Citoyen | Page 5

Bibliographie Bibliothécaire CDPP France LLD

À lire sur BBF

Petit rappel d’inclure les dossiers suivants du Bulletin des bibliothèques de France dans ma bibliographie de doc :
Les bibliothèques dans l’économie du livre (2000, no. 2) ;
Alliances ou concurrences (2002, no. 1) ;
Liberté de l’information (2004, no. 6) ;
Économie et droit de l’information (2006, no. 5) ;
Le droit contre les bibliothèques ? (2011, no.3)
La bibliothèque en concurrence (2012, no. 4)
(Au fait, vous savez s’il y a un moyen de télécharger un numéro entier du BBF ?)

Accès à l'information Écoles Enfant Malvoyant UNESCO

Les TIC pour les élèves handicapés

L’UNESCO annonce la diffusion d’un rapport intitulé : Des TIC accessibles et un apprentissage personnalisé pour les élèves handicapés : Un dialogue entre les éducateurs, l’industrie, les gouvernements et la société civile (64p, FR, PDF).

Ce document est issu d’une réunion tenue les 17 et 18 novembre 2011 au Siège social de l’UNESCO (Paris). Entre autres sujets, il y est question de l’interaction entre le droit fondamental à l’éducation et le droit d’auteur :

La pratique restrictive actuelle qui consiste à utiliser des matériels didactiques fondés sur le texte comme principal vecteur de l’enseignement fait obstacle à l’apprentissage personnalisé et à l’utilisation de formats différents lorsque cela est nécessaire. L’implication immédiate sur le plan des politiques est qu’il importe que les contenus. éducatifs soient, comme les ressources éducatives libres (REL), obtenus à des conditions d’utilisation souples, qui protègent les droits des auteurs tout en permettant la reproduction de l’œuvre sous une forme accessible à l’éventail le plus large possible d’élèves. [p.21]

Par ailleurs,

Lors des contrats d’achats passés avec des éditeurs pour des manuels et autres matériels d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation, il convient de prêter une attention particulière aux questions de droit d’auteur en ce qui concerne la conversion de ces matériels dans d’autres formats. [p.53]

Comme quoi le droit d’auteur, s’il est mal employé dans les relations privées entre les éditeurs (et leurs mandataires) ainsi que les instances publiques peut nuire aux élèves handicapés.

Bibliothécaire Conférence CultureLibre.ca Droit d'auteur Écoles Québec

Présentation du Chantier sur le droit d'auteur en milieu scolaire

Lors Congrès des milieux documentaires à Montréal le 31 october 2012, une équipe de bibliothécaires en milieu scolaire et moi avons présenter le résultat d’un chantier, lancé en mai 2012, pour analyser le droit d’auteur au profit du milieu scolaire (les écoles du Québec).

J’ai filmé la présentation, que j’ai déposé dans YouTube :

En réalité, nous proposons ce modèle pour expliquer les questions de droit d’auteur pour les bibliothécaires :

Représentation du droit d'auteur en milieu scolaire

À noter qu’il y a une coquille dans le graphique « délais » ne devrait pas avoir de « s »

De plus, les éléments de la présentation, tels les acétates PowerPoint et quelques images, sont versées dans le dépôt institutionnel de l’Université Concordia. De plus, une partie de la présentation se trouve su Prezi (celle d’Olivier Ménard, intitulée: Utilisation d’un droit réservé d’une œuvre protégée) :

(Il s’agit d’une partie de la présentation – pour le reste, il faut télécharger le document PowerPoint dans SPECTRUM, le dépôt institutionnel de l’Université Concordia)

.prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; }

J’aime ce nuage de concepts réalisé par Olivier Ménard:

Ont participé aux travaux du Chantier du droit d’auteur en milieu scolaire :

Olivier Charbonneau, bibliothécaire titulaire et chercheur, Université Concordia
Raphaella Dixon, bibliothécaire scolaire, LBPSB
Marie-Ève Guibord, bibliothécaire scolaire, Commission scolaire de MontréalMarie Hélène Labory, bibliothécaire scolaireOlivier Ménard, bibliothécaire, Commission scolaire du Val-des-CerfsBrigitte Moreau, bibliothécaire, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Sophie Morissette, bibliothécaire scolaire, Commission scolaire Sorel-Tracy
Merci à Nadine Beaudin de la CS Riverside pour son aide.

