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Questions Lecteurs Rapport et étude

Retour sur mon expérience d’enseignement (COM5003)

[Chers collègues, ]

Je suis ravi de vous apprendre que je viens de verser mes résultats finaux dans le portail universitaire et j’ai activé l’option « soumettre pour approbation » il y a quelques instants. Si j’ai bien suivi les instructions, cela constitue le dernier acte formel dans la prestation du cours COM5003. 

L’expérience fut riche en apprentissages pour toutes et tous, moi inclus. Nonobstant mon manque d’expérience, je crois avoir pu offrir une prestation digne des attentes. J’ai utilisé mon carnet (blogue) pour partager les notes de cours, les consignes des travaux pratiques et les lectures hebdomadaires; mon canal YouTube pour y verser 5 capsules  dont certaines furent visionnées plus d’une centaine de fois; le site Moodle pour organiser les séances, les quizz (choix multiples), un forum, un wiki, la remise des travaux et le carnet de l’évaluateur. Les étudiant.e.s ont massivement participé aux séances hebdomadaires sur Zoom et activement participé aux activités, dont plusieurs de co-création synchrones sur Framapad et Jamboard. Je me suis assuré de configurer les cinq travaux pratiques pour offrir des éléments de rétroaction aux participantes et participants en vue de l’exposé oral et travail final.

J’ai ajusté le tir à divers moments de la session. Après les premières séances, j’ai compris que mes propos étaient « trop juridiques » et modifié le choix des lectures (pour y inclure moins de jugements et textes de loi,  j’ai mis l’emphase sur des articles de revues professionnelles ou scientifiques) et proposé d’autres activités, en lien avec les enjeux technologiques et socioéconomiques de la propriété intellectuelle. J’ai personnellement ressenti beaucoup d’anxiété lors de la session sur l’appropriation culturelle, surtout dû à mes propres critiques et réflexions que je me dois faire à cause des privilèges dont je jouit. Mes étudiant.e.s, je crois, ont apprécié ma candeur.

Mon seul regret fut de ne pas tenter d’organiser la création d’une « oeuvre numérique commune » que nous aurions pu toutes et tous partager dans Internet. L’idée y était mais j’ai manqué de souffle avec tous les aléas de ma vie.

Les travaux finaux furent de très bonne qualité, certain.ne.s ont opté pour un projet personnel, comme une bande dessinée, des sites web éphémères, des vidéos des baladodiffusions… L’énergie et l’intelligence de mon groupe n’ont cessé d’égayer mes lundis soirs.

Somme toute, je crois avoir pu offrir une occasion unique aux participantes et participants de saisir les thèmes juridiques du numérique, tout en les sensibilisant aux éléments technologiques pour nourrir leur réflexion des enjeux socioéconomiques et communicationnels.

Les éléments du cours qui font partie de l’espace public, en libre accès puisque j’en suis le titulaire des droits, se trouvent à cette adresse: https://www.culturelibre.ca/com5003/ pour le plan de cours et https://www.culturelibre.ca/tag/com5003/ pour les billets associés au cours.

Je vous remercie encore de votre aide et de la confiance dont vous m’avez témoigné.

Au plaisir, Olivier (signature omise)

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Sur la «termination of transfer» (résiliation de cession)

Aux États-Unis, il est possible pour qu’une créatrice demande la résiliation d’une cession de droits (termination of transfer) si certaines conditions sont réunies. Pour en savoir plus sur cette mesure, je vous invite à visiter cette foire aux questions très étoffé proposé par un groupe de créateurs, Authors Alliance, ainsi que Creative Commons: https://rightsback.org/faq/. Ce tandem a également proposé une présentation au congrès de la American Library Association en 2018.

Au Canada, le musicien Brian Adams avait même suggéré en 2018 que le droit d’auteur édicte des mesures similaires. Il a d’ailleurs présenté un mémoire au Comité permanent du patrimoine canadien. Plus récemment, les travaux de Paul Heald, présentés lors d’un congrès auquel j’assistais, ont un impact aujourd’hui puisque cette même Authors Alliance en font la promotion. Voici l’étude plus récente de Paul:

Heald, Paul J., The Impact of Implementing a 25-Year Reversion/Termination Right in Canada (2020). Journal of Law, Technology, & Policy, Forthcoming, University of Illinois College of Law Legal Studies Research Paper No. 20-18, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3548702 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3548702

Étude sur l’impact de la résiliation de cession au Canada par Paul Heald
Canada Contenu culturel Préservation Questions Lecteurs

Exception pour une copie de sauvegarde

Il existe une exception pour habiliter les « personnes » – qu’elles soient physiques (les humains) ou mortales (les organisations) à effectuer des copies de sauvegarde d’objets protégés par le droit d’auteur. Il s’agit d’une exception édictée dans la révision de la loi en 2012, à l’article 29.24 :

Copies de sauvegarde

Copies de sauvegarde

29.24 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour la personne qui est propriétaire de la copie (au présent article appelée copie originale) d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou qui est titulaire d’une licence en autorisant l’utilisation, de la reproduire si les conditions ci-après sont réunies :

a) la reproduction est effectuée exclusivement à des fins de sauvegarde au cas où il serait impossible d’utiliser la copie originale, notamment en raison de perte ou de dommage;

b) la copie originale n’est pas contrefaite;

c) la personne ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;

d) elle ne donne aucune reproduction à personne.

