’est une question de coût marginal. Le coût pour une institution documentaire d’opérer un service basé sur des exceptions au droit d’auteur de pourra jamais battre le coût marginal de production d’une énième copie (numérique ou non) d’une oeuvre pour le titulaire.

C’est pourquoi il faut concevoir les exceptions du droit d’auteur non pas comme un coût que doit subir le titulaire mais, plutôt comme un investissement dans son oeuvre. Il faut lire la première partie de ma thèse pour voir les sources en théorie économique de ma démonstration… je m’arrête ici car cette longue introduction risque de me détourner de l’objectif premier de ce billet, c’est à dire de l’exception concernant les oeuvres cinématographiques dans un contexte éducatif.

Il se dit beaucoup de choses concernant l’obligation pour les bibliothèques quant à l’acquisition e films pour leur collection. Il s’en dit encore plus concernant la diffusion de films en classe. Depuis l’entrée en vigueur de C-11 qui modernisa la Loi sur le droit d’auteur, les établissements d’enseignements disposent d’une nouvelle exception. Parlons-en, donc, de ces deux points. Et j’en ajoute un troisième, que j’intitule: ce que ferais si j’étais titulaire de droits sur des films pour travailler de concert avec les bibliothèques.

1. Est-ce qu’une bibliothèque est tenue d’acquérir une copie d’un film avec des droits d’exécution au public ?

NON. Une bibliothèque peut simplement commander via son détaillant préféré une copie régulière, grand public, d’un film pour sa collection, une copie usagée même, voire un don. Rien dans la loi sur le droit d’auteur n’impose quelconque obligation quant à l’approvisionnement de films pour sa collection et pour le prêt à ses usagers.

En fait, l’acquisition du livre est règlementé au Québec, pas les films.

Sur la question de la responsabilité civile des bibliothécaires et des institutions documentaires quant à ses services et ses collections, je vous invite à lire l’excellent article de Nicolas Vermeys dans Documentation et bibliothèque :

Auteur : Me Nicolas Vermeys
Titre : Le cadre juridique réservé aux bibliothèques numériques
Revue : Documentation et bibliothèques, Volume 59, numéro 3, juillet-septembre 2013, p. 146-154
URI : http://www.erudit.org/revue/documentation/2013/v59/n3/
DOI : 10.7202/1018844ar

Alors, pourquoi la pratique d’acquérir une version incluant les droits d’exécution au public (à fort coût pour ses maigres budgets) est-elle si répandue parmi les bibliothèques? Simplement parce que les institutions documentaires desservant les communautés des établissements d’enseignements (et il y en a quand même beaucoup) se faisaient souvent demander d’acquérir une copie d’un film avec les droits d’exécution au public (ou en anglais, les public performance rights ou PPR) afin de faciliter la diffusion en classe. Et lentement, mais sûrement, la connaissance formelle d’une chose s’embrouille avec le temps qui court, pour s’obscurcir et devenir coutume ou légende… et on est obligé de consacrer 7 ans de sa vie à faire un doctorat en droit pour pouvoir éclairer ses collègues avec un savoir clair et lumineux (mais ne vous en faites pas pour moi, ce parcours ne fut pas que souffrance !!)

Donc, toute copie de film licite peut être ajoutée à nos collection, droit d’exécution au public ou non. Et elle peut circuler comme bon nous semble. Alors, qu’en est-il de cette nouvelle exception au droit d’auteur ?

2. L’exception pour la diffusion des films en classe

En fait, j’ai travaillé plus de deux ans avec les collègues de l’Association pour la promotion des services documentaires en milieu scolaire (APSDS) pour l’élaboration d’une foire au question sur le droit d’auteur, et on en parle de cette exception. Mais, rien ne vaut la lecture, à tête reposée, notre bonne vieille Loi sur le droit d’auteur !

