Bibliothèque nationale | Page 3

Accès libre BAnQ Bibliothèque nationale Diversité culturelle Document numérique Internet Liberté d'expression Revendication Utilisation équitable

Pour le référencement libre !

Bibliothèques et Archives nationales du Québec nous honore, tout en causant un inconfort à CultureLibre.ca. Il appert que notre humble carnet est dans la mire des concepteurs de l’extranet de l’institution phare de la bibliothéconomie québécoise. Merci d’ailleurs de votre considération !

Par contre, car l’histoire n’est pas si simple, nous avons reçu une demande d’autorisation avant de procéder au référencement. Vous avez bien lu: il semble que les fonctionnaires nationaux du livre, sous prétexte de vouloir protéger nos « droits de propriété intellectuels » procèdent à une demande d’autorisation avant de lier vers TOUS les sites de l’extranet.

Assoiffés de détails, nous nous empressons de confirmer ce soupçon directement auprès de l’institution (avec un brin d’incrédulité, ajoutons). Or donc, on nous cite une certaine Politique administrative visant le respect du droit d’auteur au sein de Bibliothèques et Archives nationales du Québec pour justifier ces vérifications. Le comité chargé de l’extranet aurait décidé de l’appliquer en confirmant l’autorisation avant de créer chaque lien.

Lorsque nous demandons une copie de cette fabuleuse politique, on nous informe que seules les institutions dûment enregistrées peuvent accéder à l’extranet, où est consignée le document. Mais ce déni d’accès ne peut arrêter un bibliothécaire futé… surtout quand la Commission sur l’accès à l’information est là pour prêter main forte.

Ceci dit, notre réseau informel a facilité l’accès audit document sans avoir à lancer la requête en accès. Cette livraison s’est effectuée dans le cadre de nos recherches et études privées. Il va sans dire que nous ne sommes pas impressionnés, voire même déçus. On repassera côté diffusion diligente de l’information 🙁

Suite à la lecture de cette politique, fort intéressante d’ailleurs, on constate la maîtrise des concepts du droit d’auteur par les intervenants de BAnQ. La toute fin présente la partie touchant les drtoits numériques :

Partie XI – Dispositions particulières visant les oeuvres protégées par un droit d’auteur dans les réseaux électroniques ou les autoroutes de l’information

L’article 26.2 (p. 21) semble particulièrement intéressant…

Mais horreur : il est impossible de faire des copiers-collers du document PDF, ces fonctions requièrent un mot de passe. Impossible donc d’exercer notre droit à l’exception au droit d’auteur pour critique et compte rendu ou encore pour communication de nouvelles ! Encore unediffusion diligente de l’information ratée 🙁

Tant pis, allons-y pour la bonne vieille copie manu militari… voici l’article 26.2 de ladite politique :

26.2 La reproduction sous quelque forme que ce soit, la publication, l’adaptation, la traduction, la représentation en public et la communication par télécommunication au public d’oeuvres ou de parties d’oeuvres, dont le droit d’auteur encore existant n’appartient pas au propriétaire ou producteur du site ou des contenus accessibles, requièrent l’autorisation préalable du titulaire du droit d’auteur, comme s’il s’agissait de toute autre forme de reproduction dans un livre, un manuel, un film ou un enregistrement sonore ; cela vaut quelle que soit la fin recherchée, diffusion commerciale ou gratuite.

Cet article semble simplement articuler les usages à retenir quant à la reproduction d’oeuvres numériques. Rien pour justifier une requête en autorisation de référencement.

Dans ce cas ci, peut-être que l’article que l’article 28.2 de la Loi sur le droit d’auteur, peut nous éclairer puisqu’il stipule les droits moraux de l’artiste. Or donc, constitue une violation du droit moral de l’artiste si son oeuvre est « utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution ». Peut être que BAnQ devrait relire l’article in fine, qui stipule que

« pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’oeuvremesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi »

Pour les curieux, voici le texte de l’article 28.2 (Violation des droits moraux, Droit d’auteur, Loi sur le, [L.R., 1985, ch. C-42]), offert dans les deux langues officielles du Canada grâce au merveilleux site CanLii – IIJCan :
article 28.2 (Violation des droits moraux, Droit d'auteur, Loi sur le, [L.R., 1985, ch. C-42]

Loi sur le
PARTIE III : VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS MORAUX, ET CAS D’EXCEPTION
Violation du droit d’auteur
Violation des droits moraux

28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

Présomption de préjudice

(2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d’une peinture, d’une sculpture ou d’une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).