Assimilation

(2) Une des reproductions faites au titre du paragraphe (1) est assimilée à la copie originale en cas d’impossibilité d’utiliser celle-ci, notamment en raison de perte ou de dommage.

Destruction

(3) La personne est tenue de détruire toutes les reproductions faites au titre du paragraphe (1) dès qu’elle cesse d’être propriétaire de la copie originale ou d’être titulaire de la licence qui en autorise l’utilisation.

 

Cet article édicte également certaines modalitées d’application à l’article. Constater que le terme « DONNER » à l’alinéa 1.d) peut porter à confusion, il est important de se questionner si l’on applique le sens commun ou non. Plus précisément, est-ce qu’une bibliothèque ou une organisation similaire peut effectuer le prêt documentaire d’une copie de sauvegarde d’un bien? Étant bibliothécaire (je ne suis pas avocat), je ne peux fournir une opinion juridique sur ce point, mais il convient de préciser que le Code civil du Québec édicte des régimes distincts pour les dons et pour le prêt de biens, où il y a perte du droit de propriété dans le cas du don et non dans le prêt.

Cette question mérite une attention plus sérieuse que celle que je puisse y réserver ce lundi matin…

Bibliothèque nationale Bibliothèques Canada Québec Questions Lecteurs

Les lois applicables aux bibliothèques publiques du Canada

Le Canada est un laboratoire juridique absolument fascinant. Par la force de l’histoire, des tensions internes, de l’immigration et d’autres facteurs, nous avons stratifier un édifice juridique complexe et légèrement absurde pour un grand pays avec une si petite population. Ce qui fait qu’une question à première vue simple nécessite d’être décortiquée…

« Y a-t-il une loi sur les bibliothèques dans votre pays?« 

 

Heu… oui, bien, en fait, il y en a plusieurs! Par où commencer? Ah oui, la constitution Canadienne, bien sûr!

Les dispositions législatives constitutionnelles du Canada sont un autre bol de spaghettis que je n’expliquerai pas aujourd’hui mais il faut au moins comprendre que le Canada est une confédération où le palier fédéral et les provinces se partagent les compétences régaliennes de notre bel état. La culture ou les bibliothèques n’y sont pas définies clairement mais il subsiste suffisamment d’ambiguïtés pour que le fédéral et le provincial se partagent des morceaux de compétences dans la domaine.

Pour en savoir plus sur la question constitutionnelle de la culture, ainsi que d’autres aspects juridiques de nos systèmes culturels, je vous propose une plaquette du professeur Azzaria intitulée La filière juridique des politiques culturelles aux presses de l’Université Laval

Donc, procédons par compétence constitutionnelle.

Avant de poursuivre, je désire noter que j’ai recours à l’archive ouverte du droit Canadien, nommée CanLII, financée par le biais des frais de barreau des avocats du pays pour libérer nos lois et nos jugements du droit d’auteur de la couronne. Il s’agit d’une source aussi autoritaire que fiable.

Outre les dispositions précises de la loi édictant la bibliothèque nationale, une institution dont le rôle réglementaire n’est pas négligeable, les bibliothèques au Canada jouissent d’un statut particulier au sein de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par les dispositions sur l’utilisation équitable ainsi que des exceptions précises. Par ailleurs, les législateurs provinciaux structurent par des dispositions législatives et règlementaires certains aspects de l’opération des bibliothèques dans leurs champs de compétence, dont les municipalités et les commissions scolaires, ainsi que les acquisitions documentaires des bibliothèques.

1. Le fédéral: les lois du Canada

1.1 La bibliothèque nationale fédérale

À proprement parler, il n’y a que la Loi constituant notre bibliothèque nationale fédérale, Bibliothèque et Archives Canada:

Loi sur la bibliothèque et les archives du Canada, LC 2004, c 11, <http://canlii.ca/t/69g4h> consulté le 2017-01-04

Cette loi ne règlemente pas à proprement parler les bibliothèques publiques du pays. Par contre, il faut savoir que cette institution est le noyau fort d’un réseau de bibliothèques, où le dépôt légal ainsi que le contrôle bibliographique sont des pierres angulaires. Donc, tout n’est pas inscrit dans la loi… et une fois qu’une institution est créé, il y a d’autres moyens pour faire émerger un ordre juridique. Mais je n’ai pas le temps de creuser cette question.

