Préservation | Page 3

Bibliothèques Citoyen Musique Numérisation Préservation Questions Lecteurs Universités Utilisation équitable

Vinyles numériques

Voici une question d’un collègue travaillant dans un établissement d’enseignement :

Je suis responsable d’une collection exhaustive de vinyles que j’aimerais digitaliser (sic). Une fois de plus, la même question se pose: Y a-t-il lieu de s’inquiéter d’un tel usage ? Si oui, qu’elles alternatives s’ouvrent à moi ?

Tel que discuté, voici mes opinions personnelles concernant ces usages. Il est important de noter que je ne suis pas avocat et que je diffuse mes commentaires pour des fins de discussion uniquement.

Le droit d’auteur est un régime statutaire qui confère un monopole à un créateur d’une oeuvre originale et fixée sur un support. Ce monopole peut être cédé à un tiers, comme un label de musique pour des fins de vente commerciale.

Beaucoup d’usages (reproduction, adaptation, prestation devant public, diffusion par télécommunication, etc.) d’une oeuvre sont interdits, sauf si (1) elle s’opère dans le cadre de l’utilisation équitable; (2) si une exception prévue rend licite l’usage ou (3) si le créateur, ou plus précisément, si l’ayant droit (celui qui « possède » le droit d’auteur qui n?est pas le créateur) consent à l’usage en question.

Or donc, la numérisation – digital n’existe pas en français, à moins de parler de ses doigts 😉 – est considéré comme une reproduction. Le régime de l’utilisation équitable, définit aux articles 29 et suivant, considère qu’UNE SEULE copie peut être faite pour ses besoins PERSONNELS de recherche, d’étude, de compte rendu, de critique ou de communication de nouvelles (certaines conditions s’appliquent). Donc, le régime de l’utilisation équitable ne semble pas s’appliquer (pour le moment) à ce que tu proposes.

Ensuite, plusieurs exceptions spécifiques sont édictées dans la loi après celle de l’utilisation équitable (qui est considérée comme l’exception « générale »). Il y en a plusieurs, regardons-en deux en particulier.

La première concerne l’article 30.1, pour édicter les règles de gestion et conservation de collections. Elle s’applique uniquement aux bibliothèques ou aux employés de bibliothèques, sous des conditions très précises. Peut-être serait-il possible de reconnaître ton service comme tel, mais là, c’est hors de mon contrôle. Constate également que si une alternative commerciale existe qui répondrait aux besoins de la numérisation (une version MP3 sur Itunes, par exemple) la conversion de format ne peut PAS s’opérer. Encore ici, il faudrait s’asseoir ensemble et de discuter de tous les détails de la chose.

Ensuite, il y a le régime du premier paragraphe de l’article 30.2, concernant les gestes posés pour des usagers de bibliothèques, celui même qui fut testé par des éditeurs juridiques, dont CCH, dans l’action en justice contre le Grande bibliothèque du barreau de l’Ontario. Encore dans ce cas-ci, il faudrait discuter de ton cas en profondeur, surtout avec la théorie de l’oignon en tête.

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Les diapositives numériques

Une lectrice nous lance une question concernant la numérisation de collections de diapositives dans les factulés de beaux arts. Nous avons déjà traité d’une question similaire, concernant les disquettes.

Constatez que posséder une diapositive (un objet) est très différent de posséder les droit sur l’utilisation d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur. Le droit d’auteur n’interdit-il pas toute reproduction ou adaptation d’une oeuvre, à moins que celle-ci soit incluse dans l’utilisation équitable ou une exception prévue dans la loi sur le droit d’auteur ?

On peut vendre l’objet (diapositive) librement car il est prétendu que le droit d’auteur est acquitté lors de la première vente. Mais la reproduction de l’oeuvre est un usage plus difficile à justifier, il faut étudier les disposition de l’utilisation équitable et toutes les exceptions pour justifier l’usage. Dans le cas des bibliothèques au sens de la loi sur le droit d’auteur, l’article 30.1 est utile pour les questions de gestion et conservation de collections.

Document numérique France Gouvernance Logiciel à code source libre Parlement Préservation Standards

Les parlementaires libres en France

L’ODFAlliance nous informe que le les parlementaires en France migreront leurs 1154 ordinateurs vers une plate-forme Linux, OpenOffice et ODF, Firefox et un logiciel de courriel libre d’ici juin 2007. Il s’agit d’une initiative donnant suite au fameux rapport Carayon qui articule une position en faveur du libre et de la norme documentaire ouverte ODF. Le site CyTrap nous offre une webographie de la question (en).

