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Vinyles numériques

Voici une question d’un collègue travaillant dans un établissement d’enseignement :

Je suis responsable d’une collection exhaustive de vinyles que j’aimerais digitaliser (sic). Une fois de plus, la même question se pose: Y a-t-il lieu de s’inquiéter d’un tel usage ? Si oui, qu’elles alternatives s’ouvrent à moi ?

Tel que discuté, voici mes opinions personnelles concernant ces usages. Il est important de noter que je ne suis pas avocat et que je diffuse mes commentaires pour des fins de discussion uniquement.

Le droit d’auteur est un régime statutaire qui confère un monopole à un créateur d’une oeuvre originale et fixée sur un support. Ce monopole peut être cédé à un tiers, comme un label de musique pour des fins de vente commerciale.

Beaucoup d’usages (reproduction, adaptation, prestation devant public, diffusion par télécommunication, etc.) d’une oeuvre sont interdits, sauf si (1) elle s’opère dans le cadre de l’utilisation équitable; (2) si une exception prévue rend licite l’usage ou (3) si le créateur, ou plus précisément, si l’ayant droit (celui qui « possède » le droit d’auteur qui n?est pas le créateur) consent à l’usage en question.

Or donc, la numérisation – digital n’existe pas en français, à moins de parler de ses doigts 😉 – est considéré comme une reproduction. Le régime de l’utilisation équitable, définit aux articles 29 et suivant, considère qu’UNE SEULE copie peut être faite pour ses besoins PERSONNELS de recherche, d’étude, de compte rendu, de critique ou de communication de nouvelles (certaines conditions s’appliquent). Donc, le régime de l’utilisation équitable ne semble pas s’appliquer (pour le moment) à ce que tu proposes.

Ensuite, plusieurs exceptions spécifiques sont édictées dans la loi après celle de l’utilisation équitable (qui est considérée comme l’exception « générale »). Il y en a plusieurs, regardons-en deux en particulier.

La première concerne l’article 30.1, pour édicter les règles de gestion et conservation de collections. Elle s’applique uniquement aux bibliothèques ou aux employés de bibliothèques, sous des conditions très précises. Peut-être serait-il possible de reconnaître ton service comme tel, mais là, c’est hors de mon contrôle. Constate également que si une alternative commerciale existe qui répondrait aux besoins de la numérisation (une version MP3 sur Itunes, par exemple) la conversion de format ne peut PAS s’opérer. Encore ici, il faudrait s’asseoir ensemble et de discuter de tous les détails de la chose.

Ensuite, il y a le régime du premier paragraphe de l’article 30.2, concernant les gestes posés pour des usagers de bibliothèques, celui même qui fut testé par des éditeurs juridiques, dont CCH, dans l’action en justice contre le Grande bibliothèque du barreau de l’Ontario. Encore dans ce cas-ci, il faudrait discuter de ton cas en profondeur, surtout avec la théorie de l’oignon en tête.

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Collaboration numérique universitaire

Aura lieu, les 29 et 30 janvier 2007 prochain, la conférence intitulée : « Designing Cyberinfrastructure for Collaboration and Innovation » au National Academies Building à Washington, DC, organisée par le Committee for Economic Development, le Council on Competitiveness, la National Science Foundation, Science Commons, et l’University of Michigan.

Il s’agit de la suite d’une intiative intitulée »Advancing Knowledge and the Knowledge Economy », lancée il y a deux ans et dont les actes ont été publiés en 2006.

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Première parution de The Partnership

The Partnership, un journal scientifique du monde de la bibliothéconomie canadienne, nous offre sa première parution bisannuelle. Le journal nous propose un article en français, voici la référence :

Vézina, Kumiko. 2006. « Libre accès à la recherche scientifique : opinions et pratiques des chercheurs au Québec » The Partnership, vol. 1, no. 1.

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Le paradoxe de l’industrie de la mode

Imaginez une industrie où copier son compétiteur était monnaie courante. On pourrait penser qu’un haro des acteurs économiques se ferait entendre rapidement… mais tel n’est pas le cas dans l’industrie de la mode. Une étude récente tente d’examiner ce paradoxe du monde de la propriété intellectuelle :

Raustiala, Kal and Sprigman, Chris, « The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design » . UCLA School of Law Research Paper No. 06-04 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=878401

Par ailleurs, relevons l’excellente étude de David Bollier et Laurie Racine sur le même sujet : Ready to Share : Fashion & the Ownership of Creativity (2006). The Norman Lear Center Press, Annenberg School for Communication, University of Southern California.

