Archive for the ‘LLD’ Category

Criminel d’utiliser la bibliothèque ?

Tuesday, October 25th, 2011

Un article de Nancy Sims dansC&RL News, un bulletin d’information du Association of College & Research Libraries, présente un sommaire du cas d’Aaron Swartz. Étudiant au MIT, cet activiste et programmeur de longue date a débuter le téléchargement systématique de la base JSTOR, en contravention des termes de la licence d’utilisation. Il a effectué le même téléchargement de la base PACER (Public Access to Court Records) du gouvernement américain en 2008.

La différence est que Swartz est maintenant passible de charges criminelles en vertu de certaines lois des USA :

The charges brought against Swartz for these actions are primarily wire fraud (18 U.S.C. § 1343) and computer fraud (18 U.S.C. § 1030). In several instances, the criminal charges are based specifically on the fact that Swartz violated MIT and JSTOR user policies—and in those instances, these charges raise some significant issues that the academic library community should be concerned about.

Paradoxes de l’économie, Internet et le piratage

Friday, October 21st, 2011

Deux articles au passage pour ceux qui s’intéressent aux questions d’économie dans la sphère numérique :

The Internet’s Unholy Marriage to Capitalism dans le Monthly Review, une revue “socialiste” qui livre cette introduction avant de se pencher sur une panoplie de concepts économiques, livrée avec un point de vue de gauche:

The Internet, or more broadly, the digital revolution is truly changing the world at multiple levels. But it has also failed to deliver on much of the promise that was once seen as implicit in its technology. If the Internet was expected to provide more competitive markets and accountable businesses, open government, an end to corruption, and decreasing inequality—or, to put it baldly, increased human happiness—it has been a disappointment. To put it another way, if the Internet actually improved the world over the past twenty years as much as its champions once predicted, we dread to think where the world would be if it had never existed.

We do not argue that the initial sense of the Internet’s promise was pure fantasy, although some of it can be attributed to the utopian enthusiasm that major new technologies can engender when they first emerge. (One is reminded of the early-twentieth-century view of the Nobel Prize-winning chemist and philosopher of energetics, Wilhelm Ostwald, who contended that the advent of the “flying machine” was a key part of a universal process that could erase international boundaries associated with nations, languages, and money, “bringing about the brotherhood of man.”3) Instead, we argue that there was—and remains—extraordinary democratic and revolutionary promise in this communication revolution. But technologies do not ride roughshod over history, regardless of their immense powers. They are developed in a social, political, and economic context. And this has strongly conditioned the course and shape of the communication revolution.

Aussi, comme le relève Laurent LaSalle, journaliste qui tient l’excellent blogue techno de Radio-Canada Triplex, une étude académique qui discute des “coûts sociaux” liés aux verrous numériques. Employant une approche économétrique, les chercheurs démontrent que les mélomanes vertueux s’imposent un coût plus élevé que les mélomanes fourbes (pirates) puisque les pistes musicales qu’ils achètent, protégée par verrous, sont moins utiles et plus difficiles à utiliser, sans oublier le risque de prendre ses achats si son bidule cesse de fonctionner :

Dinah A. Vernik (vernik@rice.edu), Devavrat Purohit (purohit@duke.edu) and Preyas S. Desai (desai@duke.edu)
Marketing Science, Music Downloads and the Flip Side of Digital Rights Management
(l’article en question est aussi diffusé directement via le site de Radio-Canada)

Compter le coût de l’accès

Tuesday, September 13th, 2011

Un articule dans le Library Journal indique qu’un consortium de bibliothèques en Grande-Bretagne (Research Libraries UK) ont créé un outil pour gérer les coûts d’accès à certaines ressources électroniques, vu la pratique de vendre des bouquets de ressources. Selon RLUK:

As budgets become tighter and journal subscription prices increase, it is imperative that libraries look to new metrics to assess value for money. This is especially true in the case of ‘big deals’ – large aggregations of journals from publishers sold as a single package. Some of these packages now cost RLUK members over £1million per year and account for an ever increasing proportion of library budgets. Such deals have proved attractive as they allow libraries to expand the range of titles they provide to users for a relatively small additional fee. But to date RLUK members have lacked a simple way to evaluate the cost-effectiveness of these packages.
At a recent Workshop for members, RLUK unveiled a powerful model that allows members to carefully analyse the value-for-money of publisher packages and to determine whether there would be cost savings to be made from moving back to title-by-title purchasing. The model allows each member to combine pricing information with the usage their community makes of the relevant journals. The library can then alter the combination of title-by-title subscriptions and document delivery options and compare the costs of these combinations to the cost of the big deals.

