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Est-il possible de « designer » le droit ?

Le chercheur est souvent appelé à identifier et expliquer ses choix intellectuels. En droit, je considère que le premier exercice réflexif consiste à comprendre à quelle famille intellectuelle l’on s’identifie. Je crois qu’il en existe trois principales familles intellectuelles: naturaliste, positiviste et pluraliste. Les naturalistes considèrent que la source du droit découle de la condition naturelle des humains et s’exprime surtout dans les grandes déclarations à saveur constitutionnelles, comme les droits fondamentaux, etc. Les positivistes considèrent que le droit provient de l’écrit découlant du processus législatif et jurisprudentiel, l’analyse positiviste est un moyen de découvrir le droit édicté. Les pluralistes, quant à eux, considèrent qu’il faut observer les institutions, organisations et agents d’un système socioéconomique pour comprendre le droit qui les gouvernent, bien au-delà de l’ordre régalien.

Personnellement, je suis franchement dans le pluralisme, d’autant plus que les objets qui m’intéressent, les documents et les communautés qui les utilisent, se trouvent plus souvent qu’autrement numérisés. Il est plus pertinent d’utiliser l’outil pluraliste dans ce contexte car j’observe l’émergence de droits via les relations contractuelles.

Il y presque deux ans, j’ai collaboré avec des professeurs en design et en informatique afin de voir si l’on pourrait partir de la théorie pluraliste en droit, comme cadre théorique et conceptuel au sens large, afin d’y greffer une méthodologie en design participatif (participatory design, spécifiquement le requirements engineering approach). Le contexte technologique consiste à identifier des métadonnées juridiques afin de bâtir un système interopérable, évolutif et ouvert dans la chaîne de diffusion culturelle, comme en utilisant des technologies de chaînes de blocs et des algorithmes apprenants. Cette approche peut s’appliquer à divers environnements, comme les bibliothèques ou les réseaux sociaux, où évoluent divers agents et objets à l’étude.

Je suis tombé par hasard sur ces notes et je partage avec vous les sources qui m’ont été suggéré à l’époque, voir ici-bas. Je crois que certaines conceptualisation du droit, surtout celles de l’école pluraliste (systémique, cybernétique, réseaux) permettent aux agents de designer un régime juridique, tout comme elles peuvent co-concevoir un système technologique. Il s’agit, bien sûr, d’un domaine de recherche encore relativement vierge !

Sources:

Muller, M. J. Participatory design: The third space in HCI. In J. A. Jacko and A. Sears (Eds.), The Human Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications, Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ, 2002, 1051–1068.

Muller, Michael J.,  Sarah Kuhn. 1993. Participatory design. Commun. ACM 36, 6 (June 1993), 24-28. DOI=http://0-dx.doi.org.mercury.concordia.ca/10.1145/153571.255960 

Vines, John, Rachel Clarke, Peter Wright, John McCarthy, and Patrick Olivier. 2013. Configuring participation: on how we involve people in design. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’13). ACM, New York, NY, USA, 429-438. DOI: https://doi.org/10.1145/2470654.2470716

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Cadres juridiques des documents numériques

Je suis retombé par hazard sur le livre de Mélanie de Dulong de Rosnay intitulé Les Golems du numérique : Droit d’auteur et Lex Electronica et je me suis mis à chercher une liste exhaustive des cadres juridiques applicables aux documents numériques et j’ai déterré deux acétates d’une présentation que j’ai fait dans le cadre du cours de Réjean Savard en 2010.

Dans la première, Gowers (2006 , p. 13) propose une ontologie simplifiée du champ d’application de la propriété intellectuelle à la connaissance.

Dans la seconde, je tente de nommer tous les cadres juridiques applicables aux sciences de l’information (mon intention en 2010).