1.2 Les autres dispositions législatives fédérales

Sur un autre ordre d’idée, il existe plusieurs autres lois qui règlementent les bibliothèques au Canada. J’aurai le loisir de vous les présenter un jour mais je vous propose (un peu bêtement) cette liste des dispositions législatives affectées par la Loi sur la bibliothèque et les archives du Canada:

Loi sur l’accès à l’information
Loi sur le droit d’auteur
Loi sur le ministère des Anciens Combattants
Loi sur la taxe d’accise
Loi sur la gestion des finances publiques
Loi sur les lieux et monuments historiques
Loi de l’impôt sur le revenu
Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures
Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut
Loi sur le Parlement du Canada
Loi sur les pensions
Loi sur la protection des renseignements personnels
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Loi sur la rémunération du secteur public
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Loi sur les allocations aux anciens combattants
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

De cette liste, il faut comprendre que le gouvernement fédéral a fusionné les archives fédérales et la bibliothèque nationale. Le mandat de la nouvelle organisation inclut désormais la gestion de ma mémoire institutionnelle de la branche exécutive du gouvernement canadien.

De plus, le droit d’auteur est une autre disposition importante qui règlemente les bibliothèques… et le sujet de mon doctorat. Outre son régime d’exceptions au profit de ces institutions, qui constitue une pierre angulaire du régime juridique encadrant les bibliothèques mais dont je n’ai pas le temps d’approfondir aujourd’hui, la Loi canadienne sur le droit d’auteur propose une définition fonctionnelle de ce qui constitue une bibliothèque, archive ou musée (BAM pour les intimes), la Loi ne les différencie guère sûrement à cause de leur rôle documentaire dans la société (un jour, J »écrirai un article sur ce sujet…) et précise ceci à l’article 2: http://canlii.ca/t/69tjb#art2

bibliothèque, musée ou service d’archives S’entend :

a) d’un établissement doté ou non de la personnalité morale qui :

(i) d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n’est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un tel organisme,

(ii) d’autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;

b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement. (library, archive or museum)

Ainsi, quiconque peut se prétendre être un BAM et invoquer les exceptions destinées à ces institutions du moment que ces critères sont satisfaits.

Les autres lois listées plus haut sont moins pertinente pour des collègues d’autres pays mais j’ai maintenant la puce à l’oreille d’y jeter un coup d’oeil un jour…

2. Législations des provinces: entre le règlementation et la déréglementation

En théorie, il faudrait examiner comment chaque province encadre les bibliothèques dans leurs législations afin d’avoir un portrait précis de la situation du pays. Malheureusement, cette tâche sera pour un autre jour. Je vous propose un survol très rapide du contexte législatif de deux provinces (principalement car les régimes juridiques me sont plus familiers), c’est à dire le Québec et le Nouveau-Brunswick.

2.1 Le Québec et la volonté de déréglementation 

Le Québec se dota, vers la fin du dernier millénaire, d’une Grande bibliothèque du Québec, qui s’est vu conféré un double mandat: celui de bibliothèque nationale et de bibliothèque de prêt public au coeur de Montréal (en fait, la Ville de Montréal y transféra les collections et les professionnels de sa bibliothèque centrale et de certaines autres entités comme la médiathèque). Depuis, le Gouvernement du Québec fusionna la GBQ avec les Archives nationales du Québec pour former Bibliothèques et Archives nationales du Québec (BAnQ). Toutes ces mutations ont laissé des traces législatives dont je vous épargne les détails.

Ainsi, la loi suivante est pertinente:

Loi sur la bibliothèque et archives nationales du Québec, RLRQ c B-1.2, <http://canlii.ca/t/69hpv> consulté le 2017-01-04

Tiens, le texte de la loi semble uniquement disponible sous l’ancienne version: Loi sur la bibliothèque et archives nationales du Québec, RLRQ c B-1.2, <http://canlii.ca/t/m18c> consulté le 2017-01-04

Outre le dépôt légal et d’autres dispositions sur l’organisation de cet entité, cette loi ne précise pas grand chose pour le reste du réseau des bibliothèqes du Québec. En fait, une loi fut abrogée en 1993 et gérait les bibliothèques publiques, il s’agissait de:

Loi sur les bibliothèques publiques, LRQ, c B-3, <http://canlii.ca/t/m14x> consulté le 2017-01-04

Je tiens à souligner que la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec a diffusé un mémoire sur la question de l’absence de cadre juridique des bibliothèques publique en 2006: PROJET DE LOI SUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AU QUÉBEC.

