En écoutant les audiences de la Cour suprême du Canada, je parcours les licences d’utilisations de sites Internet (pour préparer la méthodologie de mon doctorat. Je suis tombé sur une page du Hathi Trust (banque de donnée de contenu ouvert et souvent dans le domaine public) qui décrit la création d’une banque de donnée sur les droits d’utilisation du contenu numérisé.
Archive for the ‘LLD’ Category
Base de données de droits (rights management)
Tuesday, December 6th, 2011La cour suprême en direct
Tuesday, December 6th, 2011Les juges de Cour suprême du Canada tiennent des audiences sur 5 causes traitant du droit d’auteur. En fait, il est possible d’écouter les audiences en direct ou en différé.
Il s’agit d’une audience d’une importance capitale pour le futur du droit d’auteur, d’internet et de nos marchés de la culture. Les cinq causes sont les suivantes (avec les résumés de la Cour suprême):
Association du logiciel de divertissement, et al. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33921
Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – Le téléchargement d’un jeu vidéo qui comprend de la musique est-il une communication de cette musique au public par télécommunication au sens de l’al. 3(1)f) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42? – Est-ce la norme de la raisonnabilité ou bien la norme de la décision correcte qui s’applique au contrôle judiciaire de la décision de la Commission du droit d’auteur selon laquelle le téléchargement d’un jeu vidéo qui comprend de la musique est une communication de cette musique au public par télécommunication?Les demanderesses représentent les éditeurs, les réalisateurs et les distributeurs de logiciels de divertissement interactifs (principalement des jeux vidéo et des jeux sur ordinateur). Leurs membres génèrent collectivement environ 90 % des ventes nord-américaines de logiciels interactifs. Les téléchargements en-ligne de jeux génèrent environ 5 % des ventes de logiciels de divertissement interactifs. Le 18 octobre 2007, la Commission du droit d’auteur a publié une décision qui établit le tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 1996 à 2006 : tarif no 22.A de la SOCAN (Internet – Services de musique en ligne).
Rogers Communications Inc., et al. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33922
Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – Tribunaux – Compétence – Interprétation des lois – Communication d’une œuvre au public par télécommunication – Sens du terme « droit d’auteur » à l’art. 3 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 – Interprétation de l’al. 3(1)f) – Compétence pour interpréter l’art. 3 – Critère pour savoir quand s’applique le droit de communiquer une œuvre au public – Critère de révision de l’interprétation de l’art s. 3 – Équilibre entre les pouvoirs de surveillance du tribunal et la suprématie législative – Portée du rôle de surveillance des tribunaux – Uniformité d’interprétation des droits exclusifs conférés par l’art. 3.Les demanderesses sont des fournisseurs de services internet qui donnent aux consommateurs les moyens d’avoir accès aux sites web de fournisseurs de services de musique en ligne à partir desquels les consommateurs peuvent télécharger des fichiers de musique ou de la musique en continu. Le 18 octobre 2007, la Commission du droit d’auteur a publié une décision qui établit le tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 1996 à 2006.
Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – L’offre d’écoute préalable d’extraits d’œuvres est-elle une utilisation équitable à des fins de recherche qui ne viole pas le droit d’auteur?
Certains sites internet commerciaux qui vendent des téléchargements d’œuvres permettent aux utilisateurs d’écouter les œuvres au préalable. Une écoute préalable comprend un extrait de l’œuvre, d’une durée de trente secondes par exemple, transmis en ligne et accessible par les consommateurs. Le 18 octobre 2007, la Commission du droit d’auteur Canada a publié une décision fixant les redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunications au Canada d’œuvres musicales ou dramatiques. La décision porte entre autres sur les écoutes préalables.