Maintenant, je tente de recenser tous les cadres juridiques applicables aud documents numériques. En ce qui concerne le droit, ce que le document contient déterminera le cadres juridiques applicable. Ainsi:

1. Si le document contient de la connaissance, il se peut que le droit de la propriété intellectuelle s’applique (c.f. : l’image de Gowers ci-haut) selon le cas: droit d’auteur, brevet, marque de commerce, design industriel, etc. Il se peut que les lois sur le statut d’artiste, les bibliothèques/archives nationales, le développement de l’industrie du livre, la liberté d’expression, la diffamation et le secret industriel soient à considerer.

2. Si le document provient d’une instance gouvernementale ou d’une organisation détenant des informations publiques (certaines données financières d’entreprises cotées en bourse; débiteurs de l’État; récipiendaires d’une subvention…), les lois sur l’accès aux documents publics s’appliquent ainsi que la loi sur le cadre juridique des TI selon le cas.

3. Si le document inclut des éléments concernant des personnes physiques, les lois sur la gestion des renseignements personnels, la vie privée, l’anonymat ou le droit à l’image s’appliquent.

4. Les marchés (analyse économique du droit), plateformes (lex électronica: la gouvernance par la technologie) ou organisations où les documents numériques sont créés ou échangés, ainsi que les contrats qui y sont négociés (e.g.: les moyens privés de bâtir un cadre juridique), peuvent favoriser l’émergence d’un système juridique privé ou non-régalien : réglementation, compétition, standards, gouvernance, normes, subventions de l’État, contrats types, métadonnes juridiques.

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La tour de babel et l’algorithme (constat de surcharge à la Cour supérieure du Québec)

Ce billet constitue une collection suivant les thèmes du droit et des réseaux préparés en vue de l’École d’été du laboratoire de cyberjustice à l’Université de Montréal la semaine prochaine.

L’article récent de Christiane Desjardins dans les pages de La Presse présente une entrevue avec juge en chef de la Cour supérieure François Rolland, qui prend sa retraite après 13 ans de service. Son constat est sans équivoque : le Québec a mal à sa justice. Le nombre de causes augmente, tout comme les délais, la complexité des causes et la durée des procès. Augmenter le nombre de juges est une solution, tout comme explorer de nouveaux moyens d’opérer la justice, telle des conférences de règlement ou de facilitation, instaurées au début des années 2000. Lors de ces conférences, les parties se rencontrent et entament des discussions en présence du juge. Comme le précise Me Rolland, propos recueillis par Mme Desjardins :

«On en fait plus de 1500 par année, et le taux de règlement de ceux qui viennent est de 80%. Oui, on a un peu de mérite, mais ce sont les parties, avec leurs avocats, qui viennent s’asseoir et sont prêtes à participer au processus. Elles se vident le coeur. Le juge est là comme facilitateur, pas comme décideur.»

Augmenter la capacité est un moyen appréhender l’augmentation du volume, tout comme utiliser les acquis existants (cours, juges, avocats)  pour explorer de nouvelles façon de faire. 

Mais, comment conceptualiser cette problématique ? Quels outils conceptuels devrions-nous invoquer pour l’analyser, la comprendre, l’expliquer ?

Je vais débuter avec Ronald Coase. Cet économiste américain, nobelisé pour ses travaux sur les coûts de transactions et les externalités, a mené à l’éclosion de l’école de l’analyse économique du droit (AÉD) puis du new institutional economics. Coase a précisé (entre autres théorèmes) que les coûts de transaction vont dicter su un agent économique s’engagera dans une firme (comme employé) ou préfèrera agit dans un marché (comme firme). On lui attribue cette intéressante distinction (qui découle de son théorème), qui oppose la firme et le marché comme modèle de production économique.

