Liberté d’expression

Google Internet Liberté d'expression

Lectures pour la séance #6 (15 février 2021)

Obligatoires

#Biblio #Enjeux Félix Trégnier, L’utopie déchue : une contre-histoire d’Internet XVe-XXIe siècle, Fayard, Paris : France, 2019, p. 283-308 (Dans le site Moodle du cours)

#Web #Tech Comment fonctionne la recherche Google, lire la «version courte» et la «version longue» sur cette page: https://developers.google.com/search/docs/beginner/how-search-works

Optionnelles

Cadre de gestion de la communication gouvernementale, Québec (Québec) : Secrétariat à la Communication gouvernementale du Ministère du Conseil exécutif, [2019]

Liberté d'expression Rapport et étude Réforme

Le droit de citer un produit

Pour tous les influenceur du Web, je vous recommande la lecture de ce billet très pertinent des étudiant.e.s en droit de la propriété intellectuelle et de la technologie de la Osgoode Hall Law School :

Obligation de citer une relation commerciale lors des endossements publics d’un produit ou service commercial

La Federal Trade Commission, l’agence nationale en charge du commerce aux États-Unis a dévoilé un nouveau cadre de gouvernance pour les influenceurs du web et autres célébrités. Pour assurer une seine concurrence dans le marché, il faut dévoiler ses liens commerciaux avec les entités que nous endossons. Je vous invite à visiter la foire aux questions pour les influenceurs de la FTC pour de plus amples renseignements.

À cet effet, je déclare solennellement que je suis lâchement au solde de l’Université Concordia depuis le tout début de ce carnet. Il s’agit d’une corporation privée de droit public vouée à l’éradication de l’ignorance par l’enseignement. À titre de bibliothécaire, je prône le libre accès au savoir par le biais de marchés bien calibrés et fluides.

Accès à l'information Appel de communication Liberté d'expression Québec

Le silence et le droit

Je viens de prendre connaissance de cet appel de texte pour l’excellente revue juridique québécoise Les Cahiers de droit (aussi disponible dans divers sites d’agrégateur de contenu tel Érudit). Il y a potentiellement un thème en science de la communication ou de l’information, comme la liberté d’expression, les poursuites bâillon, ou l’accès à l’information, etc.