Non-modification

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6.

Copyright Act
PART III: INFRINGEMENT OF COPYRIGHT AND MORAL RIGHTS AND EXCEPTIONS TO INFRINGEMENT
Moral Rights Infringement

28.2 (1) The author’s right to the integrity of a work is infringed only if the work is, to the prejudice of the honour or reputation of the author,

(a) distorted, mutilated or otherwise modified; or

(b) used in association with a product, service, cause or institution.

Where prejudice deemed

(2) In the case of a painting, sculpture or engraving, the prejudice referred to in subsection (1) shall be deemed to have occurred as a result of any distortion, mutilation or other modification of the work.

When work not distorted, etc.

(3) For the purposes of this section,

(a) a change in the location of a work, the physical means by which a work is exposed or the physical structure containing a work, or

(b) steps taken in good faith to restore or preserve the work

shall not, by that act alone, constitute a distortion, mutilation or other modification of the work.

R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 6.

article 28.2 (Violation des droits moraux, Droit d'auteur, Loi sur le, [L.R., 1985, ch. C-42]

Constatez le rôle de la bonne foi en rapport avec les efforts de « restauration ou de conservation » de l’oeuvre par une institution. Sans vouloir tomber dans de la fiction juridique, peut-être qu’il y a un lien à faire, mutatis mutandis, entre l’effort de « restauration ou de conservation » d’une oeuvre physique et le référencement vers un site web (surtout si les usages biens connus du Web corroborent cette perspective) ?

D’ailleurs, les juristes chevronnés (ou rêveurs) pourront même explorer les possibilités d’invoquer l’immunité administrative des bibliothèques, grâce à leur missions de préservation et d’accès, dont elles ont la charge par le gouvernement (pour ne pas dire la Reine), afin de lier sans gêne…

Comble de l’ironie, BAnQ auraient pu rediffuser le contenu ENTIER de CultureLibre.ca (et pas simplement lier vers notre site) sans demander notre consentement, grâce à notre licence Creative Commons.

Pour tout dire, la politique est éclairée et intelligente, mais il semble que son l’application soit beaucoup trop stricte. N’hésitez JAMAIS à créer des liens vers des sites web et ce, sans autorisation. Vraiment, si c’est ça la bibliothéconomie québécoise du 21e siècle, on est pas sorti du bois.
******

P.S.:
Souvenez-vous de notre ami Captain Copyright ? La lettre écrite par la Canadian Library Association dénonçant l’initiative malheureuse d’Access Copyright, le groupe national anglophone de bibliothécaires précisait ceci en ce qui concerne les politiques restrictives de référencement dans Internet :

CLA is equally concerned about the terms of use of the Captain Copyright website, which shamefully purport to restrict linking to the site, stating “permission to link is explicitly withheld from any website the contents of which may, in the opinion of Access Copyright, be damaging or cause harm to the reputation of Access Copyright.” CLA believes that this poses a threat to our shared information commons, as it attempts to create a new category of rights that will unduly restrict public discourse and freedom of expression on the free web.

(nous soulignons). Peut-être serait-il pertinent de lancer une réflexion étendue sur la question du référencement équitable ? (quoi que la question semble triviale pour nous…)

Bibliothécaire Bibliothèque nationale BL Commerce et Compagnies Document numérique Droits des citoyens Information et savoirs Internet Numérisation Revendication

La British Library affirme sa position

C’est lors d’un événement en marge du congrès du Parti travailliste à Manchester hier que la vénérable British Library a porté un coup au profit des droits des usagers sur la question de la propriété intellectuelle. Connue simplement comme The Library par les initiés, cette bibliothèque nationale annonce le lancement d’un manifeste sur le droit d’auteur.

