Droits des citoyens

Commerce et Compagnies Droit d'auteur Grande Bretagne Rapport et étude Vie privée et anonymat

Étude sur les contrats d’utilisation des IA génératives

Le centre Create de l’Université de Glascow propose une nouvelle étude (white paper) qui pose un regard sur les contrats d’utilisation des outils de l’intelligence artificielle générative, déposée le 24 mai dernier dans l’archive Zenodo sous le titre Private Ordering and Generative AI: What Can We Learn From Model Terms and Conditions? Voici le résumé d’origine:

Large or “foundation” models, sometimes also described as General Purpose Artificial Intelligence (GPAI), are now being widely used to generate not just text and images but also video, games, music and code from prompts or other inputs. Although this “generative AI” revolution is clearly driving new opportunities for innovation and creativity,  it is also enabling easy and rapid dissemination of harmful speech such as deepfakes, hate speech and disinformation, as well as potentially infringing existing laws such as copyright and privacy. Much attention has been paid recently to how we can draft bespoke legislation to control these risks and harms, notably in the EU, US and China, as well as considering how existing laws can be tweaked or supplemented. However private ordering by generative AI providers, via user contracts, licenses, privacy policies and more fuzzy materials such as acceptable use guidelines or “principles”, has so far attracted less attention.  Yet across the globe, and pending the coming into force of new rules in a number of countries, T&C may be the most pertinent form of governance out there.

Drawing on the extensive history of study of the terms and conditions (T&C) and privacy policies of social media companies, this  paper reports the results of pilot empirical work conducted in January-March 2023, in which  T&C were mapped across a representative sample of generative AI providers as well as some downstream deployers. Our study looked at providers of multiple modes of output (text, image, etc), small and large sizes, and varying countries of origin. Although the study looked at terms relating to a wide range of issues including content restrictions and moderation, dispute resolution and consumer liability, the focus here is on copyright and data protection. Our early  findings indicate the emergence of a “platformisation paradigm”, in which providers of generative AI attempt to position themselves as neutral intermediaries similarly to search and social media platforms, but without the governance increasingly imposed on these actors, and in contradistinction to their function as content generators rather than mere hosts for third party content. This study  concludes that in light of these findings, new laws being drafted to rein in the power of “big tech” must be reconsidered carefully, if the imbalance of power between users and platforms in the social media era, only now being combatted, is not to be repeated via the private ordering of the providers of generative AI.

Source: Create (UK)

Le document d’une trentaine de pages propose deux tableau synthèse pour les questions de droit d’auteur et de vie privée / renseignements personnels des contrats d’utilisation de treize systèmes d’IA générative. Voici les champs de ces tableaux:

Analysis of copyright clauses

  • Who owns the copyright over the outputs and (if any indication is found) over the inputs?
  • If a copyright infringement is committed, who is responsible?
  • Is there any procedure in force to avoid or at least minimise the risk of copyright infringement?

Analysis of privacy policies

  • Mention CCPA rights (California), EU or UK GDPR?
  • Mention rights other than erasure explicitly, and do they give a form to claim your rights?
  • Offer an email address to claim DP rights?

J’apprécie beaucoup des efforts de ce centre de recherche en droit britannique.

Conférence Diversité culturelle France Québec

Questions juridiques de l’IA pour la découvrabilité des contenus artistiques et culturels

Ce texte est un brouillon :: veuillez excuser les imprécisions ou les fautes éventuelles…

Selon l’Office québécois de la langue française, la découvrabilité est un néologisme qui désigne:

Potentiel pour un contenu, disponible en ligne, d’être aisément découvert par des internautes dans le cyberespace, notamment par ceux qui ne cherchaient pas précisément le contenu en question.

La question est d’une importance capitale pour assurer une visibilité minimale aux créatrices et créateurs d’ici, surtout dans un contexte de domination des grandes plateformes internationales qui carburent à la popularité propulsée par des algorithmes. Voici quelques éléments juridiques pour en saisir les contours, à l’attention des personnes inscrites au MOOC sur la décourabilité des contenus francopghones (disponible sur la plateforme FunMOOC).