Brésil Document numérique Europe Gouvernements Inde Médiation Neutralité Préservation Standards

La norme ODF voyage

Selon un communiqué daté du 28 novembre 2006, la ODFAlliance nous informe que le Brésil, l’Inde, l’Italie et la Pologne ont adopté la norme documentaire ODF. Par ailleurs, Le gouvernement du Brésil vient de lancer un volumineux rapport concernant le cadre d’interopérabilité dans le gouvernement électronique (pdf, pt, 74p.).

La norme ODF – Open Document Format (format documentaire ouvert) – est un schéma XML libre et ouvert de documents usuels, comme les fichiers de traitement de texte, tableurs et de présentations numériques. Initialement développé par l’OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), la norme ODF fut approuvée par l’ISO (International Organisation for Standardization) ainsi que l’International Electrotechnical Commission (IEC) comme standard international (ISO/IEC 26300) en mai 2006.

Voir la ODFAlliance ou encore le site Document Libre ou le carnet Formats Ouverts.

Archives États-Unis Lociciel propriétaire Préservation

Préservation de jeux vidéos

Tel qu’annoncé il y a quelques jours, la Library of Congress propose 6 nouvelles exceptions au Copyright états-unien. Le journal britannique The Register nous informe qu’une des exceptions, traitaint du droit d’héberger des copies obsolètes de vieux jeux vidéos pour des fins de préservation, va servir aux efforts de l’Internet Archive.

En effet, ce site, qui s’est donné comme mission de préserver la mémoire éphémère du numérique, pourra sauvegarder tous ces univers virtuels pixelisés à souhait.

Conférence États-Unis Préservation Rapport et étude Science et Technologies

Pérénité des données scientifiques

Le rapport final d’un forum de l’Association of Research Libraries concernant la pérénité des micro-données en génie et en sciences est maintenant disponible. Selon l’annonce courriel,

The report of a two-day, National Science Foundation-funded workshop, examines the role of research and academic libraries with other partners in the stewardship of scientific and engineering digital data.

Accès à l'information Bibliothèques Canada Commerce et Compagnies Document numérique Numérisation Préservation Questions Lecteurs Voix, données

Vivement la disquette

Une collègue m’a fait parvenir la question suivante par courriel :
Nous avons à la bibliothèque quelques livres accompagnés de disquette. La majorité de ces livres seront probablement élagués car désuets.. Si toutefois parmi ces livres certains sont encore pertinents, pourrions-nous, selon vous, transférer la disquette sur cédérom, étant donné que la majorité de nos ordinateurs à la bibliothèque n’ont plus de lecteur pour les disquettes ?

Avant de répondre, je suis tenu par la loi de vous informer que je ne suis pas avocat et que je vous offre uniquement mon opinion personnelle. Par ailleurs, cet échange ne constitue pas une relation de conseil. Enfin bref, voici mes réflexions…

La Loi sur le droit d’auteur offre quelques exceptions aux bibliothèques « à but non lucratif » (comme les universités), dont une qui facilite la gestion de collections. Il s’agit de l’article 30.1 de la LDA et se lit comme suit (je souligne) :

Droit d’auteur, Loi sur le
Exceptions – Bibliothèques, musées ou services d’archives
Gestion et conservation de collections
30.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les cas ci-après de reproduction, par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes ou des collections permanentes d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives :
a) reproduction dans les cas où l’original, qui est rare ou non publié, se détériore, s’est abîmé ou a été perdu ou risque de se détériorer, de s’abîmer ou d’être perdu;
b) reproduction, pour consultation sur place, dans les cas où l’original ne peut être regardé, écouté ou manipulé en raison de son état, ou doit être conservé dans des conditions atmosphériques particulières;
c) reproduction sur un autre support, le support original étant désuet ou faisant appel à une technique non disponible;
d) reproduction à des fins internes liées à la tenue de dossier ou au catalogage;
e) reproduction aux fins d’assurance ou d’enquêtes policières;
f) reproduction nécessaire à la restauration.
Existence d’exemplaires sur le marché
(2) Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas si des exemplaires de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support et d’une qualité appropriés aux fins visées au paragraphe (1).
Copies intermédiaires
(3) Si, dans les cas visés au paragraphe (1), il est nécessaire de faire des copies intermédiaires, celles-ci doivent être détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires.
[…]

Ainsi donc, la LDA rend licite le transfert de support technologique (dans votre cas, transférer une disquette vers un CD-ROM) à l’art. 30.1, section (1)c), SI ET SEULEMENT SI le document en question n’est PAS accessible sur le marché et sur un support et d’une qualité appropriés.

