Archive for the ‘Utilisation équitable’ Category

IFLA et les exceptions et limitations

Friday, November 11th, 2011

IFLA - la fédération internationale des bibliothèque - annonce le lancement d’une page d’information sur les exceptions et les limitations au droit d’auteur pour les bibliothécaires et les archivistes (en anglais uniquement). L’objectif est d’informer la communauté sur ses efforts de médiation à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour un nouveau traité à ce sujet.

En fait, les exceptions et les limitations du droit d’auteur se ressemblent beaucoup. Dans les deux cas, il est possible d’utiliser une oeuvre sans le consentement direct du titulaire. Par contre, et c’est là où elle se distinguent, une limitation implique obligatoirement un usage rémunéré, souvent par le biais d’une société de gestion collective, tandis qu’une exception implique un usage gratuit de l’oeuvre.

Les bibliothèques, les archives, les musées et les institutions d’enseignements sont souvent les seules institutions sociales qui bénéficient d’exceptions au droit d’auteur, surtout dans les pays anglo-saxons comme le Canada et les USA.

L’utilisation équitable en Cour suprême

Thursday, May 5th, 2011

Comme nous l’apprend professeur Sam Trosow de l’University of Western Ontario, la Cour suprême du Canada a accepté d’entendre l’appel de CMEC (Conseil des ministres d’Éducation, Canada) contre la société de gestion collective de la réprographie (photocopie) Access Copyright. Au coeur du litige: l’application de l’utilisation équitable dans le contexte scolaire.

Notes pour une réflexion sur le PEB numérique

Friday, April 22nd, 2011

Avertissement : ce qui suit constitue une réflexion personnelle, partagée pour des fins de discussion uniquement. Il se peut fortement que ces réflexions ne s’appliquent pas à vous. L’auteur est bibliothécaire, pas avocat. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique.

Voici les notes de travail d’un article sur lequel je travail. IL S’AGIT D’UNE ÉBAUCHE ET J’INVITE VOS COMMENTAIRES soit dans la section “commentaires” de ce billet ou directement à mon adresse courriel institutionnelle.

Le service de prêt entre bibliothèque (PEB) est un service très prisé dans le milieu universitaire. Il s’agit d’un service où un usager effectue une demande pour un seul document qui n’est pas disponible dans la collection de son institution d’attache. Dans le cadre du service de PEB, les agents de la bibliothèque localisent le document en question dans une autre bibliothèque et en obtiennent une copie pour l’usager en question. Aucune copie intermédiaire n’est conservée.

La question qui m’intéresse concerne à savoir si la copie remise à l’usager peut s’effectuer en format électronique. Selon moi, il ne s’agirait pas directement d’une question juridique. En fait, le droit amène certaines précisions, mais il s’agit plutôt d’une question bibliothéconomique (qui est en fait un amalgame des systèmes sociaux politiques, économiques et des médias). Mon hypothèse sera explorée grâce à la conception de Niklas Luhman du droit comme système social. Luhman prétend que le rôle du système juridique est de codifier une communication comme légale ou illégale. Seule ces deux options subsistent lors d’une interaction avec le droit comme système social. Or, la question quant à savoir si le PEB électronique est légal jusqu’à l’usager final est triviale. Il faut diviser cette question en plusieurs cas précis avant de pouvoir faire intervenir le système juridique.

Contexte

- Recommandation d’inclure le PEB dans la loi Canadienne en 1957.
- Bibliothèques universitaires développement leurs collections d’une manière diligente et responsable. Elles dépensent plus de 330 millions de dollars pour leurs collections, dont près de la moitié pour du matériel électronique (Selon les statistiques compilées par l’ABRC et diffusées par Brent Roe, directeur de l’ABRC).
- La documentation envoyée par le PEB est académique (très majoritairement des articles académiques).
- La documentation non-monographique envoyée en PEB est déjà électronique mais la copie remise à l’usager est « papier »

Voici quelques perspectives ayant trait au PEB électronique. Ces «situations» sont soit théoriques, soit concrètes, soit prospectives. Elles sont présentées sans savoir au préalable si elle s’avèrent légales ou réalisables. Il s’agit d’un remue-méninges afin de structurer la situation.

