Enfin, le projet de loi sur le droit d’auteur  !

Suite aux consultations publiques, aux rapports des différents ordres du gouvernement, aux cas portés devant la cour, aux réactions du public, des créateurs et des compagnies de contenu, le ministère responsable du Patrimoine Canadien vient de déposer

un projet de loi modifiant la loi sur le droit d’auteur au Canada.

Le but est d’incorporer les traitée de l’OMPI concernant le monde numérique, principalement le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur ou WCT (« WIPO Copyright Treaty ») ainsi que le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ou WPPT (« WIPO Performances and Phonograms Treaty »).

L’impact concret de ce projet de loi pour le milieu des bibliothèques reste à voir, mais d’entrée de jeux, il est clair que le législateur entend mettre de sérieuses barrières aux institutions documentaires qui désirent offrir des services à valeur ajoutée de livraison documentaire via les technologies numériques. Selon le texte du projet de loi, l’article 30.02 établit clairement ce qu’un établissement d’enseignement peut faire. Voici le texte :

« 30.02 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur :
a) le fait, pour un établissement d’enseignement ayant conclu un accord avec une société de gestion au titre duquel il est autorisé à reproduire par reprographie à des fins pédagogiques les oeuvres faisant partie du répertoire de cette société, de faire une reproduction numérique — de même nature et de même étendue que la reproduction autorisée par l’accord — de l’une ou l’autre de ces oeuvres en vue de la communiquer par télécommunication à ses élèves aux mêmes fins, et de la communiquer ainsi, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’établissement verse à la société de gestion les redevances qu’il verserait pour une reprographie de l’oeuvre et respecte les modalités afférentes à la licence autorisant la reprographie qui sont applicables à la reproduction numérique,
(ii) il prend, outre les mesures prévues par règlement, des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet d’empêcher la communication par télécommunication de la reproduction numérique à des personnes autres que celles visées à l’alinéa 30.01(2)a), son impression à plus d’un exemplaire et toute autre reproduction ou communication de celle-ci;

b) le fait pour un élève à qui l’oeuvre a été ainsi communiquée, de faire une seule impression de l’oeuvre. »

Deux choses ressortent de cette proposition d’article. En plus de devoir obtenir une licence de reproduction pour les documents numériques, l’institution sera chargée de limiter l’impression à un seul exemplaire. Il s’agit là d’une utilisation bien restreinte d’un outil d’apprentissage qui permet au Canada de rayonner dans la nouvelle économie du savoir !

Plus de détails à suivre, je vais consulter mes collègues des autres provinces pour vous proposer une analyse plus approfondie…

Ce contenu a été mis à jour le 2005-06-22 à 13 h 58 min.