Cette distinction entre la firme et le marché apporte une première lumière au contexte de la justice : il est possible d’articuler les modèles d’intervention dans le domaine de l’accès à la justice en invoquant ces catégories. Les conférences de facilitations avec les juges sont un moyen de réformer la firme (les cours de justices vues comme une entité corporatiste, une institution certes, mais comme une organisation à laquelle nous pouvons appliquer les outils du domaine de la gestion pour optimiser et réorganiser en lien avec leur mission). Ensuite, les mesures de l’aide juridique sont un moyen de modifier les données du marché (puisque des avocats sont offerts pour les moins bien nantis). Il appert que la dualité firme-marché représente un moyen utile de voir les transformations possibles du systèmes de justice.

Mais, vous vous en doutez, je ne suis pas satisfait. Comme beaucoup de sujets, domaines ou systèmes sociaux, le numérique offre des opportunités de revisiter des veux problèmes avec des nouvelles façons de faire. Insi, je vous propose une articulation numérique de la dualité firme-marché de Coase à la lumière du numérique.

Commençons avec le marché. Mon inspiration découle de Yochai Benkler, qui a longuement étudié les communautés numériques pour en appréhender leur dynamiques. Il propose que les masses d’internautes constituent une force de travail qui produit une nouvelle classe d’actifs intellectuels numériques. Ces dynamiques s’animent par la technologie, les normes, les marchés et la loi (voir le cadre règlementaire de Lessig, Code2, p. 101) et récupèrent une sommation de petites quantités de temps par des outils numériques efficaces pour créer. J’ai longuement pensé à cette question dans le cadre de mon mémoire de maîtrise en droit (La jurisprudence en accès libre à l’ère du contenu généré par les usagers). Ainsi, avec le web, le marché devient les masses d’internautes agissant en collaboration, coordonnées par des corporations et des outils webs et motivés selon des dynamiques nouvelles. 

Ensuite, la firme devient l’algorithme. Avant, une firme employait des moyens de gestion, des ressources et du temps pour s’approprier l’entropie naturelle d’un système social (et de l’univers par ailleurs) pour créer de la valeur. Mais, il y a moyen de représenter le travail intellectuel d’une masse de scribes par des programmes informatiques, où les algorithmes sont les nouveaux sbires de la mission organisationnelle. Un exemple? Google nous permet d’appréhender la complexité et le foisonnement du web grâce à ses algorithmes (le web étant un réseau de pages web tout en citations). Facebook emploie des algorithmes aussi pour nous informer des bribes pertinentes issues de notre réseau social. L’algorithme gouverne nos vies de plus en plus.

Mon point est que le droit gagnerai à non seulement employer les moyens du monde physique (firme et marchés) pour réformer ses assises,  sa mission, sa structure (mesurer sa performance, modéliser sa structure et la réformer, etc.). En plus, il faut reconnaître que le droit passe par le numérique. Non seulement la justice est-elle un processus éminemment  documentaire – et le document gagne a être numérique – mais les moyens issues des masses et des algorithmes pourraient avoir un impact sur son efficience et son efficacité.

Il reste à définir comment et pourquoi. Puisque j’ai déjà planché sur la question des masses d’internautes et de leurs relations à valeur ajoutée par les outils numériques dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, je me questionne maintenant sur le rôle des algorithmes dans la justice.

(Mon train arrive en gare, alors je vais devoir trouver un autre moment pour vous expliquer comment je compte explorer cette question. Mais, vous vous en doutez, il s’agit d’une stratégie d’analyse de données massives de la base documentaire en accès libre du droit Canadien, CanLII.org et de divers autres documents numériques du web juridique comme les dictionnaires et la doctrine).

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Les mots de la propriété intellectuelle

Ce billet s’inscrit dans la série consacrée aux dictionnaires, en vertu de ma participation au comité technique du projet des dictionnaires du Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé de l’université McGill et surtout, leurs Dictionnaires de droit privé et lexiques bilingues

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI ou WIPO en anglais) annonce le lancement d’un outil terminologique, nommé WIPO Pearl, issu de sa base de termes descriptifs du monde des brevets. L’objectif éventuel est de regrouper tous les termes inclus dans leurs instruments multilatéraux concernant:

les traités de classification établissant des systèmes de classement qui organisent l’information relative aux inventions, aux marques et aux dessins et modèles industriels en structures indexées, facilement exploitables pour la recherche.