Province d’Alberta, représentée par le ministre de l’Éducation;, et al. c. Canadian Copyright Licensing Agency exerçant ses activités sous l’appellation de « Access Copyright » (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33888
Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Utilisation équitable — Tarif homologué par la Commission du droit d’auteur, qui comprend parmi les utilisations ouvrant droit à rémunération la photocopie d’extraits de manuels scolaires destinés aux élèves de la maternelle à la 12e année — Ces photocopies constituent elles une utilisation équitable? — La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle c’est la fin poursuivie par la personne qui fait la photocopie et non pas la fin poursuivie par l’usager qui est la considération pertinente en matière d’utilisation équitable? — La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur, en traitant la question de l’équité, en confirmant la décision de la Commission d’examiner la reproduction dans son ensemble et non pas séparément? — La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur en n’appliquant pas l’interprétation « large et libérale » qui, selon la décision rendue par la Cour dans l’arrêt CCH c. Barreau du Haut Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, doit être appliquée en matière d’utilisation équitable?— La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur en appliquant, dans le cadre de son contrôle judiciaire, la norme de la décision raisonnable et non pas celle de la décision correcte? — Existe t il une incohérence entre la décision de la Cour d’appel fédérale en l’espèce et l’arrêt Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Bell Canada, 2010 CAF 123, [2010] A.C.F. no 570? — Articles 29, 29.1 et 29.4 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C 42 (la Loi).À la demande des requérants, la Commission du droit d’auteur du Canada a homologué un tarif de redevance qui s’appliquait à la reproduction d’œuvres littéraires et artistiques comprises dans des livres, des journaux et des revues destinés à être utilisées dans des institutions d’enseignement primaires et secondaires au Canada, sauf au Québec. La Commission a conclu que des tarifs étaient payables relativement à certaines photocopies faites dans les écoles parce qu’elles ne constituaient pas une utilisation équitable et qu’elles n’étaient pas visées par l’exception prévue à l’article 29.4 de la Loi. Les requérants ont demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Les questions en litige étaient les suivantes : i) Des « copies multiples faites pour l’usage du copiste et copies uniques ou multiples faites pour un tiers sans sa demande aux fins d’étude privée et/ou de recherche et/ou de critique et/ou de compte rendu » (« photocopies appartenant à la catégorie 4 ») constituaient elles une utilisation équitable au sens des articles 29 et 29.1 de la Loi; ii) Les copies étaient elles visées par l’exemption prévue à l’article 29.4 de la Loi à titre « d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle » lorsque l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ne sont pas « accessibles sur le marché et sont sur un support approprié aux fins visées ».
La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Commission que les photocopies appartenant à la catégorie 4 ne constituaient pas une utilisation équitable. Il s’agissait d’une question de fait à l’égard de laquelle il n’y a eu aucune erreur susceptible de contrôle. Toutefois, la Cour d’appel a accueilli la demande de contrôle judiciaire au motif que la Commission n’avait pas appliqué une partie importante du critère prévu à l’article 29.4 de la Loi.
Re:Sound c. Fédération des associations de propriétaires de cinémas du Canada, et al. (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 34210
Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Législation — Interprétation — Les artistes de studio d’enregistrement et les maisons de disque, en tant qu’artistes interprètes et producteurs de musique, ont ils le droit de recevoir une rémunération équitable au titre de l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C 42, lorsque leur musique est jouée au cinéma et à la télévision? — La définition d’« enregistrement sonore » à l’art. 2 de la Loi sur le droit d’auteur exclut elle la rémunération équitable aux termes de l’art. 19 pour la musique préenregistrée faisant partie d’une bande sonore?Re:Sound est une société de gestion chargée par la Commission du droit d’auteur du Canada de percevoir une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales. La société qu’elle a remplacée avait déposé deux projets de tarif pour l’exécution publique d’enregistrements sonores publiés et qui ont trait à l’utilisation de ces enregistrements sonores dans les films projetés dans les salles de cinéma et à l’utilisation des enregistrements sonores dans des émissions de télévision. Les intimées se sont opposées aux projets de tarifs au motif que la définition d’« enregistrement sonore » dans la Loi sur le droit d’auteur exclut les bandes sonores de films et d’émissions de télévision et ont demandé que soit tranchée la question préliminaire suivante :
Quelqu’un a t il le droit de recevoir une rémunération équitable au titre de l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1983, ch. C 42, lorsqu’un enregistrement sonore publié fait partie de la bande sonore qui accompagne un film exécuté en public ou une émission de télévision communiquée au public par télécommunication?