Êtes-vous prêts ? La voici la fameuse exception, fraichement copiée-collée de mon site préféré de diffusion libre du droit, CanLII.org:

Art. 29.5

Représentations

 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement :

  • a) l’exécution en direct et en public d’une oeuvre, principalement par des élèves de l’établissement;

  • b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de la prestation qui le constituent, à condition que l’enregistrement ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait;

  • c) l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication;

  • d) l’exécution en public d’une oeuvre cinématographique, à condition que l’oeuvre ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait.

  • 1997, ch. 24, art. 18;
  • 2012, ch. 20, art. 24.

(Nous soulignons)

Constatez que vous pouvez « jouer » un film, de la musique ou montrer une image dans un établissement d’enseignement si les quatre conditions du préambule que j’ai mis en caractère gras, sont présentes. Donc, il faut que ça se passe à l’école, pour l’école, par l’école et pour les élèves et gens de l’école. Et ne pas faire de profits. Et lier le film aux activités pédagogiques. Si vous faites ça, pas de troubles, pas d’autorisation, pas de droit d’exécution au public.

Par contre, si vous voulez organiser une levée de fonds pour une parade de mode en montrant un film récent à l’école, l’exception ne s’applique pas. Il serait difficile de prétendre que l’exécution en public est pour des fins pédagogiques puisque on veut lever des fonds! Par contre, on pourrait vouloir conscientiser la communauté étudiante en diffusant un documentaire récent, faire un panel de discussion avec des intervenants et demander une contribution volontaire aux participants pour faire un don à un organisme local. C’est déjà plus proche de l’objectif pédagogique et on ne vise pas faire un profit (il y a une distinction fondamentale entre des revenus et des profits, mais là, c’est une autre histoire).

3. La solution pour les titulaires: la diffusion en flux (streaming)… et l’innovation technico-légale!

J’entend déjà les titulaires se lamenter : « maudites bibliothèques | écoles | universités qui nous usurpent nos oeuvres et attaquent nos maigres revenus !  Encore l’État qui prend mon bien ! » Il ne faut pas prêter oreille à de telles jérémiades. Je vous offre cette formule lapidaire car cette position, trop répandue au Québec, démontre un manque absurde de nuance et une incompréhension du le potentiel économique de l’intervention des institutions sociales. En pâtit la valeur de l’oeuvre et notre richesse collective.

Constatez ces mots: valeur et richesse. En économie (néolibérale classique), la valeur d’un bien découle directement de son prix dans un marché équilibré, lire ici de commodités parfaites. La richesse est un concept plus large, qui évoque le potentiel économique d’un bien. Si le français offre une nuance aux concepts de libre et de gratuit, qui rend jaloux les anglophones de la communauté des logiciels et de la culture libre, la langue anglaise offre une distinction fondamentale entre value et wealth – que je traduit imparfaitement par valeur et richesse.

L’idée fondamentale est que l’oeuvre protégée par le droit d’auteur est un bien économique très particulier. Il épouse les caractéristiques économiques d’un bien public (non-rival et non-exclusif), ce qui implique que son coût de reproduction est quasiment nul et qu’un marché peut difficilement émerger. D’où l’importance du droit d’auteur et, en tant que capitaliste pragmatique mais voué à l’économie sociale, j’y crois dur comme fer au droit d’auteur. Mais l’analyse économique ne s’arrête pas là.

Outre les problèmes de l’émergence de marchés et l’élaboration des prix, les oeuvres protégées par le droit d’auteur sont aussi des biens d’expérience (Bomsel). Il faut voir un film pour savoir s’il est bon. Tous ces paramètres font que, dans un contexte d’émergence de marché, il est difficile pour le consommateur d’établir ses préférences et d’attribuer une valeur à une oeuvre (Yoo). Le titulaire peut le faire (prix = coût marginal de production + beurre pour haricots) tandis que, dans un contexte de biens publics et d’expérience, le consommateur peine à déterminer si le prix en vaut la chandelle. Si l’on ne peut établir un prix en tant qu’acheteur, et bien, pas de valeur, pas de marché, pas de richesse. Et on ignore et on oublie notre culture.

Il s’agit que, fut un certain temps et dans un autre contexte socio-économique (Outlet), ce combat contre cette spirale désastreuse de l’ignorance et l’oubli se nommait bibliothéconomie (un terme que j’affectionne beaucoup). On parle maintenant de sciences de l’information mais on néglige nous-même nos racines.

