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Les films à l’école

Une collègue nous a fait suivre la notification d’une conférence qui a l’air très intéressante, explorant le thème de la gestion des collections médiatiques ainsi que des questions de droit d’auteur, du 25 au 26 avril 2007 à Vancouver-Nord (CB). Cette conférence est tenue sous l’égide de AEMAC, l’Advanced Education Media Acquisitions Centre, un consortium d’institutions de l’ouest canadien.

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Le pouvoir de la connaissance

L’UNESCO annonce la publication d’un nouveau document (en anglais), selon le site :

intitulé “Knowledge, Power and Dissent. Critical Perspectives on Higher Education and Research in Knowledge Society” vient de paraître dans la collection L’éducation en devenir. L’ouvrage propose une analyse critique de l’enseignement supérieur et de la recherche dans la société du savoir, ainsi que des pistes pour assurer un développement humain durable.

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Les images en classe

Un collègue me demande si les professeurs peuvent montrer des diapositives ou présentations numériques (du style PowerPoint) de peintures ou d’autres images à l’intérieur d’une classe dans le cadre d’un cours dans une institution d’enseignement.

Voici mes opinions personnelles concernant ces usages. Il est important de noter que je ne suis pas avocat et que je diffuse mes commentaires pour des fins de discussion uniquement.

En guide de réponse, voici un article intéressant de la Loi sur le droit d’auteur, l’article 29.4(1) concernant l’exception au droit d’auteur pour la reproduction d’oeuvres en établissements d’enseignement (nous soulignons) :

29.4 Exceptions – Établissements d’enseignement
Reproduction d’oeuvres
(1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement :
a) de faire une reproduction manuscrite d’une oeuvre sur un tableau, un bloc de conférence ou une autre surface similaire destinée à recevoir des inscriptions manuscrites;
b) de reproduire une oeuvre pour projeter une image de la reproduction au moyen d’un rétroprojecteur ou d’un dispositif similaire.
Questions d’examen
(2) […]
Accessibilité sur le marché
(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) ne s’appliquent pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.
1997, ch. 24, art. 18.

Donc, constatez que la loi ouvre une porte pour la fermer tout aussi rapidement. L’alinéa (1)b) de l’article 29.4 semble permettre cet usage, mais l’alinéa (3) de ce même article impose l’acquisition des droits si un marché existe pour acquérir les droits sur l’image et si son format est approprié.

Malheureusement, l’administrateur diligent du bien public ne dispose ni de critères pour établir l’existance d’un marché, ni le caractère approprié ou non de son format. Il faut faire de son mieux pour documenter nos affirmation qui vont guider nos gestes.

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Vinyles numériques

Voici une question d’un collègue travaillant dans un établissement d’enseignement :

Je suis responsable d’une collection exhaustive de vinyles que j’aimerais digitaliser (sic). Une fois de plus, la même question se pose: Y a-t-il lieu de s’inquiéter d’un tel usage ? Si oui, qu’elles alternatives s’ouvrent à moi ?

Tel que discuté, voici mes opinions personnelles concernant ces usages. Il est important de noter que je ne suis pas avocat et que je diffuse mes commentaires pour des fins de discussion uniquement.

Le droit d’auteur est un régime statutaire qui confère un monopole à un créateur d’une oeuvre originale et fixée sur un support. Ce monopole peut être cédé à un tiers, comme un label de musique pour des fins de vente commerciale.

Beaucoup d’usages (reproduction, adaptation, prestation devant public, diffusion par télécommunication, etc.) d’une oeuvre sont interdits, sauf si (1) elle s’opère dans le cadre de l’utilisation équitable; (2) si une exception prévue rend licite l’usage ou (3) si le créateur, ou plus précisément, si l’ayant droit (celui qui « possède » le droit d’auteur qui n?est pas le créateur) consent à l’usage en question.

Or donc, la numérisation – digital n’existe pas en français, à moins de parler de ses doigts 😉 – est considéré comme une reproduction. Le régime de l’utilisation équitable, définit aux articles 29 et suivant, considère qu’UNE SEULE copie peut être faite pour ses besoins PERSONNELS de recherche, d’étude, de compte rendu, de critique ou de communication de nouvelles (certaines conditions s’appliquent). Donc, le régime de l’utilisation équitable ne semble pas s’appliquer (pour le moment) à ce que tu proposes.

Ensuite, plusieurs exceptions spécifiques sont édictées dans la loi après celle de l’utilisation équitable (qui est considérée comme l’exception « générale »). Il y en a plusieurs, regardons-en deux en particulier.

La première concerne l’article 30.1, pour édicter les règles de gestion et conservation de collections. Elle s’applique uniquement aux bibliothèques ou aux employés de bibliothèques, sous des conditions très précises. Peut-être serait-il possible de reconnaître ton service comme tel, mais là, c’est hors de mon contrôle. Constate également que si une alternative commerciale existe qui répondrait aux besoins de la numérisation (une version MP3 sur Itunes, par exemple) la conversion de format ne peut PAS s’opérer. Encore ici, il faudrait s’asseoir ensemble et de discuter de tous les détails de la chose.

Ensuite, il y a le régime du premier paragraphe de l’article 30.2, concernant les gestes posés pour des usagers de bibliothèques, celui même qui fut testé par des éditeurs juridiques, dont CCH, dans l’action en justice contre le Grande bibliothèque du barreau de l’Ontario. Encore dans ce cas-ci, il faudrait discuter de ton cas en profondeur, surtout avec la théorie de l’oignon en tête.

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Les diapositives numériques

Une lectrice nous lance une question concernant la numérisation de collections de diapositives dans les factulés de beaux arts. Nous avons déjà traité d’une question similaire, concernant les disquettes.

Constatez que posséder une diapositive (un objet) est très différent de posséder les droit sur l’utilisation d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur. Le droit d’auteur n’interdit-il pas toute reproduction ou adaptation d’une oeuvre, à moins que celle-ci soit incluse dans l’utilisation équitable ou une exception prévue dans la loi sur le droit d’auteur ?

On peut vendre l’objet (diapositive) librement car il est prétendu que le droit d’auteur est acquitté lors de la première vente. Mais la reproduction de l’oeuvre est un usage plus difficile à justifier, il faut étudier les disposition de l’utilisation équitable et toutes les exceptions pour justifier l’usage. Dans le cas des bibliothèques au sens de la loi sur le droit d’auteur, l’article 30.1 est utile pour les questions de gestion et conservation de collections.

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Collaboration numérique universitaire

Aura lieu, les 29 et 30 janvier 2007 prochain, la conférence intitulée : « Designing Cyberinfrastructure for Collaboration and Innovation » au National Academies Building à Washington, DC, organisée par le Committee for Economic Development, le Council on Competitiveness, la National Science Foundation, Science Commons, et l’University of Michigan.

Il s’agit de la suite d’une intiative intitulée »Advancing Knowledge and the Knowledge Economy », lancée il y a deux ans et dont les actes ont été publiés en 2006.