Par exemple, si vous disposez d’un répertoire d’entreprises accompagné d’une disquette qui date de 2000 et que vous n’avez pas les fonds pour acheter la nouvelle édition, accompagnée d’un CD-ROM, vous ne pouvez pas effectuer le transfert.

Mais la question du support et de la qualité approprié devient rapidement problématique. Il est encore facile de se procurer des lecteurs de disquettes externes voire même un nouvel ordinateur avec un tel lecteur interne. Le fait que votre bibliothèque n’en possède pas permet-il d’employer cet argument pour effectuer le transfert ? Par ailleurs, peut-on prétendre que le coût d’achat du nouveau lecteur est raisonnable en lien avec cet usage ?

Par contre, si l’éditeur en question a cessé de publier ce volume et qu’il n’est plus disponible, vous pouvez procéder à la migration de support. Bien sûr, si vous procédez, prennez soin de conserver des traces de vos recherches, manifestement infructueuses (saisies d’écran des pages d’information de l’éditeur indiquant la pénurie, etc.)

BAC LAC Bibliothèque nationale Internet Loi ou règlement Numérisation Préservation

Changement au dépôt légal au Canada

Ian Wilson, Administrateur général de Bibliothèque et Archives Canada, a lancé un courriel sur les listes de diffusion afin d’annoncer des changements au programme du dépôt légal. Entre autres modifications, soulignons l’ajout de publications électroniques et de cartes à la liste de documents à être envoyés à l’institution nationale. Selon M Wilson,

Ce nouveau règlement représente l’engagement soutenu de BAC à fournir un accès plus grand à notre patrimoine canadien de l’édition, et en particulier aux publications en ligne, et à en assurer la conservation. Toutefois, l’accès public aux publications électroniques, comme toute autre publication, sera déterminé par l’éditeur lui-même. Pour appuyer les éditeurs dans la gestion de ce processus et d’autres questions liées au nouveau règlement, BAC publiera une mise à jour de la version en ligne de L’édition électronique : Guide des pratiques exemplaires à l’intention des éditeurs canadiens. BAC offrira également des séances d’information à divers groupes, tels que des associations d’éditeurs, et fournira une définition ad hoc des publications dans Internet afin que les éditeurs respectent les prescriptions juridiques.

Les citoyens ont 30 jours pour réagir. Le texte complet du règlement est disponible dans le site de la Gazette officielle du Canada. Nous y retrouvons une analyse approfondie de la question. En voici le texte :

Gazette officielle du Canada

Vol. 140, no 35 — Le 2 septembre 2006
Règlement sur le dépôt légal de publications : Fondement législatif
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
Organisme responsable : Bibliothèque et Archives Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

À l’instar de la plupart des pays, le Canada dispose d’un système de dépôt légal qui exige que des exemplaires de tout document publié soient déposés à Bibliothèque et Archives Canada (BAC), afin « que le patrimoine documentaire du Canada soit préservé pour les générations présentes et futures ». À l’origine, le dépôt légal s’appliquait aux livres et aux autres imprimés (publications), mais avec l’évolution des technologies de l’information, sa portée a été élargie afin d’inclure les publications présentées sur des supports tels que les microfilms, les vidéocassettes et les cédéroms.

L’avènement de l’Internet a ajouté un nouveau média permettant de rassembler, de produire et de publier de l’information. En réponse à cette nouvelle situation, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada de 2004 (ci-après appelée « la Loi ») a élargi la définition du terme « publication » afin d’inclure tout article de bibliothèque, « quel que soit le média, la forme ou le support utilisé, notamment impression, enregistrement ou en ligne ». Normalement, BAC exige deux exemplaires de chaque publication, sauf indication différente. La Loi confère au ministre du Patrimoine canadien, ou à l’administrateur général de BAC agissant au nom du ministre, le pouvoir de définir le terme « éditeur » et de déterminer les mesures à prendre pour permettre à l’administrateur général d’accéder aux publications qui ne sont pas présentées sur support papier, à des fins d’archivage et pour une utilisation ultérieure. La Loi précise également que toutes les versions, toutes les éditions et tous les formats d’une publication sont considérés comme des publications distinctes.