Mon analyse (personnelle cette fois, je n’en parle pas dans ma thèse) me porte à croire que nos élites culturelles, elles-mêmes qui réclament l’intervention de l’état pour soutenir leurs créations et qui lancent au brancard les outils socioéconomiques fins des exceptions au droit d’auteur, nuisent le plus au rayonnement de notre culture ! Leur message s’embrouille dans une quête de rentes de l’État sans réellement comprendre les dynamiques inhérentes à l’émergence de ce qu’elles demandent réellement : la juste valeur pour leurs labeurs.

Comment, donc, sortir de ce vortex socioéconomique malsain ? En réalité, il faut résoudre l’équation économique bien-public / bien -privé et expliquer clairement comment les institutions documentaires génèrent de la richesse sociale à partir des oeuvres de notre patrimoine, à leur juste valeur. (en fait, je pense bien que je vais devoir écrire un essai là dessus, le format du carnet ou de la thèse doctorale ne mène pas à des discussions pertinentes). La réponse immédiate est plus simple: il faut comprendre que ce que font les bibliothèques dans le cadre des exceptions est en réalité une exploration de ce que pourraient devenir les marchés de demain.

Donc, si j’étais titulaire d’oeuvres, je numériserai mon corpus (en faisant payer les bibliothèques/l’état/donateur pour ça) et j’imaginerai une offre par bouquets de collections où l’accès à un corpus d’oeuvres et les droits d’utilisations sont imbriquées. La formule est la suivante:

Richesse_bibliothéconomique =

Corpus_documentaire ( accès_numérique + contrat_utilisation )

Ou, plus simplement, offrez des contrats flexibles et des corpus numériques aux bibliothèques et vous vendrez plus de livres et de films à long terme. C’est le pari vertueux de la bibliothéconomie moderne pour éviter le vortex faustien d’un capitaliste miope.

Et hop, comme par magie, dans une génération ou deux, vous allez voir émerger des marchés foisonnants de culture québécoise. Mais, le capitaliste titulaire myope se posera sûrement la question suivante: si les bibliothèques offrent un accès numérique à mes oeuvres, comment est-ce que je pourrai en vendre ? L’ironie est que les québécois qui fréquentent le plus les bibliothèques sont aussi ceux qui dépensent le plus en livres !

(Mince alors, j’ai souvenir que BAnQ a effectué une étude démontrant que les québécois qui fréquentent le plus leur bibliothèques sont aussi ceux – celles en fait – qui dépensent le plus en livres – mais je ne retrace pas cette étude – y a-t-il une bibliothécaire dans la salle?)

Voilà la clé secrète de la voûte de la richesse : la culture est un bien économique dit public. Pensez à de la drogue plutôt qu’à du pain : plus on en consomme, plus on en veut. La satiété est un concept pour un bien privé de consommation. Il suffit donc de réfléchir à un contexte pour que le bien d’expérience – le même que celui du corpus de la bibliothèque numérique – recouvre une nouvelle valeur… tout est dans le design ou l’élaboration des paramètres technico-juridique (interface web, application pour tablette, contrats flexibles).

Par exemple, serait-il possible pour les administrateurs du projet Éléphant d’offrir une licence pour les collectivités pour que nos écoles et nos bibliothèques puissent faire découvrir notre cinéma patrimonial à tous ? S’il vous plaît !

Mon but est donc de bâtir un tel système juridico-technologique pour la diffusion d’oeuvres numériques protégées par le droit d’auteur aux bibliothèques, malgré ou (en dépit!) des jérémiades que j’entend !