La Commission a répondu par la négative et a refusé d’homologuer les tarifs. La Cour d’appel fédérale, en contrôle judiciaire, a confirmé la décision.
À ce sujet, Howard Knopf propose ses factums via son blogue (il s’agit des dossiers qu’il dépose à la cour au nom de ses clients). À lire aussi, le résumé par Michael Geist ainsi que le dossier de CIPPIC, respectivement un professeur et un centre de recherche en droit à l’Université d’Ottawa.
Belley et la sociologie du droit
Monday, November 28th, 2011À voir absolument, la plus récente livraison de la Revue canadienne droit et société (vol. 26, no. 2) qui traite de la contribution de Jean-Guy Belley à la sociologie du droit. Il faut dire que son approche de considérer les contrats comme la base d’un droit construit par les agents ou les éléments d’un système m’a grandement inspiré pour l’élaboration de min projet doctoral.
J’ai déjà traité dans CultureLibre.ca d’un texte de Belley en avril 2010. J’y relate les bases conceptuelles de Belley (Fuller, Teubner). Depuis, j’ai lu quelques textes de Tuebner et ses idées semblent proches de celles de Luhmann – mais c’est un autre texte qui m’a réellement mis sur la piste de Luhmann.
Dans tous les cas, cette nouvelle livraison de la Revue canadienne droit et société (vol. 26, no. 2) explore plusieurs thèmes propres à la sociologie du droit, dans une perspective pluraliste qui s’applique bien aux systèmes sociaux basés sur les contrats.
Rapport de la SODEC sur le numérique
Wednesday, November 23rd, 2011La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a annoncé hier la diffusion de son rapport sur le numérique. L’organisme du gouvernement du Québec qui gère les subventions et autres programmes structurants de la culture dans la Belle Province rend public le résultat d’une large consultation sur l’avenir de la culture numérique au Québec.
Le rapport d’une quarantaine de pages (pdf, fr) indique que les seuls bibliothécaires consultés étaient nos collègues de Bibliothèques et Archives nationales du Québec (p. 34-40). Le document propose 18 recommendations. Je vais le parcourir mais il semble vraiment intéressant !
Obtenir une opinion légale (pas juridique)
Wednesday, November 16th, 2011Il m’arrive parfois de recevoir des question de lecteurs et de collègues à travers le Canada et le monde – ce que j’adore absolument. Je ne suis pas avocat et je ne peux pas donner d’opinion juridique, mais cela ne m’empêche pas de discuter de la question de droit avec vous.
Il s’agit, en quelque sorte d’une opinion légale (je n’enfreint pas la loi) sans être juridique.
En effet, je crois qu’une opinion juridique applique des faits juridiques à une situation précise, la vôtre à l’occurrence. Par contre, il serait impossible dans une société libre et démocratique d’interdire des simples citoyens de discuter du droit comme institution sociale qui régit leurs vies. En fait, je peux vous dire que je ne voudrais pas vivre dans une telle société !
C’est pourquoi je me permet de commenter les tenants et aboutissants d’une question juridique que l’on me pose. J’expose certains aspects pertinents ou fascinants de celle-ci et je propose quelques réflexions sur son application dans certains contextes. Jamais je ne m’aventure à dire comment cette question s’applique à vous dans votre cas particulier. Je vous invite également à obtenir une opinion juridique, un peu comme l’on conseille de se brosser les dents quotidiennement…
Si jamais vous désirez obtenir une opinion juridique concernant le droit d’auteur, voici quelques réflexions personnelles pour guider votre interaction avec un avocat.
Les bibliothèques, archives, musées, établissements d’enseignements (BAMÉEs) sont pratiquement les seules institutions dans notre société libre et démocratique qui peuvent modifier la codification d’un usage. Ici, j’emploie le cadre d’analyse de Nikklas Luhmann, un sociologue allemand qui a posé une théorie générale des systèmes sociaux que j’aime bien – il était avocat avant d’enseigner la sociologie et a une belle réflexion (post-moderne, en lien avec le paradigme des réseaux sans les nommer).