Centre d’Études Internationales de la PI

Monday, June 20th, 2011

Le CEIPI, affilié à l’Université de Strasbourg, offre une programmation intéressante en propriété intellectuelle (PI). Entre autres, notons cette page où sont listés des mémoires de recherches et en particulier cette thèse doctorale de 2004:

Stéphanie Carre (2004) L’intérêt du public en droit d’auteur. Sous la direction de Michel Vivant. Thèse pour obtenir le grade de docteur en droit de l’Université de Montpellier I.

DataCite: Dépôt de micro-donnes

Wednesday, June 15th, 2011

Les micro-données sont la source de plusieurs disciplines scientifiques modernes. Certaines expériences génèrent d’énormes quantités de données, comme en physique quantique ou en météorologie. Le besoin de capacités pour des computations avancées augmente sans cesse, comme nous apprend la mise en place de l’ordinateur le plus puissant du Québec par l’Université McGill, en collaboration avec l’ETS via Cyberpresse.

Mais un ordinateur n’est qu’un contenant. Le contenu de ces expériences – les micro-données scientifiques – sont difficiles à préserver et partager pour que d’autres équipes de scientifiques puissent valider les expériences de leurs collègues. C’est pourquoi l’annonce ce l’Institut canadien de l’information scientifique et technique du Conseil national de recherches du Canada (ICIST-CNRC) du projet DataCite est d’importance pour l’appropriation des outils informatiques par les scientidiques.

Selon l’agence fédérale,

L’ICIST-CNRC a créé DataCite Canada afin qu’il serve de service centralisé pour la consignation d’ensembles de données de recherche pour le Canada et l’attribution d’identificateurs d’objets numériques (DOI). Grâce à ces identificateurs, les chercheurs pourront non seulement repérer, définir, citer et préserver pour l’avenir des ensembles de données de recherche, mais aussi s’assurer de recevoir la juste reconnaissance pour leurs efforts et les données qu’ils produisent.

Durant la phase d’essai et de mise au point, les participants au projet pilote fourniront de l’information sur leurs ensembles de données (métadonnées) et une rétroaction, y compris des commentaires sur la fonctionnalité et la facilité d’emploi du système de consignation de DOI.

L’Université Carleton, l’Université de Guelph, et l’Agence spatiale canadienne vont mener à bien le projet DataCite Canada.

Thermodynamique de l’information

Friday, June 10th, 2011

Tous les vendredis matins de l’été seront réservés pour effectuer de la recherche (sauf pour mes vacances, où je pourrai poursuivre mes activités de recherche tous les jours entre deux tâches ménagères) – je remercie mon employeur les Bibliothèques de l’Université Concordia pour ce temps. Enfin, le temps d’écrire, de réfléchir et de faire progresser mon doctorat

L’histoire commence avec la naissance de l’histoire. En fait, pas exactement. Il faut bien mentionner la formation de groupes sociaux et l’émergence du langage (en passant, bien sûr, par les tambours africains). Vient ensuite l’écriture, qui permet à l’Histoire (avec un grand “H”) de prendre racine, de devenir une institution sociale. Déjà, on comprend que le projet est ambitieux – celui de tracer l’émergence du concept “d’information” et d’en étudier les contours tentaculaires autour des autres sciences. Du moins, c’est la mission que s’est donné James Gleick dans son récent “The information : a history, a theory, a flood” (Pantheon Books, 2011, 526 p).