 
Bibliographie
BELLEY, J.G., Le contrat entre droit, économie et société : étude sociojuridique des achats d’Alcan au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montreal, Yvon Blais, 1998

Le droit soluble : contributions québécoises à l’étude de l’internormativité, Paris, L.G.D.J., 1996

BOMSEL, O., Gratuit! : du déploiement de l’économie numérique, coll. «Collection Folio/actuel ;; 128; Variation: Collection Folio/actuel ;; 128.», Paris, Gallimard, 2007

L’économie immatérielle, coll. «NRF essais,; Variation: NRF essais.», Paris, Gallimard, 2010

LANDES, W.M. et R.A. POSNER, The economic structure of Intellectual Property Law, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 2003

LUHMANN, N., Risk : a sociological theory, New York, A. de Gruyter, 1993

Systèmes sociaux : esquisse d’une théorie générale, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010

OST, F. et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau? – Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002

POSNER, R.A., Economic analysis of law, 8, New York, Aspen Publishers, 2011

BELLEY, J.-G., «Le contrat comme vecteur du pluralisme juridique» dans OST, F. et M. VAN DE KERCHOVE (dir.), Le système juridique entre ordre et désordre, 13, Paris, Presses Universitaires de France, 1989, p. 181-185

OST, F. et M. VAN DE KERCHOVE, «Problématique générale» dans Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, PUF, 1988, p. 19-32

BELLEY, J.-G., «La théorie générale des contrats. Pour sortir du dogmatisme», (1985) 26 Les Cahiers de droit

DEMSETZ, H., «The Private Production of Public Goods», (1970) 13 Journal of Law and Economics

«Toward a Theory of Property Rights», (1967) 57 The American Economic Review

LANDES, W.M. et R.A. POSNER, «An Economic Analysis of Copyright Law», (1989) 18 Journal of Legal Studies

«Indefinitely Renewable Copyright», (2003) 70 University of Chicago Law Review

LUHMANN, N., «Law As a Social System», (1988) 83 Nw. U. L. Rev. 136

ROCHER, G., «Pour une sociologie des ordres juridiques», (1988) 29 Les Cahiers de droit

SAMUELSON, P.A., «Aspects of Public Expenditure Theories», (1958) 40 The Review of Economics and Statistics

«Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure», (1955) 37 The Review of Economics and Statistics

«The Pure Theory of Public Expenditure», (1954) 36 The Review of Economics and Statistics

YOO, C.S., «Copyright and Public Good Economics: A Misunderstood Relation», (2007) 155 University of Pennsylvania Law Review

Commerce et Compagnies Europe Exceptions au droit d'auteur LLD Rapport et étude Utilisation équitable

Effets économiques des exceptions au droit d'auteur

Le site InfoJustice recense la publication d’une étude de l’initiative sur l’économie de l’innovation du Lisbon Counsil, intitulée « The 2015 Intellectual Property and Economic Growth Index:  Measuring the Impact of Exceptions and Limitations in Copyright on Growth, Jobs and Prosperity » et disponible en format PDF sous licence Creative Commons.

Rien de tel pour rendre un doctorant heureux qu’un rapport d’une quarantaine de pages proposant une analyse économétrique de diverses données nationales pour ordonner les performances économique de huit juridictions (pays) pour explorer le lien entre la performance économique et la force de leurs exceptions du droit d’auteur. 

Oui, je sais ce que vous allez dire. Olivier va encore nous parler des bénéfices économiques des exceptions, comme je l’ai fait dans le passé, entre autres, en ce qui concerne les les externalités positives de l’accès, l’impact sur les coûts d’information et la diminution des coûts de transactions… mais non, malgré que cette analyse semble indiquer un lien fort entre exceptions et industries d’envergure, l’intérêt réel et absolument fascinent de cette étude consiste en son approche méthodologique.

Primo, l’auteur, Benjamin Gibert, tente de mesurer avec précision, sur une échelle de 1 à 10, la « force » des exceptions au droit d’auteur de hui pays. Sans surprise, les États-Unis sont en tête avec un score de 8.13 et les Pays-Bas en queue de peloton avec 5.94. L’Allemagne figure au 3e rang, ce qui me surprend un peu, avec 7.50 (il va falloir que je me plonge dans les dédales de sa méthodologie pour savoir si l’auteur a bien saisi la différence entre exception et limitation au droit d’auteur).

