1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Sujet posé: La complexité autour des enjeux juridiques du livre numérique découle de l’imbrication de divers ordres juridiques, tant publics que privés, de la mondialisation des pratiques artistiques, culturelles, créatives et de la communication ainsi que l’éclatement des formes médiales. Examinons les aspects légaux comme point focal.
1. Le droit d’auteur
Débuts britanniques du copyright au 18e siècle: Statute of Ann (livre, 1710) et l’Acte d’Hogarth (gravure, 1734). Le droit d’auteur Français et la piraterie américaine au 19e siècle. La codification internationale des nouvelles formes médiales depuis… Internet n’est qu’un écho d’une histoire bien connue du droit d’auteur !
1.1 Le droit économique: la propriété et les contrats
art 3, https://canlii.ca/t/ckj9#art3: protection de l’oeuvre. Produire, reproduire, publier, exécuter en public l’entièreté ou une partie substantielle de la forme exprimée. En 2012, le législateur édicte la «mise à disposition par Internet» comme une méthode d’exécution en public.
art. 6, https://canlii.ca/t/ckj9#art6: durée du droit d’auteur. 50 ans après la mort de la créatrice (bientôt 70 ans). Après, l’utilisation n’est plus restreinte par le droit d’auteur et l’oeuvre est dans le domaine public.
art 13, https://canlii.ca/t/ckj9#art13: possession, cessions et licences. Certaines dispositions sont édictées comme point de départ, mais le droit d’auteur est agnostique quant à la teneur des contrats.
1.2 Le droit moral et artistique
art 14.1(2) https://canlii.ca/t/ckj9#art14.1: Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie. Encore les contrats!
Les limitations édictent une utilisation sans autorisation mais rémunérée. Les Société de gestion collectives (SGC) sont les organisations appelées à gérer les droits sur un corpus homogène d’oeuvres pour une communauté donnée. Copibec gère la réprographie au Québec. Dans l’industrie, on parle des «petits droits» pour ceux gérées par les SGC.
1.4 Exclusions au régime du droit d’auteur
Le droit d’auteur protège les oeuvres originales et fixées. Les faits (données) ne sont pas originales à moins que la sélection et l’arrangement de ceux-ci découle du talent, jugement et de l’effort. Une recette n’est pas protégée, à moins de se qualifier comme originale dans la forme qu’elle est exprimée. Les idées ne sont pas protégées par droit d’auteur.
Certaines formes d’expression artistiques glissent hors de la structure édictée par le droit d’auteur. La danse peut difficilement être fixée (filmer une chorégraphie protège la vidéo produite, pas la danse elle-même). Pour les artistes-interprètes musicaux, une forme de «droit voisin» est édicté. La mode est généralement exclue du droit d’auteur au Canada.
L’expiration du droit d’auteur après le délai de protection, l’oeuvre atteint le domaine public.
2. Règlementation des régimes privés
La Loi constitutionnelle de 1867 édicte la séparation des pouvoirs entre le fédéral et les provinces du Canada. Le Québec détient ainsi la compétence constitutionnelle dans les domaine du droit civil, donc les contrats. C’est par ce vecteur que le législateur québécois va réglementer divers relations contractuelles dans la chaîne de «diffusion du livre» de l’écrivaine à la lectrice, en passant par les éditeurs, les librairies et, bien sûr, les bibliothèques. Le livre numérique n’y est pas encore présent.
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, RLRQ c D-8.1, https://canlii.ca/t/6cwk8 consulté le 2022-05-30 : Vente de livre aux collectivités, sauf les universités
Loi sur la bibliothèque et archives nationales du Québec, RLRQ c B-1.2, https://canlii.ca/t/6d5kq consulté le 2022-05-30 : Dépôt légal
Je tiens à féliciter l’équipe du CQÉMI pour le lancement de leur nouveau site Internet : https://www.cqemi.org/fr/
Plusieurs rubriques y sont disponibles, comme une section Boîte à outil. Cette section propose des ressources éducatives libres sur des thèmes importants, dont la vérification des faits et la liberté d’expression.