Les deux « variables » à prendre en compte sont les dispositions statutaires de la Loi sur le droit d’auteur, mais aussi les dispositions contractuelles des banques de données disponibles sous licence au sein des bibliothèques universitaires. Je propose donc deux thèmes, chacun divisés en deux sous-thèmes. Les deux sous-thèmes reflètes les circonstances lorsque le thème principal permet une codification de “légal” ou “d’illégal” selon divers contextes. En fait, je prétend qu’il existe au moins certains cas où le système juridique offrirait une codification soit de légale, soit d’illégale dans certains cas. Ce recensement théorique permet d’illustrer que le recours au système juridique à ce stade est trivial et qu’une analyse bibliothéconomique plus approfondie est requise.

Thème 1 : les moyens purement statutaires (« extra-contractuels ») du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de: L’article 30.2 alinéa 5 de la Loi sur le droit d’auteur (il y eu trois tentatives de réforme dans les 6 dernières années) :

i. Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

ii. (5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

iii. Copies intermédiaires

iv. (5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

2. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de :L’arrêt CCH (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339) et le recours à l’article 29 (si l’institution dispose d’une politique institutionnelle où une limite raisonnable à l’utilisation est établie).

Thème 2 : les moyens contractuels du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de bases de données électroniques permettent la livraison électronique de documents (Liste des clauses dirimantes, aussi bien que des clauses dont l’inclusion est recommandée pour les ententes relatives à l’acquisition en commun de produits documentaires sur support électronique ou de licences collectives d’accès à de tels produits, avril 2006 http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article872&lang=fr). Il se peut aussi qu’une institution dispose d’une copie en accès libre dans son dépôt institutionnel d’un article académique demandé en PEB. Il est donc possible de livrer un document électronique directement à l’usager d’une autre institution dans certains cas.

2. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de banques de données interdisent la livraison (électronique ou non) interdisent le recours au PEB.

Pistes de réflexion

1. Attendu les différentes possibilités évoquées dans les deux thèmes, il se peut soit qu’une bibliothèque puisse livrer un document :

i. (LICITE) directement à l’usager d’une autre instituions sans contraintes (Thème 2, point 1 OU Thème 1, point 2),

ii. (LICITE AVEC LIMITES) par l’entremise d’un serveur sécurisé (Thème 1, point 1 et esprit des tentatives de réforme),

iii. (ILLICITE) dans aucun contexte selon les termes de la licence de la banque de donnée (thème 2, point 2)

2. Il convient de développer un système à géométrie variable qui permet de récupérer tous ces cas. Il s’agit d’une nouvelle conceptualisation du service de PEB – où l’accès est probable plutôt que certain. De plus, il ne convient plus de classer les “cas” par type documentaire (le réflexe du bibliothécaire moderne) mais plutôt selon les disposition impliquant un risque juridique (post-modernité) - mais le type documentaire est une des variables à déterminer pour le risque juridique.

3. Il convient de débuter avec la situation qui offre le cadre juridique le plus « certain » : celui où le recours au PEB Électronique est autorisé par des dispositions contractuelles d’une licence d’accès à une banque de donnée

4. LUHMANN La question doit être traitée par le système bibliothéconomique (politique + économique + médias) avant d’âtre référée au système juridique.

Le droit d’auteur et la bande dessinée

Sunday, February 27th, 2011

L’intersection entre la bande dessinée et le droit d’auteur est très riche en tensions, comme l’illustre deux exemples récents.

Le premier concerne Tintin et la parodie, comme le raporte Fabien Deglise dans les pages du quotidient montréalais Le Devoir du 23 février 2011. Un illustrateur parodiait les couvertures et titres des albums de Tintin, crée par Georges Rémi (alias Hergé, provenant de la phonétique de l’acronyme de son nom RG), mort en 1983. Or. la société Moulinsart S.A. et Fanny Rodwell, veuve de Hergé, qui contrôlent les droits d’auteurs du petit reporteur, invoquent plutôt la contrefaçon et la plagiat. En première instance, la cour donne raison à la succession, mais la cour d’appel renverse les choses.