Secondo, l’auteur plonge dans les entrailles des données statistiques nationales afin d’identifier les diverses séries pertinentes pour bâtir un modèle économétrique. La chose n’est pas évidente et j’ai peiné moi-même à naviguer ces sources. Quelle joie de voir ce travail accompli dans le cadre de cette étude.

Tertio, l’auteur nous offre les fruits d’un an de labeur – et il est évident que le travail accompli en a valu la chandelle. Il faut voir la bibliographie qui contient plusieurs textes fondateurs en plus de certains plus obscurs mais toujours pertinents pour en être convaincu.

Pour tout dire, il s’agit d’une excellente contribution au domaine de l’analyse économique du droit, par le biais de l’économétrie employant des données statistiques nationales et une comparaison des systèmes juridiques grâce à un ordre numérique.

Je serai bien curieux d’effectuer cette étude avec les données du Canada afin de mesurer son système juridique et analyser les résultats économiques. En fait, il faudrait probablement mesurer le Québec et le reste du Canada (ou ROC pour les intimes, pour Rest of Canada).

Également, il serait vraiment intéressant d’inclure des statistiques du réseau des bibliothèques pour voir comment les exceptions au droit d’auteur ainsi que les données économiques sont corrélées… Il s’agit-là d’un autre thème de mes recherches que je n’ose pas encore attaquer de front tant et aussi longtemps que je n’ai pas terminé d’écrire ma thèse…

En fait, l’auteur ne fait que relever des liens de corrélation – à juste titre que l’outil employé (données statistiques nationales ) ne permet pas de confirmer un lien de causalité. Je crois qu’en arrière des données employées se cache une dynamique très simple: plus les états financent le réseau de bibliothèques (et la consommation de culture en général), plus le régime d’exception est fort. Inversement, plus un pays investit dans la création culturelle, plus le régime d’exception est faible.

(Voyez-vous la dichotomie entre création et consommation ? on finance la consommation par les bibliothèques, les quotas de contenu sur les ondes télévisuelles et radiophonique, les écoles tandis que l’on finance la consommation avec des programmes de subventions aux créateurs et à l’industrie).

J’aimerai bien, un jour (probablement après mon doctorat), tester ces hypothèses…

Mais, dans l’intérim, si les sujets de l’analyse économique du droit, les exceptions au droit d’auteur et le droit comparé vous intéresse, l’étude de Benjamin Gibert en vaut le coup: « The 2015 Intellectual Property and Economic Growth Index:  Measuring the Impact of Exceptions and Limitations in Copyright on Growth, Jobs and Prosperity » 

(Et oui, il est bon d’avoir des données probantes concernant les revendications de groupes sociaux quant à la réforme du droit d’auteur).

Archives Bibliothèques Exceptions au droit d'auteur OMPI

Étude de l'OMPI sur les exceptions

Le site InfoJustice.org nous informe que l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI ou WIPO en anglais) offre une mise à jour de sa monumentale étude des exceptions et limitations conférées aux bibliothèques et archives à travers le monde. Voici le lien vers le PDF: Study on Copyright Limitations and Exceptions for Libraries and Archives (pdf, en, 212 pages).

L’étude est préparée par Dr. Crews, dont j’ai eu l’immense plaisir de rencontrer lors des travaux du Comité sur le droit d’auteur de l’IFLA il y a quelques années. Dans son étude, Dr Crews présente les exceptions et limitations de chaque pays, suivant une grille analytique simplifiée. Il s’agit d’un corpus très intéressant à considérer dans un contexte de droit comparatif.

Conférence CultureLibre.ca Exceptions au droit d'auteur Livre et édition LLD Québec Universités

Vers une Analyse bibliothÉconomique du Droit d’auteur (AbÉDa)

Voici une vidéo de la conférence que j’ai prononcé le 9 mai dernier lors de la 4e Journée d’étude sur la méthodologie et l’épistémologie juridiques à l’Université Laval:

Dans cette vidéo, je présente mon cadre conceptuel, ma méthodologie et tous les éléments épistémologiques relatifs à une thèse doctorale en droit.