Or, les BAMÉEs ont le rôle ou le pouvoir, découlant de leur “mission institutionnelle” (au sens de Castells dans Rise of the Network Society, p. 148), de modifier la codification d’illégale à légale d’un usage réservé au titulaire d’un droit d’auteur. Par exemple, comme nous l’apprend le jugement CCH de la Cour suprême, une bibliothèque peut faire pour autrui une “utilisation équitable” d’une oeuvre si son agent agit dans le cadre d’une politique institutionnelle à cet effet. Essentiellement, ce pouvoir permet d’invoquer une exception pour autrui qui a la conséquence de rendre légal ce qui serait juridiquement illégal dans d’autres circonstances.
Plusieurs avocats ne comprennent pas ce rôle ou pouvoir – surtout s’ils évoluent à l’extérieur du milieu institutionnel.
Souvent, un avocat sera habilité à déterminer le niveau de risque d’un usage et peut-être, dans les meilleurs cas que j’ai pu lire, de discuter des 6 facteurs de l’utilisation équitable du jugement CCH (voir paragraphes 53 et suivants).
D’où l’importance du travail de certains groupes de recherche, comme CIPPIC (Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic) à l’Université d’Ottawa est si important, pour faire le pont entre le droit et la mission institutionnelle des BAMÉEs. Également, l’importance des associations professionnelles de travailler sur ces questions.
Plus souvent qu’autrement, invoquer une exception devrait résulter d’une analyse professionnelle d’un agent de l’institution (BAMÉE) plutôt que d’obtenir une opinion juridique. Nous avons perdu notre capacité d’analyse à cause de l’émergence rapide de l’univers numérique et des changements des modes de production et de diffusion de la culture.
Dans quelle société vivons-nous si les bibliothécaires, archivistes, conservateurs et éducateurs ont peur du droit d’auteur ?
Un avocat peut identifier les antipodes, les extrêmes du continuum formé par deux alternatives: demander permission pour une utilisation ou invoquer une exception. Mais un professionnel d’un BAMÉE peut mesurer exactement les circonstances d’un usage afin de déterminer la validité d’invoquer une exception.
Dit autrement, l’équité n’est pas une question de droit, mais de circonstances.
Le titulaire du droit d’auteur peut s’objecter – s’objectera fort probablement – mais le jugement professionnel demeure. Il reste à savoir si l’institution désire appuyer ce jugement par une politique officielle, mais il s’agit d’une question de gestion de risque – est-ce que l’exception mène à un risque politique, médiatique, économique ?
En fait, dans un marché monopolistique où les biens ne se remplacent pas eux-mêmes (les oeuvres de l’esprit ne sont pas, par définition, des commodités), invoquer une exception est souvent la seule façon d’opérer un marché équitablement – ou de signaler à votre co-contractant que les termes de son marché sont inéquitables.
Il faut dire que cette approche nécessite la collaboration étroite entre les professionnels pour déterminer les risques, les asymétries de pouvoir et mesurer les lacunes des marchés… sans quoi, c’est les avocats qui vont mener le bal.
Une opinion personnelle à prendre ou à laisser, bien sûr !
Mesurer la valeur des bibliothèques publiques
Tuesday, November 15th, 2011À noter dans la plus récente parution de First Monday (un périodique scientifique en accès libre):
Describing and measuring the value of public libraries: The growth of the Internet and the evolution of library value
Paul T. Jaeger, John Carlo Bertot, Christine M. Kodama, Sarah M. Katz, Elizabeth J. DeCosterAbstract
In the current economic climate, public libraries find themselves in the position of defending and justifying their funding and continued existence to their stakeholders. Many of these public libraries seek to prove their worth to their community through the use of different measurements and metrics to demonstrate quantifiable contributions and different understandings of the concept of value as part of showing a contribution. As libraries need to justify their value to policymakers, library usage is skyrocketing, begging the question: how can public libraries effectively demonstrate their value as critical social institutions to the communities that they serve and the policy-makers that allocate their funding? By examining varied concepts of value, this paper explores different understandings of public libraries as places and their contributions to society. The paper also discusses various approaches public libraries have taken to illustrate, articulate, and demonstrate their value. After detailing several value demonstration approaches that public libraries are taking currently or could take, this paper discusses the implications of value demonstration approaches for libraries in social and policy contexts.