Pour dire les chose d’amblée: je privilégie une approche théorique pluraliste, plutôt que naturaliste ou positiviste, pour saisir l’impact du numérique sur le droit d’auteur. Il s’agit de ces idées que j’ai mobilisé pour le projet Savoir commun du cinéma de la Cinémathèque Québécoise, notamment sa politique d’ouverture de données.

0. De quoi se nourrit un algorithme?

L’intelligence artificielle, qu’elle soit générative ou prédictive, mobilise des algorithmes. Selon Alain Turing (Longo 2018), ceux-ci se construisent à partir de quatre éléments essentiels: (1) un corpus source constitué de données, documents et corpus ; (2) des fonctions statistiques ou informatiques; (3) des paramêtres pour ces fonctions; et (4) un format de sortie. Donc, sans les corpus au sein de nos organisations artistiques ou culturelles, l’IA ne peut pas faire son travail convenablement.

1. La mise à disposition dans Internet sous le prisme du droit d’auteur

Le Canada a ratifié les « traités Internet » de l’OMPI datant de la fin du 20e siècle en 2012. Nommée droit de mise à disposition par Internet constitue un nouveau droit de propriété conféré aux titulaires du droit d’auteur, il fut édicté en tant qu’exécution en public. Il est primordial de comprendre l’impact de ce choix: maintenant, l’art et les livres numériques se comportent comme un signal radio. Les marchés économiques sont donc bouleversés, jadis des artefacts minutieusement publiés ou reproduits, les oeuvres sont mobilisés par des effets réseaux sur des plateformes étrangères. Cette nuance juridique induit un changement de la nature même de l’oeuvre protégée.

1.1. De nouveaux objets sous l’égide du droit d’auteur

L’oeuvre (un livre, une peinture, les paroles d’une chançon, etc.) est l’objet principal du droit d’auteur. Outre le changement de sa nature (voir point précédent), le droit d’auteur canadien doit maintenant gouverner deux classes nouvelles: les métadonnées et les corpus. Les métadonnées sont les information descriptives, administratives et techniques sur une oeuvre. Un corpus est un concept plus vaste et désigne l’ensemble d’un fonds, d’une collection ou d’un inventaire. En droit d’auteur, le concept pertinent est la compilation. Les corpus et les métadonnées sont des objets ésotériques en droit d’auteur mais constituent la pierre angulaire de l’univers numérique. Les concepts d’originalité et de droit moral, si importantes dans la doxa du droit d’auteur, se perdent dans les détails. C’est la juxtaposition des oeuvrtes qui compte.

1.2 Dépouillement du contrat sur le numérique

Les grandes plateformes numériques jonglent avec des modulations de la licence en droit d’auteur: la licence non-exclusive. Je peux verser la même photo d’un chaton sur plusieurs réseaux sociaux, chacun m’impose une license non-exclusive, mondiale, gratuite, perpétuelle et transférable. Ce genre de pratique commerciale était impenseable jadis. Aujourd’hui, nous l’acceptons sans réfléchir. Par ailleurs, la valeur des renseignements personnels des personnes qui intéragissent avec l’oeuvre ont maintenant plus de valeur que les droits sur l’oeuvre numérique: c’est la juxtaposition de l’oeuvre avec sa lectrice qui compte.

2. Cadre de gouvernance juridique du numérique

Pour saisir les opportunités du numérique, une approche nouvelle est nécessaire.

2.1 Un chantier juridique pour la transformation numérique

Le chantier juridique constitue une étape de validation pour articuler les approches souhaitées aux situations complexes en droit. Il s’agit d’un exercice qui peut s’étaler sur plusieurs années autour des oeuvres, métadonnées et corpus visés, en lien avec les communautés actives dans un projet. L’idée de base est d’anticiper le cycle de vie complet de l’interaction entre les objets de droits (oeuvres, métadonnées, corpus) et les sujets de droits (personnes, plateformes, organisations).