Par ailleurs, j’ai déjà noté, en 2013, le vent de dérèglementation qui a soufflé au Québec et qui a retirer beaucoup de détails au sein de la règlementation municipale. En effet, le législateur québécois a éliminé les bibliothèques de la liste de services édictés dans la loi… je vous invite à lire mon billet daté de 2013 sur la question, intitulé: De la disparition des bibliothèques publiques au Québec.

2.2 La Nouveau-Brunswick et le cadre ouvert de gouvernance

Le Nouveau Brunswick opte pour une autre approche législative. En fait, cette province Atlantique a enraciné les services de bibliothèque dans un cadre législatif centralisé, voir:

Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, LRN-B 2011, c 194, <http://canlii.ca/t/q2l8> consulté le 2017-01-04

En effet, une municipalité ou une association peut saisir le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail pour la constitution d’une bibliothèque (art. 9). On me dit que le financement de celle-ci pourrait relever du ministère, de la municipalité ou de l’association en tout ou en partie.

Il s’agit d’un cadre plus ouvert et réglementé que celui du Québec, qui ne propose pas beaucoup d’indications ou d’obligations législatives pour épauler les bibliothèques.

Conclusion

Le Canada offre un panorama varié en ce qui concerne l’encadrement de ses bibliothèques publiques. Quoique voisines sur le plan géographique, le Québec et le Nouveau Brunswick sont a des lieues l’une de l’autre en ce qui concerne le cadre juridique de ses institutions documentaires de proximité.

Il reste un travail à effectuer pour recenser, codifier et comparer les approches législatives et règlementaires des systèmes de bibliothèques publiques du Canada. Entretemps, je vous offre ce lien vers toutes les lois canadiennes qui contiennent ou qui ont contenu le mot « bibliothèque » :

http://www.canlii.org/fr/#search/type=legislation&id=biblioth%C3%A8que*

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Quelques conseils sur Montréal

Le dégel du printemps amène son lot de rêves de la belle saison, ses festivals, terasses et autres moments débonnaires au soleil. C’est aussi le moment pour plusieurs « cousins » français, francophones et francophies de considérer venir au Québec pour étudier, travailler ou simplement vivre un brin d’Amérique…

J’ai passé la plus grande partie de ma vie à Montréal (ou plus précisément « autour » de Montréal) alors je peux vous passer quelques conseils sur notre belle ville et la Belle Province. En fait, j’abite en banlieue depuis trop longtemps pour pouvoir vous proposer quelques bonnes adresses, mais je peux vous passer quelques conseils plus… disons… sociologiques sur la société québécoise.

1. Faire confiance à Montréal. Vous voulez venir pour quelques jours, semaines, mois ? Faites le saut. Mes expériences (surtout dans les années folles où j’habitais sur le plateau) m’ont appris que vous gagnez à être sur place. Il vaut mieux parcourir les babillards des cafés que vous visez plutôt que les annonces classées sur Internet. Trouver-vous un premier plan semi-temporaire, faites-vous des ami(e)s et voyez après. Et si jamais vous manquez de chance, et bien, visez un autobus pour la Gaspésie, le Charlevoix ou encore mieux, la Côte-Nord et faites du camping. Ça replace le Karma.

2. La radio de Montréal est excellente. Écoutez CISM 89.3 sur la bande FM. Il s’agit de la radio étudiante de l’Université de Montréal et propose la  meilleure musique en ville. Il ya aussi la radio communautaire CIBL 101,5 qui vaut la peine. Ah oui, bien sûr, Radio-Canada et ses plusieurs offres de chaînes parlantes et musicales. Consultez leurs catalogues d’émissions, dont plusieurs sont accessibles via votre bidule par baladodiffusion – une excellente façon de s’acclimater !

3. Équipez-vous pour l’hiver. Ma source est, sans équivoque, Mountain Equipment Coop, dont le magasin sur St-Denis est trop petit. Il faut utiliser compulsivement son catalogue sur internet ou l’application sur votre bidule. Une bonne paire de bottes, un manteau polaire et foulard, tuque mitaines. Et le grand secret : des sous-vêtement thermiques (en laine mérinos). Il ne fait pas être gêné, sauf si on est pris à faire un strip-tease avec des combines… pas évident d’être sexy en ce moment. Les articles chex MEC ne tombent que rarement en solde mais les prix de leurs articles maison sont toujours plus bas que l’équivalent chez les grosses marques.

4. Visitez les bibliothèques, surtout si vous êtes étudiant(e)s. Allez parler aux bibliothécaires et autres professionnels qui y travaillent et parlez-leur de vos projets, de ce qui vous intéresse. Lisez des auteurs d’ici, écoutez notre musique. Les collections des bibliothèques, parfois humbles mais toujours passionnantes, sont là pour vous offrif une vitrine sur nous. Mais il faut faire l’effort de passer les portes.