Bruits gratuits – retrait de CC Sampling
Tuesday, November 15th, 2011Dans son bulletin courriel, Creative Commons nous informe que la licence “Sampling” (échantillonnage de sons selon l’Office québécois de la langue française) sera retirée du corpus de licences libres.
Par le fait même, le mouvement international pour la culture numérique sous licence ouverte annonce que le portail “Freesound” fera peau neuve. Ce portail recense plus de 120000 bruits sous format numérique et licence libre.
Diffamation par l’hyperlien – la Cour suprême dit “non”
Monday, November 7th, 2011Tombé sur ce billet de Florence Fortier-Landry sur le site FaitsetCauses.com concernant le jugement de la Cour suprême du Canada livré en octobre 2011 à propos de la diffamation par l’hyperlien :
Le plaignant, Wayne Crookes, a introduit diverses actions en diffamation contre les auteurs de textes diffamatoires à son égard publiés sur l’internet. Le défendeur, Jon Newton, détient un site sur lequel on peut trouver des hyperliens menant aux articles dénoncés par Crookes. Ce dernier intente alors une poursuite contre Newton, non pas en alléguant que Newton lui-même a tenu des propos diffamatoires à son égard, mais parce qu’il aurait agi à titre de diffuseur des commentaires jugés attentatoires selon le plaignant Crookes.
La majorité de laCour suprême du Canada a donc statué que
Pour établir, dans le cadre d’une action en diffamation, qu’il y a eu diffusion des propos visés, le plaignant doit prouver que le défendeur a, par le biais d’un acte quelconque, transmis des propos diffamatoires à au moins un tiers, qui les a reçus. Traditionnellement, la forme que revêt cet acte et la façon dont il contribue à permettre au tiers d’y accéder sont dénuées de pertinence. L’application de cette règle traditionnelle aux hyperliens aurait cependant pour effet de créer une présomption de responsabilité à l’égard de tous ceux qui créent des hyperliens. Cela restreindrait gravement la circulation de l’information dans l’Internet et, partant, la liberté d’expression.
Les hyperliens constituent essentiellement des renvois, qui diffèrent fondamentalement d’autres actes de « diffusion ». Tant les hyperliens que les renvois signalent l’existence d’une information sans toutefois en communiquer eux‑mêmes le contenu. Ils obligent le tiers qui souhaite prendre connaissance du contenu à poser un certain acte avant de pouvoir le faire. Le fait qu’il soit beaucoup plus facile d’accéder au contenu d’un texte par le biais d’hyperliens que par des notes de bas de page ne change rien au fait que l’hyperlien en lui‑même est neutre sur le plan du contenu. En outre, le seul fait d’incorporer un hyperlien dans un article ne confère pas à l’auteur de celui‑ci un quelconque contrôle sur le contenu de l’article secondaire auquel il mène.
L’hyperlien, en lui‑même, ne devrait jamais être assimilé à la « diffusion » du contenu auquel il renvoie. Lorsqu’une personne se rend, par le biais d’un hyperlien, à une source secondaire qui contient des mots diffamatoires, c’est la personne même qui crée ou affiche les mots diffamatoires dans le contenu secondaire qui se trouve à diffuser le libelle. Ce n’est que lorsque la personne qui crée l’hyperlien présente les propos auxquels ce dernier renvoie d’une façon qui, en fait, répète le contenu diffamatoire, que celui‑ci doit être considéré comme ayant été « diffusé » par elle.
En l’espèce, rien dans la page Web de N n’est en soi présenté comme étant diffamatoire. Puisque l’utilisation d’un hyperlien ne peut, en soi, équivaloir à de la diffusion même si on le suit en vue de consulter le contenu diffamatoire auquel il mène, N n’a pas diffusé le contenu diffamatoire et l’action de C ne saurait être accueillie.
C’est drôle, cette décision me fait réfléchir à la loi modifiant le droit d’auteur (C-11). Dans C-11, on classifie l’acte de “mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre” dans l’article 2.4 de la Loi sur le droit d’auteur actuelle, qui lui, traite de “Communication au public par télécommunication” – ironique, non? La Cour suprême dit que les hyperliens ne sont pas de la “diffusion” mais le législateur semble vouloir rapprocher l’analogie d’internet à la télécommunication (diffusion).
