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Élections contre liberté d'expression

Un article très intéressant de Mélanie Loisel dans les pages Devoir relate les déboires de citoyens ayant essuyé l’interdiction de diffuser une vidéo traitant de la campagne électorale qui bat son plein au Québec. Selon Mme Loisel:

Lundi, les boîtes de production Les Alter Citoyens, 99 % Média et le groupe militant GAPPA ont reçu une lettre du DGE leur signalant que leur court-métrage contrevenait à la Loi électorale. Dans cette lettre dont Le Devoir a obtenu copie, il est indiqué que le court-métrage contrevient à l’article 402 sur les dépenses électorales. Il est écrit qu’il « appert que les coûts reliés au tournage, à la diffusion et à la promotion du film constituent une dépense électorale ».

Justement, le site de diffusion libre du droit CanLII indique que l’article 402 de la Loi électorale du Québec stipule:

402. Est une dépense électorale le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour:

1° favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti;

2° diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti;

3° approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou un parti;

4° approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, un candidat ou leurs partisans.

1989, c. 1, a. 402.

L’article 413 stipule que « Pendant la période électorale, seul l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint peuvent faire ou autoriser des dépenses électorales. »

Par ailleurs, l’article 404 stipule ce qui n’est pas une dépense électorale:

Ne sont pas des dépenses électorales:

1° la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
Ne sont pas des dépenses électorales:

1° la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;

2° le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret;

3° la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
(…)

Il me semble que soit l’article 404 doit être amandé pour inclure les médias sociaux, soit ceux-ci devraient êtres inclus dans l’article 404 alinéa 1 par les cours. Par ailleurs, le professeur Pierre Trudel offre d’autres détails sur son blogue.

Les créateurs citoyens opposent leur liberté d’expression à l’article 402 de la Loi électorale. Or, je vous invite à lire l’article de Wikipedia traitant de l’arrêt Oakes et plus spécifiquement comment une règle de droit peut limiter un droit fondamental édicté par la Charte des droits et libertés.

Dans l’arrêt Oakes, la Cour suprême offre le test suivant pour déterminer si une règle de droit peut légitimement brimer un droit fondamental:

1.Il doit y avoir un objectif réel et urgent ;
2.Les moyens doivent être proportionnels ;
2.1 Les moyens doivent avoir un lien rationnel avec l’objectif ;
2.2 Le moyen doit porter le moins possible atteinte au droit en question ;
2.3 Il doit y avoir proportionnalité entre la restriction et l’objectif.
(Source: Wikipedia)

D’ailleurs, professeur Trudel offre un lien vers ce jugement récent dans son billet traitant de la question de l’application de l’article 402 de la Loi électorale par un groupe social.

Personnellement, je crois qu’une interdiction pure et simple de toute communication citoyenne pendant la période électorale est une atteinte déraisonnable au droit en question (point 2.2). Il me semble que cet article mérite un contrôle constitutionnel.

Il s’en suit du droit du citoyen d’employer les moyens technologiques pour communiquer mais aussi échanger sur les questions électorales. La question devient comment incorporer les besoins réels et urgents de règlementer ces échanges dans un contexte électoral. L’interdiction me semble trop restrictive comme approche.

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Diffamation par l'hyperlien – la Cour suprême dit "non"

Tombé sur ce billet de Florence Fortier-Landry sur le site FaitsetCauses.com concernant le jugement de la Cour suprême du Canada livré en octobre 2011 à propos de la diffamation par l’hyperlien :

Le plaignant, Wayne Crookes, a introduit diverses actions en diffamation contre les auteurs de textes diffamatoires à son égard publiés sur l’internet. Le défendeur, Jon Newton, détient un site sur lequel on peut trouver des hyperliens menant aux articles dénoncés par Crookes. Ce dernier intente alors une poursuite contre Newton, non pas en alléguant que Newton lui-même a tenu des propos diffamatoires à son égard, mais parce qu’il aurait agi à titre de diffuseur des commentaires jugés attentatoires selon le plaignant Crookes.

La majorité de laCour suprême du Canada a donc statué que

Pour établir, dans le cadre d’une action en diffamation, qu’il y a eu diffusion des propos visés, le plaignant doit prouver que le défendeur a, par le biais d’un acte quelconque, transmis des propos diffamatoires à au moins un tiers, qui les a reçus. Traditionnellement, la forme que revêt cet acte et la façon dont il contribue à permettre au tiers d’y accéder sont dénuées de pertinence. L’application de cette règle traditionnelle aux hyperliens aurait cependant pour effet de créer une présomption de responsabilité à l’égard de tous ceux qui créent des hyperliens. Cela restreindrait gravement la circulation de l’information dans l’Internet et, partant, la liberté d’expression.