5. Allez dans le bois. Oui, Montréal est une métropole culturelle, grouillante, gallopante… la Ville de Québec est un joyeau qui nous vient de l’époque colonialle… mais le Québec, c’est aussi la forêt, les lacs, les moustiques, la pêche et la chasse… les politiques du gouvernement vise à rendre cette indispensable ressource accessible aux citoyen(ne)s et la meilleure façon de la protéger, c’est d’y aller.

6. Bâtisser des liens avec des québécoi(se)s. J’ai souvent entendu que nous sommes distants, froid même… mais en réalité, nos familles ou réseaux immédiats sont « tissés serrés » et nous n’ajoutons pas une maille facilement. Les Américains et Canadiens anglais sont différents, on prends un verre et hop on se trouve un autre ami facebook. Mais il faut bâtir un lien avec les québécois, ça prends du temps, mais une fois que c’est fait, c’est pour la vie. C’est difficile à expliquer, mais vous allez comprendre ce que je veux dire une fois ici.

7. Visitez l’Usine 106u. Visitez toutes les galleries d’art, mais l’Usine 106u a une place très particulière dans mon coeur. Vraiment un excellent endroit – il faut se mettre sur leur liste de diffusion et participer aux légendaires vernissages. Avec le Café Santropol et le bar Laika, sont les trois endroits que je voudrais visiter si je n’avais que 3 heures à Montréal (une heure chaque, c’est un minimum pénible, et dans cet ordre).

8. Flânez, marchez et perdez-vous. Vous êtes en sécurité partout à Montréal (à moins de vraiment, mais là, vraiment faire les cons). On découvre la ville à pied et on rentre en bus ou en métro quand on est brûlé. Sous la pluie, la neige, le vent, la même rue change.

9. Abonnez-vous au quotidien Le Devoir. Indépendant, un peu « de droite » (mais ce commentaire me provient toujours de gens très, très à gauche), francophone, il ne suffit pas de lire ce journal centenaire, il faut s’y abonner pour vraiment en bénéficier.

10. Allez au théâtre. En fait, c’est ce qui me manque le plus de la métropole. J’ai troqué mes visites aux théâtres La Licorne, Quat’Sous (etc.) ou au Festival de transamériques pour que mes filles puissent se trémousser dans l’eau glaciale de la polyvalente de ma banlieue le samedi matin à 8h… un échange qui ne vaut la peine que si vous êtes un père dévoué ! Mais Montréal, Québec (et ailleurs) disposent d’une offre théâtrale merveilleuse. Pour en savoir plus, il fait lire les critiques dans Le Devoir (voir point précédent).

Au plaisir de vous croiser en ville !

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Le droit d'auteur et les blogues

Une lectrice nous a demandé d’expliquer comment le droit d’auteur protège les blogues dans Internet. Par ailleurs, qu’arrive-t-il si l’on désire éventuellement publier un livre à partir du blogue. Cette question nous interpelle puisque nous y pensons souvent 😉

AVERTISSEMENT: ce qui suit ne s’applique pas à vous. Il s’agit d’une réflexion personnelle, diffusée pour des fins de discussion et d’échange, sur une question théorique simplifiée afin d’illustrer quelques concepts du droit d’auteur. Il ne s’agit pas d’une opinion juridique mais de l’opinion peut-être fausse du rédacteur de ce carnet de recherche, Olivier Charbonneau. Il est bibliothécaire professionnel et chercheur uniquement. Veuillez consulter un avocat pour avoir l’heure juste si vous avec une question qui vous concerne.

En premier lieu, la Loi sur le droit d’auteur protège une oeuvre dès qu’elle est originale et fixée sur un support. Vous pouvez l’enregistrer, mais les conventions internationales sont claires, cette étape administrative est utile mais pas nécessaire pour recevoir la protection de la Loi.

Donc, par le simple fait d’écrire un texte original (pas copié ailleurs) et de le consigner dans un billet diffusé sur un blogue, votre création se voit recevoir la protection du droit d’auteur. Le droit d’auteur comporte deux catégories de droit, le droit exclusif sur l’exploitation de l’oeuvre (notamment: la reproduction, la production, l’exécution au public, la publication; voir l’article 3) ainsi que le droit moral (le droit à la paternité de l’oeuvre et le droit à l’intégrité de l’oeuvre; voir notamment l’article 14.1). Dans le premier cas, le droit s’attache à un oeuvre en particulier, dans l’autre, il revient au créateur original.

Ainsi, en tant que créatrice originale d’une oeuvre qui n’est pas copiée d’ailleurs, vous avec le plein contrôle sur votre création (qui est votre propriété), comme la versser dans un blogue.