Le blogue InfoJustice.org recense la mise en ligne des résultats d’une étude comparative des exceptions au droit d’auteur dans divers pays à travers le globe :
Dans leur étude, Flynn, Palmedo et Izquierdo traitent des domaines suivants:
Open research exceptions
Restrictions of Research Uses to Quotation and Excerpts
Restrictions on Uses, Works and Users
Restrictions on Sharing
Restrictions to Private Reproduction
Restrictions to Institutional Users
Restrictions on Types of Works
Fait intéressant à noter, cette étude utilise la base se donnée en libre accès compilée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle WIPO LEX qui
donne accès à titre gracieux à des informations juridiques relatives à la propriété intellectuelle dans le monde entier. Effectuez une recherche dans la base de données WIPO Lex pour accéder à 49000 documents juridiques dans nos collections de lois, traités et jugements.
Par ailleurs, les auteurs mentionnent le travail d’une équipe qui a produit une étude similaire dans le passée, sans la nommer. Je tiens à souligner l’excellent travail de Kenneth Crews (que j’ai eu l’énorme plaisir de rencontrer lorsque je siégeais sur le « Comité sur le droit d’auteur » de l’IFLA il y a une dizaine d’années). L’étude de Dr. Crews porte sur les exceptions mondiales au profit des bibliothèques.
Possession du droit d’auteur et oeuvres exécutées dans le cadre d’un emploi, voir respectivement l’alinéa 1 et 3 de l’article 13 de la Loi sur le droit d’auteur. Source: Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42, art 13, https://canlii.ca/t/ckj9#art13, consulté le 2021-11-10
Ressources éducatives libres (REL), voir l’exemple de la FabriqueREL.org.
Le 17 février dernier, le Program for information justice and intellectual property (PIJIP) de l’American University Washington College of Law dévoilait un guide absolument essentiel, Best Practices in Fair Use for Open Educational Resources (pdf, 46 p. en). Comme les auteurs notent à la page 5:
Fair use enables the creation of new and different OER – resilient materials that give educators the control and flexibility to meet the needs of their students and the pedagogical goals of their courses.
Source: Meredith Jacob et al., Best Practices in Fair Use for Open Educational Resources, American University Washington College of Law
Il s’agit d’une contribution aussi essentielle que délicate. Il appert que toutes les instances intéressées aux REL devraient considérer s’approprier ces éléments et les transposer pour leur régime nationaux.
Spécifiquement pour le Canada, il me semble que soit absolument viable pour une Université d’accompagner les professeurs et apprenants dans l’élaboration de REL qui incorporent la logique de l’utilisation équitable, tout en offrant la possibilité de diffuser l’oeuvre résultante. Par example, une professeure d’histoire de l’art incorpore des images sous droit d’auteur d’oeuvres d’art pour créer une page Internet pour étayer la présentation de théories de sa discipline, pour des fins d’enseignement du public, la compilation résultante diffusée par licence creative commons. Ainsi, il y a diffusion matériel protégé par droit d’auteur d’autrui avec du matériel original provenant d’un prof ou apprenant.
Il s’agit d’un chantier aussi prioritaire que délicat, qui se trouve à l’intersection de la liberté académique de chaque discipline de définir les normes et pratiques pertinentes pour leur travail intellectuel, la gouvernance universitaire de recevoir des activités potentiellement risquées sur le plan institutionnel et le contexte néolibéral du droit d’auteur.
En premier lieu, voici une copie de la liste des questions portant sur les éléments d’intérêt au Gouvernement. J’ai sauvegardé dans ce carnet ce document afin de pouvoir l’étudier si jamais il est retiré après la date de tombée.
Norman A Dionne et Sophie Hébert , « Lois sur le statut de l’artiste : récents développements jurisprudentiels », dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2019), vol 464, Montréal (QC), Éditions Yvon Blais, 2019, 51. URL: https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/464/369050369
Maude Choko, Le travailleur derrière le produit artistique : la protection de « l’artiste » dans ses rapports de travail avec les personnes qui retiennent ses services en vertu de l’interprétation donnée à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, 2017 58-1-2 Les Cahiers de droit 203, 2017 CanLIIDocs 3635, <https://canlii.ca/t/xf6d>, consulté le 2021-01-28
Claude La Charité m’a inspiré cette fin de semaine, dans un texte savoureux sur une perle de notre histoire littéraire. Ce professeur titulaire à l’Université du Québec à Rimouski présente dans la section « Devoir de Philo » du quotidien Montréalais Le Devoir l’oeuvre de Philippe Aubert de Gaspé, un des premiers auteurs à être publié au Québec. La Charité décrit en ces termes l’oeuvre phare Anciens Canadiens, écrite au 19e siècle :
Les anciens Canadiens, 100 ans après la fin du Régime français, lui apporte un démenti, en faisant valoir, par la littérature, la richesse de l’histoire de la Nouvelle-France et de ce qu’elle est devenue au lendemain de la Conquête. Alors que, pour Durham, le Régime français était une aberration historique, maintenant les Canadiens dans une société féodale et moyenâgeuse, Aubert de Gaspé s’attachera, lui, à montrer qu’elle a été le creuset d’une nouvelle civilisation, fondée sur des rapports de bienveillance entre seigneurs et censitaires, au point d’apparaître comme une utopie sociale.