En particulier, quatre traités offrent des schémas classificatoires de divers aspects de la propriété intellectuelle:

J’applaudis l’initiative de l’OMPI de vouloir regrouper ces termes dans un seul système – il s’agit ni plus ni moins des mots qui décrivent les « oeuvres de l’esprit » de notre belle humanité. Donc, ces mots décrivent les idées qui sont protégées par notre société.

WIPO Perl s’inscrit dans la collection d’outils de référence de l’OMPI, qui offrent un accès aux collections de traités, bases terminologiques et autres documents de demande de protection intellectuelle. En plus d’une recherche par mot, il est possible de fureter à travers des nuages de concepts, pour une découverte intuitive des mots qui nous intéressent.

J’ai bien hâte de voir comment nos collègues de l’OMPI vont intégrer les autres bagages de concepts à celle issue des brevets (et qui constitue la base actuelle de mots de WIPO Pearl). En plus des travaux de professeure Michèle Hudon sur les thésaurus documentaires (multilingues), je peux (à brûle-pourpoint) proposer cet article récent du tout dernier numéro du Journal of the Association for Information Science and Technology:

Thesaurus and ontology structure: Formal and pragmatic differences and similarities
Daniel Kless, Simon Milton, Edmund Kazmierczak and Jutta Lindenthal
Article first published online: 6 NOV 2014
DOI: 10.1002/asi.23268

J’ai aussi eu la chance de découvrir Les Cahiers du dictionnaire, chez Classiques Garnier, et j’ai pu recenser ces deux textes intéressants en épluchant la table des matières des derniers numéros :

GISELLA MAIELLO
Jurilinguistique, corpus et juridictionnaire
Vol. 2, 2010, p. 21-37

GIOVANNI DOTOLI
Quel dictionnaire demain ?
Vol. 1, 2009, p. 13-23

Ce titre semble indisponible aux quatre bibliothèques universitaires à Montréal! Je vais procéder à une demande de prêt-entre-bibliothèques dès maintenant et je vous reviens prochainement à ce sujet.

Soit dit en passant, j’ai un intérêt pour tout ce qui offre une réflexion sur le futur des dictionnaires, particulièrement sur des thèmes technologiques, multilingues, voire internationaux. Je m’intéresse aux domaines du droit mais toute perspective dans ces cordes sont pertinentes. N’hésitez pas à m’écrire à ce sujet, surtout si, comme moi, des fois, vous réfléchissez, parfois, aux dictionnaires numériques…

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Réseaux et CanLII

L’équation est simple à exprimer : prendre une dose de données ouvertes, de haute qualité et hyperliées, ajouter un accès électronique automatisé (API) et il ne reste qu’à trouver une recette pour faire de belles choses.

Or, qu’el est l’état de la question quant à l’analyse en réseau de données bibliographiques juridiques ? Voici un petit aperçu imparfait de la question.

Un collègue (merci Frédéric!) m’a mis la puce à l’oreille des travaux de Thom Neale de la Sunlight Foundation qui a présenté récemment un papier sur le thème de « Using Citation Network Analysis to Estimate the Significance of Judicial Decisions » à Jersey lors du congrès Law via the Internet 2013 (auquel j’ai déjà participé dans le passé). Le texte de la présentation de Neale semble aussi disponible sur SSRN pour une 60aine de pages.

Sur le sujet de l’analyse en réseau de données bibliographiques de jugements, voir aussi ces textes que j’ai repéré grâce à notre engin de recherche hégémonique favori:
– « Precedent on International Courts: A Network Analysis of Case Citations by the European Court of Human Rights » (2010)
– « The authority of Supreme Court precedent » Social Networks 30 (2008) 16–30
– « Network Analysis and the Law: Measuring the Legal Importance of Supreme Court Precedents » Political Analysis, 15 (3): 324-346 (July 2007) via SSRN

Le sujet m’intéresse grandement, surtout depuis que CanLII a organisé un hackfest qui a livré des visualisations intéressantes de données juridiques ouvertes.