Si vous constatez que quelqu’un a reproduit votre oeuvre à votre insu, vous pouvez invoquer le droit d’auteur pour cesser cette activité. Par contre, le droit d’auteur ne confère pas un monopole absolu sur l’utilisation de l’oeuvre. Les utilisateurs ont aussi le droit à l’utilisation équitable pour des fins précises. Par ailleurs, on peut se questionner longement sur ce que implique diffuser librement une oeuvre par un blogue sans contrat…

D’ailleurs, c’est pour cela que les licences libres de Creative Commons Canada tentent d’élucider, voire même la licence Art Libre. Si vous permettez un usage non-commercial des oeuvres, il est pertinent d’explorer et éventuellement de sélectionner une licence de diffusion libre afin de communiquer à tous ce que l’on peut faire (ou non) avec vos oeuvres.

Dans tous les cas, si jamais vous considérez compiler les billets de votre blogue dans un livre, vous devez être très clair avec l’éditeur éventuel de la provenance des billets: vous devez clairement lui indiquer que vous les avez déjà diffusées dans Internet. Souvent, les éditeurs ont une approche particulière en matière de droit d’ateur, comme obtenir les droits exclusifs sur la diffusion d’une oeuvre (dans le but d’exercer leur commerce) et ils sont moins friands des oeuvres dont les droits sont déjà diffusées. Ceci dit, nous vaons de plus en plus d’exemples du contraire. Par ailleurs, les auteurs ont une approche particulière en ce qui concerne la gestion de leurs droits d’auteur dans l’édition.

Si vous lisez l’anglais, nous vous suggérons l’excellent guide intitulé « Podcasting Legal Guide for Canada: Northern Rules For The Revolution » (PDF, en, 31p.) de CIPPIC, un groupe associé à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Par ailleurs, un autre document peut-être d’intérêt, Le guide des droits d’auteur d’Industrie Canada.

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Tension entre droit moral et droit d'auteur

Un lecteur nous a fait suivre une question très intéressante. Une architecte produit un plan dans le cadre de son emploi régulier d’une firme. Cette dernière désire mettre ce plan sur son site personnel, dans sa section CV, dans le but de revendiquer la paternité de l’oeuvre. Est-ce possible?

AVERTISSEMENT: ce qui suit ne s’applique pas à vous. Il s’agit d’une réflexion personnelle, diffusée pour des fins de discussion et d’échange, sur une question théorique simplifiée afin d’illustrer quelques concepts du droit d’auteur. Il ne s’agit pas d’une opinion juridique mais de l’opinion peut-être fausse du rédacteur de ce carnet de recherche, Olivier Charbonneau. Il est bibliothécaire professionnel et chercheur uniquement. Veuillez consulter un avocat pour avoir l’heure juste si vous avec une question qui vous concerne.

Il s’agit d’une excellente occasion d’appliquer notre méthodologie du droit d’auteur:

De CultureLibre.ca

En premier lieu, un plan architectural peut être considéré comme une image, donc une oeuvre artistique protégée en vertu du droit d’auteur (art. 2 et 5). De plus, mettre le plan dans un site Internet équivaut à mettre à la disposition ou exécuter l’oeuvre en public, un droit réservé au titulaire du droit d’auteur. Nous sommes effectivement dans une situation où le titulaire possède un droit réservé par la Loi sur le droit d’auteur.

Qui possède le droit d’auteur?
à ce sujet, il faut préciser l’alinéa 3 de l’article 13 de la Loi sur le droit d’auteur:

Oeuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi
(3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur […]. [nous soulignons]

Donc, la situation par défaut est qu’un employeur possède le droit d’auteur des oeuvres de ses employés. Cette situation peut être renversée de diverses façons, notamment par une clause du contrat de travail ou une convention collective qui précise que l’employé conserve le droit d’auteur des oeuvres crées dans le cadre de l’emploi.

Dans notre exemple fictif simplifié, l’architecte ne possède pas le droit d’auteur sur les plans qu’elle a produite dans le cadre de son emploi (puisque nous supposons que son contrat de travail ne stipule rien par rapport aux droits d’auteurs). Ainsi, elle doit demander la permission à son employeur pour diffuser son propre plan sur son site personnel, puisque cet usage est réservé au titulaire du droit d’auteur.

Et le droit moral dans tout cela?

Le droit moral est une autre catégorie de droits (art. 14.1 notamment) de la Loi sur le droit d’auteur, qui s’ajoutent aux droits économiques sur l’oeuvre (art. 3 et suivants). L’article 14.1 stipule:

Droits moraux
14.1 (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.
Incessibilité
(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.
Portée de la cession
(3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.
Effet de la renonciation
(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’oeuvre.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4.

Ainsi, l’alinéa 1 de l’article 14.1 indique que le créateur a le droit à l’intégrité de son oeuvre, ainsi qu’a sa paternité. Ce dernier, la paternité, indique que l’architecte peut imposer à son employeur d’indiquer qu’elle est la créatrice de l’oeuvre, mais cela ne lui donne pas le droit d’utiliser son plan sur son site Internet.