Conférence Créateur Livre et édition LLD Québec

Parlons contrat 2

L’an dernier, je proposais une analyse de l’avenant au contrat numérique de l’Union des Écrivaines et Écrivains du Québec (UNEQ). Ce dernier est toujours disponible sur le site de l’UNEQ. Je relevais les problèmes que pourraient survenir dans l’optique de l’accès à la littérature québécoise si certaines dispositions étaient mis en oeuvre.

Depuis, j’ai eu la chance de participer à une conférence de Me Véronique Roy, organisée par l’ALAI Canada le 19 juin 2012 au sujet des enjeux juridiques du contrat d’édition (du site de l’ALAI) :

L’industrie du livre comporte ses particularités qui se reflètent dans le contrat d’édition, tant au niveau de l’édition traditionnelle que numérique. Nous étudierons les concepts clés, les enjeux juridiques et les usages afférents à ce type de contrat.
Date: 2012-06-19
Conférencier: Me Véronyque ROY, avocate
Heure: 12 h 00
Endroit: La Capannina, 2022 Stanley, Montréal (514-845-1852)

Entre autres, Me Roy offre ses services à L’UNEQ. Voici donc un résumé, tiré de mes notes, des points discutés.

A) Contrat
La législation provinciale sur le statut de l’artiste stipule certaines modalités à inclure au contrat:

Loi sur le Statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, LRQ, c S-32.01
=> art. 30 et suivants pour les dispositions à propos des contrats

Loi sur le Statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, LRQ, c S-32.1

Code civil
Contrat de gré à gré ou d’adhésion
Sélection d’articles : 1379, 1436, 1437, 1426, 1429, 1432, 1434…

En ce qui concerne la durée, l’éditeur demande souvent «à perpétuité» et une exclusivité tandis que l’UNEQ recommande à ses membres un terme de 10 ans. La «Loi 51» (Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, LRQ, c D-8.1) stipule qu’une librarie doit conserver un livre reçu en «office» 4 mois. Paradoxe?

Les clauses contractuelles interdisant la publication «d’oeuvres concurrentes» sont souvent ambigues. Aussi, le concept d’oeuvre commandée, comme en TV ou théâtre, s’applique difficilement au livre. Oeuvres futures: art. 34 Loi statut artiste

B) Argent

Comité L’Allier (2010) et la réforme de la loi sur le statut de l’artiste – et la réaction de la Ministre de la culture

Redevance pour les livrels: pas plus bas que le livre papier. Auteur: 10% du prix au détail pour le papier (Québécor offre 8%, voire 6%). Le numérique? 50%/50% mais pas toujours les revenus bruts… ou assujettis à des déductions.

Durée pour le numérique? 2 à 5 ans… le livre papier offrait la solution de l’épuisement, le numérique pose problème.

Frais de vérification comptable: au frais de l’éditeur (comme dans le domaine de la musique) surtout s’il y a soupçon de problème… pour 5% ou montant fixe au contrat.

Question du titre ou de la page titre : assujetti au consentement de l’auteur (attention aux image à l’usage non-exclusif – peut se retrouver sur plusieurs livres). Il y a eu un cas de litige sur cette question.

Promotion ou diffusion constante: l’auteur doit souvent dépenser (assister aux salons du livre, etc.)

Corrections: l’éditeur doit corriger et réviser les textes. Il s’agit du devoir de l’éditeur selon la Cour du Québec.

Daniel Pennac: droits imprescriptibles de l’auteur. De wikipedia:

Pennac établit ici une liste de droits du lecteur, par laquelle celui-ci peut s’affranchir d’un protocole de lecture trop conventionnel, et s’adonner à sa façon et à son rythme à cette pratique, en toute liberté. Il dresse la liste des 10 droits suivants:
1. « Le droit de ne pas lire » : ce droit explique qu’un lecteur a tout à fait le droit de ne pas lire.
2. « Le droit de sauter des pages » : ce droit explique qu’un lecteur peut sauter des pages et le conseille même aux enfants pour qui les livres comme Moby Dick et autres classiques sont réputés inaccessibles de par leur longueur. Il mentionne qu’il a lu Guerre et Paix en sautant les trois quarts du livre.
3. « Le droit de ne pas finir un livre » : Daniel Pennac explique qu’il y a plusieurs raisons de ne pas aimer un livre et les énumère ; le sentiment de déjà lu, une histoire qui ne nous retient pas, une désapprobation totale des thèses de l’auteur, un style qui hérisse le poil ou au contraire une absence d’écriture qui ne vient compenser aucune envie d’aller plus loin… L’auteur dit qu’il en existe 35 995 autres. Tout cela pour dire que l’on a tout a fait le droit de ne pas aimer le livre ou l’auteur.
4. « Le droit de relire. » : l’auteur explique ici les raisons pour relire un livre ; pour le plaisir de la répétition, pour ne pas sauter de passage, pour lire sous un autre angle, pour vérifier. Il fait aussi le parallèle avec l’enfance.
5. « Le droit de lire n’importe quoi » : Daniel Pennac explique que l’on peut lire tout ce que l’on veut mais que cela n’exclue pas qu’il y ait des bons et mauvais romans. Il les classe en deux sortes, les romans industriels qui se contente de reproduire à l’infini les mêmes types de récits, débite du stéréotype, fait commerce de bons sentiments, des valeurs et des anti-valeurs ainsi que des sensations fortes. L’auteur les décrits comme mauvais, car il ne trouve pas que cela est de la création mais de la reproduction. Il la considère comme une « littérature du prêt à jouir ».
6. « Le droit au bovarysme (maladie textuellement transmissible) » : droit à la « satisfaction immédiate et exclusive de nos sensations ». Daniel Pennac décrit tous les phénomènes liés à cette « maladie ». L’imagination qui enfle, les nerfs qui vibrent, le cœur qui s’emballe, l’adrénaline qui « gicle » et le cerveau qui prend momentanément « les vessies du quotidien pour les lanternes du romanesque ».
7. « Le droit de lire n’importe où » : l’auteur explique que l’on peut lire n’importe où en prenant l’exemple d’un soldat qui pour lire se désigne chaque matin pour nettoyer les toilettes afin d’y lire l’œuvre intégrale de Nicolas Gogol
8. « Le droit de grappiller »:ce droit explique que l’on peut commencer un livre à n’importe quelle page si l’on ne dispose que de cet instant là pour lire.
9. « Le droit de lire à haute voix » : Daniel Pennac explique ici à travers le témoignage d’une fille qui lui explique qu’elle aime bien lire à voix haute à cause de l’école qui interdisait la lecture à voix haute. Il la compare à plusieurs auteurs qui pour écrire leurs livres les relisaient à voix haute.
10. « Le droit de nous taire » : ce droit explique que l’on peut lire et taire notre expérience, nos sentiments vis-à-vis du livre.

Pour ce qui est du reste, la réponse rapide à vos interrogations dépend du contrat d’édition. Il existe plusieurs modalités à prévoir (les termes). Permettez-moi de proposer un petit pense-bête contractuel via mon carnet.
Par ailleurs, je me dois de mentionner que certains groupes (Union des artistes, UNEQ, etc.) imposent ou recommandent des contrats type à leurs membres. Dans certains cas (dont notamment

Créateur Droit Droit d'auteur LLD

Les biens communs sur les blogues du Diplo

Le blogue «Puces Savantes» du mensuel français Le Monde Diplomatique (auquel je suis abonné en version papier depuis des années) propose un billet intitulé Elinor Ostrom ou la réinvention des biens communs sous la plume (clavier?) de Hervé Le Crosnier.

Nobelisée en 2009, Ostrom a étudiée la question des «communes» du point de vue de l’économie politique. Le Crosnier propose une très pertinente bibliographie, relevant des textes d’importance, dont le texte fondateur de Garrett Hardin, « The Tragedy of the Commons », Science, 162 (1968) : 1243—48, qui oppose la propriété privée à la gestion en commun des pâturages. Le Crosnier précise que Ostrom a dévouée sa carrière à nuancer cette simple dichotomie afin de proposer des théories permettant d’étudier le phénomène des communes. Le Crosnier précise :

Elinor Ostrom a mis en place un cadre d’analyse et de développement institutionnel destiné à l’observation des communs. De ses observations concrètes elle a tiré huit principes d’agencement que l’on retrouve dans les situations qui assurent réellement la protection des communs dont ces communautés d’acteurs ont la charge :
— des groupes aux frontières définies ;
— des règles régissant l’usage des biens collectifs qui répondent aux spécificités et besoins locaux ;
— la capacité des individus concernés à les modifier ;
— le respect de ces règles par les autorités extérieures ;
— le contrôle du respect des règles par la communauté qui dispose d’un système de sanctions graduées ;
— l’accès à des mécanismes de résolution des conflits peu coûteux ;
— la résolution des conflits et activités de gouvernance organisées en strates différentes et imbriquées.

