Copibec ou la vie sauvage

Dans la plus récente livraison de son bulletin d’information, Copibec met en garde les bibliothèques qui négligeraient de renouveller leurs licences avec l’agence de gestion des droits de photocopie au Québec.

La confusion découlerait de l’arrêt impliquant CCH Canadienne Ltée et le Barreau du Haut-Canada : CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 (CanLII), où la Cour suprême a écrit que :

[70] La possibilité d’obtenir une licence n’est pas pertinente pour décider du caractère équitable d’une utilisation. [… L]’utilisation équitable fait partie intégrante du régime de droit d’auteur au Canada. Un acte visé par l’exception au titre de l’utilisation équitable ne violera pas le droit d’auteur. Si, comme preuve du caractère inéquitable de l’utilisation, le titulaire du droit d’auteur ayant la faculté d’octroyer une licence pour l’utilisation de son œuvre pouvait invoquer la décision d’une personne de ne pas obtenir une telle licence, il en résulterait un accroissement de son monopole sur l’œuvre qui serait incompatible avec l’équilibre qu’établit la Loi sur le droit d’auteur entre les droits du titulaire et les intérêts de l’utilisateur.

Copibec nous informe que ce jugement porte sur un fait de droit précis dans le temps (lors du début des recours en justice de première instance, il y a plus de 10 ans avant la modification de la loi en 1997). Depuis, la loi sur le droit d’auteur fut modifiée pour y inclure un article qui oblige les bibliothèques à signer des ententes avec Copibec si elles offrent des photocopieurs en libre service. En effet, l’article 30.3 de la Loi sur le droit d’auteur édicte :

Disposition commune aux établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives

30.3 (1) Un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas où :

a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d’une machine à reprographier;

b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l’usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d’enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives;

c) l’avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie :

a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d’auteur à octroyer des licences;

b) la Commission a fixé, conformément à l’article 70.2, les redevances et les modalités afférentes à une licence;

c) il existe déjà un tarif pertinent homologué en vertu de l’article 70.15;

d) une société de gestion a déposé, conformément à l’article 70.13, un projet de tarif.

Ordonnance

(3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d’archives, selon le cas.

Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur

(4) Si l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du droit d’auteur — autre qu’une société de gestion —, le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l’information que doit contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l’affiche.

1997, ch. 24, art. 18.

Copibec précise donc :

Cette exception n’est cependant pas sans limite et doit être exercée dans le cadre imposé par le législateur. Ainsi, seuls les bibliothèques, les services d’archives, les musées et les institutions d’enseignement en bénéficient, et cela au profit des enseignants, élèves, personnels de l’établissement d’enseignement ou usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives, pour les fins de reproduction d’œuvres imprimées. Le législateur exige que les organismes visés affichent un avertissement réglementaire, mais aussi qu’ils s’acquittent d’une redevance notamment en signant une entente avec une société de gestion habilitée. D’où l’utilité et la pertinence d’obtenir une licence auprès de Copibec pour couvrir ce type d’utilisation.

Cette disposition n’a pas fait l’objet de l’analyse de la Cour suprême puisqu’elle n’était pas en vigueur au moment des faits ayant donné lieu à la décision CCH.

Ainsi et en aucun cas, la décision CCH ne rend-elle inapplicable l’article 30.3. Les bibliothèques, musées, services d’archives ou institutions d’enseignement qui désirent mettre dans leurs locaux un photocopieur en libre-service doivent, afin de ne pas violer le droit d’auteur, se conformer aux exigences du législateur et notamment conclure avec Copibec une licence de reproduction couvrant cette utilisation.

Bien sûr, l’histoire ne dit pas quoi faire quand lesdites institutions ont signées des licences et ententes privées avec les éditeurs pour des ouvrages numériques… sans oublier tous ces éditeurs qui se sont exclus des services de Copibec. Il est vraiment temps de mettre à jour la loi pour refléter les nouvelles réalités institutionnelles !

Ce contenu a été mis à jour le 2007-04-09 à 16 h 57 min.