APPEL DE TEXTES
Les Cahiers de droit – numéro thématique devant paraître en 2015
Le silence et le droit
Si le silence est aveu pour Euripide et musique pour Anouilh, il est très diversement appréhendé par le droit. Parfois celui-ci interdit celui-là, quelquefois il l’ignore, d’autres fois encore il l’encourage, voire le protège, quand il ne l’impose pas. Les deux grands pans du droit, droit public et droit privé, le connaissent également et rares sont les questions juridiques qui ne le fréquentent pas. Alors que son contraire − l’expression et la liberté qui lui est attachée − prend souvent le devant de la scène, le silence, lui, est plus discret, presque par définition. Son interprétation ne manque pas de convier, d’une manière un rien paradoxale, l’imagination comme la rigueur du juriste. Le silence évoque, tour à tour, la pudeur, l’indécision, la connivence, la trahison, le désintérêt, la négation, la dissimulation, l’assentiment tacite. Viennent notamment à l’esprit les interrogations liées au défaut de protestation du policier devant les gestes de brutalité de ses collègues sur un détenu ou encore les effets du silence conservé par le contractant qui ne s’offusque pas d’un écart à la convention ou du voisin qui tolère un empiètement. Le défaut d’expression est-il un défaut d’articulation de la pensée qui rende inaudible la volonté de la partie passive ?
Le silence se fait aussi refuge. Que penser du mutisme de l’accusé, de celui du témoin ou encore du silence du salarié au sujet de son passé criminel ou de sa maladie ? Jusqu’où pousser l’antithèse du silence qu’est l’obligation de divulgation ? Quels liens entretiennent le silence répréhensible et certaines institutions juridiques, telles que la fin de non-recevoir, la déchéance ou l’arrêt des procédures ? Et que dire du secret, archétype du silence, secret de fabrication, secret d’État, secret des délibérations du jury ou secret lié à la naissance? Le silence imposé ou favorisé se concilie-t-il avec la transparence tant sollicitée en ce début de siècle ?
Le silence s’infiltre pareillement dans le contrat, la loi, la décision judiciaire. Quelle incidence revêt-il alors et se prête-t-il légitimement à une quelconque interprétation ? Proche parente du silence, l’inaction joue également un rôle appréciable en droit. Quelle doit être sa durée pour déclencher des effets juridiques, comme en matière de prescription, et pourquoi le silence nécessaire pour éteindre ou acquérir des droits varie-t-il en fonction de la matière… et de l’époque? Le silence peut-il créer des droits ou signaler, à l’inverse, une véritable volonté « abdicative »?
La direction scientifique de ce numéro thématique sera assurée conjointement par le professeur Pierre Rainville, de la Faculté de droit de l’Université Laval, et la professeure Sylvette Guillemard, directrice de la revue Les Cahiers de droit. Les textes, de 20 à 30 pages, sont attendus d’ici le 1er mars 2015, par courriel (cahiers.de.droit@fd.ulaval.ca).
Les Cahiers de droit publient des textes originaux en langue française et anglaise. Tous les textes soumis à la revue font l’objet d’une évaluation anonyme par deux experts externes. Les normes de présentation des textes sont consultables sur le site Web de la revue: www.cahiersdedroit.fd.ulaval.ca. Pour de plus amples renseignements : cahiers.de.droit@fd.ulaval.ca.
CALL FOR TEXTS
Les Cahiers de droit – thematic issue scheduled for publication in 2015
Silence and the law
If silence is akin to a confession in Euripides’ mind and if Anouilh sees it as music, it is treated in various ways by the law: it is sometimes prohibited, at times ignored, occasionally encouraged or protected, and sometimes required. The two main areas of law, public and private, both deal with silence, and few legal questions do not involve silence in some form. While its opposite − expression and its associated freedom − often draws all the attention, silence, almost by definition, is more discrete. To interpret silence jurists must inevitably, and paradoxically, deploy both imagination and rigour. Silence evokes modesty, indecisiveness, complicity, treachery, lack of interest, negation, dissimulation, or tacit approval. Some examples come immediately to mind: the silence of a police officer failing to protest when colleagues brutalize a prisoner, the silence of a co-contractor failing to react to a breach of contract or of a neighbour’s forbearance vis-à-vis an encroachment. Is a failure to react a failure by the passive party to articulate an intention, thereby rendering it inaudible?
Silence can also be a refuge. What does silence indicate in the case of an accused person, a witness, or a worker concerning his or her criminal past or a current illness? How far should we take the antithesis of silence, the obligation to disclose? What are the links between reprehensible silence and some legal institutions such as fin de non-recevoir, foreclosure or stay of proceedings? What about secrecy, an archetype of silence − trade secrecy, state secrecy, secrecy of jury debate, or secrecy of birth? Can the imposition, or encouragement, of secrecy be reconciled with transparency, one of the key aims of the new century?
Silence also plays a role in contracts, laws and court decisions. What is its influence, and can it be legitimately interpreted? A close cousin of silence, inaction, has a key
place in the law. How long must it last before it triggers a legal effect, for example in the area of prescription, and why does the silence necessary to extinguish or acquire rights vary depending on the subject-matter − or the era? Can silence create rights or signal, on the contrary, an abdication of rights?
Editorial supervision for this thematic issue will be exercised jointly by Professor Pierre Rainville, of the Faculty of Law at Université Laval, and Professor Sylvette Guillemard, editor of Les Cahiers de droit. Submissions should be 20 to 30 pages long and made before March 1, 2015 by E-mail (cahiers.de.droit@fd.ulaval.ca).
Les Cahiers de droit publishes original texts in French or English. All texts submitted to the journal are assessed anonymously by two outside experts. The style sheet for submissions is available on the website www.cahiersdedroit.fd.ulaval.ca. For more information, write to cahiers.de.droit@fd.ulaval.ca.

Censure Crimes Liberté d'expression Québec

Élections contre liberté d'expression

Un article très intéressant de Mélanie Loisel dans les pages Devoir relate les déboires de citoyens ayant essuyé l’interdiction de diffuser une vidéo traitant de la campagne électorale qui bat son plein au Québec. Selon Mme Loisel:

Lundi, les boîtes de production Les Alter Citoyens, 99 % Média et le groupe militant GAPPA ont reçu une lettre du DGE leur signalant que leur court-métrage contrevenait à la Loi électorale. Dans cette lettre dont Le Devoir a obtenu copie, il est indiqué que le court-métrage contrevient à l’article 402 sur les dépenses électorales. Il est écrit qu’il « appert que les coûts reliés au tournage, à la diffusion et à la promotion du film constituent une dépense électorale ».

Justement, le site de diffusion libre du droit CanLII indique que l’article 402 de la Loi électorale du Québec stipule:

402. Est une dépense électorale le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour:

1° favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti;

2° diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti;

3° approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou un parti;

4° approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, un candidat ou leurs partisans.