Le Crosnier indique également les travaux très récents de Ostrom sur la société du savoir :

Charlotte Hess et Elinor Ostrom (dir.), Understanding Knowledge As a Commons : From Theory to Practice, MIT Press, janvier 2007, 381 pages.

Le seul bémol du texte de Le Crosnier est qu’il ne mentionne pas Harold Demsetz qui a étudié la propriété sous un angle similaire (proposer une catégorisations aux alternatives à la propriété privée). Ceci dit, on comprendra que l’on ne peut pas tout dire sur la question. (Intéressant à noter, Demsetz a réfléchi au droit d’auteur dans un papier récent de la Society for Economic Research in Copyright Issues).

Droit d'auteur Jugement Professeur Québec Universités

Droit d'auteur sur les matériels de cours

Me France Rivard propose, via le blogue de la SOQUIJ (relève du ministre de la Justice du Québec et se finance par la vente d’outils juridiques) un sommaire d’un jugement qui traite de la possession des droits d’auteur sur le matériel pédagogique d’un ex-chargé de cours.

Référence au jugement :
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval (FNEEQ-CSN) et Université Laval (Daniel Doucet), (T.A., 2012-01-31), SOQUIJ AZ-50833549, 2012EXPT-645, D.T.E. 2012T-210.
(pas encore sur CANLII).

Créateur Critique Journaliste Québec

Livrels et le complexe économico-culturel québécois

Clément Laberge nous livre une réflexion très pertinente sur l’absence de commentaires substantifs concernant l’économie de la culture dans les médias québécois. J’ajoute ma voix à cet appel – mais avec un brin d’expérience personnelle.

Mon hypothèse concernant ce manque est bien simple : le petit monde économico-culturel au Québec, dans sa qualité de village insulaire, ne tolère pas bien la critique et l’examen minutieux. C’est comme critiquer le curé pour son manque de connaissances bibliques – même le médecin du village ne s’attaquerai pas à ce moulin.

Et voilà où le bat blesse. Imaginez un journaliste qui daigne présenter la position d’un groupe qui s’oppose aux lobby/associations/doxas classiques des créateurs et de l’industrie au québec – il ne pourrait même pas traverser l’avenue Mont-Royal sans se faire lapider par des iPhones lancés des terrasses et cafés bondés d’artistes! Quel crime.

Ironiquement (sic), je me trouve souvent à penser que le Québec vit dans une bulle qui exclut les débats de ses politiques culturelles, malgré les très intéressantes et sérieuses analyses présentés par Clément Laberge dans son billet.

Je le dis ainsi : les médias québécois sont incapables de discuter, encore moins de débattre du sujet économico-culturel ouvertement et rationnellement, surtout des problèmes structuraux, légaux et technologiques – et encore moins des mesures financières du gouvernement, car ils sont imbriqués dans ledit sujet. On parle d’un complexe économico-culturel québécois à tous les niveaux.

Un tout petit exemple : la réforme du droit d’auteur. Ha! Je vous met au défi d’expliquer le sujet dans les quelques minutes que l’on vous propose dans un spot radio ou les quelques secondes à la télévision. Présenter les enjeux, les positions, les possibilités, les solutions, les acteurs… je comprend pourquoi aucun journaliste ne veut se lancer sur cette grenade.

Le droit d’auteur, c’est : la musique, les livres, le web, le théâtre, la télévision, les médias, l’école, tout document ou exécution qui nous fait rêver, penser ou sourire. Si la culture est reine au Québec, on évite la lèse majesté, même (surtout!) si son tailleur est médiocre.

Ça prend un dos solide et comprendre que l’on sera exclu des sphères d’influence si l’on relève le bâton de pèlerin de celui qui réfléchit au complexe économico-culturel québécois. La preuve? Même la ministre de la culture de notre belle province régurgite les positions de certains lobbys dans une lettre ouverte du Devoir

Merci à Clément Laberge de soulever ce complexe économico-culturel québécois.

Bibliothécaire Bibliothèques Canada CultureLibre.ca Test

Recette générale du droit d'auteur pour bibliothécaires

Voici l’extrait d’une passage de mes notes personnelles que je désire partager avec vous. Comme de raison, il s’agit d’une théorie qui ne peut être homologuée que par la Cour suprême du Canada.