Et on n’y va pas de main morte. Lynne Brindley, la directrice générale de l’institution, fustige même l’industrie pour ses revendications excessives : “The current stand-off on IP threatens innovation, research and our digital heritage”. En 4 pages, nous avons un sommaire efficace des enjeux des « droits des usagers » dans Internet. En voici d’ailleurs le sommaire en anglais :

1. Existing limitations and exceptions to copyright law should be extended to encompass unambiguously the digital environment;
2. Licenses providing access to digital material should not undermine longstanding limitations and exceptions such as ‘fair dealing’ ;
3. The right to copy material for preservation purposes – a core duty of all national libraries – should be extended to all copyrightable works;
4. The copyright term for sound recordings should not be extended without empirical evidence of the benefits and due consideration of the needs of society as a whole;
5. The US model for dealing with ‘orphan works’ should be considered for the UK;
6. The length of copyright term for unpublished works should be brought into line with other terms (ie: life plus 70 years).

Le document en anglais est disponible dans le site de la BL. Quelques sites annoncent le manifeste, dont Ars Technica.

P.S. sans oublier ce petit article du site de la BBC en passant British Library – UK Music Archive in Decay Warning.

BAC LAC Bibliothèque nationale Internet Loi ou règlement Numérisation Préservation

Changement au dépôt légal au Canada

Ian Wilson, Administrateur général de Bibliothèque et Archives Canada, a lancé un courriel sur les listes de diffusion afin d’annoncer des changements au programme du dépôt légal. Entre autres modifications, soulignons l’ajout de publications électroniques et de cartes à la liste de documents à être envoyés à l’institution nationale. Selon M Wilson,

Ce nouveau règlement représente l’engagement soutenu de BAC à fournir un accès plus grand à notre patrimoine canadien de l’édition, et en particulier aux publications en ligne, et à en assurer la conservation. Toutefois, l’accès public aux publications électroniques, comme toute autre publication, sera déterminé par l’éditeur lui-même. Pour appuyer les éditeurs dans la gestion de ce processus et d’autres questions liées au nouveau règlement, BAC publiera une mise à jour de la version en ligne de L’édition électronique : Guide des pratiques exemplaires à l’intention des éditeurs canadiens. BAC offrira également des séances d’information à divers groupes, tels que des associations d’éditeurs, et fournira une définition ad hoc des publications dans Internet afin que les éditeurs respectent les prescriptions juridiques.

Les citoyens ont 30 jours pour réagir. Le texte complet du règlement est disponible dans le site de la Gazette officielle du Canada. Nous y retrouvons une analyse approfondie de la question. En voici le texte :

Gazette officielle du Canada

Vol. 140, no 35 — Le 2 septembre 2006
Règlement sur le dépôt légal de publications : Fondement législatif
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
Organisme responsable : Bibliothèque et Archives Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

À l’instar de la plupart des pays, le Canada dispose d’un système de dépôt légal qui exige que des exemplaires de tout document publié soient déposés à Bibliothèque et Archives Canada (BAC), afin « que le patrimoine documentaire du Canada soit préservé pour les générations présentes et futures ». À l’origine, le dépôt légal s’appliquait aux livres et aux autres imprimés (publications), mais avec l’évolution des technologies de l’information, sa portée a été élargie afin d’inclure les publications présentées sur des supports tels que les microfilms, les vidéocassettes et les cédéroms.

L’avènement de l’Internet a ajouté un nouveau média permettant de rassembler, de produire et de publier de l’information. En réponse à cette nouvelle situation, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada de 2004 (ci-après appelée « la Loi ») a élargi la définition du terme « publication » afin d’inclure tout article de bibliothèque, « quel que soit le média, la forme ou le support utilisé, notamment impression, enregistrement ou en ligne ». Normalement, BAC exige deux exemplaires de chaque publication, sauf indication différente. La Loi confère au ministre du Patrimoine canadien, ou à l’administrateur général de BAC agissant au nom du ministre, le pouvoir de définir le terme « éditeur » et de déterminer les mesures à prendre pour permettre à l’administrateur général d’accéder aux publications qui ne sont pas présentées sur support papier, à des fins d’archivage et pour une utilisation ultérieure. La Loi précise également que toutes les versions, toutes les éditions et tous les formats d’une publication sont considérés comme des publications distinctes.