1989, c. 1, a. 402.

L’article 413 stipule que « Pendant la période électorale, seul l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint peuvent faire ou autoriser des dépenses électorales. »

Par ailleurs, l’article 404 stipule ce qui n’est pas une dépense électorale:

Ne sont pas des dépenses électorales:

1° la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
Ne sont pas des dépenses électorales:

1° la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;

2° le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret;

3° la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
(…)

Il me semble que soit l’article 404 doit être amandé pour inclure les médias sociaux, soit ceux-ci devraient êtres inclus dans l’article 404 alinéa 1 par les cours. Par ailleurs, le professeur Pierre Trudel offre d’autres détails sur son blogue.

Les créateurs citoyens opposent leur liberté d’expression à l’article 402 de la Loi électorale. Or, je vous invite à lire l’article de Wikipedia traitant de l’arrêt Oakes et plus spécifiquement comment une règle de droit peut limiter un droit fondamental édicté par la Charte des droits et libertés.

Dans l’arrêt Oakes, la Cour suprême offre le test suivant pour déterminer si une règle de droit peut légitimement brimer un droit fondamental:

1.Il doit y avoir un objectif réel et urgent ;
2.Les moyens doivent être proportionnels ;
2.1 Les moyens doivent avoir un lien rationnel avec l’objectif ;
2.2 Le moyen doit porter le moins possible atteinte au droit en question ;
2.3 Il doit y avoir proportionnalité entre la restriction et l’objectif.
(Source: Wikipedia)

D’ailleurs, professeur Trudel offre un lien vers ce jugement récent dans son billet traitant de la question de l’application de l’article 402 de la Loi électorale par un groupe social.

Personnellement, je crois qu’une interdiction pure et simple de toute communication citoyenne pendant la période électorale est une atteinte déraisonnable au droit en question (point 2.2). Il me semble que cet article mérite un contrôle constitutionnel.

Il s’en suit du droit du citoyen d’employer les moyens technologiques pour communiquer mais aussi échanger sur les questions électorales. La question devient comment incorporer les besoins réels et urgents de règlementer ces échanges dans un contexte électoral. L’interdiction me semble trop restrictive comme approche.

Conférence Contenu culturel CultureLibre.ca Exceptions au droit d'auteur Liberté d'expression

Culturelibre à l'U Pop le 31 mars prochain

Je suis honoré d’annoncer que je vais intervenir le 31 mars prochain dans du cours intitulé L’informatique libre : droits, libertés et bien commun dans le cyberespace de l’Université populaire à Montréal.

Cette session traitera des œuvres de l’esprit et Internet, principalement du droit d’auteur, des exceptions et des licences libres. J’aurai la chance de partager la session avec prof. Mathieu Gauthier-Pilote, un habitué aux questions d’internet et du logiciel libre (en plus d’être un chic type).

Je compte présenter une version abrégée de mon exposé sur le droit d’auteur contemporain, en français bien sûr. Je vais voir s’il est possible de capter la session pour une diffusion dans Internet ultérieure.

L’activité est gratuite et ouverte à tous. Il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux autres sessions, mais j’avoue que la prochaine a l’air très intéressante (Droits, libertés et Internet le lundi 17 mars prochain).

Les séances ont lieu les Lundi 19h00 à Bobby McGee au 3213, rue Ontario Est et durent environ 2 heures.

Il y a une 40e de places dans la salle, première arrivée, première assise… au plaisir de vous y voir !

Canada Jugement Liberté d'expression Vie privée et anonymat Web 2.0

Piquet de grève et vie privée

La Cour suprême du Canada vient de rendre un jugement unanime en faveur de la liberté d’expression d’un syndicat albertain. Merci à prof. Sam Trosow pour l’analyse du jugement, dont je vous livre un sommaire. Voici la référence neutre et ouverte :

Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, 2013 CSC 62 (CanLII), < http://canlii.ca/t/g1vf7> consulté le 2013-11-20

Les travailleuses et travailleurs, en grève et formant un piquet en face le leur employeur (un casino dans le West Edmonton Mall), avaient érigé une pancarte indiquant que tous ceux qui brisent le piquet seraient pris en photos et diffusés sur Internet. La commission à la vie privée provinciale a reçu une plainte des intrépides et cette dernière a intimé le syndicat de retirer les photos.

La Cour suprême, à l’unanimité, a donné raison au syndicat, en optant pour la liberté d’expression contre la vie privée, dans cette incursion du Web 2.0 dans les relations de travail.