Les hyperliens constituent essentiellement des renvois, qui diffèrent fondamentalement d’autres actes de « diffusion ». Tant les hyperliens que les renvois signalent l’existence d’une information sans toutefois en communiquer eux‑mêmes le contenu. Ils obligent le tiers qui souhaite prendre connaissance du contenu à poser un certain acte avant de pouvoir le faire. Le fait qu’il soit beaucoup plus facile d’accéder au contenu d’un texte par le biais d’hyperliens que par des notes de bas de page ne change rien au fait que l’hyperlien en lui‑même est neutre sur le plan du contenu. En outre, le seul fait d’incorporer un hyperlien dans un article ne confère pas à l’auteur de celui‑ci un quelconque contrôle sur le contenu de l’article secondaire auquel il mène.

L’hyperlien, en lui‑même, ne devrait jamais être assimilé à la « diffusion » du contenu auquel il renvoie. Lorsqu’une personne se rend, par le biais d’un hyperlien, à une source secondaire qui contient des mots diffamatoires, c’est la personne même qui crée ou affiche les mots diffamatoires dans le contenu secondaire qui se trouve à diffuser le libelle. Ce n’est que lorsque la personne qui crée l’hyperlien présente les propos auxquels ce dernier renvoie d’une façon qui, en fait, répète le contenu diffamatoire, que celui‑ci doit être considéré comme ayant été « diffusé » par elle.

En l’espèce, rien dans la page Web de N n’est en soi présenté comme étant diffamatoire. Puisque l’utilisation d’un hyperlien ne peut, en soi, équivaloir à de la diffusion même si on le suit en vue de consulter le contenu diffamatoire auquel il mène, N n’a pas diffusé le contenu diffamatoire et l’action de C ne saurait être accueillie.

C’est drôle, cette décision me fait réfléchir à la loi modifiant le droit d’auteur (C-11). Dans C-11, on classifie l’acte de « mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre » dans l’article 2.4 de la Loi sur le droit d’auteur actuelle, qui lui, traite de « Communication au public par télécommunication » – ironique, non? La Cour suprême dit que les hyperliens ne sont pas de la « diffusion » mais le législateur semble vouloir rapprocher l’analogie d’internet à la télécommunication (diffusion).

Comme quoi la cour insiste qu’il y a un rôle passif dans Internet et que le législateur incorpore à un rôle actif… Oui, je sais que les hyperliens ne sont pas tout sur Intenret (il y a quand même « mettre du contenu » sur Internet qui est l’acte visé par le législateur) mais il y a un gros travail de sémantique à faire dans ce domaine – mais il ne faut pas se surprendre que le législateur et les cours ne parlent pas le même langage 😉

Pour référence, voici l’art. 3 de la Loi modifiant la LDA (alias C-11), qui intègre Internet à de la télécommunication :

3. L’article 2.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Voici l’act. 2.4 de la Loi sur le droit d’auteur actuel:

Communication au public par télécommunication

2.4 (1) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :

a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;

b) n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue;

c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 31(1) — constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation même d’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d’une entreprise de programmation.

Merci à la lettre http://www.juriscom.net pour le tuyau, heureux de vous voir resurgir !

Crimes États-Unis Livre et édition LLD

Criminel d'utiliser la bibliothèque ?

Un article de Nancy Sims dansC&RL News, un bulletin d’information du Association of College & Research Libraries, présente un sommaire du cas d’Aaron Swartz. Étudiant au MIT, cet activiste et programmeur de longue date a débuter le téléchargement systématique de la base JSTOR, en contravention des termes de la licence d’utilisation. Il a effectué le même téléchargement de la base PACER (Public Access to Court Records) du gouvernement américain en 2008.

La différence est que Swartz est maintenant passible de charges criminelles en vertu de certaines lois des USA :

The charges brought against Swartz for these actions are primarily wire fraud (18 U.S.C. § 1343) and computer fraud (18 U.S.C. § 1030). In several instances, the criminal charges are based specifically on the fact that Swartz violated MIT and JSTOR user policies—and in those instances, these charges raise some significant issues that the academic library community should be concerned about.

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La piraterie en contexte

Michael Geist recense dans son blogue la parution d’une vaste étude concernant la piraterie dans le monde. Cette étude, financée par le Social Science Research Council (SSRC) aux USA, cette étude volumineuse traite de la question du point de vue des pays émergents et s’avère une critique de la multitude d’études financées par les compagnies de contenus du monde développé, selon le professeur de droit à l’Université d’Ottawa. Le téléchargement est gratuit depuis le Canada car l’étude fut financée par nos institutions publiques.

Cette étude s’avère explorer indirectement les récriminations de l’International Intellectual Property Alliance qui offre à la Office of the trade representative des USA une étude annuelle sur les pays exhibant de la piraterie dans le domaine de la propriété intellectuelle. En effet, le Canada figure encore cette année sur la « priority watch list » de l’IIPA (PDF explicant en anglais pourquoi) car nous n’avons pas encore mis à jour notre loi sur le droit d’auteur depuis les traités de l’OMPI. Il s’agit de la non-nouvelle de l’année, comme à chaque année.