Le règlement révisé décrit dans la Loi sera publié en 2006 et entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Ce règlement complète les dispositions générales de la Loi en précisant les exigences particulières relatives au dépôt. Un exemplaire de ce règlement est joint au présent document à l’annexe A.

Une modification importante apportée au règlement sur le dépôt légal a trait à la définition du terme « éditeur » : « personne qui distribue une publication au Canada, dont elle détient les droits de reproduction ou dont elle contrôle le contenu. Ne comprend pas une personne qui ne peut que distribuer la publication. ». Cette définition a reçu l’appui des éditeurs canadiens, qui la considèrent comme une description simple, efficace et facile à appliquer de leurs activités.

Concernant l’accès de BAC aux articles en ligne, le Règlement précise que tout document crypté de quelque façon que ce soit doit être décrypté, et que tout système de sécurité qui restreint ou limite l’accès au document par BAC doit être désactivé. Lorsqu’il fournit des exemplaires électroniques d’un document, l’éditeur doit également inclure une copie de tout logiciel qu’il peut avoir créé spécialement pour ouvrir la publication en question et y accéder. L’éditeur doit aussi inclure un exemplaire de tout document technique ou d’information qui pourrait être nécessaire pour accéder à la publication déposée, y compris un exemplaire de tout manuel qui accompagne celle-ci. Enfin, l’éditeur doit fournir, le cas échéant, toutes les données descriptives (métadonnées) qui ont déjà été recueillies au sujet de la publication déposée, dont le titre, l’auteur, la langue, la date de publication, le format, le sujet et les renseignements relatifs au droit d’auteur. Toutefois, cette dernière disposition ne doit pas être comprise comme une obligation de créer de nouveaux renseignements.

Le règlement révisé maintient la pratique antérieure qui consiste à énoncer les catégories de publications pour lesquelles le dépôt d’un seul exemplaire est requis. Les modifications apportées ont trait aux publications produites sur demande à partir d’un original qui a servi à produire moins de 100 exemplaires, ainsi qu’aux publications en ligne.

Le Règlement continue aussi d’énumérer les catégories de publications qui ne sont normalement pas acquises en vertu des dispositions relatives au dépôt légal, sauf sur demande écrite de l’administrateur général de BAC. Les cartes, qui étaient exclues jusqu’à maintenant de la liste de ces catégories, sont maintenant assujetties aux dispositions sur le dépôt légal.

Solutions envisagées

Les dispositions réglementaires relatives au dépôt légal sont bien connues et bien établies, étant donné qu’elles sont en vigueur au Canada depuis 1953. Le fait que les exigences en matière de dépôt légal soient énoncées en vertu d’une loi du Parlement témoigne de l’importance du rôle de BAC en tant que gardien et dépositaire du patrimoine documentaire du Canada.

Les modifications apportées aux dispositions relatives au dépôt légal contenues dans la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et dans son règlement d’application ne représentent pas un abandon des pratiques législatives et réglementaires passées, et ne créent pas de nouvelles lois ou un nouveau règlement. Les nouvelles dispositions ne font qu’élargir la portée de la Loi et du Règlement afin d’inclure des documents présentés sous une forme qui était inconnue à l’époque où l’on a institué le dépôt légal. En l’absence de ces modifications, les exigences relatives au dépôt légal continueraient de s’appliquer, mais elles ne s’appliqueraient pas aux publications en ligne. L’ensemble de plus en plus important des documents canadiens publiés sur Internet serait alors exclu de la portée des dispositions relatives au dépôt légal, au détriment du rôle de BAC en tant que dépositaire du patrimoine documentaire du Canada et créateur de la bibliographie nationale.