Le règlement révisé décrit dans la Loi sera publié en 2006 et entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Ce règlement complète les dispositions générales de la Loi en précisant les exigences particulières relatives au dépôt. Un exemplaire de ce règlement est joint au présent document à l’annexe A.

Une modification importante apportée au règlement sur le dépôt légal a trait à la définition du terme « éditeur » : « personne qui distribue une publication au Canada, dont elle détient les droits de reproduction ou dont elle contrôle le contenu. Ne comprend pas une personne qui ne peut que distribuer la publication. ». Cette définition a reçu l’appui des éditeurs canadiens, qui la considèrent comme une description simple, efficace et facile à appliquer de leurs activités.

Concernant l’accès de BAC aux articles en ligne, le Règlement précise que tout document crypté de quelque façon que ce soit doit être décrypté, et que tout système de sécurité qui restreint ou limite l’accès au document par BAC doit être désactivé. Lorsqu’il fournit des exemplaires électroniques d’un document, l’éditeur doit également inclure une copie de tout logiciel qu’il peut avoir créé spécialement pour ouvrir la publication en question et y accéder. L’éditeur doit aussi inclure un exemplaire de tout document technique ou d’information qui pourrait être nécessaire pour accéder à la publication déposée, y compris un exemplaire de tout manuel qui accompagne celle-ci. Enfin, l’éditeur doit fournir, le cas échéant, toutes les données descriptives (métadonnées) qui ont déjà été recueillies au sujet de la publication déposée, dont le titre, l’auteur, la langue, la date de publication, le format, le sujet et les renseignements relatifs au droit d’auteur. Toutefois, cette dernière disposition ne doit pas être comprise comme une obligation de créer de nouveaux renseignements.

Le règlement révisé maintient la pratique antérieure qui consiste à énoncer les catégories de publications pour lesquelles le dépôt d’un seul exemplaire est requis. Les modifications apportées ont trait aux publications produites sur demande à partir d’un original qui a servi à produire moins de 100 exemplaires, ainsi qu’aux publications en ligne.

Le Règlement continue aussi d’énumérer les catégories de publications qui ne sont normalement pas acquises en vertu des dispositions relatives au dépôt légal, sauf sur demande écrite de l’administrateur général de BAC. Les cartes, qui étaient exclues jusqu’à maintenant de la liste de ces catégories, sont maintenant assujetties aux dispositions sur le dépôt légal.

Solutions envisagées

Les dispositions réglementaires relatives au dépôt légal sont bien connues et bien établies, étant donné qu’elles sont en vigueur au Canada depuis 1953. Le fait que les exigences en matière de dépôt légal soient énoncées en vertu d’une loi du Parlement témoigne de l’importance du rôle de BAC en tant que gardien et dépositaire du patrimoine documentaire du Canada.

Les modifications apportées aux dispositions relatives au dépôt légal contenues dans la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et dans son règlement d’application ne représentent pas un abandon des pratiques législatives et réglementaires passées, et ne créent pas de nouvelles lois ou un nouveau règlement. Les nouvelles dispositions ne font qu’élargir la portée de la Loi et du Règlement afin d’inclure des documents présentés sous une forme qui était inconnue à l’époque où l’on a institué le dépôt légal. En l’absence de ces modifications, les exigences relatives au dépôt légal continueraient de s’appliquer, mais elles ne s’appliqueraient pas aux publications en ligne. L’ensemble de plus en plus important des documents canadiens publiés sur Internet serait alors exclu de la portée des dispositions relatives au dépôt légal, au détriment du rôle de BAC en tant que dépositaire du patrimoine documentaire du Canada et créateur de la bibliographie nationale.

Au cours des dix dernières années, BAC a acquis des documents publiés en ligne en ayant recours à une sorte de dépôt volontaire. Or, cette approche requiert beaucoup de main-d’œuvre et est lente et incomplète. L’élargissement des dispositions relatives au dépôt légal aux documents publiés en ligne transfère aux éditeurs la responsabilité de traiter d’une même manière les documents classiques et les documents publiés en ligne. Ainsi, les éditeurs sont tenus de fournir à BAC les deux types de documents afin que les générations futures aient accès à une collection plus complète des publications.