Les phases pertinentes sont:

  • Un inventaire des « classes documentaires (œuvres) » (collections / corpus / etc.) en fonction de leur statut juridique;
  • Un inventaire des « contextes d’utilisation » (services documentaires) des collections;
  • Une synthèse des considérations juridiques des conditions d’acquisition des documents; puis
  • La production d’une matrice œuvres-utilisation;
  • L’élaboration d’une politique et de quelques procédures sur le droit d’auteur, qui doivent «cheminer» aux bonnes instances .

Exemple: le projet des Savoirs communs du cinéma de la Cinémathèque Québécoise.

2.2 Des politiques, procédures et contrats

Suite aux analyses et recensements du chantier juridique, il convient de revisiter toutes les politiques, procédures et contrats types employés par l’organisation pour mettre en place le nouveau cadre de gouvernance souhaité.

Schéma synthèse des choix juridiques à valider lors du chantier:

Accès à l'information Bibliothécaire Canada Domaine public Films Universités

Ma bibliothèque… en 1968 !

Grâce au projet de numérisation du service des archives de l’Université Concordia, il me fait plaisir de vous partager cette petite perle qui explique l’utilisation de la bibliothèque universitaire où je travaille, si nous étions en 1968 !

Constatez certains détails anachroniques : les catalogues de fiches ; les bordereaux pour demander un document ; l’emphase sur les index de périodiques, le gardien de sécurité qui vérifie des cartes d’étudiant.e.s… imaginez qu’à l’époque, l’idée de « trouver une information » impliquait une bibliothèque…

Et, tout humble bibliothécaire avec une webcam peut espérer lancer ses propres vidéos de formation et de mobilisation des connaissances !

L’Université Concordia, une institution bilingue au coeur de Montréal, fut fondée en août 1974 par décret du Gouvernement du Québec par la fusion de deux institutions anglophones: le collègue jésuite Loyola ainsi que la Sir Georges Williams University. D’ailleurs, chacun des deux campus de Concordia porte le nom de ces institutions fondatrices. Je travaille depuis plus de 20 ans à la bibliothèque Webster, qui a regroupé les deux collections évoquées dans la vidéo (générale et celle de génie). J’ai eu l’immense honneur d’avoir débuter ma carrière lorsqu’il y avait encore des bibliothécaires en fonction qui ont foulé les planchers de la Sir Georges Williams ! Elles nous visitent encore parfois, et sont émerveillées par tous les services technologiques et lieux étincelants offerts à tout.e.s les québécois.es. (Oui, les bibliothèques universitaires sont ouvertes à toutes les personnes en fait!)

Numérisation Utilisation équitable

L’apprentissage machine serait un «fair use» selon le ministère de la justice d’Israel

Il est équitable d’effectuer un moissonnage de textes et de données, en dépit du droit d’auteur, pour enrichir les algorithmes d’apprentissage profond nous informent les chercheurs du Programme on information justice and intellectual property de la American University (Washington, DC), par le truchement du blogue InfoJustice, relayant une opinion très intéressante déposée par le ministère de la justice d’Israel dans le cadre d’un litige local.

Données géospatiales Droit d'auteur Exceptions au droit d'auteur Universités Voix, données

Le droit d’auteur et les données de recherche

Notes de ma présentation lors de l’École d’été sur les humanités numériques de 2022. Vous pouvez visionner ou consulter mes présentations antérieures sur mon carnet.

Parfois, il faut savoir protéger ses droits !

Dans son Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon offre un vibrant hommage à la pensée critique et à la capacité de raisonnement. Par contre, il n’y offre aucun conseil pour se battre. Car en droit d’auteur, il faut savoir comment ester en justice, en plus de savoir créer !

