Posts Tagged ‘Vade-mecum’

Parlons contrat 3

Friday, July 20th, 2012

Je suis bibliothécaire, pas avocat. Ce qui suit est un résumé d’une situation complexe qui ne s’applique probablement pas à vous. Elle est partagée pour des fins de discussion. Consultez un avocat pour savoir comment le droit s’applique à vous.

En complément à mon dernier billet, voici quelques éléments à considérer lorsque l’on élabore un contrat en lien avec le droit d’auteur.

Avant tout, il faut penser à ce que l’on a en tête : quels oeuvres avons-nous besoin, ce que l’on désire faire avec. Il est important de penser à tout – le cycle de vie de l’utilisation que l’on veut faire (monter une présentation multimédia, la montrer en public puis l’archiver pour la postérité dans Internet). Ce genre de réflexion est essentielle en amont du processus car si l’on oublie quelque chose, il faut retracer tous les titulaires et valider leur consentement à toutes les nouvelles utilisation de droits réservés par le droit d’auteur.

Aussi, il se peut qu’une société de gestion collective (comme Copibec pour les photocopies ou la SOCAN pour la musique) puisse automatiser ou faciliter l’obtention de droits. Il existe 60 sociétés de gestion collective au Canada, dont la liste se trouve sur le site de la Commission du droit d’auteur. À défaut de ceci, il faut obtenir le consentement du titulaire légitime (qui n’est pas nécessairement le créateur original – tout dépend des contrats signés avec ses partenaires «industriels»).

Pour ce qui est du contrat d’utilisation, il serait une bonne idée de penser à :
- Son co-contractant
- S’identifier
- L’objet du contrat: quelle(s) oeuvre(s)
- La nature du contrat: ce que vous allez faire avec les oeuvres
- Les fins du contrat: dans quel contexte ou dans quelle mesure utiliserez-vous les oeuvres
- Usage payant ou gratuit : modalités de paiement et de contrôle
- Limitations : utilisation planétaire, pour le Québec, sur Internet (mais aussi YouTube, Facebook, etc)…
- Droit demandés: exécution en public, publication, reproduction, production, traduction, mise sur Internet (aussi communication par télécommunication)…
- Exclusif ou non-exclusif
- Transférable à autrui ou non. Suivant quelles modalités?
- Si l’oeuvre comporte des sujets humains, il faut penser obtenir les droits à l’image de ces individus: son nom, son image, sa voix, son affiliation, etc.
- Utile : «Je renonce à tout droit d’auteur, y compris les droits moraux que je pourrais avoir à mon image et mon travail, uniquement à l’égard de leur utilisation à cette fin.»
- Aussi utile : «En outre, je certifie que je possède tous les droits d’auteur et droits moraux me permettant d’exécuter la renonciation présente licence et le droit d’auteur.»

Pour le reste, svp consulter un avocat.

Parlons contrat 2

Friday, July 20th, 2012

L’an dernier, je proposais une analyse de l’avenant au contrat numérique de l’Union des Écrivaines et Écrivains du Québec (UNEQ). Ce dernier est toujours disponible sur le site de l’UNEQ. Je relevais les problèmes que pourraient survenir dans l’optique de l’accès à la littérature québécoise si certaines dispositions étaient mis en oeuvre.

Depuis, j’ai eu la chance de participer à une conférence de Me Véronique Roy, organisée par l’ALAI Canada le 19 juin 2012 au sujet des enjeux juridiques du contrat d’édition (du site de l’ALAI) :

L’industrie du livre comporte ses particularités qui se reflètent dans le contrat d’édition, tant au niveau de l’édition traditionnelle que numérique. Nous étudierons les concepts clés, les enjeux juridiques et les usages afférents à ce type de contrat.
Date: 2012-06-19
Conférencier: Me Véronyque ROY, avocate
Heure: 12 h 00
Endroit: La Capannina, 2022 Stanley, Montréal (514-845-1852)

Entre autres, Me Roy offre ses services à L’UNEQ. Voici donc un résumé, tiré de mes notes, des points discutés.