Par contre, il est important de préciser qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article 13, l’employeur « possède » le droit d’auteur de toute oeuvre créé dans le cadre d’un emploi régulier, mais – et ceci est important – le droit moral n’est pas inclus dans cette catégorie. C’est pourquoi il est maintenant monnaie courrante de voir des employeurs imposer une renonciation du droit moral à ses employés, surtout dans les domaines de la création intellectuelle.

Donc, l’ironie est que l’architecte n’as pas le droit d’utiliser sa propre création sur son site Internet personnel, à moins d’en demander la permission à son employeur. L’architecte pourrait invoquer le droit moral si son employeur indique, sur le site Internet de la firme, que le plan provient d’un autre architecte (droit à la paternité de l’oeuvre) mais l’architecte, créatrice du plan, ne peut pas mettre le plan à la disposition du public car il ne possède pas le droit d’auteur sur sa création puisque le droit d’auteur revient à son employeur.

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Le droit d'auteur et les polices de caractères

Une lectrice nous demande si les policies de caractère sont protégés par le droit d’auteur.

Avant tout, permettez-moi de préciser que je suis bibliothécaire, pas avocat. Je vous communique mon opinion personnelle pour des fins de discussion uniquement.

Puisque les lettres de l’alphabet sont en fait des images, il est généralement reconnu que leur graphie peut être protégé par le droit d’auteur. Ainsi, si vous diffusez un document écrit grâce à une police de caractère précise, il se peut que vous enfreignez le droit d’auteur du graphiste qui a créé ladite police. Sur le stricte sens du droit, il faut donc s’assurer d’obtenir la permission pour les utiliser pour des fins de diffusion.

Dans les logiciels de traitement de texte, comme MS Word ou OpenOffice, il faut s’en remettre aux termes de la licence d’utilisation du logiciel pour savoir si l’utilisation des polices est permise. Ainsi, l’aide en-ligne de la version de MS Word que nous utilisons (Word 2007) indique ceci:

Utilisations interdites des photos, images clipart et images de police
Bien que la liste suivante ne soit pas exhaustive, l’utilisation des photos, images clipart, images de police, etc. (« Éléments multimédias ») dans le Logiciel est soumise aux restrictions ci-après :
– Il est interdit de vendre, d’octroyer une licence ou de distribuer des copies d’Éléments multimédias seuls ou intégrés à une collection, un produit ou un service dont la valeur principale réside dans ces Éléments multimédias.
[…]

Nous pouvons conclure que l’utilisation de ce logiciel de traitement de texte ne donne pas le droit de diffuser des documents avec les polices de caractères qu’il propose.

Certains projets offrent des polices de caractère dites libres, que tous et chacun peuvent diffuser sans crainte, du moment que le document ainsi écrit est également diffusé sous licence Creative Commons, comme le veut la licence d’utilisation de ces polices.

Par ailleurs, veuillez constater que certaines polices sont très anciennes et peuvent être dans le domaine public. Par ailleurs, un lecteur nommé Jean-Batiste souligne certains faits très intéressants dans un commentaire attaché à ce billet, veuillez cliquer ici pour le lire…

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Négocier un contrat d’édition académique

Une collègue, soucieuse de verser son ébauche d’article académique dans une archive ouverte, nous a contacté quant aux mécanismes de négociations avec un éditeur pour s’assurer que cela soit fait dans les règles de l’art. Voici quelques réflexions :

Avant tout, précisons que nous ne sommes pas avocat et que cette communication est fournie pour des fins de discussion uniquement. Par ailleurs, nous répondons en termes généraux et ceci ne constitue pas un avis juridique. Veuillez consulter un avocat pour des détails juridiques.

En ce qui concerne la création de votre article, l’article 13 de la loi sur le droit d’auteur est très clair:  » 13. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre.  » Les auteures et auteurs de l’article sont les détenteurs originaux du droit d’auteur. Le cas d’exception principal survient lorsque le travail fut effectué dans le cadre d’un emploi.

En effet, si le document fut créé dans le cadre d’un emploi, la loi précise que l’employeur détient les droits sur l’œuvre, à moins qu’une disposition contraire, stipulée dans un contrat, ne s’applique :

13 (3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur; mais lorsque l’oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l’auteur, en l’absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d’interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.

Constatez que dans le cas d’un article produit dans le cadre d’un emploi, l’auteur a le droit d’en interdire la publication uniquement si le « genre » de périodique ne lui plaît pas. Un bien petit droit de contrôle pour l’auteur, vous en conviendrez.