Le Parlement a récemment modernisé le langage législatif utilisé en matière de dépôt légal. De même, le règlement révisé modernise l’instrument réglementaire qui accompagne la Loi. Il est logique et souhaitable d’élargir la portée des dispositions relatives au dépôt légal afin d’inclure les nouveaux types de publications, comme les publications en ligne, étant donné que leur importance va en augmentant dans la vie et dans l’expression culturelle des Canadiens.

Avantages et coûts

On ne s’attend pas à ce que le règlement révisé ait une incidence négative importante sur les coûts que doivent assumer les éditeurs et BAC. D’autre part, les modifications apportées au Règlement profiteront aux Canadiens en faisant en sorte que les exigences relatives au dépôt légal contribuent au catalogage complet du patrimoine publié du Canada.

Les coûts que devra assumer BAC doivent être comparés aux coûts liés aux pratiques actuelles. À l’heure actuelle, BAC engage des dépenses importantes pour négocier avec les éditeurs en ligne l’autorisation d’acquérir leurs publications. Dans le cadre du nouveau règlement, il y aura des coûts initiaux pour informer les éditeurs en ligne de leurs obligations et pour organiser le transfert matériel de leurs publications. Toutefois, ces coûts diminueront au fil du temps. En outre, BAC aura à assumer de nouvelles dépenses courantes pour s’assurer que les publications électroniques sont archivées correctement. L’inclusion des formats électroniques dans les exigences relatives au dépôt légal entraîne un certain nombre de défis supplémentaires. La quantité énorme d’information qui est produite maintenant par voie électronique nécessitera non seulement un catalogage à grande échelle, mais également de nouvelles formes de catalogage permettant de composer avec des quantités plus grandes d’information et des formats divers, comme les images ou le multimédia. En outre, BAC adoptera des méthodes de conservation et de stockage évolutives qui sont efficaces pour préserver l’information électronique au fil du temps.

Certains des éditeurs qui devront fournir des données descriptives pourraient encourir des coûts supplémentaires. Il pourrait y avoir également des coûts liés au décryptage de certains documents. Toutefois, les coûts de transmission et de livraison de l’information sous forme électronique sont relativement inférieurs à ceux de l’information sur papier ou saisie sur des supports tels que les bandes magnétiques ou les cédéroms.

Tous ces coûts doivent être comparés aux avantages que l’on tirera d’une bibliographie complète du patrimoine documentaire du Canada. Pour les historiens, les experts culturels, les journalistes, les chercheurs et le grand public, le fait de disposer d’une telle bibliographie offre à la fois des avantages concrets et des avantages intangibles dont la valeur exacte est incalculable. Nous serions moins riches, en tant que société, si nous n’avions pas accès à notre histoire collective.

De plus, le secteur de l’édition profite du dépôt légal du fait qu’il a l’assurance que des exemplaires authentiques de ses publications seront conservés perpétuellement dans une institution nationale. Les éditeurs peuvent donc compter sur l’enregistrement d’exemplaires authentiques de leurs publications qui seront accessibles à des fins de comparaison ou à des fins juridiques; ces exemplaires offrent également une sécurité technique en cas de perte des originaux de l’éditeur.

Enfin, en ce qui a trait aux répercussions des modifications apportées au Règlement, il convient de signaler que depuis son institution en 1953, le dépôt légal a évolué afin de s’adapter à l’émergence de nouveaux types de publications. Tout au long de ce processus d’adaptation, les éditeurs ont accepté petit à petit que le dépôt légal fait partie intégrante de leur contribution à la société canadienne. La répercussion principale du règlement révisé sera ressentie non pas par les éditeurs qui sont assujettis aux dispositions du dépôt légal depuis plus de 50 ans, mais plutôt par les nouveaux acteurs du secteur qui ont commencé à utiliser Internet comme principal média de publication.

Étant donné que le règlement révisé n’entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2007, le temps qui reste permettra à BAC de mettre en place l’infrastructure requise, et aux éditeurs de se préparer à assumer leurs nouvelles obligations.