Le droit d’auteur définit ce qui est interdit dans certaines utilisations d’œuvres protégées, comme la représentation en public d’un film ou la copie massive d’un livre. Malgré ce régime général d’interdiction, le milieu des bibliothèques bénéficie de certaines limitation au droit d’auteur, comme la licence de photocopie Copibec et d’exceptions, comme l’utilisation équitable, dans certaines circonstances. Il devient donc impératif de comprendre et d’articuler dans quelles circonstances ces dispositions s’appliquent, et pour qui, dans nos communaités. Le besoin se démultiplie de par l’avènement des technologies de l’information et des communications. L’intervention du bibliothécaire est donc primordial dans le contexte du droit d’auteur contemporain.

En général, l’intervention professionnelle du professionnel de l’information se présente ainsi. En premier lieu, il convient d’identifier toutes les catégories d’œuvres employées dans nos communautés (images, livres, articles, etc.) tout en considérant tous les formats ou les sources ce celles-ci (Internet, papier, etc.). Ensuite, il convient de lister les contextes de l’utilisation (reproduction sur tableau intelligent, copie d’examen, distribution par courriel, etc.) qui s’appliquent dans nos communautés. Se forme ainsi une matrice de l’utilisation, où se décline sur l’axe horizontal les types documentaires et sur l’axe vertical les utilisations prévisibles. Ainsi, chaque cellule de la matrice représente un cas type d’utilisation de contenu qui doit informer la communauté quant aux règles applicables. Ces règles découlent nécessairement du continuum du consentement du droit d’auteur.

Le continuum du consentement évoque les diverses options mises à la disposition du professionnel de l’information dans l’élaboration d’un cas type d’utilisation de contenu. Il se décline ainsi: (1) obtenir le consentement du titulaire par contrat; (2) établir une licence d’utilisation avec une société de gestion collective (limitation); (3) invoquer l’exception générale de l’utilisation équitable en vertu d’une politique institutionnelle établissant la limite raisonnable de l’utilisation équitable; (4) invoquer une exception précise en vertu des articles 29.4 à 32.2 de la Loi sur le droit d’auteur du Canada en vertu d’une politique institutionnelle; (5) opérer une violation sur le droit d’auteur (ce qui est, de toute évidence, à éviter à tout prix). Ainsi, il convient de préciser que ces options nécessitent soit un contrat écrit (dans les cas 1 et 2), soit une politique institutionnelle dûment édictée par la compétence adéquate de l’organisation. Chaque cas d’utilisation de contenu de la matrice générale doit expliciter chacune des options du continuum du consentement.

Finalement, une fois la matrice établie en fonction de chaque cas d’utilisation de contenu de la communauté, il convient de prioriser chaque cas en fonction du niveau de risque escompté de l’utilisation. Spécifiquement, le continuum du consentement est une bonne approximation du niveau de risque escompté: un consentement du titulaire comporte un risque très faible tandis que la violation comporte le risque le plus élevé. Il suffit donc de s’attarder à médiatiser les usages de contenu (selon la matrice) les moins risqués (selon le continuum du consentement) de notre communauté. Alternativement, les besoins urgents de notre communauté (par exemple, le désir d’employer des images numériques) peut dicter la priorisation des actions dans l’établissement des cas-d’utilisation-de-contenu en fonction du continuum du consentement.

La priorisation des activités mène donc à comprendre quels contrats sont requis pour notre communautés et quelles politiques doivent être élaborées en premier.

Malvoyant OMPI

Traité de l'OMPI pour malvoyants: obligatoire?

Des chercheurs du Information Society Project de la Yale Law School proposent une analyse de caractère obligatoire du traité pour les malvoyants actuellement à l’étude par l’OMPI:

Addressing the Proposed WIPO International Instrument on Limitations and Exceptions for Persons with Print Disabilities: Recommendation or Mandatory Treaty?

Margot Kaminski
Yale University – Yale Information Society Project; Yale University – Information Society Project; Yale University – Law School

Shlomit Yanisky-Ravid
Yale Law School; ONO Academic College; Yale University – Information Society Project

Les chercheurs prennent l’angle d’analyse des droits fondamentaux.

Droit d'auteur LLD Médiation Patrimoine Professions

Obtenir une opinion légale (pas juridique)

Il m’arrive parfois de recevoir des question de lecteurs et de collègues à travers le Canada et le monde – ce que j’adore absolument. Je ne suis pas avocat et je ne peux pas donner d’opinion juridique, mais cela ne m’empêche pas de discuter de la question de droit avec vous.

Il s’agit, en quelque sorte d’une opinion légale (je n’enfreint pas la loi) sans être juridique.

