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Analyse des sociétés de gestion collective

Un chercheur canadien a lancé un appel aux commentaires dans le cadre d’une étude pour le compte du ministère canadien du Patrimoine à propos des sociétés de gestion collective des droits d’auteur. Par example, Copibec est la société de gestion collective des droits de photocopie au Québec. Les intérésés ont jusqu’au 21 avril pour répondre à l’appel. Voici les sujets d’intérêt :

  • benefits and services for copyright holders including fair treatment of all rightsholders and equitable data collection and distribution policies;
  • benefits and services for users including clarity and fairness of the licenses;
  • problems associated with the tariffs or licenses for both rightsholders and users;
  • issues related to the Copyright Board.

VOICI LA RÉACTION DE CULTURELIBRE.CA :

Les bibliothèques joissent d’exceptions au droit d’auteur, exceptions qui permettent à ces institutions à but non lucratif de poser certains gestes au profit de leurs usagers. Les missions sociales de préservation du capital intellectuel ainsi que d’accessibilité à la connaissance humaine est ainsi maintenue.

Ces exceptions sont articulées en faveur d’un équilibre entre les intérêts économiques des ayant-droits et le besoin de la société en termes d’éducation, de formation continue, de culture et d’accès démocratique au savoir. Ni les contrats de licenses, et ni les ententes des sociétés de gestion collective des droits ne doivent porter atteinte aux droits de nos institutions citoyennes.

Vue l’importance capitale de l’environnement numérique pour le développement voire même l’émansipation des canadiens, un grand soin doit être déployé pour maintenir la mission des bibliothèques dans notre future électronique. De plus, l’éducation augmente notre bien-être collectif et favorise la croissance tant économique que personnelle. Les bibliothèques sont les piliers sur lesquels reposent ces principes.

La gestion collective impose un énorme effort administratif pour compiler l’information requise. Quoique cette étape soit nécessaire dans la logique des sociétés de gestion collective du droit d’auteur, ne serait-il pas possible d’employer les nouvelles technologues numériques de manières innovatrices?

Par exemple, les bibliothèques universitaires négocient des accords privés (contrats) directement avec des éditeurs de contenu numérique grâce à leurs abonnements. L’impératif administratif dans ce cas est beaucoup plus léger que celui des licenses génériques des sociétés de gestion collective. Les ayant-droits devraient considérer ces nouvelles stratégies de diffusion de l’information, qui répondent aux besoins de la communauté.

Les abonnements au contenu numérique, lorsque bien articulés, réduisent la nécessité des sociétés de gestion collective, un truchement lourd sur le plan administratif pour le monde de l’éducation supérieure. Ces ressources pourraient mieux être investies, comme pour augmenter les acquisitions en bibliothèque ou pour fournir des services à valeur ajoutée. Les sociétés de gestion collective sont requises lorsque des services d’abonnements ne sont pas disponibles pour répondre aux besoins de nos usagers.

Les bibliothèques devraient être perçues comme des institutions vouées à faciliter l’accès équitable à l’information, tout en assurant une rémunération adéquate aux ayant-droits, particulièrement dans le monde de l’éducation.

Les bibliothèques universitaires négocient déjà des licenses auprès des fournisseurs de contenu numérique, licenses qui permettent des usages bien au-delà de l’usage équitable. En ce sens, les licenses génériques des sociétés de gestion collective ne sont pas aussi critiques qu’avant. Les bibliothèques pourraient jouer un rôle accru dans la gestion des droits d’accès, librement pour le contenu dans le domaine public, limité pour le contenu obtenu par leurs licenses et légalement (payant) pour le contenu protégé par un régime statutaire ou générique.

En tant que « détaillant » de l’information, les bibliothèques pourraient prendre un rôle accru dans la chaîne de diffusion de l’information, comme en hébergeant des périodiques en accès libre ou encore en gérant localement les droits d’accès. La difficulté est de définir ce nouveau rôle.

Il serait extrêmement pertinent de revoir le mandat de la Commission du droit d’auteur du Canada, en vue de ce nouveau rôle. Cette agence gouvernementale pourrait agir en tant que tribulal administratif afin de régler les différents entre les bibliothèques et les ayant-droits éventuels. L’avantage serait de garantir le rôle des bibliothèques par rapport à l’usage équitable, l’exception globale, perpétuelle et gratuite au monopole sur la diffusion des contenus protégés. En fait, l’alternative à l’usage équitable comme exception est la license collective ou l’acquisition de droits. La Commission pourrait agir comme arbitre impartial entre les positions polaires des bibliothèques, leurs usagers et les ayant-droits, au profit d’une info-sphère dynamique et vivante.

Canada Droit d'auteur

Droit d’auteur : Annonce de la ministre

Selon un article du Hill Times daté du 10 avril 2006, la ministre canadienne du Patrimoine, Bev Oda, a annoncé les intentions du gouvernement canadien en matière de législation du droit d’auteur. Son discours, receuilli par ce journal hebdomadaire de la colline parlemantaire fédérale, établit que le droit d’auteur ne figure pas parmi les 5 priorités du gouvernement conservateur telles que définies dans le discours du trône.

Il faudra probablement attendre à l’automne pour voir apparaître le nouveau de projet de loi. Son importance est capitale pour voir comment le Canada va ratifier les « protocoles d’internet 1996 » de l’OMPI. Nous esperons que le gouvernement aura en tête le mémoire d’information de la Canadian Library Association, lancé en début 2006.