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Le goût de la censure à Sainte-Adèle

Évoquant les paysages bucoliques de la forêt laurentienne, Sainte-Adèle est un paradis pour la villégiature – mais pas pour les blogeurs. Selon un article du quotidien montréalais Le Devoir (27 nov 2006, p. B8 ), deux carnetistes se sont fait servir des mises en demeure de la part du maire, sous prétexte de propos diffamatoires.

Des deux carnets, seul le Carnet de Sainte-Adèle a retiré les billets concernés. Blogue-note serait demeuré intact.

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6 nouvelles exceptions au DMCA

Mark Perkins nous informe que le Copyright Office de la Library of Congress vient d’édicter 6 nouvelles exceptions à la fameuse Digital Millennium Copyright Act ou DMCA (USA).

Pour les 3 prochaines années, les 6 exceptions permettent de contourner des clé électroniques (17 U.S.C. § 1201(a)(1)) dans les situation suivantes (tiré d’un communiqué de la Electronic Frontier Foundation.) :

1. Audiovisual works included in the educational library of a college or university’s film or media studies department, when circumvention is accomplished for the purpose of making compilations of portions of those works for educational use in the classroom by media studies or film professors.

2. Computer programs and video games distributed in formats that have become obsolete and that require the original media or hardware as a condition of access, when circumvention is accomplished for the purpose of preservation or archival reproduction of published digital works by a library or archive. A format shall be considered obsolete if the machine or system necessary to render perceptible a work stored in that format is no longer manufactured or is no longer reasonably available in the commercial marketplace.

3. Computer programs protected by dongles that prevent access due to malfunction or damage and which are obsolete. A dongle shall be considered obsolete if it is no longer manufactured or if a replacement or repair is no longer reasonably available in the commercial marketplace.

4. Literary works distributed in ebook format when all existing ebook editions of the work (including digital text editions made available by authorized entities) contain access controls that prevent the enabling either of the book’s read-aloud function or of screen readers that render the text into a specialized format.

5. Computer programs in the form of firmware that enable wireless telephone handsets to connect to a wireless telephone communication network, when circumvention is accomplished for the sole purpose of lawfully connecting to a wireless telephone communication network.

6. Sound recordings, and audiovisual works associated with those sound recordings, distributed in compact disc format and protected by technological protection measures that control access to lawfully purchased works and create or exploit security flaws or vulnerabilities that compromise the security of personal computers, when circumvention is accomplished solely for the purpose of good faith testing, investigating, or correcting such security flaws or vulnerabilities.

Pourquoi y a-t-il de nouvelles exceptions sans que la loi du Copyright aux USA ne soit modifiée, demandez-vous ? Excellente question. Suite au DMCA, le Copyright Office de la Library of Congress, ou LOC pour les intimes, s’est vue chargée d’un rôle de médiateur des besoins de la communauté en matière d’exceptions au droit d’auteur.

À tous les 3 ans, la Copyright Office lance un appel pour savoir s’il y a des besoins spéciaux de la communauté, selon les nouvelles technologies ou les usages de celles-ci. Le panel évalue les soumissions et édicte de nouvelles règles de droit, en vigueur jusqu’à la prochaine « saison des exceptions » 3 ans plus tard. Ce mécanisme fut créé en réaction des peurs de la communauté des usagers en lien avec les mesures de protection technologique (technological protection measures ou TPM) et les usages des technologies. Il s’agit d’une structure novatrice dans le monde de l’administration du droit d’auteur.

Le lecteur averti aura compris que le Copyright est sous l’égide de la Library of Congress au USA. En effet, la bibliothèque des parlementaires des USA est un « département » de la branche législative du gouvernement, et détient des pouvoirs spéciaux, dont nos institutions documentaires nationales n’ont pas au Canada. La bibliothèque du Parlement canadien n’est qu’une simple (quoique splandide) institution, tout comme Bibliothèque et Archives Canada.

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Le web municipal

Le CEFRIO nous offre une étude sur le développement de sites Internet pour les municipalités, dans sa dernière livraison du Bulletin SisTech. Entre autres, on nous y propose des « degrés » de présence dans Internet :

* Degré 0 : Pas de site web et peu d’utilisation des outils informatiques ;
* Degré 1 : Une simple vitrine dans Internet ;
* Degré 2 : Site interactif pour échanger et collaborer avec les citoyens et institutions de son territoire ;
* Degré 3 : Site transactionnel intégré ;
* Degré 4 : Véritable portail ;
* Degré 5 : Déploiement d’une plate-forme pour une communauté apprenante.

L’étude est disponible dans le site du CEFRIO (pdf, fr, 77 p.).