Bibliothèques Liberté d'expression LLD

Lecture (rapide) de Intellectual freedom manual 2006

Office for Intellectual Freedom, 2006, Intellectual freedom manual, 7th ed., American Library Association

Evelyn Shaevel, Beverley Becker, and Candice D. Morgan, « Challenges and Issues Today » pp. 45-52
p. 45:

These objections [to unlimited access to information] currently center upon four major issues: (1) access to the Internet, (2) the right of youth to access library materials, (3) the privacy of library patrons and the confidentiality of patrons’ records, and (4) access to government information.

p. 52 « Access to government information » (citant les lois anti-terroristes qui limitent l’accès à l’information gouvernementale et les nouvelles lenteurs des demandes d’accès à l’information):

Libraries are the means by which all individuals in this country have free access to information produced by governments. When access to government information is restricted or removed, libraries are unable to accomplish this very important aspect of their mission. Federal and state document depository systems as well as freedom of information laws provide the means for libraries to acquire the publications and reference information necessary to provide library users with government information.

Judith F. Krug, « Libraries and the Internet » pp. 394-401
p. 394-5:

Intellectual freedom is based on the First Amendment to the U.S. Constitution, particularly the freedom of the press and the freedom of speech clauses. Librarians have interpreted these clauses to mean that all people ave the right to hold any belief or idea on any subject and to express those beliefs or ideas in whatever form they consider appropriate. The ability to express an idea or a belief is meaningless, however, unless there is an equal commitment to the right of unrestricted access to information and ideas regardless of the communication medium. Intellectual freedom, then, is the right to express one’s ideas and the right of others to be able to read, hear or view them.

Bibliothèques Liberté d'expression LLD

Lecture (rapide) de Jones 2009 Protecting Intellectual Freedom in your Academic Library

Jones, 2009, Protecting intellectual freedom in your academic library : scenarios from the front lines, Office for Intellectual Freedom, Chicago : American Library Association

(p. 17) Encadré sur le cas de Sweezy v. New Hampshire, 354 U.S. 234 (1957) où la Cour suprême des USA a déclaré l’importance de la liberté académique dans l’université.

(p.50) Dans son premier chapitre, Jones précise :

Scholarly Communication
Scholarly communication is a new term for the ancient practice of researching, creating, publishing, and disseminating scholarship. All academic libraries are currently working on a set of activities usually related to this field. These include creating institutional digital repositories for scholarship created by faculty and students on a particular campus and dealing with a host of intellectual property challenges brought forth by the particular problems in a digital environment. The phenomenal rise in cost of scholarly journals has lead to the open-access mouvement, encouraging faculty to retain their copyrights and publish in free, peer-reviewed, publicly accessible web journals.
As the field of scholarly communication continues to develop, it is clear that there are numerous intellectual freedom issues contained within its initiatives. Institutional repositories are subject to the same privacy issues as other library resources. Today’s intellectual property laws, which increasingly restrict open access, are prompting many First Amendment experts to consider the chilling effect of copyright. And the prohibitive costs of library materials have a direct impact on academic library access and services.

(p. 54) le droit de recevoir de l’information fait partie du premier amendement de la Constitution des USA, selon plusieurs décisions du plus haut tribunal du pays:

Griswald v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965)

The Court’s subsequent opinion in Griswald v. Connecticut further developed the contours of the right to receive information, identifying « the right to receive, the right to read and the freedom of enquiry » among the rights protected by the First Amendment.

Lamont v. Postmaster General, 381 U.S. 301 (1965) – citation directe de la décision:

The protection of the Bill of Rights goes beyond the specific guarantees to protect from Congressional abridgment those equally fondamental rights necessary to make the express guarentees fully meaningful. I think the right to receive publications is such a fundamental right. The dissemination of ideas can accomplish nothing if otherwise willing addressees are not free to receive and consider them. It would be a barren marketplace of ideas that had only sellers and no buyers.

Board of Education v. Pico (1982):

A lawsuit challenging a local school board’s decision to remove several books from its high school library resulted in Board of Education v. Pico, a seminal 1982 Supreme Court opinion that explicitly recognized the right to receive information in a library. Observing that the First Amendment plays a role in protecting the public’s access to discussion, debate, and the dissemination of information and ideas, the Court held that « the right to receive ideas is a necessary predicate to the recipient’s meaningful exercise of his own right of speech, press and political freedom. » It further identified the school library as the principle locus of the student’s freedom « to inquire, to study and to evaluate. »

Martin v. Struthers (1943) ;