Donc, une loi, un règlement ou tout autre régime contractuel individuel ou collectif peut préciser l’assignation du droit d’auteur dans des situations précises. Par exemple, plusieurs syndicats de professeurs universitaires tentent de négocier des clauses à cet effet dans leurs conventions collectives. Aussi, les étudiants universitaires ont à gagner de se renseigner sur le règlement internet applicable à leurs productions, comme ce fut le cas de la FAÉCUM récemment. Ainsi, le régime contractuel applicable à chaque auteur revêt une importance capitale.

Maintenant, lorsqu’un article est soumis à un éditeur, les auteurs sont assujettis au contrat d’édition. CE CONTRAT EST NÉGOCIABLE, mais l’éditeur à le gros bout du bâton puisqu’il peut toujours refuser la publication. Certains éditeurs sont plus flexibles que d’autres en ce qui concerne les archives ouverte.

Nous vous invitons fortement à privilégier les éditeurs qui détiennent une cote « verte » dans le système RoMEO du groupe SHERPA. Ce groupe britannique recense les pratiques contractuelles d’éditeurs en ce qui concerne le versement d’articles dans des archives ouvertes. C’est à dire que certains éditeurs sont déjà comfortables avec le versement d’articles dans des archives ouvertes.

Plusieurs éditeurs informent leurs auteurs potentiels de leurs pratiques contractuelles directement à partir de leur site Intenret. Il faut toujours vérifier si l’information fournie dans RoMEO du groupe SHERPA sont à jour en validant avec le site de l’éditeur.

Dans le cas où l’éditeur est défavorable aux archives ouvertes, l’Association des bibliothèques de recherche du Canada propose un « addenda » générique au contrat d’édition que les auteurs canadiens peuvent envoyer à leur éditeur pour faciliter la négociation du contrat d’édition au profit du versement dudit article dans une archive ouverte. L’Addenda se trouve dans le site de l’ABRC en format PDF, ainsi qu’un dépliant d’information.

En fait, il s’agit d’une version canadienne de l’addenda du Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, affilié à la American Library Association (ALA).

Pour tout dire, les auteurs d’articles académiques ont le droit de négocier où et comment leurs articles sont publiés. Si le travail est effectué dans le cadre d’un emploi, il est important de se renseigner si l’employeur détient les droits d’auteur ou si l’auteur a pu les conserver. Certains éditeurs sont favorables au versement des articles (pré-publication ou post-publication) dans les archives ouvertes. Pour ceux qui ne le sont pas, vous disposez d’outils, comme le contrat type de l’ABRC, pour faciliter la négociation finale du contrat d’édition.

Il ne faut pas avoir peur de choisir un éditeur qui partage votre vision du rôle social des universitaires et l’importance des archives ouvertes !

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“Accès libre” ou “libre accès” ?

Une collègue anglophone nous a fait parvenir une interrogation concernant la traduction pour l’expression « open access » : « accès libre » ou « libre accès » ?

Dans CultureLibre.ca, nous employons « accès libre » puisque c’est l’accès qui est libre et non l’inverse. Malheureusement, notre esprit polyglotte est réfractaire aux règles de grammaire, dont il s’agit plus d’une intuition que d’un choix éclairé.

Nous avons également vu l’expression « accès ouvert » – particulièrement chez certains de nos collègues de France. Nous croyons que cette appellation est à proscrire, car il s’agit d’une traduction directe de l’expression anglophone plutôt qu’une appropriation du concept dans la langue de Molière. Après tout, le mot « open » est employé en anglais pour ne pas retenir le mot « free » – qui ne jouit pas de la distinction entre libre et gratuit en français.

Ceci dit, le Grand Dictionnaire de l’Office québécois de la langue française, outil populaire pour les traducteurs en herbe de néologismes du Web, précise que l’expression « open access » se traduit en « libre accès. » Par contre, la définition donnée concerne l’accès aux rayons de bibliothèques (réalité de l’ancien millénaire), plutôt que le mouvement à proprement parler.

Par ailleurs, certains utilisent les deux expressions sans distinction. Kumiko Vezina, chercheure et bibliothécaire à l’Université Concordia (et collègue du rédacteur-en-chef de ce carnet), en est un exemple : son article récent « Libre accès à la recherche scientifique : opinions et pratiques des chercheurs au Québec » publié dans le périodique savant The Partnership, propose une forme dans son titre tandis que l’autre, « accès libre », est utilisé dans le corps de son texte. Également, nos collègues de l’INIST en France, utilisent l’un pour définir l’autre.

Alors, comment tirer son épingle du jeu ? Est-ce qu’un nouveau concept dicte une nouvelle expression ou pouvons-nous nous approprier l’ancien sens ? Est-ce que la solution de CultureLibre.ca, émminament joviale et innocente, est la meilleure ?

N’hésitez surtout pas à consigner vos réflexions dans les commentaires s’il vous plaît !