À suivre, mais je voulais consigner mes découvertes du moment…

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Conférences en début d'automne

Le début des cours universitaires à l’automne est un temps particulièrement chargé pour moi, mais je ne manque jamais la chance de souligner tout un tas d’activités que je vais manquer pour différentes raisons (papa, doctorant, banlieusard et paresseux à mes heures).

Donc, avant tout, ne manquez pas la Semaine québécoise de l’informatique libre (SQIL pour les intimes) qui offre une programmation variée partout dans la province (voir aussi la page Facebook de SQIL).

De tous les événements de la SQIL, si vous ne pouvez assister qu’à un seul, je vous recommende la conférence « Internet après Snowden » qui aura lieue à la salle Z-330 du Pavillon Claire-McNicoll de l’Université de Montréal (2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal, stations de métro : Côte-des-Neiges ou Université-de-Montréal) mardi le 23 septembre 2014 à 16h30. En plus de Vincent Gautrais et Pierre Trudel, profs de droit du Centre de recherche en droit public (où je fais mon doc), y participeront Jérémie Zimmermann, venu spécialement de Paris, qui est activiste cofondateur de La Quadrature du Net et coauteur du livre Cypherpunks avec Julian Assange ; Martin Lessard, spécialiste stratégie web et médias sociaux ainsi que chroniqueur techno à Radio-Canada et blogueur Zeroseconde.com ainsi que Anthony Amicelle, professeur adjoint à l’École de criminologie de l’UdM.

Aussi, l’ALAI offre un petit déjeuner causerie le 30 septembre prochain intitulé : Pagaille dans la cour d’école, selon le site de l’ALAI Canada:

Ce petit-déjeuner sera l’occasion de faire le point sur les nouvelles exceptions visant les fins d’éducation ajoutées en 2012 dans la Loi canadienne sur la modernisation du droit d’auteur. Nous verrons comment les tribunaux, les établissements d’enseignement et les sociétés de gestion les interprètent et les appliquent. Plusieurs autres pays ont également choisi de moderniser leur loi sur le droit d’auteur; ont-ils suivi l’exemple canadien? Les conventions internationales nous fournissent-elles des pistes pour mieux interpréter ces exceptions et en tracer les contours?
Date: 2014-09-30
Conférencier: G. Azzaria, Y. Gendreau, D. Lapierre, R. Levy, A. O’Neill
Heure: 8 h 00
Endroit: Grande Bibliothèque, 475 de Maisonneuve Est, salle M.450, Montréal

Finalement, ne manquez pas la conférence de professeur François Ost de l’Université Saint-Louis (Bruxelles) sur le thème « Droit et littérature : des liaisons dangereuses? » le 7 octobre prochain à 16h30 au Salon François-Chevrette (A-3464) du Pavillon Maximilien-Caron de l’Université de Montréal. L’événement est gratuit, mais il faut s’inscrire au administration@editionsthemis.com avant le 26 septembre.

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Les "lois" d'internet

Internet ne manque pas d’axiomes et de prédictions – mais la consécration ultime de leur véracité ou pertinence semble être la création d’une « loi » en l’honneur de celui ou celle qui l’a édictée. Le numéro spécial du 20e anniversaire de la revue Wired en recensait trois, sous l’onglet « laws » :

by Katie M. Palmer

MOORE’S LAW   In 1965, Gordon Moore predicted the number of transistors crammed onto a microchip would double every two years. The magical exponential trend held steady for more than 40 years before it started to fall off. But the semiconductor industry refers to other kinds of advances as “more than Moore.” The Piggyback: Moore’s law of blogs. Moore’s law of photos. Moore’s law of space. You name it, someone’s misappropriated Moore to “prove” unquantifiable growth.