Consultations

Le processus de modification de la Loi et du règlement d’application s’est accompagné de diverses consultations menées auprès de représentants du secteur canadien de l’édition. La première consultation, qui a eu lieu en janvier 2000, a réuni des représentants du secteur et d’autres intervenants pour discuter du nouvel environnement de l’édition. On a mené une deuxième consultation en octobre 2002, auprès de représentants du secteur de l’édition de journaux, afin de discuter des journaux électroniques. Une dernière consultation menée auprès d’un groupe représentatif du secteur canadien de l’édition a eu lieu en juin 2004. Cette consultation a été centrée sur le texte de l’ébauche de règlement proposée ainsi que sur l’élargissement des exigences en matière de dépôt légal visant à inclure les documents en ligne.

Les participants à la consultation ont donné leur accord et accepté d’inclure les documents électroniques dans les dispositions relatives au dépôt légal. Ils ont approuvé l’orientation de la nouvelle loi et de l’ébauche de règlement. D’une manière générale, les discussions ont porté sur les détails relatifs à l’application pratique des dispositions élargies. Les questions de mise en œuvre des dispositions réglementaires qui ont été soulevées lors de la consultation sont réglées par l’élaboration de lignes directrices.

Les participants à la consultation ont estimé que l’élargissement du dépôt légal aux publications en ligne aura probablement des répercussions limitées pour les éditeurs, étant donné que ceux-ci doivent déjà stocker des versions électroniques de leurs documents. Les éditeurs étaient d’avis que le partage de ces copies avec BAC ne leur imposera pas un fardeau supplémentaire important si des procédures adéquates sont mises en place. Les participants se sont également entendus pour dire qu’il serait souhaitable de mener d’autres discussions afin de déterminer comment les documents en ligne détenus par BAC seront mis à la disposition des chercheurs et du grand public. Les éditeurs se sont montrés disposés à participer à un dialogue continu avec BAC afin de régler ces détails d’une manière acceptable pour les deux parties.

Respect et exécution

D’une manière générale, BAC préfère concentrer ses efforts pour aider les éditeurs à se conformer aux dispositions relatives au dépôt légal à l’aide de divers programmes de promotion active et de renforcement. Par exemple, l’administration de systèmes de numérotage bibliographique standard (par exemple, l’ISBN) fait connaître à BAC l’existence de nombreux éditeurs et offre ainsi une autre occasion d’informer ces éditeurs des exigences en matière de dépôt légal. BAC consacre également des ressources pour passer en revue les catalogues d’éditeurs et d’autres sources du domaine de l’édition, ainsi que pour correspondre avec des éditeurs qui participent à des salons professionnels. Des programmes tels que le catalogage avant publication et la capacité de BAC de diffuser la description de tout nouvel ouvrage publié par l’entremise de la bibliographie nationale sont tout aussi importants. La bibliographie nationale est un outil accessible tant à l’échelle nationale qu’à l’étranger. Ces programmes complètent le processus de dépôt légal en offrant aux éditeurs la promotion de nouveaux titres à une vaste échelle. La plupart des éditeurs se conforment invariablement aux dispositions et contribuent à l’effort national visant à préserver l’héritage documentaire du Canada.

L’exécution forcée du Règlement est considérée comme un dernier recours qui n’est appliqué que dans de rares cas. Le paragraphe 20(1) de la Loi maintient une disposition appliquée en cas de non-conformité et prévoit des pénalités en faisant référence aux dispositions énoncées au paragraphe 787(1) du Code criminel, dans le cas des particuliers, et à l’alinéa 735(1)b) du même code, dans le cas des sociétés.

Personne-ressource

John Stegenga, Gestionnaire, Bibliothèque et Archives Canada, Dépôt légal, 550, boulevard de la Cité, Gatineau (Québec) K1A 0N4, 819-994-6870 (téléphone), 819-953-8508 (télécopieur), john.stegenga@lac-bac.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la ministre du Patrimoine canadien, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur le dépôt légal de publications, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à John Stegenga, gestionnaire, Bibliothèque et Archives Canada, Section du dépôt légal, 550, boul. de la Cité, 5e étage, Gatineau (Québec) K1A 0N4.

