Un cadre théorique et conceptuel… positiviste??

Le cours de lundi (DRT-7002 avec prof. Louis Rolland) passé m’a offert l’opportunité de confronter la conception de mon projet à ce qu’on fait d’autres doctorants. Je me questionne beaucoup sur l’approche méthodologique à retenir pour développer mon projet. En fait, la méthodologie est en lien avec la «méta-conception» du droit, ou approche épistémologique, que je vais retenir. Il s’agit de grosse questions qui auront un impact significatif sur l’évolution de mon projet.

En fait, j’ai des affinités particulières avec l’approche systémique ainsi que les réseaux, que j’ai présentés plus tôt cette semaine. Il s’agit d’une épistémologie juridique qui se distingue avec le positivisme, qui tente d’appréhender le droit comme étant posé par le législateur et nuancé par les cours (conception de Dworkin). Cette approche épistémologique semble moins pertinent pour moi, car je me questionne sur l’émergence du droit en l’absence de règles juridiques posés.

Mais, je constate que mon cadre théorique ou conceptuel, à l’intérieur duquel je définis les concepts que je vais étudier (étape qui survient en amont de mon projet et qui n’est pas vraiment lié à la méthodologie à proprement parler, mais qui est reliée) sont tous présentés dans la Loi sur le droit d’auteur. Ironique, non?

Par exemple, c’est le seul endroit dans le corpus législatif où l’on obtient une définition claire d’une bibliothèque (dans les définitions à l’article 2):

«bibliothèque, musée ou service d’archives » S’entend :
a) d’un établissement doté ou non de la personnalité morale qui :
(i) d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n’est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un tel organisme,
(ii) d’autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;
b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement.

Même chose pour créateur (ou auteur), publication, marché, contrat, violation, utilisation équitable et exceptions, droit exclusif… mon cadre théorique et conceptuel serait-il donc défini dans la LDA? Probablement ! Il s’agit d’une excellente façon de débuter une thèse en droit !

Par ailleurs, mon cadre d’analyse, ce qui me permet de démontrer mon hypothèse, sera probablement centré sur l’analyse économique du droit, agrémenté du «système» culturel présenté en réseau. Ce «système» (au sens de l’analyse systémique) comporte divers sous-systèmes: créateurs, éditeurs, diffuseurs, consommateurs, institutions du patrimoine (les BAMMS – bibliothèques, archives, musées, monuments et sites ; ou LAMMS en anglais – library, archives, museums, monuments & sites). Il s’agit en fait de la chaîne de production culturelle. Ces sous-systèmes, qui interagissent étroitement (sic) pourraient êtres représentés comme un réseau, où les entités sont chaque sous-système, et les vecteurs, les échanges (droits, argents, etc.) entre chaque sous-système.

Voici une liste des postulats en vrac, à considérer dans le cadre de cette conceptualisation de mon problème:
– le domaine de la création culturelle est un système que l’on peut subdiviser en sous-systèmes selon la fonction de chaque agent ;
– les sous-systèmes interagissent selon des modalités que l’on peut représenter grâce à la théorie des réseaux ;
– tous les créateurs, éditeurs, diffuseurs sont des consommateurs (mais pas l’inverse) ;
– Les échanges entre les sous-systèmes (droits, argent, risque, etc.) peuvent être analysés selon l’analyse économique du droit ;
– les bibliothèques sont des institutions (au sens économique) qui génèrent des biens partagés (club goods) dans le marché des médias «physique» – comment cela se traduit-il dans l’environnement numérique ?

C’est un bon début. Maintenant il ne reste qu’à trouver comment opérer tout cela dans une thèse de 350 pages !

Ce contenu a été mis à jour le 2010-03-27 à 11 h 59 min.