METCALFE’S LAW   Bob Metcalfe sold Ethernet adapters in the ’80s with a simple claim: As individuals connect, the value of their network grows in step with the square of its user base. The marketing ploy paid off. Connecting things — be they fax machines or people — drove the sky-rocketing success of everything from Ethernet to social networks. The Piggyback: When Metcalfe visited Facebook, execs hadn’t heard of his law. But Zuck’s own law of social sharing is a mashup of Metcalfe’s and Moore’s laws.

DUNBAR’S LAW   And then there’s Dunbar’s law. Anthropologist Robin Dunbar estimated that our neocortex is built to sustain a social network of around 150 friends. Facebook would never force users to so drastically prune friends. But Path, launched in 2010, explicitly limits your connections to 150. The Piggyback: Dunbar’s rubs Metcalfe’s the wrong way — is bigger or smaller better? Jackson West’s corollary allows both: As an online social network grows, your perception of the ratio of idiots to otherwise will approach infinity.

À ces trois dernières, ajoutons la loi de Riepl, selon la revue hebdomadaire britannique The Economist, qui tente d’appréhender l’impact des jeux vidéos sur les autres industries culturelles :

The history of media technologies suggests that it is rare for any of them to be entirely superseded by others. Long-playing records did not make live concerts obsolete. Television did not kill radio. Books still sell in the age of the internet. This is known as “Riepl’s law”, after a German newspaper editor who first noticed the effect in 1913. The chances are that, even if video games overtake books and television (and they are still a long way from doing so), the earlier forms will survive alongside them.

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Les biens communs sur les blogues du Diplo

Le blogue «Puces Savantes» du mensuel français Le Monde Diplomatique (auquel je suis abonné en version papier depuis des années) propose un billet intitulé Elinor Ostrom ou la réinvention des biens communs sous la plume (clavier?) de Hervé Le Crosnier.

Nobelisée en 2009, Ostrom a étudiée la question des «communes» du point de vue de l’économie politique. Le Crosnier propose une très pertinente bibliographie, relevant des textes d’importance, dont le texte fondateur de Garrett Hardin, « The Tragedy of the Commons », Science, 162 (1968) : 1243—48, qui oppose la propriété privée à la gestion en commun des pâturages. Le Crosnier précise que Ostrom a dévouée sa carrière à nuancer cette simple dichotomie afin de proposer des théories permettant d’étudier le phénomène des communes. Le Crosnier précise :

Elinor Ostrom a mis en place un cadre d’analyse et de développement institutionnel destiné à l’observation des communs. De ses observations concrètes elle a tiré huit principes d’agencement que l’on retrouve dans les situations qui assurent réellement la protection des communs dont ces communautés d’acteurs ont la charge :
— des groupes aux frontières définies ;
— des règles régissant l’usage des biens collectifs qui répondent aux spécificités et besoins locaux ;
— la capacité des individus concernés à les modifier ;
— le respect de ces règles par les autorités extérieures ;
— le contrôle du respect des règles par la communauté qui dispose d’un système de sanctions graduées ;
— l’accès à des mécanismes de résolution des conflits peu coûteux ;
— la résolution des conflits et activités de gouvernance organisées en strates différentes et imbriquées.

Le Crosnier indique également les travaux très récents de Ostrom sur la société du savoir :

Charlotte Hess et Elinor Ostrom (dir.), Understanding Knowledge As a Commons : From Theory to Practice, MIT Press, janvier 2007, 381 pages.

Le seul bémol du texte de Le Crosnier est qu’il ne mentionne pas Harold Demsetz qui a étudié la propriété sous un angle similaire (proposer une catégorisations aux alternatives à la propriété privée). Ceci dit, on comprendra que l’on ne peut pas tout dire sur la question. (Intéressant à noter, Demsetz a réfléchi au droit d’auteur dans un papier récent de la Society for Economic Research in Copyright Issues).