Gleick relate avec un style parfois saccadé les théories et réflexions de plusieurs penseurs clés: le trio Socrate-Aristote-Platon, Leibniz, Babbage, Boole, Morse, Vanévar Bush, von Neuwmann, Shannon, Turing… mais aussi l’émergence d’outils d’information colossaux de la langue anglaise, comme la Bible de Gutenberg ou l’autoritaire Oxford English Dictionnary. En plus des volets scientifiques et autres découvertes, l’auteur épate par l’effort de recherche en ce qui concerne la vie personnelle des individus (amitié entre Babbage et Ada Lovelace, Turing et son malheureux suicide). L’utilité de l’information dans la société n’est pas à démontrer, mais ce tour guidé passe par l’évolution de la logique, la cryptographie, l’automatisation des mathématiques, l’apparition des télécommunication, le retour de la cryptographie, la physique quantique ainsi que la biologie moléculaire.

On comprend rapidement que le point central du livre concerne Claude Shannon et sa Mathematical Theory of Communication. Gleick amène le lecteur vers ce physicien et chercheur américain en premier par un détour historique, puis en exposant comment sa théorie a su imprégner les concepts qu’il expose d’un nouveau sens autoritaire. L’auteur voit (avec raison) sa contribution comme fondamentale et tente de confirmer la place de Shannon dans le panthéon des grands cerveaux du 20e siècle.

À l’origine, comme l’explique Gleick, Shannon tente d’optimiser les systèmes de communications – il est physicien pour Bell Labs qui détient le monopole sur la téléphonie aux USA à l’époque et a passé la 2e guerre mondiale à calculer des trajectoires balistiques. Gleick précise que Shannon expose (p. 219) l’information comme étant un choix effectué parmi l’ensemble de tous les messages possibles, messages dont le sens n’est pas important. Ce qui compte, c’est la probabilité qu’un message soit choisi parmi l’ensemble de tous les messages possibles. Plus il y a de choix (donc d’incertitude dans la sélection d’un message précis), plus il y a de l’information et plus il y a de l’entropie.

L’entropie est généralement associée à la physique élémentaire et particulièrement aux lois de la thermodynamique. En effet, la 2e loi de la thermodynamique indique que l’entropie d’un système augmente naturellement et se stabilise. On peut comprendre l’entropie dans un système comme étant l’énergie négative (le café chaud que je suis en train de boire se refroidit car la fenêtre est ouverte). La force du modèle de Shannon repose justement au recours à ces concepts établis dans un autre domaine scientifique afin d’unifier les questions d’ingénierie des communications sous un modèle mathématique simple, robuste et évolutif, qui a permit l’émergence et l’évolution de plusieurs domaines scientifiques. Et comme Gleick le précise à la dérobée, le cher Shannon a fait tout ça dans la jeune trentaine.

La seule critique que je peux apporter de l’oeuvre de Gleick concerne la portée du recensement – il ne porte son attention surtout sur les “sciences dures” (biologie, physique, mathématique) et semble écarter le domaine des sciences sociales et particulièrement des sciences de l’information et de la bibliothéconomie. On peut comprendre pourquoi, le seul sujet de l’impact de la théorie mathématique de la communication de Shannon est complexe à fondamentale et il est difficile d’en exposer les contours. Mais la section où une tentative molle de traiter du sujet de l’appropriation de l’information par les sciences sociales est pathétique et manque la rigueur qui a su animer les recherches et la passion de l’auteur dans le reste de l’ouvrage. J’en suis d’autant plus déçu qu’il s’agissait de la section que je cherchais personnellement – en vain.

Aussi, je dois avouer que l’aspect mathématique de la théorie de Shannon m’échappe. Suite à la lecture de Gleick, j’ai entamé la lecture du livre où sont groupés l’essai de Shannon (initialement paru dans le Bell Systems Technical Journal Juillet-Octobre 1948) ainsi qu’une explication très accessible de Weaver, initialement parue dans Scientific American de Juillet 1949. Le travail de vulgarisation contemporain de Gleick et plus ancien de Weaver comportaient déjà des éléments complexes, mais l’analyse de Shannon lui-même me passe complètement par dessus la tête. Il faudrait que j’apprenne à lire les mathématiques – c’est ma faute et non la leur – car tout ce qui est sommations, dérivées et intégrales, processus stochastiques ou suites Markoff et les analyses statistico-mathématiques me dépassent.

