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Bibliothécaires professionnels et droit d’auteur

Le 17 mai dernier, la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ) a tenu un panel à propos du droit d’auteur. CultureLibre.ca y était représenté par son éditeur-en-chef, Olivier Charbonneau, tandis que les autres panelistes étaient Me Ghislain Roussel, secrétaire général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Me Stefan Martin, de la firme Fraser Milner Casgrain.

Me Martin a introduit quelques concepts généraux du droit d’auteur, Me Roussel a discuté des problématiques de BAnQ et M Charbonneau a présenté le rapport de la Canadian Library Association et a appliqué la théorie de l’oignon au cas de la réserve électronique des professeurs à l’Université Concordia.

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La loi du copier-coller

Les bibliothèques canadiennes pourraient vouloir archiver des copies de fichiers disponibles dans Internet directement dans leurs catalogues. Cet usage a l’avantage de garantir un accès stable à cette documentation puisque le site original peut cesser ses activités ou modifier le format de ses liens. Par ailleurs, une conversion du fichier HTML en format PDF assure une lecture à l’écran optimisée. Est-ce que la mise à la disposition du public de document diffusés dans Internet sur un serveur institutionnel (comme un catalogue de bibliothèque) ainsi que la conversion du format HTML au format PDF contreviennent-ils à la loi sur le droit d’auteur ?

Avant tout, je dois vous informer que je suis bibliothécaires pas avocat. Tout ce que je dis relève d’opinions personnelles et ne créent pas un lien de conseil.

Cette question est difficile, particulièrement au Canada puisque notre législation n’incorpore pas les traités « Internet » de l’OMPI. Ainsi, cet usage n’est pas expressément prévu. Nous devons donc interpréter des dispositions connexes de la loi sur le droit d’auteur afin d’élucider ce point. Une interprétation est manifestement subjective et peut mener à une divergence d’opinions sur le sujet, voire même des actions en justice… mais bon, nous n’y sommes pas encore !

Il s’agit d’une question où la « théorie de l’oignon » est applicable. Cette théorie développée par CultureLibre.ca propose un gabarit d’analyse pour les questions du droit d’auteur pour les bibliothèques. Elle se base sur le fait que plusieurs couches successives de droits enrobent le document et que trancher ces couches fait souvent pleurer. Or donc, soit qu’un régime contractuel régit l’usage prévu, soit qu’une disposition de la loi établit la légalité de l’usage.

Attardons-nous au régime contractuel. Il se peut que le site Internet visé dispose d’une licence d’utilisation. Souvent, il s’agit d’une page qui établit les modalités d’utilisations (« terms of use »). Par exemple, CultureLibre.ca emploie une licence CreativeCommons.ca pour établir les usages que nous permettons. Il va sans dire que cette licence emploie une philosophie plus permissive que restrictive. Les usages évoqués ci-haut sont absolument permis selon les termes de la licence CreativeCommons.

Si, d’un autre côté, les termes stipulés dans la licence d’utilisation d’un site sont plus restrictifs, une situation inconfortable se pose. Malgré que la volonté du créateur soit de limiter la mise à la disposition de sa documentation, la loi sur le droit d’auteur prévoit plusieurs exceptions expressément pour les bibliothèques. En effet, il n’est pas clair si ces exceptions sont d’ordre public (peuvent invalider les clauses d’un contrat) ou supplétif de volonté (à titre indicatif seulement, si aucune autre disposition n’est négociée entre les parties au contrat).

Pour tout dire, s’il existe un contrat d’utilisation d’un site, soit qu’il est permissif (comme CreativeCommons.ca), soit qu’il est restrictif. Dans ce dernier cas, il n’est pas clair si les exceptions pour bibliothèques prévues dans la loi sur le droit d’auteur peuvent être invoquées afin de rendre cet usage licite.

Mais quelles sont ces exceptions à la Loi sur le droit d’auteur pour les bibliothèques ? Il faut se référer aux articles 29 et suivants, particulièrement l’article 30.2. Cet article fut conçu pour régir le « monde papier » et ne propose pas beaucoup d’indications pour les usages dans Internet. Plus l’usage prévu pour l’oeuvre par les usagers finaux de la bibliothèque constitue « des fins d’étude privée ou de la recherche, » plus l’usage sera licite.

La Cour suprême du Canada a établit dans l’arrêt CCH que des avocats compilant de la documentation pour un client constitue de l’étude privée ou de la recherche, malgré qu’ils soient richement payés. La bibliothèque du barreau de l’Ontario était dans ses droits en offrant des services de livraison documentaire par fax. Par ailleurs, la Cour précise dans cet arrêt livré à l’unanimité que les exceptions aux bibliothèques doivent être interprétées au sens large. Ceci dit, une politique de la bibliothèque régissait ce service, ce qui a protégé la bibliothèque lors de ce recours légal.

Terminons sur l’importance de documenter les pratiques de ce service dans une politique. Cela offre deux avantages au gestionnaire de la bibliothèque. Premièrement, le service est correctement documenté et permet d’établir les limites jusqu’où l’institution est prête à aller – limites qui ont « sauvé » la bibliothèque du barreau de l’Ontario. Ensuite, il s’agit d’un moyen d’informer l’institution mère de la bibliothèque des pratiques internes, surtout s’il faut faire approuver chaque politique par l’organisme de tutelle. Ainsi, même si un recours est intenté, le professionnel de l’information peut s’assurer d’un appui institutionnel !

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La gestion de licences pour bibliothécaires

Voici un nouvel article d’intérêt à propos de la gestion de contrats de licence pour des ressources électroniques :

Meera, B. M. et K.T. Anuradha. 2005. « Contractual Solutions in Electronic Publishing Industry: A Comparative study of License Agreements » Webology, Volume 2, Number 3, October, 2005.