A) Contrat
La législation provinciale sur le statut de l’artiste stipule certaines modalités à inclure au contrat:

Loi sur le Statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, LRQ, c S-32.01
=> art. 30 et suivants pour les dispositions à propos des contrats

Loi sur le Statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, LRQ, c S-32.1

Code civil
Contrat de gré à gré ou d’adhésion
Sélection d’articles : 1379, 1436, 1437, 1426, 1429, 1432, 1434…

En ce qui concerne la durée, l’éditeur demande souvent «à perpétuité» et une exclusivité tandis que l’UNEQ recommande à ses membres un terme de 10 ans. La «Loi 51» (Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, LRQ, c D-8.1) stipule qu’une librarie doit conserver un livre reçu en «office» 4 mois. Paradoxe?

Les clauses contractuelles interdisant la publication «d’oeuvres concurrentes» sont souvent ambigues. Aussi, le concept d’oeuvre commandée, comme en TV ou théâtre, s’applique difficilement au livre. Oeuvres futures: art. 34 Loi statut artiste

B) Argent

Comité L’Allier (2010) et la réforme de la loi sur le statut de l’artiste – et la réaction de la Ministre de la culture

Redevance pour les livrels: pas plus bas que le livre papier. Auteur: 10% du prix au détail pour le papier (Québécor offre 8%, voire 6%). Le numérique? 50%/50% mais pas toujours les revenus bruts… ou assujettis à des déductions.

Durée pour le numérique? 2 à 5 ans… le livre papier offrait la solution de l’épuisement, le numérique pose problème.

Frais de vérification comptable: au frais de l’éditeur (comme dans le domaine de la musique) surtout s’il y a soupçon de problème… pour 5% ou montant fixe au contrat.

Question du titre ou de la page titre : assujetti au consentement de l’auteur (attention aux image à l’usage non-exclusif – peut se retrouver sur plusieurs livres). Il y a eu un cas de litige sur cette question.

Promotion ou diffusion constante: l’auteur doit souvent dépenser (assister aux salons du livre, etc.)

Corrections: l’éditeur doit corriger et réviser les textes. Il s’agit du devoir de l’éditeur selon la Cour du Québec.

Daniel Pennac: droits imprescriptibles de l’auteur. De wikipedia:

Pennac établit ici une liste de droits du lecteur, par laquelle celui-ci peut s’affranchir d’un protocole de lecture trop conventionnel, et s’adonner à sa façon et à son rythme à cette pratique, en toute liberté. Il dresse la liste des 10 droits suivants:
1. « Le droit de ne pas lire » : ce droit explique qu’un lecteur a tout à fait le droit de ne pas lire.
2. « Le droit de sauter des pages » : ce droit explique qu’un lecteur peut sauter des pages et le conseille même aux enfants pour qui les livres comme Moby Dick et autres classiques sont réputés inaccessibles de par leur longueur. Il mentionne qu’il a lu Guerre et Paix en sautant les trois quarts du livre.
3. « Le droit de ne pas finir un livre » : Daniel Pennac explique qu’il y a plusieurs raisons de ne pas aimer un livre et les énumère ; le sentiment de déjà lu, une histoire qui ne nous retient pas, une désapprobation totale des thèses de l’auteur, un style qui hérisse le poil ou au contraire une absence d’écriture qui ne vient compenser aucune envie d’aller plus loin… L’auteur dit qu’il en existe 35 995 autres. Tout cela pour dire que l’on a tout a fait le droit de ne pas aimer le livre ou l’auteur.
4. « Le droit de relire. » : l’auteur explique ici les raisons pour relire un livre ; pour le plaisir de la répétition, pour ne pas sauter de passage, pour lire sous un autre angle, pour vérifier. Il fait aussi le parallèle avec l’enfance.
5. « Le droit de lire n’importe quoi » : Daniel Pennac explique que l’on peut lire tout ce que l’on veut mais que cela n’exclue pas qu’il y ait des bons et mauvais romans. Il les classe en deux sortes, les romans industriels qui se contente de reproduire à l’infini les mêmes types de récits, débite du stéréotype, fait commerce de bons sentiments, des valeurs et des anti-valeurs ainsi que des sensations fortes. L’auteur les décrits comme mauvais, car il ne trouve pas que cela est de la création mais de la reproduction. Il la considère comme une « littérature du prêt à jouir ».
6. « Le droit au bovarysme (maladie textuellement transmissible) » : droit à la « satisfaction immédiate et exclusive de nos sensations ». Daniel Pennac décrit tous les phénomènes liés à cette « maladie ». L’imagination qui enfle, les nerfs qui vibrent, le cœur qui s’emballe, l’adrénaline qui « gicle » et le cerveau qui prend momentanément « les vessies du quotidien pour les lanternes du romanesque ».
7. « Le droit de lire n’importe où » : l’auteur explique que l’on peut lire n’importe où en prenant l’exemple d’un soldat qui pour lire se désigne chaque matin pour nettoyer les toilettes afin d’y lire l’œuvre intégrale de Nicolas Gogol
8. « Le droit de grappiller »:ce droit explique que l’on peut commencer un livre à n’importe quelle page si l’on ne dispose que de cet instant là pour lire.
9. « Le droit de lire à haute voix » : Daniel Pennac explique ici à travers le témoignage d’une fille qui lui explique qu’elle aime bien lire à voix haute à cause de l’école qui interdisait la lecture à voix haute. Il la compare à plusieurs auteurs qui pour écrire leurs livres les relisaient à voix haute.
10. « Le droit de nous taire » : ce droit explique que l’on peut lire et taire notre expérience, nos sentiments vis-à-vis du livre.

Pour ce qui est du reste, la réponse rapide à vos interrogations dépend du contrat d’édition. Il existe plusieurs modalités à prévoir (les termes). Permettez-moi de proposer un petit pense-bête contractuel via mon carnet.
Par ailleurs, je me dois de mentionner que certains groupes (Union des artistes, UNEQ, etc.) imposent ou recommandent des contrats type à leurs membres. Dans certains cas (dont notamment

Parlons contrats

Friday, May 27th, 2011

À l’automne dernier, je proposais une analyse éclair des contrats offerts par les libraires numériques de la Belle Province. Je notais l’absence de possibilité pour une bibliothèque d’acquérir un livrel pour sa collection. Sur cette même ordre d’idée, je vous propose une exploration du nouvel “avenant au contrat-type” d’édition proposé par l’Union des écrivaines et écrivains du Québec.

Veuillez noter que je suis bibliothécaire, pas un avocat. Ces réflexions sont partagées pour des fins de discussion uniquement et ne constituent pas un avis juridique. En fait, elles sont des théories que je ne peux valider. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique concernant votre situation.

La licence est sous-titrée par “édition numérique” et les dispositions concernant l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur se trouvent à la rubrique de l’article “2. Licence d’édition” – les bibliothécaire chevronné devra porter son attention à cette section pour déceler les droits dont nous aurons besoin pour constituer nos collections numériques.

Le droit d’auteur numérique est encore en gestation – les concepts juridiques sont en discussion depuis plusieurs décennies, mais l’offre massive de contenu de livrels ne s’est pas encore pointée – au Québec du moins. Nous pouvons donc réfléchir à l’impact des clauses contractuelles sans nécessairement avoir de modèles concrets. En droit, on parle d’une analyse “téléologique” – ou une extrapolation de la finalité d’une situation juridique (un sport favori des chercheurs du domaine et de ceux qui tiennent un blogue en quête de popularité).

Constatez que l’UNEQ propose certains choix à ses membres (et par extension, à la communauté d’édition):

2.5 Modalités de diffusion (cocher la ou les modalités)
En bouquet : ___ [...]
En flux : ___ [... streaming ...]
En téléchargement : ___ [...]
– En téléchargement de fichier chronodégradable : ___[...]
– Avec option de copier-coller : ___[...]