Ottawa, le 17 août 2006

La ministre du Patrimoine canadien
BEVERLEY J. ODA

RÈGLEMENT SUR LE DÉPÔT LÉGAL DE PUBLICATIONS

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« éditeur » La personne qui rend accessible une publication au Canada dont elle contrôle le contenu ou qu’elle est autorisée à reproduire. La présente définition exclut toute personne qui ne fait que distribuer la publication. (publisher)

« Loi » La Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada. (Act)

REMISE DE PUBLICATIONS NON DISPONIBLES SUR SUPPORT PAPIER

2. L’éditeur doit prendre les mesures ci-après pour rendre accessibles à l’administrateur général les publications qui ne sont pas disponibles sur support papier :

a) avant la remise de l’exemplaire à l’administrateur général :

(i) en décrypter toute donnée chiffrée,

(ii) désactiver ou supprimer tout autre système ou mécanisme de sécurité ou de protection qui en empêche ou en limite l’accès;

b) à la remise de l’exemplaire à l’administrateur général :

(i) fournir tout logiciel créé spécifiquement par lui pour permettre l’accès à la publication,

(ii) fournir tout renseignement technique ou toute autre information nécessaire pour permettre l’accès à la publication, y compris tout manuel d’accompagnement,

(iii) fournir toute donnée descriptive sur la publication, y compris le titre, le nom de l’auteur, la langue, la date, le format et le sujet de la publication, ainsi que les renseignements sur les droits d’auteur.

REMISE D’UN SEUL EXEMPLAIRE

3. Sauf dans le cas de publications visées aussi par l’article 4, les catégories de publications ci-après sont celles pour lesquelles, aux termes de l’article 10 de la Loi, la remise d’un seul exemplaire suffit :

a) les enregistrements sonores de musique;

b) les publications multimédias composées de deux ou plusieurs parties qui ont une présentation matérielle différente;

c) les publications dont le tirage est de moins de cent exemplaires;

d) les publications produites sur demande à partir d’une copie maîtresse dont le tirage est de moins de cent exemplaires;

e) les publications en ligne.

REMISE SUR DEMANDE

4. Les catégories de publications ci-après sont celles pour lesquelles la remise de deux exemplaires, aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi, ne se fait qu’à la demande écrite de l’administrateur général :

a) les publications, autres que les publications en ligne, dont le tirage est de moins de quatre exemplaires;

b) les publications imprimées qui sont fabriquées ou distribuées au Canada mais qui ne portent pas la marque d’un éditeur canadien;

c) les enregistrements sonores qui sont fabriqués ou distribués au Canada et dont ni le contenu ni aucun collaborateur principal, notamment le compositeur, l’artiste, le narrateur, le chef d’orchestre, l’orchestre, l’interprète, l’écrivain, le parolier ou le producteur, ne sont canadiens;

d) les rééditions de publications ou portions de publications qui sont conformes en substance aux exemplaires déjà envoyés;

e) les journaux imprimés sur papier;

f) les programmes d’activités ou d’événements;

g) les publications, y compris les livres d’artiste ou les livres-objets produits par l’auteur, l’artiste ou l’éditeur selon un procédé de création artistique qui particularise notablement chaque exemplaire;

h) les catalogues commerciaux, les publicités, tout matériel promotionnel, les prospectus et les listes de prix;

i) les indicateurs de services de transport;

j) les livres de comptes en blanc et les formulaires de reçus en blanc sans texte d’accompagnement;

k) les calendriers et les agendas, sans texte d’accompagnement;

l) les épreuves, les travaux en cours, les tirages préliminaires et les ébauches;

m) les mémoires et les thèses d’étudiants et autres travaux qui sont produits pour répondre aux exigences d’un cours;

n) les albums à dessiner ou à colorier sans texte et les albums de découpage pour enfants;

o) les communiqués de presse et les circulaires;

p) les bulletins d’intérêt local, notamment ceux qui sont publiés par des associations, des paroisses, des groupes d’employés, des syndicats locaux ou des écoles;

q) les procès-verbaux et les règlements administratifs;

r) les affiches et les bannières;

s) les patrons, les modèles, les plans et les bleus;

t) les signets;

u) les cartes postales;

v) les annuaires d’écoles primaires et secondaires;

w) les jeux;

x) les délibérations en ligne de groupes de discussions, les serveurs de liste, les tableaux d’affichage et les messages de courrier électronique;

y) les sites Web, y compris les portails, les sites Web personnels, les sites de service, les intranets et les sites Web formés principalement de liens;

z) les bases de données dynamiques ou de données brutes.

ABROGATION

5. Le Règlement sur l’envoi de documents à la Bibliothèque nationale (1995) (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

[35-1-o]

Référence a

L.C. 2004, ch. 11

Référence 1

DORS/95-199

AVIS :
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