Au cours des dix dernières années, BAC a acquis des documents publiés en ligne en ayant recours à une sorte de dépôt volontaire. Or, cette approche requiert beaucoup de main-d’œuvre et est lente et incomplète. L’élargissement des dispositions relatives au dépôt légal aux documents publiés en ligne transfère aux éditeurs la responsabilité de traiter d’une même manière les documents classiques et les documents publiés en ligne. Ainsi, les éditeurs sont tenus de fournir à BAC les deux types de documents afin que les générations futures aient accès à une collection plus complète des publications.

Le Parlement a récemment modernisé le langage législatif utilisé en matière de dépôt légal. De même, le règlement révisé modernise l’instrument réglementaire qui accompagne la Loi. Il est logique et souhaitable d’élargir la portée des dispositions relatives au dépôt légal afin d’inclure les nouveaux types de publications, comme les publications en ligne, étant donné que leur importance va en augmentant dans la vie et dans l’expression culturelle des Canadiens.

Avantages et coûts

On ne s’attend pas à ce que le règlement révisé ait une incidence négative importante sur les coûts que doivent assumer les éditeurs et BAC. D’autre part, les modifications apportées au Règlement profiteront aux Canadiens en faisant en sorte que les exigences relatives au dépôt légal contribuent au catalogage complet du patrimoine publié du Canada.

Les coûts que devra assumer BAC doivent être comparés aux coûts liés aux pratiques actuelles. À l’heure actuelle, BAC engage des dépenses importantes pour négocier avec les éditeurs en ligne l’autorisation d’acquérir leurs publications. Dans le cadre du nouveau règlement, il y aura des coûts initiaux pour informer les éditeurs en ligne de leurs obligations et pour organiser le transfert matériel de leurs publications. Toutefois, ces coûts diminueront au fil du temps. En outre, BAC aura à assumer de nouvelles dépenses courantes pour s’assurer que les publications électroniques sont archivées correctement. L’inclusion des formats électroniques dans les exigences relatives au dépôt légal entraîne un certain nombre de défis supplémentaires. La quantité énorme d’information qui est produite maintenant par voie électronique nécessitera non seulement un catalogage à grande échelle, mais également de nouvelles formes de catalogage permettant de composer avec des quantités plus grandes d’information et des formats divers, comme les images ou le multimédia. En outre, BAC adoptera des méthodes de conservation et de stockage évolutives qui sont efficaces pour préserver l’information électronique au fil du temps.

Certains des éditeurs qui devront fournir des données descriptives pourraient encourir des coûts supplémentaires. Il pourrait y avoir également des coûts liés au décryptage de certains documents. Toutefois, les coûts de transmission et de livraison de l’information sous forme électronique sont relativement inférieurs à ceux de l’information sur papier ou saisie sur des supports tels que les bandes magnétiques ou les cédéroms.

Tous ces coûts doivent être comparés aux avantages que l’on tirera d’une bibliographie complète du patrimoine documentaire du Canada. Pour les historiens, les experts culturels, les journalistes, les chercheurs et le grand public, le fait de disposer d’une telle bibliographie offre à la fois des avantages concrets et des avantages intangibles dont la valeur exacte est incalculable. Nous serions moins riches, en tant que société, si nous n’avions pas accès à notre histoire collective.

De plus, le secteur de l’édition profite du dépôt légal du fait qu’il a l’assurance que des exemplaires authentiques de ses publications seront conservés perpétuellement dans une institution nationale. Les éditeurs peuvent donc compter sur l’enregistrement d’exemplaires authentiques de leurs publications qui seront accessibles à des fins de comparaison ou à des fins juridiques; ces exemplaires offrent également une sécurité technique en cas de perte des originaux de l’éditeur.

Enfin, en ce qui a trait aux répercussions des modifications apportées au Règlement, il convient de signaler que depuis son institution en 1953, le dépôt légal a évolué afin de s’adapter à l’émergence de nouveaux types de publications. Tout au long de ce processus d’adaptation, les éditeurs ont accepté petit à petit que le dépôt légal fait partie intégrante de leur contribution à la société canadienne. La répercussion principale du règlement révisé sera ressentie non pas par les éditeurs qui sont assujettis aux dispositions du dépôt légal depuis plus de 50 ans, mais plutôt par les nouveaux acteurs du secteur qui ont commencé à utiliser Internet comme principal média de publication.