Constatez le changement de paradigme (Kuhn) : l’impression et la vente libre d’un livre papier présupposait un bouquet de droits (bundle of rights). Une fois le livre acheté, la théorie de l’épuisement stipule que quiconque peut en disposer comme bon lui semble (hormis, bien sûr, les usages qui entrent en conflit avec les droits réservés au titulaire du droit d’auteur, à l’extérieur de l’utilisation équitable et des autres exceptions): le revendre, le brûler, le prêter… mais cette analogie ne s’applique plus avec un fichier numérique.

Dans l’environnement numérique, le paradigme juridique dominant est la “mise à disposition” (making available), une nouvelle catégorie des supers-droits du droit d’auteur (avec la publication, l’exécution, la reproduction et la production), qui découle des traités Internet de l’OMPI de 1996. Or, cet avenant est formulé selon la logique d’un droit de publication – où l’item “publié” peut subsister dans divers marchés au delà du terme de la licence d’édition (dans les librairies de livres usagés, dans ma bibliothèque personnelle…)

J’ai bien peur que cette logique ne s’applique pas aussi directement au droit de “mise à disposition” – d’où les licences d’édition numériques puisent manifestement leur source.

Pensons à une analogie aquatique. Dans le cas du droit d’édition (sur papier), le contrat d’édition permet de mettre de l’eau en bouteille (édition sur papier) pour une vente des bouteilles (livres) qui peut dépasser la durée du contrat. Le droit de mise à disposition s’exprime différemment. Pour ainsi dire, il permet de s’abreuver directement à la source lors de chaque usage. Le numérique est comme de l’eau qui descend dans un tuyau. Si les droits ne sont pas disponible en amont, l’eau ne coule pas. Si les droits disparaissent après un certain temps, l’eau cesse de couler. Il s’agit d’un changement fondamental dans la logique d’opération des marchés d’information protégées par droit d’auteur – et leurs manifestations contractuelles.

Il se peut donc que certaines combinaisons des termes de l’avenant proposé à l’UNEQ limite l’inclusion de certains livres dans les bibliothèques québécoises. Avant, tout livre édité et disponible sur le marché pouvait faire partie d’une collection de bibliothèques. Maintenant, il se peut que la bibliothèque ne puisse pas ajouter le livre selon les formules juridiques retenues pour mettre en œuvre les bibliothèques numériques au Québec.

En fait, notre bibliothécaire national, Guy Berthiaume, reste sans équivoque: pour respecter l’esprit de la loi 51, l’option à retenir pour les bibliothèques publiques est le prêt de fichiers chronodégradables (voir: Martel, Marie D., « BAnQ de la culture à la culture numérique [5 ans de la Grande Bibliothèque] », Argus [La revue québécoise des professionnels de l’information documentaire], Automne 2010, p. 12).

Allons-nous vers un “marché fermé” du livre québécois pour les bibliothèques publiques (où seulement certains titres sont accessibles à nos institutions culturelles de proximité) ?

Pour des fins de compte rendu et de recherche, voici ledit document, tiré du site Internet de l’UNEQ le 20 juillet 2012:

Avenant au contrat-type d’édition de l’UNEQ
(édition numérique)
ATTENDU QUE l’auteur et l’éditeur souhaitent convenir d’un contrat d’édition conforme au
contrat-type d’édition;
ATTENDU QUE le présent avenant précise les termes et conditions particulières du contrat
d’édition, concernant l’édition numérique de l’Œuvre;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. Titre : __________________________________________________________________
ISBN :
2. Licence d’édition
2.1 Sous condition du respect des obligations prévues aux présentes, l’Auteur accorde à l’Éditeur
une licence exclusive (ou non exclusive) d’édition numérique de l’Œuvre en langue
_______________ , dans les limites suivantes :
2.2 Durée : __________________ année(s) à compter de la signature des présentes,
renouvelable automatiquement, à moins d’avis contraire expédié par l’une des parties à l’autre
partie au cours de l’année précédent l’un des renouvellements.
2.3 Territoire : Pays ou continent ___________________________________________
2.4 Formats de vente (cocher le ou les formats)
En version intégrale seulement : ___
Par chapitres seulement : ___
En version intégrale et par chapitres : ___
2.5 Modalités de diffusion (cocher la ou les modalités)
En bouquet : ___
L’expression « bouquet » réfère à l’inclusion et la vente de l’Œuvre à l’intérieur d’un ensemble
d’œuvres ou de textes.En flux : ___
Extraits diffusés en flux à des fins de promotion (feuilletage) : ___
L’expression « flux » réfère au streaming, à la lecture en flux ou à la lecture en continu. Elle
désigne un principe utilisé principalement pour l’envoi de contenu en « direct » (ou en léger
différé). Dans la lecture en flux, le stockage est provisoire et n’apparaît pas directement sous
forme de fichier sur le disque dur du destinataire. Les données sont téléchargées en continu dans
la mémoire vive (RAM), sont analysées à la volée par l’ordinateur et rapidement transférées dans
un lecteur multimédia (pour affichage) puis remplacées par de nouvelles données.
En téléchargement : ___
En téléchargement de fichier chronodégradable : ___
Avec option de copier-coller : ___
L’expression « chronodégradable » réfère à un dispositif technique ne permettant la consultation
ou la lecture du fichier que pour un temps limité.
3. Redevances
3.1 L’Éditeur versera à l’Auteur, au moins une fois par année, une redevance de cinquante pour
cent (50 %), calculée sur les « Revenus bruts » de l’Éditeur. L’expression « Revenus bruts »
réfère aux revenus perçus par l’Éditeur et résultant de toute exploitation de l’édition numérique
de l’Œuvre, dans le cadre du présent contrat, incluant tout à-valoir, toute redevance et, le cas
échéant, la juste valeur marchande des biens, services ou autres avantages obtenus par l’Éditeur
ou accordés à celui-ci ou telle diffusion et vente. Il est entendu que l’Éditeur ne pourra rendre
l’Œuvre disponible à titre gratuit.
3.2 Le paiement annuel des redevances doit être accompagné d’un rapport de vente détaillé,
contenant toutes les ventes, les licences accordées avec le point de vente, le prix de vente, le
revenu brut à l’Éditeur pour chaque vente.
Les clauses suivantes (4.-5.) doivent apparaître, si votre contrat initial n’en fait pas mention.
4. Résiliation et mévente
4.1 Si l’Éditeur est en défaut de respecter une quelconque des obligations qui lui incombent en
vertu du présent contrat et qu’il n’a pas remédié à ce défaut dans un délai de trente (30) jours de
la réception d’une mise en demeure écrite que lui envoie l’Auteur, le présent contrat sera résilié.
L’éditeur sera alors dans l’obligation de retirer et de faire retirer l’Œuvre de tout site sur lequel
l’Œuvre est publiée par un tiers autorisé par l’éditeur.
4.2 En cas de mévente, c’est-à-dire lorsque les ventes annuelles sont inférieures à un exemplaire,
l’Auteur peut, en signifiant à l’Éditeur, par lettre recommandée suivant les 30 jours de la
réception du rapport de vente détaillé, mettre fin au contrat.
5. Autres dispositions
5.1 L’éditeur ne peut transmettre, aliéner, transférer ou concéder à des tiers la présente licence
sans obtenir l’autorisation préalable et écrite de l’auteur. 5.2 L’éditeur s’engage à protéger l’Œuvre par des moyens technologiques adéquats et à inscrire
les mentions nécessaires à la protection et à la reconnaissance de la protection conformément à la
Loi sur le droit d’auteur et aux normes internationales.
En foi de quoi, les parties ont signé à _________________________ , le __________________ ,
en deux exemplaires, dont un pour chaque partie.
Par : _______________________________________ (Éditeur)
Par : _______________________________________ (Auteur)