Le droit d’auteur saisit les créations artistiques, culturelles, créatives ou leur communication, pour échafauder un régime de propriété assorti de toutes sortes de modalités. Pour y faire face, les agents socio-économiques doivent analyser leur communautés, contextes et ressources pour effectuer des choix stratégiques, symboliques et structurants. En ce qui concerne le domaine des données de recherche, me vous propose cette savoureuse lecture de Pablo Jensen: Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équations ainsi que de l’essentiel Vademecum pour la réutilisabilité des données du Consortium Cahier.

Or, il de bon aloi de blâmer le droit d’auteur pour une complexité délétère à l’innovation. Cette prémisse est malheureusement injuste: La complexité autour des enjeux juridiques de tout contexte découle de l’imbrication de divers ordres juridiques, tant publics que privés, de plusieurs facteurs technologiques ou médiatiques liés à l’environnement socio-économique des acteurs impliqués ainsi que le contexte mondialisé de l’ordre économique néolibéral. Pour les données de recherche en humanités numériques, nous nous situons en amont et en aval du processus de la recherche universitaire. Examinons les aspects légaux comme point focal en gardant en tête le système social de notre étude, l’université contemporaine.

1. Le droit d’auteur

Débuts britanniques du copyright au 18e siècle: Statute of Ann (livre, 1710) et l’Acte d’Hogarth (gravure, 1734). Le droit d’auteur Français et la piraterie américaine au 19e siècle. La codification internationale des nouvelles formes médiales depuis… Internet n’est qu’un écho d’une histoire bien connue du droit d’auteur !

1.1 Droit économique et artistique

Propriété

art 3, https://canlii.ca/t/ckj9#art3: protection de l’oeuvre. Produire, reproduire, publier, exécuter en public l’entièreté ou une partie substantielle de la forme exprimée. En 2012, le législateur édicte la «mise à disposition par Internet» comme une méthode d’exécution en public.

art. 6, https://canlii.ca/t/ckj9#art6durée du droit d’auteur. 50 ans après la mort de la créatrice (bientôt 70 ans). Après, l’utilisation n’est plus restreinte par le droit d’auteur et l’oeuvre est dans le domaine public.

Contrats, licences, cessions et toutes les concessions

art 13, https://canlii.ca/t/ckj9#art13possession, cessions et licences. Certaines dispositions sont édictées comme point de départ, mais le droit d’auteur est agnostique quant à la teneur des contrats.

Droit moral et artistique

art 14.1(2) https://canlii.ca/t/ckj9#art14.1: Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie. Encore les contrats!

1.2 Autour du droit d’auteur

Limitations

Les limitations édictent une utilisation sans autorisation mais rémunérée. Les Société de gestion collectives (SGC) sont les organisations appelées à gérer les droits sur un corpus homogène d’oeuvres pour une communauté donnée. Copibec gère la réprographie au Québec. Dans l’industrie, on parle des «petits droits» pour ceux gérées par les SGC.

Exceptions

Les exceptions édictent une utilisation sans autorisation et sans rémunération. L’utilisation équitable aux art. 29, 29.1 et 29.2. Le contenu non-commercial généré par les utilisateurs à l’art 29.21. Les Bibliothèques, archives et musées (BAM) aux art. 30.1 et 30.2.

Idées et faits (originalité de l’oeuvre)

Le droit d’auteur protège les oeuvres originales et fixées. Les faits (données) ne sont pas originales à moins que la sélection et l’arrangement de ceux-ci découle du talent, jugement et de l’effort. Une recette n’est pas protégée, à moins de se qualifier comme originale dans la forme qu’elle est exprimée. Les idées ne sont pas protégées par droit d’auteur.

Formes insaisissables (fixation de l’oeuvre)

Certaines formes d’expression artistiques glissent hors de la structure édictée par le droit d’auteur. La danse peut difficilement être fixée (filmer une chorégraphie protège la vidéo produite, pas la danse elle-même). Pour les artistes-interprètes musicaux, une forme de «droit voisin» est édicté. La mode est généralement exclue du droit d’auteur au Canada.