Comme quoi la cour insiste qu’il y a un rôle passif dans Internet et que le législateur incorpore à un rôle actif… Oui, je sais que les hyperliens ne sont pas tout sur Intenret (il y a quand même “mettre du contenu” sur Internet qui est l’acte visé par le législateur) mais il y a un gros travail de sémantique à faire dans ce domaine – mais il ne faut pas se surprendre que le législateur et les cours ne parlent pas le même langage
Pour référence, voici l’art. 3 de la Loi modifiant la LDA (alias C-11), qui intègre Internet à de la télécommunication :
3. L’article 2.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Voici l’act. 2.4 de la Loi sur le droit d’auteur actuel:
Communication au public par télécommunication
2.4 (1) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :
a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;
b) n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue;
c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 31(1) — constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation même d’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d’une entreprise de programmation.
Merci à la lettre http://www.juriscom.net pour le tuyau, heureux de vous voir resurgir !
Jurisprudence Francophone en-ligne
Friday, November 4th, 2011Le carnet EchosDoc.net nous apprend que l’Association des cours suprêmes judiciaires francophones (AHJUCAF) lance un portail de plus de trois quarts de millions de décisions issues de 45 juridictions francophones.
Voir le site www.juricaf.org/ pour ce moteur de recherche fédéré de décisions des plus hauts tribunaux de 45 juridictions francophones.
Quelques jugements récents au Canada
Friday, November 4th, 2011Je vous réfère à Slaw pour une liste de jugements récents au Canada. Je me permet de sauvagement reprendre la liste de Simon Fodden pour mes lecteurs, mais je manque de temps pour couvrir ces nouveautés en détail! Donc, une longue citation du billet de Simon Fodden de Slaw:
1. Century 21 Canada Limited Partnership v. Rogers Communications Inc., 2011 BCSC 1196
[1] The ability of the law to adapt is part of its strength. Technological innovation tests that resilience. This case considers that ability as claims for breach of contract, trespass to chattels and copyright infringement meet the Internet. At the root of this lawsuit is the legitimacy of indexing publically accessible websites.
[2] The plaintiffs seek an injunction and damages against the defendants for their conduct in accessing Century 21 Canada’s Website and copying photographs and text from that Website without consent.
2. Crookes v. Newton, 2011 SCC 47
[1] To succeed in an action for defamation, the plaintiff must prove on a balance of probabilities that the defamatory words were published, that is, that they were “communicated to at least one person other than the plaintiff” (Grant v. Torstar Corp., 2009 SCC 61 (CanLII), 2009 SCC 61, [2009] 3 S.C.R. 640, at para. 28).
[2] A hyperlink is a device routinely used in articles on the Internet whereby a word or phrase is identified, often with underlining, as being a portal to additional, related information. Clicking on the hyperlink connects the reader to that information.
[3] The legal issue in this appeal is whether hyperlinks that connect to allegedly defamatory material can be said to “publish” that material.
Bedford v. Canada, 2010 ONSC 4264
[1] There has been a long-standing debate in this country and elsewhere about the subject of prostitution. The only consensus that exists is that there is no consensus on the issue. Governments in Canada, as well as internationally, have studied the topic and produced recommendations ranging from creating laws aimed at protecting individuals, families and communities by promulgating tough criminal laws to decriminalizing or legalizing prostitution. Other legal solutions look at the reasons for the existence of prostitution in our society and emphasize the need for social and economic responses. None of the schemes proposed are without controversy.
The most consulted French language decision was Boivin & Associés c. Scott, 2011 QCCQ 10324
[3] La demanderesse allègue, dans sa requête, qu’après plusieurs démarches, il s’est avéré que la défenderesse n’a aucune adresse connue au Québec. Sa dernière adresse connue était en Floride mais elle a déménagé.
[4] La demanderesse connaît l’adresse Facebook de la défenderesse. Elle soulève qu’il lui est possible de lui signifier la requête introductive d’instance par voie électronique de façon efficace et personnalisée.
