La vérité appartient-elle à ceux qui ont de bons avocats ?

À lire, le texte du professeur Pierre Trudel (Directeur du Centre d’études sur les médias et titulaire de la Chaire L. R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique à l’Université de Montréal) dans les pages du quotidien Montréalais Le Devoir, intitulé Le CRTC et les «fausses nouvelles» – De quoi réjouir les journalistes!.

Le CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) propose de modifier son règlement concernant la diffusion de faussetés. Il est actuellement interdit de répendre des faussetés sur les ondes radio-télévisuelles au Canada en vertu des règles du CRTC. Cette modification vise favoriser la liberté d’expression.

La Professeur Trudel critique la position de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec qui s’oppose à ce changement. La FPJQ soulique dans son site Internet que :

Il est proposé de remplacer partout dans ces règlements l’interdiction aux titulaires de licences de diffuser «toute nouvelle fausse ou trompeuse» par l’interdiction de diffuser «toute nouvelle qu’il sait fausse ou trompeuse et qui constitue ou qui risque de constituer un danger pour la vie, la santé ou la sécurité du public;»

Pour la FPJQ, la nouvelle formulation envoie le message aux radiodiffuseurs que les exigences de rigueur et de vérité des nouvelles sont désormais diminuées voire supprimées. (lire la suite)

Comme le souligne le Professeur Trudel, la Cour suprême du Canada déjà étudié la question de faussetés dans l’arrêt R. c. Zundel [1992] 2 R.C.S. 731 qui a invalidé une disposition du Code crimminel. Le professeur précise que :

Dans cette décision, la juge McLachlin explique que l’une des difficultés que pose une infraction punissant le propos allégué comme étant faux «… consiste à déterminer la signification que l’on doit juger vraie ou fausse. Une expression donnée peut offrir de nombreuses significations, dont certaines semblent fausses et d’autres, métaphoriques ou allégoriques, peuvent avoir une certaine validité. En outre, la signification n’est pas une donnée autant qu’un processus interactif, qui dépend de l’auditeur autant que de celui qui parle. Diverses personnes peuvent attribuer à la même déclaration des sens différents à des moments différents. La garantie de la liberté d’expression vise à protéger non seulement le sens que l’éditeur voulait communiquer, mais également le ou les sens compris par le lecteur. Il en résulte qu’une déclaration qui est vraie à un niveau donné ou pour une personne donnée peut être fausse à un autre niveau pour une autre personne». En somme, la Loi ne saurait à la légère punir ce qui paraît contraire à la «vérité».

L’impératif d’éviter les faussetés est souvent évoqué pour attaquer des médias qui diffusent des perspectives qui ne plaisent pas à certains auditeurs. Il s’agit d’un « beau » paradoxe de l’information: vérité contre liberté d’expression…

Ce contenu a été mis à jour le 2011-02-15 à 9 h 52 min.