Voir aussi un commentaires intéressant sur ce blogue

Censure Internet

Principes de la neutralité du réseau

La neutralité technologique du réseau des réseaux (internet) est un sujet qui préocupe certains groupes. L’enjeux relève de la possibilité qu’une collusion entre les compagnies d’accès à Internet, les entreprises de média et les créateurs de logiciels développement des truchements pour créer une voie privée sur l’autoroute de l’information. C’est pourquoi l’Annenberg Center for Communication de la University of California a réunit des experts en communication pour développer des principes de la neutralité technologique du réseau (internet).

Voir aussi ce billet du 1er février 2006 dans culturelibre.ca

Bibliothèques Droit d'auteur International

Portico : archive fermée

Un autre exemple d’archive fermée : Portico. Ce site propose de conserver une copie des créations académiques dans un format natif, afin d’éventuellement de migrer le contenu vers de nouveaux standards. Le savoir humain serait donc toujours accessible, sans égards aux développements technologiques. Le service emploie actuellement 3 standards :

Accès à l'information Bibliothécaire Canada Numérisation Questions Lecteurs

La loi du copier-coller

Les bibliothèques canadiennes pourraient vouloir archiver des copies de fichiers disponibles dans Internet directement dans leurs catalogues. Cet usage a l’avantage de garantir un accès stable à cette documentation puisque le site original peut cesser ses activités ou modifier le format de ses liens. Par ailleurs, une conversion du fichier HTML en format PDF assure une lecture à l’écran optimisée. Est-ce que la mise à la disposition du public de document diffusés dans Internet sur un serveur institutionnel (comme un catalogue de bibliothèque) ainsi que la conversion du format HTML au format PDF contreviennent-ils à la loi sur le droit d’auteur ?

Avant tout, je dois vous informer que je suis bibliothécaires pas avocat. Tout ce que je dis relève d’opinions personnelles et ne créent pas un lien de conseil.

Cette question est difficile, particulièrement au Canada puisque notre législation n’incorpore pas les traités « Internet » de l’OMPI. Ainsi, cet usage n’est pas expressément prévu. Nous devons donc interpréter des dispositions connexes de la loi sur le droit d’auteur afin d’élucider ce point. Une interprétation est manifestement subjective et peut mener à une divergence d’opinions sur le sujet, voire même des actions en justice… mais bon, nous n’y sommes pas encore !

Il s’agit d’une question où la « théorie de l’oignon » est applicable. Cette théorie développée par CultureLibre.ca propose un gabarit d’analyse pour les questions du droit d’auteur pour les bibliothèques. Elle se base sur le fait que plusieurs couches successives de droits enrobent le document et que trancher ces couches fait souvent pleurer. Or donc, soit qu’un régime contractuel régit l’usage prévu, soit qu’une disposition de la loi établit la légalité de l’usage.

Attardons-nous au régime contractuel. Il se peut que le site Internet visé dispose d’une licence d’utilisation. Souvent, il s’agit d’une page qui établit les modalités d’utilisations (« terms of use »). Par exemple, CultureLibre.ca emploie une licence CreativeCommons.ca pour établir les usages que nous permettons. Il va sans dire que cette licence emploie une philosophie plus permissive que restrictive. Les usages évoqués ci-haut sont absolument permis selon les termes de la licence CreativeCommons.

Si, d’un autre côté, les termes stipulés dans la licence d’utilisation d’un site sont plus restrictifs, une situation inconfortable se pose. Malgré que la volonté du créateur soit de limiter la mise à la disposition de sa documentation, la loi sur le droit d’auteur prévoit plusieurs exceptions expressément pour les bibliothèques. En effet, il n’est pas clair si ces exceptions sont d’ordre public (peuvent invalider les clauses d’un contrat) ou supplétif de volonté (à titre indicatif seulement, si aucune autre disposition n’est négociée entre les parties au contrat).

Pour tout dire, s’il existe un contrat d’utilisation d’un site, soit qu’il est permissif (comme CreativeCommons.ca), soit qu’il est restrictif. Dans ce dernier cas, il n’est pas clair si les exceptions pour bibliothèques prévues dans la loi sur le droit d’auteur peuvent être invoquées afin de rendre cet usage licite.

Mais quelles sont ces exceptions à la Loi sur le droit d’auteur pour les bibliothèques ? Il faut se référer aux articles 29 et suivants, particulièrement l’article 30.2. Cet article fut conçu pour régir le « monde papier » et ne propose pas beaucoup d’indications pour les usages dans Internet. Plus l’usage prévu pour l’oeuvre par les usagers finaux de la bibliothèque constitue « des fins d’étude privée ou de la recherche, » plus l’usage sera licite.

La Cour suprême du Canada a établit dans l’arrêt CCH que des avocats compilant de la documentation pour un client constitue de l’étude privée ou de la recherche, malgré qu’ils soient richement payés. La bibliothèque du barreau de l’Ontario était dans ses droits en offrant des services de livraison documentaire par fax. Par ailleurs, la Cour précise dans cet arrêt livré à l’unanimité que les exceptions aux bibliothèques doivent être interprétées au sens large. Ceci dit, une politique de la bibliothèque régissait ce service, ce qui a protégé la bibliothèque lors de ce recours légal.

Terminons sur l’importance de documenter les pratiques de ce service dans une politique. Cela offre deux avantages au gestionnaire de la bibliothèque. Premièrement, le service est correctement documenté et permet d’établir les limites jusqu’où l’institution est prête à aller – limites qui ont « sauvé » la bibliothèque du barreau de l’Ontario. Ensuite, il s’agit d’un moyen d’informer l’institution mère de la bibliothèque des pratiques internes, surtout s’il faut faire approuver chaque politique par l’organisme de tutelle. Ainsi, même si un recours est intenté, le professionnel de l’information peut s’assurer d’un appui institutionnel !