Conférence Contenu culturel CultureLibre.ca Exceptions au droit d'auteur Liberté d'expression

Culturelibre à l'U Pop le 31 mars prochain

Je suis honoré d’annoncer que je vais intervenir le 31 mars prochain dans du cours intitulé L’informatique libre : droits, libertés et bien commun dans le cyberespace de l’Université populaire à Montréal.

Cette session traitera des œuvres de l’esprit et Internet, principalement du droit d’auteur, des exceptions et des licences libres. J’aurai la chance de partager la session avec prof. Mathieu Gauthier-Pilote, un habitué aux questions d’internet et du logiciel libre (en plus d’être un chic type).

Je compte présenter une version abrégée de mon exposé sur le droit d’auteur contemporain, en français bien sûr. Je vais voir s’il est possible de capter la session pour une diffusion dans Internet ultérieure.

L’activité est gratuite et ouverte à tous. Il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux autres sessions, mais j’avoue que la prochaine a l’air très intéressante (Droits, libertés et Internet le lundi 17 mars prochain).

Les séances ont lieu les Lundi 19h00 à Bobby McGee au 3213, rue Ontario Est et durent environ 2 heures.

Il y a une 40e de places dans la salle, première arrivée, première assise… au plaisir de vous y voir !

Bibliothèque nationale BL Droit d'auteur Europe Exceptions au droit d'auteur Livre et édition Préservation Réforme Utilisation équitable

L'Europe consulte, numérise

La Commission européenne a lancé hier une ronde de consultations pour la réforme du droit d’auteur de son « marché intérieur » – visant surtout à récolter des commentaires sur la Communication sur le contenu dans le marché unique numérique (IP/12/1394).

Au menu, selon le communiqué de presse, la consultation s’oriente autour de la territorialité dans le marché intérieur, l’harmonisation du droit d’auteur, les limites et exceptions au droit d’auteur à l’ère numérique et les moyens d’améliorer l’efficacité et l’efficience des mesures visant à assurer le respect de ce droit, tout en renforçant la légitimité de ces mesures dans le contexte plus large de la réforme du droit d’auteur.

Le document d’une trentaine de pages se présente comme une série de questions afin de récupérer les positions des concernés. Il faut dire que ledit document (format PDF ou MS Word, en anglais uniquement) laisse une large place aux exceptions et limitations au droit d’auteur (p.19-31), dont les questions sont d’importance capitale pour les institutions documentaires.

(Merci à Florence Piron pour le tuyau)

Déjà, le grand patron de la prestigieuse British Library signe une lettre dans le New Statesman invoquant le besoin de flexibilité dans le cadre règlementaire du droit d’auteur.

Cette intervention survient de concert avec l’annonce de la bibliothèque nationale de Norvège qu’elle numérisera TOUT les livres en norvégien (voir aussi ce billet de Fabien Deglise du Devoir). Il est intéressant de noter que les pays scandinaves ont innovés en matière du droit d’auteur en proposant des «licences étendues» où toute oeuvre participe par défaut à un régime de gestion collective.

Ce régime s’oppose à la gestion collective sur nos rives, où le titulaire doit (essentiellement ou inter alia) inscrire son oeuvre au registre. La participation par défaut de la licence étendue facilite grandement le travail de numérisation des institutions.

Bibliothèques Droit d'auteur Exceptions au droit d'auteur IFLA OMPI Réforme Revendication

IFLA propose un traité sur les exceptions

La Fédération internationale des bibliothèques (IFLA) diffuse une proposition de traité international concernant les exceptions au droit d’auteur au profit des bibliothèques, archives et musées.

Cette proposition donne suite à une étude de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 2008 intitulée: Étude sur les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques et des services d’archives. Il s’agit d’un document qui s’insère dans les travaux du Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes de l’OMPI.