Ceci dit, je recommande fortement la lecture de Gleick pour la simple raison qu’il m’a fait réaliser à quel point un gouffre sépare les sciences sociales et les sciences dures dans le domaine de l’information. Comme quoi, le regard de l’autre sur ce qui nous est cher nous fait réaliser notre propre cécité !

Parlons contrats

Friday, May 27th, 2011

À l’automne dernier, je proposais une analyse éclair des contrats offerts par les libraires numériques de la Belle Province. Je notais l’absence de possibilité pour une bibliothèque d’acquérir un livrel pour sa collection. Sur cette même ordre d’idée, je vous propose une exploration du nouvel “avenant au contrat-type” d’édition proposé par l’Union des écrivaines et écrivains du Québec.

Veuillez noter que je suis bibliothécaire, pas un avocat. Ces réflexions sont partagées pour des fins de discussion uniquement et ne constituent pas un avis juridique. En fait, elles sont des théories que je ne peux valider. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique concernant votre situation.

La licence est sous-titrée par “édition numérique” et les dispositions concernant l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur se trouvent à la rubrique de l’article “2. Licence d’édition” – les bibliothécaire chevronné devra porter son attention à cette section pour déceler les droits dont nous aurons besoin pour constituer nos collections numériques.

Le droit d’auteur numérique est encore en gestation – les concepts juridiques sont en discussion depuis plusieurs décennies, mais l’offre massive de contenu de livrels ne s’est pas encore pointée – au Québec du moins. Nous pouvons donc réfléchir à l’impact des clauses contractuelles sans nécessairement avoir de modèles concrets. En droit, on parle d’une analyse “téléologique” – ou une extrapolation de la finalité d’une situation juridique (un sport favori des chercheurs du domaine et de ceux qui tiennent un blogue en quête de popularité).

Constatez que l’UNEQ propose certains choix à ses membres (et par extension, à la communauté d’édition):

2.5 Modalités de diffusion (cocher la ou les modalités)
En bouquet : ___ [...]
En flux : ___ [... streaming ...]
En téléchargement : ___ [...]
– En téléchargement de fichier chronodégradable : ___[...]
– Avec option de copier-coller : ___[...]

Constatez le changement de paradigme (Kuhn) : l’impression et la vente libre d’un livre papier présupposait un bouquet de droits (bundle of rights). Une fois le livre acheté, la théorie de l’épuisement stipule que quiconque peut en disposer comme bon lui semble (hormis, bien sûr, les usages qui entrent en conflit avec les droits réservés au titulaire du droit d’auteur, à l’extérieur de l’utilisation équitable et des autres exceptions): le revendre, le brûler, le prêter… mais cette analogie ne s’applique plus avec un fichier numérique.

Dans l’environnement numérique, le paradigme juridique dominant est la “mise à disposition” (making available), une nouvelle catégorie des supers-droits du droit d’auteur (avec la publication, l’exécution, la reproduction et la production), qui découle des traités Internet de l’OMPI de 1996. Or, cet avenant est formulé selon la logique d’un droit de publication – où l’item “publié” peut subsister dans divers marchés au delà du terme de la licence d’édition (dans les librairies de livres usagés, dans ma bibliothèque personnelle…)

J’ai bien peur que cette logique ne s’applique pas aussi directement au droit de “mise à disposition” – d’où les licences d’édition numériques puisent manifestement leur source.

Pensons à une analogie aquatique. Dans le cas du droit d’édition (sur papier), le contrat d’édition permet de mettre de l’eau en bouteille (édition sur papier) pour une vente des bouteilles (livres) qui peut dépasser la durée du contrat. Le droit de mise à disposition s’exprime différemment. Pour ainsi dire, il permet de s’abreuver directement à la source lors de chaque usage. Le numérique est comme de l’eau qui descend dans un tuyau. Si les droits ne sont pas disponible en amont, l’eau ne coule pas. Si les droits disparaissent après un certain temps, l’eau cesse de couler. Il s’agit d’un changement fondamental dans la logique d’opération des marchés d’information protégées par droit d’auteur – et leurs manifestations contractuelles.