Les savoirs traditionnels et les formes d’expressions autochtones sont des formes glissent également (fort malheureusement) de la structure du droit d’auteur, tout comme le patrimoine vivant

Synthèse

2. Les données saisies par le droit d’auteur

2.1 Sources

Quelles sont les contraintes juridiques sur les sources envisagées ? Le domaine public? Les documents publics? Renseignements personnels? Cadre éthique de la recherche ? Données ouvertes liées ou secret de polichinelles ?

Utilisation équitable dans CCH: (1) le but de l’utilisation; (2) la nature de l’utilisation; (3) l’ampleur de l’utilisation; (4) les solutions de rechange à l’utilisation; (5) la nature de l’œuvre; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. * CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 (CanLII), [2004] 1 RCS 339, au para 53, <https://canlii.ca/t/1glnw#par53>, consulté le 2022-06-06

2.2 Méthodes

Les faits (données) ne sont pas originales à moins que la sélection et l’arrangement de ceux-ci découle du talent, jugement et du travail.

Voir « idées et faits » sous 1.2

Est-ce que les données sont protégées par droit d’auteur?

Essentiellement, la compilation, pour être originale, doit être une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail. Ce n’est pas une haute exigence, mais c’en est une. S’il en était autrement, n’importe quel type de choix ou d’arrangement suffirait, puisque ces opérations supposent un certain effort intellectuel. Toutefois, la Loi est claire: seules les œuvres originales sont protégées. Il se peut donc que certaines compilations ne satisfassent pas à ce critère.

Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 CF 22, 1997
CanLII 6378 (CAF), <http://canlii.ca/t/4mzd>

En plus du jugement Télé-Direct cité précédemment, voici une petite liste de jugements canadiens sur les questions de propriété des données, en ordre chronologique inversé:

La méthode scientifique est-elle un engin de création d’oeuvres protégées ?

Les types de documents canoniques produits en humanités numériques: thèses, articles et rapports, monographies… mais entre ces documents, il y a des billets, courriels et messages…

Les trois éléments du modèle documentaire en humanités numérique: la notice documentaire; la compilation de notices; et le corpus décrit par les notices.

2.3 Résultats

Quelle version de vos données rendre disponible? À quelle clientèle ?

Plusieurs licences pour le même objet de droit

Les trois soeurs, le plan: de mobilisation des connaissances; de gestion des données de recherche; de libre accès.

3. Perspectives futures

Chantier sur la gouvernance documentaire en humanités numériques:

  • Le plan de moissonnage de sources
  • Le dictionnaire de données, ou comment encode-t-on nos sources en données de recherches
  • La méthode, ou comment on transforme nos données en résultats
  • Le plan de mobilisation et de libre accès

Tous ces éléments doivent figurer dans la Charte d’un projet en HN. Il faut discuter des intentions quant au décorum du projet, notamment pour sa réutilisation.

Note importante: le dictionnaire des données doit spécifier dans quels champs nous inscrivons le statut juridique des oeuvres dans nos corpus. Il s’agit des métadonnées juridiques.

Le cas des jeux vidéo créés dans le cadre de la recherche.

Exceptions au droit d'auteur OMPI Rapport et étude

Étude mondiale sur les exceptions en droit d’auteur

Le blogue InfoJustice.org recense la mise en ligne des résultats d’une étude comparative des exceptions au droit d’auteur dans divers pays à travers le globe :

Flynn, Sean; Palmedo, Michael; Izquierdo, Andrés. « Research Exceptions in Comparative Copyright Law » (2021) PIJIP/TLS Research Paper Series no. 72. https://digitalcommons.wcl.american.edu/research/72

Source: Rapports de recherche du groupe Program on Information Justice and Intellectual Property (PIJIP)

Dans leur étude, Flynn, Palmedo et Izquierdo traitent des domaines suivants:

  • Open research exceptions
  • Restrictions of Research Uses to Quotation and Excerpts
  • Restrictions on Uses, Works and Users
  • Restrictions on Sharing
  • Restrictions to Private Reproduction
  • Restrictions to Institutional Users
  • Restrictions on Types of Works

Fait intéressant à noter, cette étude utilise la base se donnée en libre accès compilée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle WIPO LEX qui

donne accès à titre gracieux à des informations juridiques relatives à la propriété intellectuelle dans le monde entier. Effectuez une recherche dans la base de données WIPO Lex pour accéder à 49000 documents juridiques dans nos collections de lois, traités et jugements.