Bibliothécaire Europe Exceptions au droit d'auteur Livre et édition

Stratégie Européenne en propriété intellectuelle

Si la propriété avait un saint-graal (ou deux, en fait), ça serait la créativité et l’innovation. Sans oublier le fameux « juste équilibre entre deux impératifs: titulaires et utilisateurs… un autre saint graal ou un Waterlo? (La Commission Européenne est en Belgique après tout…) Tout gouvernement branché, in, cool, lucide, solidaire et avenant veut un régime de propriété intellectuelle qui favorise la créativité et l’innovation tout en respectant un juste équilibre. Une chance que nos amis de l’Europe font partie du lot.

Le 24 mai la Commission Européenne dévoilait les grandes lignes de sa stratégie en matière de droits de propriété intellectuelle  :

«Pour l’économie de l’Europe, il est essentiel d’assurer le niveau approprié de protection des DPI dans le marché unique car la croissance repose sur l’innovation», a déclaré Michel Barnier, membre de la Commission chargé du marché intérieur. «Il n’y aura pas d’investissements dans l’innovation si ces droits ne sont pas protégés. Par ailleurs, les consommateurs et utilisateurs doivent avoir un accès large aux contenus culturels, par exemple à de la musique en ligne, pour que prospèrent de nouveaux modèles d’affaires tout en encourageant la diversité culturelle. Notre but aujourd’hui consiste à trouver le juste équilibre entre ces deux impératifs, dans l’intérêt des DPI en général, c’est-à-dire à faire en sorte que le cadre européen en matière de propriété intellectuelle soit favorable aux entreprises et aux particuliers, et adapté au monde en ligne et à la concurrence mondiale des idées.»

Vivement la rhétorique. Mais surprise, cette stratégie propose un mécanisme au profit des Bibliothèques numériques – et spécifiquement une « proposition législative qui permettra de numériser et de mettre en ligne les œuvres dites «orphelines» » – la numérisation en masse quoi !

En fait, la commission a édicté une « proposition de directive sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines en vue de l’instauration de règles communes sur la numérisation et l’affichage en ligne des œuvres dites orphelines » qui découle de plusieurs années de travail.

À lire aussi, la position de 3 associations du monde des bibliothèques d’Europe (EBLIDA, LIBER and ENCES Statement on the EC Proposal for a Draft Directive on Orphan Works, en anglais).

Bibliothèques Canada CultureLibre.ca Exceptions au droit d'auteur LLD Test Universités Utilisation équitable

Notes pour une réflexion sur le PEB numérique

Avertissement : ce qui suit constitue une réflexion personnelle, partagée pour des fins de discussion uniquement. Il se peut fortement que ces réflexions ne s’appliquent pas à vous. L’auteur est bibliothécaire, pas avocat. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique.

Voici les notes de travail d’un article sur lequel je travail. IL S’AGIT D’UNE ÉBAUCHE ET J’INVITE VOS COMMENTAIRES soit dans la section « commentaires » de ce billet ou directement à mon adresse courriel institutionnelle.

Le service de prêt entre bibliothèque (PEB) est un service très prisé dans le milieu universitaire. Il s’agit d’un service où un usager effectue une demande pour un seul document qui n’est pas disponible dans la collection de son institution d’attache. Dans le cadre du service de PEB, les agents de la bibliothèque localisent le document en question dans une autre bibliothèque et en obtiennent une copie pour l’usager en question. Aucune copie intermédiaire n’est conservée.

La question qui m’intéresse concerne à savoir si la copie remise à l’usager peut s’effectuer en format électronique. Selon moi, il ne s’agirait pas directement d’une question juridique. En fait, le droit amène certaines précisions, mais il s’agit plutôt d’une question bibliothéconomique (qui est en fait un amalgame des systèmes sociaux politiques, économiques et des médias). Mon hypothèse sera explorée grâce à la conception de Niklas Luhman du droit comme système social. Luhman prétend que le rôle du système juridique est de codifier une communication comme légale ou illégale. Seule ces deux options subsistent lors d’une interaction avec le droit comme système social. Or, la question quant à savoir si le PEB électronique est légal jusqu’à l’usager final est triviale. Il faut diviser cette question en plusieurs cas précis avant de pouvoir faire intervenir le système juridique.