Étant donné que le règlement révisé n’entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2007, le temps qui reste permettra à BAC de mettre en place l’infrastructure requise, et aux éditeurs de se préparer à assumer leurs nouvelles obligations.

Consultations

Le processus de modification de la Loi et du règlement d’application s’est accompagné de diverses consultations menées auprès de représentants du secteur canadien de l’édition. La première consultation, qui a eu lieu en janvier 2000, a réuni des représentants du secteur et d’autres intervenants pour discuter du nouvel environnement de l’édition. On a mené une deuxième consultation en octobre 2002, auprès de représentants du secteur de l’édition de journaux, afin de discuter des journaux électroniques. Une dernière consultation menée auprès d’un groupe représentatif du secteur canadien de l’édition a eu lieu en juin 2004. Cette consultation a été centrée sur le texte de l’ébauche de règlement proposée ainsi que sur l’élargissement des exigences en matière de dépôt légal visant à inclure les documents en ligne.

Les participants à la consultation ont donné leur accord et accepté d’inclure les documents électroniques dans les dispositions relatives au dépôt légal. Ils ont approuvé l’orientation de la nouvelle loi et de l’ébauche de règlement. D’une manière générale, les discussions ont porté sur les détails relatifs à l’application pratique des dispositions élargies. Les questions de mise en œuvre des dispositions réglementaires qui ont été soulevées lors de la consultation sont réglées par l’élaboration de lignes directrices.

Les participants à la consultation ont estimé que l’élargissement du dépôt légal aux publications en ligne aura probablement des répercussions limitées pour les éditeurs, étant donné que ceux-ci doivent déjà stocker des versions électroniques de leurs documents. Les éditeurs étaient d’avis que le partage de ces copies avec BAC ne leur imposera pas un fardeau supplémentaire important si des procédures adéquates sont mises en place. Les participants se sont également entendus pour dire qu’il serait souhaitable de mener d’autres discussions afin de déterminer comment les documents en ligne détenus par BAC seront mis à la disposition des chercheurs et du grand public. Les éditeurs se sont montrés disposés à participer à un dialogue continu avec BAC afin de régler ces détails d’une manière acceptable pour les deux parties.

Respect et exécution

D’une manière générale, BAC préfère concentrer ses efforts pour aider les éditeurs à se conformer aux dispositions relatives au dépôt légal à l’aide de divers programmes de promotion active et de renforcement. Par exemple, l’administration de systèmes de numérotage bibliographique standard (par exemple, l’ISBN) fait connaître à BAC l’existence de nombreux éditeurs et offre ainsi une autre occasion d’informer ces éditeurs des exigences en matière de dépôt légal. BAC consacre également des ressources pour passer en revue les catalogues d’éditeurs et d’autres sources du domaine de l’édition, ainsi que pour correspondre avec des éditeurs qui participent à des salons professionnels. Des programmes tels que le catalogage avant publication et la capacité de BAC de diffuser la description de tout nouvel ouvrage publié par l’entremise de la bibliographie nationale sont tout aussi importants. La bibliographie nationale est un outil accessible tant à l’échelle nationale qu’à l’étranger. Ces programmes complètent le processus de dépôt légal en offrant aux éditeurs la promotion de nouveaux titres à une vaste échelle. La plupart des éditeurs se conforment invariablement aux dispositions et contribuent à l’effort national visant à préserver l’héritage documentaire du Canada.

L’exécution forcée du Règlement est considérée comme un dernier recours qui n’est appliqué que dans de rares cas. Le paragraphe 20(1) de la Loi maintient une disposition appliquée en cas de non-conformité et prévoit des pénalités en faisant référence aux dispositions énoncées au paragraphe 787(1) du Code criminel, dans le cas des particuliers, et à l’alinéa 735(1)b) du même code, dans le cas des sociétés.

