Les marques et les villes

Un lecteur nous demande de nous pencher sur la question de la gestion des marques pour les municipalités. À titre de référence, on nous propose ce carnet, fort intéressant : http://brandingthecity.over-blog.com/.

Quoi que la perspective de ce carnet est les droits d’auteurs et internet et que la question des marques de commerce en propriété intellectuelle est reliée au thème de ce carnet mais ne figure pas parmi notre expertise, nous allons éviter de nous lancer dans un terrain trop glissant… d’ailleurs, je ne suis pas avocat et ceci constitue mon opinion personnelle.

Nous vennons de présenter une étude des présences dans Internet des municipalités du Québec – comme quoi le hasard arrange bien les choses. Cette étude précise quelques points légaux à considérer (p.38), dont la Loi sur le droit d’auteur (fédérale), la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (Québec) et la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Comme quoi la question des marques ne semble pas souscier les analystes du CEFRIO…

En tant qu’entités légales constituées sous l’égide des provinces dans la constitution canadienne (art. 92, para. 8 ), des régimes particuliers s’appliquent aux municipalités à travers le Canada. Au Québec, le régime juridique applicable tombe sous l’égide du Code des municipalités.

Ceci dit, plusieurs villes disposent de lois spéciales, souvent nommés Chartes : Charte de la Ville de Montréal, Charte de la Ville de Québec, etc. Par ailleurs, il peut exister des dispositions particulières édictées dans des lois spéciales.

Il appert que le régime juridique est complexe et nuancé en matière de droit administratif municipal. Pourquoi se poser ces questions en lien avec le droit des marques de commerce ? Il est possible que ces régimes juridiques établissent des dispositions spéciales en matière de détention et de gestions d’actifs de propriété intellectuelle, dont les droit d’auteur et les marques de commerce. Si aucune disposition de ces lois ne nuance les droits des municipalités à une marque de commerce (exceptions, imunités, etc.), le régime « générique » s’applique à ces institutions.

C’est à dire qu’elles pourraient posséder et gérer leurs actifs intellectuels, en accord avec leur structure de gouvernance, selon les dispositions des lois fédérales de la propriété intellectuelle (droit d’auteur, marques de commerce, etc.)

Arrêtons-nous ici pour le moment, n’hésitez pas à consigner des commentaires au besoin…

Ce contenu a été mis à jour le 2006-11-24 à 12 h 37 min.