Contexte

– Recommandation d’inclure le PEB dans la loi Canadienne en 1957.
– Bibliothèques universitaires développement leurs collections d’une manière diligente et responsable. Elles dépensent plus de 330 millions de dollars pour leurs collections, dont près de la moitié pour du matériel électronique (Selon les statistiques compilées par l’ABRC et diffusées par Brent Roe, directeur de l’ABRC).
– La documentation envoyée par le PEB est académique (très majoritairement des articles académiques).
– La documentation non-monographique envoyée en PEB est déjà électronique mais la copie remise à l’usager est « papier »

Voici quelques perspectives ayant trait au PEB électronique. Ces «situations» sont soit théoriques, soit concrètes, soit prospectives. Elles sont présentées sans savoir au préalable si elle s’avèrent légales ou réalisables. Il s’agit d’un remue-méninges afin de structurer la situation.

Les deux « variables » à prendre en compte sont les dispositions statutaires de la Loi sur le droit d’auteur, mais aussi les dispositions contractuelles des banques de données disponibles sous licence au sein des bibliothèques universitaires. Je propose donc deux thèmes, chacun divisés en deux sous-thèmes. Les deux sous-thèmes reflètes les circonstances lorsque le thème principal permet une codification de « légal » ou « d’illégal » selon divers contextes. En fait, je prétend qu’il existe au moins certains cas où le système juridique offrirait une codification soit de légale, soit d’illégale dans certains cas. Ce recensement théorique permet d’illustrer que le recours au système juridique à ce stade est trivial et qu’une analyse bibliothéconomique plus approfondie est requise.

Thème 1 : les moyens purement statutaires (« extra-contractuels ») du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de: L’article 30.2 alinéa 5 de la Loi sur le droit d’auteur (il y eu trois tentatives de réforme dans les 6 dernières années) :

i. Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

ii. (5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

iii. Copies intermédiaires

iv. (5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

2. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de :L’arrêt CCH (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339) et le recours à l’article 29 (si l’institution dispose d’une politique institutionnelle où une limite raisonnable à l’utilisation est établie).

Thème 2 : les moyens contractuels du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de bases de données électroniques permettent la livraison électronique de documents (Liste des clauses dirimantes, aussi bien que des clauses dont l’inclusion est recommandée pour les ententes relatives à l’acquisition en commun de produits documentaires sur support électronique ou de licences collectives d’accès à de tels produits, avril 2006 http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article872&lang=fr). Il se peut aussi qu’une institution dispose d’une copie en accès libre dans son dépôt institutionnel d’un article académique demandé en PEB. Il est donc possible de livrer un document électronique directement à l’usager d’une autre institution dans certains cas.

2. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de banques de données interdisent la livraison (électronique ou non) interdisent le recours au PEB.

Pistes de réflexion

1. Attendu les différentes possibilités évoquées dans les deux thèmes, il se peut soit qu’une bibliothèque puisse livrer un document :

i. (LICITE) directement à l’usager d’une autre instituions sans contraintes (Thème 2, point 1 OU Thème 1, point 2),

ii. (LICITE AVEC LIMITES) par l’entremise d’un serveur sécurisé (Thème 1, point 1 et esprit des tentatives de réforme),

iii. (ILLICITE) dans aucun contexte selon les termes de la licence de la banque de donnée (thème 2, point 2)

2. Il convient de développer un système à géométrie variable qui permet de récupérer tous ces cas. Il s’agit d’une nouvelle conceptualisation du service de PEB – où l’accès est probable plutôt que certain. De plus, il ne convient plus de classer les « cas » par type documentaire (le réflexe du bibliothécaire moderne) mais plutôt selon les disposition impliquant un risque juridique (post-modernité) – mais le type documentaire est une des variables à déterminer pour le risque juridique.

3. Il convient de débuter avec la situation qui offre le cadre juridique le plus « certain » : celui où le recours au PEB Électronique est autorisé par des dispositions contractuelles d’une licence d’accès à une banque de donnée

4. LUHMANN La question doit être traitée par le système bibliothéconomique (politique + économique + médias) avant d’âtre référée au système juridique.