Personne-ressource

John Stegenga, Gestionnaire, Bibliothèque et Archives Canada, Dépôt légal, 550, boulevard de la Cité, Gatineau (Québec) K1A 0N4, 819-994-6870 (téléphone), 819-953-8508 (télécopieur), john.stegenga@lac-bac.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la ministre du Patrimoine canadien, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur le dépôt légal de publications, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à John Stegenga, gestionnaire, Bibliothèque et Archives Canada, Section du dépôt légal, 550, boul. de la Cité, 5e étage, Gatineau (Québec) K1A 0N4.

Ottawa, le 17 août 2006

La ministre du Patrimoine canadien
BEVERLEY J. ODA

RÈGLEMENT SUR LE DÉPÔT LÉGAL DE PUBLICATIONS

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« éditeur » La personne qui rend accessible une publication au Canada dont elle contrôle le contenu ou qu’elle est autorisée à reproduire. La présente définition exclut toute personne qui ne fait que distribuer la publication. (publisher)

« Loi » La Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada. (Act)

REMISE DE PUBLICATIONS NON DISPONIBLES SUR SUPPORT PAPIER

2. L’éditeur doit prendre les mesures ci-après pour rendre accessibles à l’administrateur général les publications qui ne sont pas disponibles sur support papier :

a) avant la remise de l’exemplaire à l’administrateur général :

(i) en décrypter toute donnée chiffrée,

(ii) désactiver ou supprimer tout autre système ou mécanisme de sécurité ou de protection qui en empêche ou en limite l’accès;

b) à la remise de l’exemplaire à l’administrateur général :

(i) fournir tout logiciel créé spécifiquement par lui pour permettre l’accès à la publication,

(ii) fournir tout renseignement technique ou toute autre information nécessaire pour permettre l’accès à la publication, y compris tout manuel d’accompagnement,

(iii) fournir toute donnée descriptive sur la publication, y compris le titre, le nom de l’auteur, la langue, la date, le format et le sujet de la publication, ainsi que les renseignements sur les droits d’auteur.

REMISE D’UN SEUL EXEMPLAIRE

3. Sauf dans le cas de publications visées aussi par l’article 4, les catégories de publications ci-après sont celles pour lesquelles, aux termes de l’article 10 de la Loi, la remise d’un seul exemplaire suffit :

a) les enregistrements sonores de musique;

b) les publications multimédias composées de deux ou plusieurs parties qui ont une présentation matérielle différente;

c) les publications dont le tirage est de moins de cent exemplaires;

d) les publications produites sur demande à partir d’une copie maîtresse dont le tirage est de moins de cent exemplaires;

e) les publications en ligne.

REMISE SUR DEMANDE

4. Les catégories de publications ci-après sont celles pour lesquelles la remise de deux exemplaires, aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi, ne se fait qu’à la demande écrite de l’administrateur général :

a) les publications, autres que les publications en ligne, dont le tirage est de moins de quatre exemplaires;

b) les publications imprimées qui sont fabriquées ou distribuées au Canada mais qui ne portent pas la marque d’un éditeur canadien;

c) les enregistrements sonores qui sont fabriqués ou distribués au Canada et dont ni le contenu ni aucun collaborateur principal, notamment le compositeur, l’artiste, le narrateur, le chef d’orchestre, l’orchestre, l’interprète, l’écrivain, le parolier ou le producteur, ne sont canadiens;

d) les rééditions de publications ou portions de publications qui sont conformes en substance aux exemplaires déjà envoyés;

e) les journaux imprimés sur papier;

f) les programmes d’activités ou d’événements;

g) les publications, y compris les livres d’artiste ou les livres-objets produits par l’auteur, l’artiste ou l’éditeur selon un procédé de création artistique qui particularise notablement chaque exemplaire;

h) les catalogues commerciaux, les publicités, tout matériel promotionnel, les prospectus et les listes de prix;

i) les indicateurs de services de transport;

j) les livres de comptes en blanc et les formulaires de reçus en blanc sans texte d’accompagnement;

k) les calendriers et les agendas, sans texte d’accompagnement;

l) les épreuves, les travaux en cours, les tirages préliminaires et les ébauches;