En effet, je crois qu’une opinion juridique applique des faits juridiques à une situation précise, la vôtre à l’occurrence. Par contre, il serait impossible dans une société libre et démocratique d’interdire des simples citoyens de discuter du droit comme institution sociale qui régit leurs vies. En fait, je peux vous dire que je ne voudrais pas vivre dans une telle société !

C’est pourquoi je me permet de commenter les tenants et aboutissants d’une question juridique que l’on me pose. J’expose certains aspects pertinents ou fascinants de celle-ci et je propose quelques réflexions sur son application dans certains contextes. Jamais je ne m’aventure à dire comment cette question s’applique à vous dans votre cas particulier. Je vous invite également à obtenir une opinion juridique, un peu comme l’on conseille de se brosser les dents quotidiennement…

Si jamais vous désirez obtenir une opinion juridique concernant le droit d’auteur, voici quelques réflexions personnelles pour guider votre interaction avec un avocat.

Les bibliothèques, archives, musées, établissements d’enseignements (BAMÉEs) sont pratiquement les seules institutions dans notre société libre et démocratique qui peuvent modifier la codification d’un usage. Ici, j’emploie le cadre d’analyse de Nikklas Luhmann, un sociologue allemand qui a posé une théorie générale des systèmes sociaux que j’aime bien – il était avocat avant d’enseigner la sociologie et a une belle réflexion (post-moderne, en lien avec le paradigme des réseaux sans les nommer).

Or, les BAMÉEs ont le rôle ou le pouvoir, découlant de leur « mission institutionnelle » (au sens de Castells dans Rise of the Network Society, p. 148), de modifier la codification d’illégale à légale d’un usage réservé au titulaire d’un droit d’auteur. Par exemple, comme nous l’apprend le jugement CCH de la Cour suprême, une bibliothèque peut faire pour autrui une « utilisation équitable » d’une oeuvre si son agent agit dans le cadre d’une politique institutionnelle à cet effet. Essentiellement, ce pouvoir permet d’invoquer une exception pour autrui qui a la conséquence de rendre légal ce qui serait juridiquement illégal dans d’autres circonstances.

Plusieurs avocats ne comprennent pas ce rôle ou pouvoir – surtout s’ils évoluent à l’extérieur du milieu institutionnel.

Souvent, un avocat sera habilité à déterminer le niveau de risque d’un usage et peut-être, dans les meilleurs cas que j’ai pu lire, de discuter des 6 facteurs de l’utilisation équitable du jugement CCH (voir paragraphes 53 et suivants).

D’où l’importance du travail de certains groupes de recherche, comme CIPPIC (Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic) à l’Université d’Ottawa est si important, pour faire le pont entre le droit et la mission institutionnelle des BAMÉEs. Également, l’importance des associations professionnelles de travailler sur ces questions.

Plus souvent qu’autrement, invoquer une exception devrait résulter d’une analyse professionnelle d’un agent de l’institution (BAMÉE) plutôt que d’obtenir une opinion juridique. Nous avons perdu notre capacité d’analyse à cause de l’émergence rapide de l’univers numérique et des changements des modes de production et de diffusion de la culture.

Dans quelle société vivons-nous si les bibliothécaires, archivistes, conservateurs et éducateurs ont peur du droit d’auteur ?

Un avocat peut identifier les antipodes, les extrêmes du continuum formé par deux alternatives: demander permission pour une utilisation ou invoquer une exception. Mais un professionnel d’un BAMÉE peut mesurer exactement les circonstances d’un usage afin de déterminer la validité d’invoquer une exception.

Dit autrement, l’équité n’est pas une question de droit, mais de circonstances.

Le titulaire du droit d’auteur peut s’objecter – s’objectera fort probablement – mais le jugement professionnel demeure. Il reste à savoir si l’institution désire appuyer ce jugement par une politique officielle, mais il s’agit d’une question de gestion de risque – est-ce que l’exception mène à un risque politique, médiatique, économique ?

En fait, dans un marché monopolistique où les biens ne se remplacent pas eux-mêmes (les oeuvres de l’esprit ne sont pas, par définition, des commodités), invoquer une exception est souvent la seule façon d’opérer un marché équitablement – ou de signaler à votre co-contractant que les termes de son marché sont inéquitables.

Il faut dire que cette approche nécessite la collaboration étroite entre les professionnels pour déterminer les risques, les asymétries de pouvoir et mesurer les lacunes des marchés… sans quoi, c’est les avocats qui vont mener le bal.

Une opinion personnelle à prendre ou à laisser, bien sûr !