Finalement, je vous propose cet article de la revue hebdomadaire britannique The Economist qui traite de la piraterie gallopante dans l’industrie cinématographique au Nigéria (« Nollywood: Lights, camera, Africa » 16 décembre 2010). Malgré ce que l’on peut prétendre, la piraterie mène à un foisonnement étourdissant en terme de titres produits au sein de l’industrie nationale, mais à des productions de piètres qualités. Comme quoi la piraterie rime avec masse mais pas avec investissement.

Crimes Droits des citoyens Pétition Réforme

Déclaration citoyenne contre ACTA

Les chercheurs du « Program on Information Justice and Intellectual Property » de la American University (Washington College of Law) lancent un appel à tous pour signer une déclaration contre ACTA, l’Accord commercial relatif à la contrefaçon. Vous avez jusqu’à mercredi matin, 23 juin 2010 à 10h pour envoyer votre désir de participer à l’adresse suivante: acta.declaration@gmail.com afin de figurer dans le communiqué officiel.

Nous venons d’y ajouter le nom de notre rédacteur en chef, Olivier Charbonneau.

Crimes

Michael Geist explique ACTA

En novembre 2009, Michael Geist a donné une conférence à propos ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement ou Accord commercial anti-contrefaçon), qui vise la contrefaçon et donc, le droit d’auteur. Son exposé de 20 minutes (en anglais) pose la chronologie, le contenu du traité, les menaces qu’il pose et son avenir proche.

Le professeur de l’Université d’Ottawa, titulaire de la Canada Research Chair in Internet and E-commerce Law indique qu’ACTA menace la souveraineté législative des pays pour des intérêts purement économiques, au profit des pays dont l’industrie culturelle domine (États-Unis, Japon). Ce traité pourrait donner aux agents des douanes des pouvoirs de bloquer l’entrée de biens ou imposer des amandes si vous avez du contenu illicite ou des appareils interdits avec vous. L’impact sur les droits fondamentaux, tels la vie privée, sont évidents.

En plus d’une éventuelle taxe au iPod aux frontières des pays, Michael Geist précise qu’ACTA imposera les pires mesures législatives pour réformer le droit d’auteur, en considérant le potentiel des technologies numériques. Par exemple, l’État devra procéder à la criminalisation du détournement de mesures de protections technologiques (anti-circumvention), à la mise en place d’un régime d’avis-et-retrait et la protection des métadonnées concernant la gestion des droits (Rights Management Information ou RMI protection).

Voir : fr.wikipedia.

Voir aussi les nouvelles à propos d’ACTA depuis le site de Michael Geist.

Voir aussi «La menace ACTA : pourquoi les bibliothèques doivent s’en préoccuper» sur ScInfoLex

Voir aussi : «Issue Brief : The Anti-Counterfeiting Trade Agreement» de Janice T. Pilch pour la Library Copyright Alliance (USA), En partie traduit sur le site ScInfoLex (voir la fin du billet)

Voir aussi la position de l’IFLA sur le droit d’auteur des documents numériques(version en anglais)

Canada Crimes Droit d'auteur États-Unis Réforme

ACTA : quelques détails

Michael Geist, professeur de droit à l’Université d’Ottawa, propose quelques détails concernant le mystérieux traité international ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) dans les pages du Ottawa Citizen :

From the moment the talks began last year, observers noted the approach was far different from virtually any other international treaty negotiation. Rather than negotiating in an international venue such as the United Nations and opening the door to any interested countries, ACTA partners consisted of a small group of countries (Canada, United States, European Union, Japan, Korea, Australia, New Zealand, Mexico, Morocco, and Singapore) meeting in secret and opposed to broadening the process.

The substance of the treaty was also accorded the highest level of secrecy.

Draft documents were not released to the public and even the locations of negotiations were often kept under wraps. In fact, the U.S. refused to disclose information about the treaty on national security grounds.

Despite the efforts to keep the public in the dark, there has been a steady stream of leaks. Earlier this year, it was revealed criminal provisions would target both commercial and non-commercial infringement, creating the prospect of jail time even in cases where there was no intent to profit. Further, border guards would be given new powers to search people and seize products as they enter a country.

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HADOPI 2 passe le Conseil Constitutionnel

Les Français pourraient voir leur connexion à Internet coupée s’ils continuent à télécharger du contenu illégal après 2 avertissements. Comme le rapporte Olivier Chicheportiche de ZDNet.fr, le Conseil constitutionnel a validé une grande partie cette loi très controversée du gouvernement Sarkozi.

À lire sur ZDNet.fr, les mesures de HADOPI (tel que rapporté par ZNet.fr) ainsi que l’historique du dossier.