Un autre exemple de cette belle tension nous est offerte par le site ReadingArt.ca (en anglais) :

It’s pretty clear at this point that copyright as a regulatory regime – a system of rules to guide how content moves from creator to the public – is over. It’s now all about the market, who controls flow and access, and the Bill wants to let the market work it out while also taking a few important steps to balance public access against the skew towards creators and publishers the Act was given by the Brian Mulroney government in 1988.

It’s often said that something nobody likes is probably achieving balance and that is certainly true of Bill C-32: everyone has something to gain but also to risk. That’s good enough for me. Let’s get it done and move on. Please, let Charlie kick the ball Lucy!

Il s’agit d’un commentaire concerne la réforme du cadre législatif du droit d’auteur au Canada, actuellement en cours au Palement Canadien. L’auteur de l’article offre sa version de la réforme grâce à une satire d’une bande dessinée de Charlie Brown, populaire personnage de Charles Schulz.

Questions et réponses sur l’utilisation équitable

Thursday, December 16th, 2010

Michael Geist, professeur en droit de l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche en droit d’internet et du commerce électronique, offre un long billet (en anglais) sur son blogue où il présente une série de points sur l’utilisation équitable…

Un cas intéressant…

Tuesday, October 19th, 2010

Pour tous les proto-juristes et amoureux de cas illustrant la tension entre l’utilisation équitable et le droit patrimonial dans le droit d’auteur, il y a le récent site : WWW.PLEPUC.ORG.

Fruit des efforts de recherche d’un groupe d’universitaires Canadiens, le site recense les interactions entre l’art public et la littérature. Cette banque de données présente 600 photos d’oeuvres publiques (monuments, façades, etc.) où figurent citations, poèmes et autres références littéraires. Un excemple fascinent de ce que permettent les nouvelles technologies et Internet dans un contexte de recherche, de critique et de compte rendu, trois cas d’utilisation équitable au Canada.

Une belle utilisation équitable pour le bien de tous, en plus d’une excellente initiative de recherche sur un sujet qui nous concerne tous.

Charte de la photo équitable

Tuesday, October 5th, 2010

Alexandre Bédard, notre photographe préféré, nous a fait suivre un tuyau concernant une charte de la photographie équitable, une initiative de France: www.chartedelaphotographieequitable.fr.
Un cas très intéressant de code volontaire et une perspective qui nous sort du positivisme juridique classique car les utilisateurs et professionnels d’un milieu développent leurs propres lignes directrices.

Comsommateurs et exceptions aux droit d’auteur

Wednesday, September 15th, 2010

Le réseau a2kNetwork annonce la publication d’une étude sur l’impact des exceptions du droit d’auteur pour les consommateurs.

Georgia State et la réserve électronique

Wednesday, June 23rd, 2010

À lire, un article d‘Andrew Richard Albanese dans Publishers Weekly du 14 juin 2010 concernant le recours en justice par quatre éditeurs académiques des USA contre la Georgia State University.

L’OMPI traite des limitations et exceptions

Wednesday, June 23rd, 2010

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, un organe des Nations Unies, étudie actuellement quatre projets de véhicules règlementaires visant les exceptions au droit d’auteur. Ces documents sont à l’étude lors de cette 20e rencontre du Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes de l’OMPI, qui a lieu en ce moment à Genève.
À date, un seul des traités semble être diffusé sur le site de l’OMPI:

Projet de Traité de l’OMPI sur les exceptions et limitations pour les personnes handicapées, les institutions d’éducation et de recherche, les bibliothèques et les centres d’archives

Ce traité est proposé par le Groupe Africain.

Deux documents traitent des malvoyants, un traité (Traité de l’OMPI pour améliorer l’accès des aveugles, des déficients visuels et autres personnes souffrant d’un handicap de lecture), et une recommandation (Projet de recommandation commune concernant l’amélioration de l’accès aux oeuvres protégées par le droit d’auteur pour les personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés). Finalement, les USA désirent une recommandation l’importation et l’exportation (USA).