À l’automne dernier, je proposais une analyse éclair des contrats offerts par les libraires numériques de la Belle Province. Je notais l’absence de possibilité pour une bibliothèque d’acquérir un livrel pour sa collection. Sur cette même ordre d’idée, je vous propose une exploration du nouvel “avenant au contrat-type” d’édition proposé par l’Union des écrivaines et écrivains du Québec.
Veuillez noter que je suis bibliothécaire, pas un avocat. Ces réflexions sont partagées pour des fins de discussion uniquement et ne constituent pas un avis juridique. En fait, elles sont des théories que je ne peux valider. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique concernant votre situation.
La licence est sous-titrée par “édition numérique” et les dispositions concernant l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur se trouvent à la rubrique de l’article “2. Licence d’édition” – les bibliothécaire chevronné devra porter son attention à cette section pour déceler les droits dont nous aurons besoin pour constituer nos collections numériques.
Le droit d’auteur numérique est encore en gestation – les concepts juridiques sont en discussion depuis plusieurs décennies, mais l’offre massive de contenu de livrels ne s’est pas encore pointée – au Québec du moins. Nous pouvons donc réfléchir à l’impact des clauses contractuelles sans nécessairement avoir de modèles concrets. En droit, on parle d’une analyse “téléologique” – ou une extrapolation de la finalité d’une situation juridique (un sport favori des chercheurs du domaine et de ceux qui tiennent un blogue en quête de popularité).
Constatez que l’UNEQ propose certains choix à ses membres (et par extension, à la communauté d’édition):
2.5 Modalités de diffusion (cocher la ou les modalités)
En bouquet : ___ [...]
En flux : ___ [... streaming ...]
En téléchargement : ___ [...]
– En téléchargement de fichier chronodégradable : ___[...]
– Avec option de copier-coller : ___[...]
Constatez le changement de paradigme (Kuhn) : l’impression et la vente libre d’un livre papier présupposait un bouquet de droits (bundle of rights). Une fois le livre acheté, la théorie de l’épuisement stipule que quiconque peut en disposer comme bon lui semble (hormis, bien sûr, les usages qui entrent en conflit avec les droits réservés au titulaire du droit d’auteur, à l’extérieur de l’utilisation équitable et des autres exceptions): le revendre, le brûler, le prêter… mais cette analogie ne s’applique plus avec un fichier numérique.
Dans l’environnement numérique, le paradigme juridique dominant est la “mise à disposition” (making available), une nouvelle catégorie des supers-droits du droit d’auteur (avec la publication, l’exécution, la reproduction et la production), qui découle des traités Internet de l’OMPI de 1996. Or, cet avenant est formulé selon la logique d’un droit de publication – où l’item “publié” peut subsister dans divers marchés au delà du terme de la licence d’édition (dans les librairies de livres usagés, dans ma bibliothèque personnelle…)
J’ai bien peur que cette logique ne s’applique pas aussi directement au droit de “mise à disposition” – d’où les licences d’édition numériques puisent manifestement leur source.
Pensons à une analogie aquatique. Dans le cas du droit d’édition (sur papier), le contrat d’édition permet de mettre de l’eau en bouteille (édition sur papier) pour une vente des bouteilles (livres) qui peut dépasser la durée du contrat. Le droit de mise à disposition s’exprime différemment. Pour ainsi dire, il permet de s’abreuver directement à la source lors de chaque usage. Le numérique est comme de l’eau qui descend dans un tuyau. Si les droits ne sont pas disponible en amont, l’eau ne coule pas. Si les droits disparaissent après un certain temps, l’eau cesse de couler. Il s’agit d’un changement fondamental dans la logique d’opération des marchés d’information protégées par droit d’auteur – et leurs manifestations contractuelles.
Il se peut donc que certaines combinaisons des termes de l’avenant proposé à l’UNEQ limite l’inclusion de certains livres dans les bibliothèques québécoises. Avant, tout livre édité et disponible sur le marché pouvait faire partie d’une collection de bibliothèques. Maintenant, il se peut que la bibliothèque ne puisse pas ajouter le livre selon les formules juridiques retenues pour mettre en œuvre les bibliothèques numériques au Québec.
En fait, notre bibliothécaire national, Guy Berthiaume, reste sans équivoque: pour respecter l’esprit de la loi 51, l’option à retenir pour les bibliothèques publiques est le prêt de fichiers chronodégradables (voir: Martel, Marie D., « BAnQ de la culture à la culture numérique [5 ans de la Grande Bibliothèque] », Argus [La revue québécoise des professionnels de l’information documentaire], Automne 2010, p. 12).
Allons-nous vers un “marché fermé” du livre québécois pour les bibliothèques publiques (où seulement certains titres sont accessibles à nos institutions culturelles de proximité) ?