Ce faisant, le romancier contribue à sa manière à l’élaboration d’une fiction compensatrice, destinée à célébrer le passé pour mieux faire accepter le présent et l’avenir incertain. Il invente une véritable épopée des origines, en magnifiant ce qui était, aux yeux du colonisateur britannique, un passé honteux, en le revendiquant comme une source de fierté, dans ce que l’on appellerait aujourd’hui une « resignification subversive ».
Grand bonheur: ledit livre se trouve dans ma bibliothèque depuis longtemps, sans que je n’ai pris le temps de m’y attarder outre mesure. J’ai entamé hier soir sa lecture, à mon grand plaisir. L’édition que j’ai entre les mains provient de 1967, achetée à la forte somme de un dollar vingt-cinq par un membre de ma famille (je n’étais pas encore né à cette époque). Selon la Banque du Canada, cette somme vaut presque 10$ en monnaie d’aujourd’hui. Ceci dit, il est possible de trouver une édition numérisée gratuitement puisque l’oeuvre est dans le domaine public.
D’ailleurs, les pages frontispices de l’édition de 1967 indique que :
Nous tenons à remercier M. Luc Lacourcière, professeur à la Faculté des Lettres de l’Université Laval, dont la suggestion de suivre ici la deuxième édition des Anciens Canadiens, nous a été précieuse. Cette seconde édition est parue à Québec, chez G. et G.-E. Desbarats, en 1864 et a été corrigée par l’Auteur lui-même
Source: L’éditeur dans Les Anciens Canadiens (1967)
Le 22 décembre dernier, le Congrès des USA a édicté une loi omnibus qui contenait certains éléments pertinents pour son régime du droit d’auteur. Selon le US Copyright Office:
The CASE Act establishes a voluntary, streamlined adjudication process in the Copyright Office to consider copyright infringement matters for claims that do not exceed $30,000. It is the result of years of congressional attention and includes many of the recommendations set out in the Office’s Copyright Small Claims report, including coverage of all types of copyright-protected works and the ability for accused infringers to seek clarity regarding exceptions and limitations.
The law requires the Office to establish the Copyright Claims Board within one year of enactment, unless the Register of Copyrights, for good cause, extends the time period for no more than 180 additional days. The Office will soon begin implementing the law and will provide updates via its NewsNet service as appropriate.
Au Canada, les modifications législatives de 2012 ont édicté certaines dispositions pertinentes, dont le plafonnement des recours contre les particuliers à 5000$ et l’introduction d’une nouvelle exception concernant le contenu non commercial généré par l’utilisateur (art. 29.21). Par ailleurs, le législateur a reconnu un nouveau droit de mise à disposition dan internet, enchâssée dans le droit d’exécution en public. Il faut dire que lancer des exceptions et des droits ne garantit pas l’émergence de marchés viables…
Cette exposition met en avant des exemples d’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’art, la musique, la technologie et le divertissement et pose un certain nombre de questions aux visiteurs afin de les aider à établir un lien avec les questions qui en découlent pour les systèmes de propriété intellectuelle existants. Sont notamment présentés des œuvres d’art créées par le robot humanoïde artiste Ai-Da, une chanson ayant remporté l’AI Song Contest (un concours international de chansons créées par intelligence artificielle) et un jeu à travers lequel un réseau neuronal tente de reconnaître ce qui se cache derrière des griffonnages.
Je tiens à vous confirmer que ce blogue est encore et toujours maintenu par un humain, aussi dévoué que compulsif. Ceci dit, je me demande s’il m’est possible de développer un algorithme apprenant pour générer ces billets… avec le corpus que j’ai généré depuis le début de ce carnet, j’ai probablement un corpus suffisant pour entraîner un roboblogueur. Peut-être je devrais débuter ce projet en dressant un chien… pour me faire la main et tester mes capacités…