Source: WIPO LEX

Par ailleurs, les auteurs mentionnent le travail d’une équipe qui a produit une étude similaire dans le passée, sans la nommer. Je tiens à souligner l’excellent travail de Kenneth Crews (que j’ai eu l’énorme plaisir de rencontrer lorsque je siégeais sur le « Comité sur le droit d’auteur » de l’IFLA il y a une dizaine d’années). L’étude de Dr. Crews porte sur les exceptions mondiales au profit des bibliothèques.

Voici la référence de l’étude de Dr. Crews:

Study on Copyright Limitations and Exceptions for Libraries and Archives: Updated and Revised (2017 Edition), prepared by Kenneth D. Crews, J.D., Ph.D.

Source: Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes, OMPI
Enseignant États-Unis Fair use Universités

Guide pour le «fair use» (USA) au profit des ressources éducatives libres (REL)

Le 17 février dernier, le Program for information justice and intellectual property (PIJIP) de l’American University Washington College of Law dévoilait un guide absolument essentiel, Best Practices in Fair Use for Open Educational Resources (pdf, 46 p. en). Comme les auteurs notent à la page 5:

Fair use enables the creation of new and different OER – resilient materials that give educators the control and flexibility to meet the needs of their students and the pedagogical goals of their courses.

Source: Meredith Jacob et al., Best Practices in Fair Use for Open Educational Resources, American University Washington College of Law

Il s’agit d’une contribution aussi essentielle que délicate. Il appert que toutes les instances intéressées aux REL devraient considérer s’approprier ces éléments et les transposer pour leur régime nationaux.

Spécifiquement pour le Canada, il me semble que soit absolument viable pour une Université d’accompagner les professeurs et apprenants dans l’élaboration de REL qui incorporent la logique de l’utilisation équitable, tout en offrant la possibilité de diffuser l’oeuvre résultante. Par example, une professeure d’histoire de l’art incorpore des images sous droit d’auteur d’oeuvres d’art pour créer une page Internet pour étayer la présentation de théories de sa discipline, pour des fins d’enseignement du public, la compilation résultante diffusée par licence creative commons. Ainsi, il y a diffusion matériel protégé par droit d’auteur d’autrui avec du matériel original provenant d’un prof ou apprenant.

Il s’agit d’un chantier aussi prioritaire que délicat, qui se trouve à l’intersection de la liberté académique de chaque discipline de définir les normes et pratiques pertinentes pour leur travail intellectuel, la gouvernance universitaire de recevoir des activités potentiellement risquées sur le plan institutionnel et le contexte néolibéral du droit d’auteur.

D’ailleurs, l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) propose un argumentaire en ce sens, intitulé: Renforcer les droits des utilisateurs canadiens grâce à une vision commune : Adapter les Codes of Best Practices in Fair Use au contexte canadien (pdf, 15 p., FR).

Vie privée et anonymat

Lectures pour la séance #7 du 22 février 2021

Lectures obligatoires

#Web #Droit Pierre Trudel, Le droit de la personne sur son image, 2020 25-1 Lex Electronica 353, 2020 CanLIIDocs 1423, <https://canlii.ca/t/xjt9>

#Web #Droit Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Trousse de présentation : initiation à la vie privée <= Visionnez la présentation PPT et lisez les notes d’allocution

Lectures optionnelles

#Web #Droit Commission d’accès à l’information, Plan stratégique 2019-2023, Québec, 22 p.