m) les mémoires et les thèses d’étudiants et autres travaux qui sont produits pour répondre aux exigences d’un cours;

n) les albums à dessiner ou à colorier sans texte et les albums de découpage pour enfants;

o) les communiqués de presse et les circulaires;

p) les bulletins d’intérêt local, notamment ceux qui sont publiés par des associations, des paroisses, des groupes d’employés, des syndicats locaux ou des écoles;

q) les procès-verbaux et les règlements administratifs;

r) les affiches et les bannières;

s) les patrons, les modèles, les plans et les bleus;

t) les signets;

u) les cartes postales;

v) les annuaires d’écoles primaires et secondaires;

w) les jeux;

x) les délibérations en ligne de groupes de discussions, les serveurs de liste, les tableaux d’affichage et les messages de courrier électronique;

y) les sites Web, y compris les portails, les sites Web personnels, les sites de service, les intranets et les sites Web formés principalement de liens;

z) les bases de données dynamiques ou de données brutes.

ABROGATION

5. Le Règlement sur l’envoi de documents à la Bibliothèque nationale (1995) (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

[35-1-o]

Référence a

L.C. 2004, ch. 11

Référence 1

DORS/95-199

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d’être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

Asie Bibliothèque nationale Livre et édition Loi ou règlement

Dépôt légal au Kuwait

Dans sa version web, le Kuwait Times du 1er août 2006 indique que le dépôt légal est à l’étude. Voici le texte :

KUWAIT: Several MPs proposed a new law to further protect intellectual property rights. Writers, scientists, directors and anyone else wishing to copyright their work would submit a copy to the Kuwait National Library before releasing it for sale. The law was proposed by MPs Mohammad Al-Saqer, Faisal Al-Shayeadel Al-Sarawi, Ali Al-Rashid and Ali Al-Deqbasi.

BAC LAC Bibliothèque nationale Commerce et Compagnies Information et savoirs Internet Livre et édition Numérisation Réforme

Stratégie canadienne de l’info numérique

Une initiative intéressante de Bibliothèque et Archives Canada tente d’articuler une stratégie canadienne sur l’information numérique. La dernière rencontre a eu lieu le 31 mai 2006, à Vancouver.

Le site propose actuellement deux rapports :

Par ailleurs, nous pouvons y trouver les documents de discussion ainsi que les rapports de réunion pour chacune des rencontres à travers le Canada.

Bibliothèque nationale Fair use Internet LOC Réforme

Section 108 Study Group

Un groupe spécial de la Bibliothèque du Congrès aux USA a effectué un appel de commentaires concernant les exceptions en bibliothèques et l’environnement numérique. En effet, le Section 108 Study Group désire porter son regard sur l’article 108 du Copyright Act afin de mettre à jour la législation en faveur de la préservation et de l’accès aux créations numériques par les institutions documentaires américaines.

Le premier vollet de la consultation publique contient 4 thèmes :

  • Eligibility for the section 108 exceptions : What criteria should be used to determine institutional eligibility to take advantage of the section 108 exceptions – should eligibility be based upon the nature of an institution, the institution’s activities, or a combination thereof?
  • Proposal to amend subsection 108(b) and (c) to allow access outside the premises in limited circumstances : Amendments to Current Subsections 108(b) and (c), Including (i) Three-Copy Limit for preservation purposes, (ii) New Triggers Under Subsection 108(c), (iii) Published Versus Unpublished Works, and (iv) Off-Premises Access to Digital Copies.
  • Proposal for a new exception for preservation-only restricted access copying : Are there compelling reasons to create a new exception that would permit a select group of qualifying libraries and archives to make copies of published works in their collections solely for preservation purposes, and without having to meet the requirements of subsection 108(c)?
  • Proposal for a new exception for the preservation of websites : Should a special limited exception be created to permit the online capture and preservation by libraries and archives of certain website or other online content?

Par ailleurs, cet appel de positions mentionne que d’autres sujets reliés à la section 108 du Copyright Act pourront être explorés, dont la copie effectuée par l’institution pour un usager, le prêt entre bibliothèques, la réserve électronique et les contrats de licence pour des données électroniques.