Il se peut donc que certaines combinaisons des termes de l’avenant proposé à l’UNEQ limite l’inclusion de certains livres dans les bibliothèques québécoises. Avant, tout livre édité et disponible sur le marché pouvait faire partie d’une collection de bibliothèques. Maintenant, il se peut que la bibliothèque ne puisse pas ajouter le livre selon les formules juridiques retenues pour mettre en œuvre les bibliothèques numériques au Québec.

En fait, notre bibliothécaire national, Guy Berthiaume, reste sans équivoque: pour respecter l’esprit de la loi 51, l’option à retenir pour les bibliothèques publiques est le prêt de fichiers chronodégradables (voir: Martel, Marie D., « BAnQ de la culture à la culture numérique [5 ans de la Grande Bibliothèque] », Argus [La revue québécoise des professionnels de l’information documentaire], Automne 2010, p. 12).

Allons-nous vers un “marché fermé” du livre québécois pour les bibliothèques publiques (où seulement certains titres sont accessibles à nos institutions culturelles de proximité) ?

Les bibliothèques sur la sellette du droit

Thursday, May 26th, 2011

À ne pas manquer, le dossier Le droit contre les bibliothèques ? de la dernière livraison du Bulletin des bibliothèques de France (bbf 2011 – Paris, t. 56, n° 3). Licences, exceptions, droit du livre… tout pour acquérir, numériser/diffuser et comprendre le droit. Ce dossier fut réalisé sous la gouverne d’Yves Desrichard, le rédacteur en chef du BBF, et la coordination d’Yves Alix, un bibliothécaire-juriste.

À noter la contribution du juriste-bibliothécaire (et chic type) Lionel Maurel, qui tient l’excellent carnet S.I.Lex – comme quoi y-a pas de quoi partir un feu avec le droit! D’ailleurs, il présente le dossier dans son carnet. Aussi, il a fait un stage au Québec et atraité de la question du droit d’auteur et des bilbiothèques en France et au Québec dans un livre récent (dont il m’a gentiment fait suivre une copie) et il a produit un article très intéressant sur la question des métadonnées juridique qui m’inspire beaucoup pour mon projet de doctorat.

Hugh McGuire sur les bibliothèques

Monday, May 2nd, 2011

Hugh McGuire, fondateur du site de diffusion de livrels parlants libre LibriVox.org (et Montréalais et un très chic type), nous propose une réflexion sur ce que font les bibliothèques dans ce billet, et surtout ce qu’elles deviennent avec le livre électronique (livrel).

Notes pour une réflexion sur le PEB numérique

Friday, April 22nd, 2011

Avertissement : ce qui suit constitue une réflexion personnelle, partagée pour des fins de discussion uniquement. Il se peut fortement que ces réflexions ne s’appliquent pas à vous. L’auteur est bibliothécaire, pas avocat. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique.

Voici les notes de travail d’un article sur lequel je travail. IL S’AGIT D’UNE ÉBAUCHE ET J’INVITE VOS COMMENTAIRES soit dans la section “commentaires” de ce billet ou directement à mon adresse courriel institutionnelle.

Le service de prêt entre bibliothèque (PEB) est un service très prisé dans le milieu universitaire. Il s’agit d’un service où un usager effectue une demande pour un seul document qui n’est pas disponible dans la collection de son institution d’attache. Dans le cadre du service de PEB, les agents de la bibliothèque localisent le document en question dans une autre bibliothèque et en obtiennent une copie pour l’usager en question. Aucune copie intermédiaire n’est conservée.

La question qui m’intéresse concerne à savoir si la copie remise à l’usager peut s’effectuer en format électronique. Selon moi, il ne s’agirait pas directement d’une question juridique. En fait, le droit amène certaines précisions, mais il s’agit plutôt d’une question bibliothéconomique (qui est en fait un amalgame des systèmes sociaux politiques, économiques et des médias). Mon hypothèse sera explorée grâce à la conception de Niklas Luhman du droit comme système social. Luhman prétend que le rôle du système juridique est de codifier une communication comme légale ou illégale. Seule ces deux options subsistent lors d’une interaction avec le droit comme système social. Or, la question quant à savoir si le PEB électronique est légal jusqu’à l’usager final est triviale. Il faut diviser cette question en plusieurs cas précis avant de pouvoir faire intervenir le système juridique.