#Web #Enjeux Gouvernement du Canada, Guide pratique pour une stratégie de marketing d’influence réussie – Secteur de la mode et du vêtement, Avril 2019

#Web #Enjeux Comité directeur sur le marketing d’influence, Lignes directrices sur la divulgation, Normes de la publicité [Canada], 2020, URL: https://adstandards.ca/fr/ressources/marketing-dinfluence/

#Web #Enjeux Agence Digitad, Marketing d’influence: comment procéder en 2021

#Web #Droit Enjeux en droit d’auteur de la diffusion ouverte de métadonnées culturelles, La Cinémathèque Québécoise

Google Internet Liberté d'expression

Lectures pour la séance #6 (15 février 2021)

Obligatoires

#Biblio #Enjeux Félix Trégnier, L’utopie déchue : une contre-histoire d’Internet XVe-XXIe siècle, Fayard, Paris : France, 2019, p. 283-308 (Dans le site Moodle du cours)

#Web #Tech Comment fonctionne la recherche Google, lire la «version courte» et la «version longue» sur cette page: https://developers.google.com/search/docs/beginner/how-search-works

Optionnelles

Cadre de gestion de la communication gouvernementale, Québec (Québec) : Secrétariat à la Communication gouvernementale du Ministère du Conseil exécutif, [2019]

Droit d'auteur Exceptions au droit d'auteur

Vrai/faux pour la séance du 1er février

  1. En général, les sociétés de gestion collective concèdent des licences non-exclusives sur les oeuvres figurant dans leur répertoire.
  2. La licence Creative Commons « Share Alike » (Partage dans les Mêmes Conditions) impose l’utilisation de la même licence pour l’oeuvre ainsi créé.
  3. Il est possible d’intenter un recours à la Cour des petites créances pour un litige en droit d’auteur.
  4. Les sociétés de gestion collective permettent d’automatiser la collecte de revenus pour les titulaires des oeuvres inscrites dans leur répertoire.
  5. Les licences Creative Commons sont des cession de droit.
  6. Les sociétés de gestion collectives sont les propriétaires des oeuvres dans leur répertoire.
  7. Les sociétés de gestion collective permettent de standardiser et automatiser les transactions en droit d’auteur.
  8. Utiliser une image pigée dans Internet peut coûter des milliers de dollars si on se fait pincer par le titulaire.
  9. Copibec est une société de gestion collective dans le domaine de la radio.
  10. Une licence non-exclusive confère généralement un droit de propriété sur une oeuvre.
  11. La licence Creative Commons « CC-BY » (Creative Commons Attribution) est la plus restrictive de toutes les licences Creative Commons.
  12. Je peux faire n’importe quoi avec toutes les images sous licence Creative Commons, comme la publier dans un livre.
  13. Il faut un corpus d’oeuvre bien délimité, que l’on appelle répertoire, et une entente quant à la portée et la valeur de cette utilisation dans une licence pour que la la gestion collective soit efficace.
  14. Je deviens propriétaire des droits d’auteurs lorsque je télécharge une oeuvre sous licence Créative Commons.
  15. Les licences Creative Commons ont une portée internationale.
  16. La Commission du droit d’auteur du Canada peut homologuer les tarifs ou les licences des sociétés de gestion collective.
  17. Creative Commons est une société de gestion collective.
  18. Je peux négocier le prix d’une licence proposée par une société de gestion collective.
  19. Les licences Creative Commons existent surtout pour faciliter le partage sans rémunération.
  20. Les mutations et nouvelles pratiques liées aux technologies de l’information et des communications perturbent les opérations des sociétés de gestion collectives.
  21. Les licences Creative Commons sont un exemple d’une licence à durée indéterminé, voire à portée perpétuelle dans certains cas.
  22. Les trois « couches » des licences Creative Commons sont: une version lisible par les ordinateurs, une version lisible par les avocats et une version lisible par les citoyens.
  23. Un photographe qui diffuse ses oeuvres en Creative Commons perd tous ses droits de recours pour les utilisations qui sont toujours réservés.
  24. Il est indispensable d’inscrire le sigle « (c) » sur une oeuvre pour qu’un droit d’auteur subsiste.