Contexte

- Recommandation d’inclure le PEB dans la loi Canadienne en 1957.
- Bibliothèques universitaires développement leurs collections d’une manière diligente et responsable. Elles dépensent plus de 330 millions de dollars pour leurs collections, dont près de la moitié pour du matériel électronique (Selon les statistiques compilées par l’ABRC et diffusées par Brent Roe, directeur de l’ABRC).
- La documentation envoyée par le PEB est académique (très majoritairement des articles académiques).
- La documentation non-monographique envoyée en PEB est déjà électronique mais la copie remise à l’usager est « papier »

Voici quelques perspectives ayant trait au PEB électronique. Ces «situations» sont soit théoriques, soit concrètes, soit prospectives. Elles sont présentées sans savoir au préalable si elle s’avèrent légales ou réalisables. Il s’agit d’un remue-méninges afin de structurer la situation.

Les deux « variables » à prendre en compte sont les dispositions statutaires de la Loi sur le droit d’auteur, mais aussi les dispositions contractuelles des banques de données disponibles sous licence au sein des bibliothèques universitaires. Je propose donc deux thèmes, chacun divisés en deux sous-thèmes. Les deux sous-thèmes reflètes les circonstances lorsque le thème principal permet une codification de “légal” ou “d’illégal” selon divers contextes. En fait, je prétend qu’il existe au moins certains cas où le système juridique offrirait une codification soit de légale, soit d’illégale dans certains cas. Ce recensement théorique permet d’illustrer que le recours au système juridique à ce stade est trivial et qu’une analyse bibliothéconomique plus approfondie est requise.

Thème 1 : les moyens purement statutaires (« extra-contractuels ») du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de: L’article 30.2 alinéa 5 de la Loi sur le droit d’auteur (il y eu trois tentatives de réforme dans les 6 dernières années) :

i. Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

ii. (5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

iii. Copies intermédiaires

iv. (5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

2. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de :L’arrêt CCH (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339) et le recours à l’article 29 (si l’institution dispose d’une politique institutionnelle où une limite raisonnable à l’utilisation est établie).

Thème 2 : les moyens contractuels du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de bases de données électroniques permettent la livraison électronique de documents (Liste des clauses dirimantes, aussi bien que des clauses dont l’inclusion est recommandée pour les ententes relatives à l’acquisition en commun de produits documentaires sur support électronique ou de licences collectives d’accès à de tels produits, avril 2006 http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article872&lang=fr). Il se peut aussi qu’une institution dispose d’une copie en accès libre dans son dépôt institutionnel d’un article académique demandé en PEB. Il est donc possible de livrer un document électronique directement à l’usager d’une autre institution dans certains cas.

2. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de banques de données interdisent la livraison (électronique ou non) interdisent le recours au PEB.

Pistes de réflexion

1. Attendu les différentes possibilités évoquées dans les deux thèmes, il se peut soit qu’une bibliothèque puisse livrer un document :

i. (LICITE) directement à l’usager d’une autre instituions sans contraintes (Thème 2, point 1 OU Thème 1, point 2),

ii. (LICITE AVEC LIMITES) par l’entremise d’un serveur sécurisé (Thème 1, point 1 et esprit des tentatives de réforme),

iii. (ILLICITE) dans aucun contexte selon les termes de la licence de la banque de donnée (thème 2, point 2)

2. Il convient de développer un système à géométrie variable qui permet de récupérer tous ces cas. Il s’agit d’une nouvelle conceptualisation du service de PEB – où l’accès est probable plutôt que certain. De plus, il ne convient plus de classer les “cas” par type documentaire (le réflexe du bibliothécaire moderne) mais plutôt selon les disposition impliquant un risque juridique (post-modernité) – mais le type documentaire est une des variables à déterminer pour le risque juridique.

3. Il convient de débuter avec la situation qui offre le cadre juridique le plus « certain » : celui où le recours au PEB Électronique est autorisé par des dispositions contractuelles d’une licence d’accès à une banque de donnée

4. LUHMANN La question doit être traitée par le système bibliothéconomique (politique + économique + médias) avant d’âtre référée au système juridique.