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Bibliothèques CLA Droit d'auteur Médiation Réforme

Lettre à la ministre du Patrimoine

Le président de la Canadian Library Association, Alvin Schrader, vient d’envoyer une missive ouverte aux ministres de l’industrie (Hon. Jim Prentice) et du Patrimoine (Hon. Josée Verner) concernant la réforme du droit d’auteur. Voici les quatre points soulevés par le président de l’association nationale anglophone :

CLA has four specific points to raise:

First, should there be new copyright legislation, it needs to be carefully crafted so that it punishes copyright-infringing behaviour but does not ban devices that might be used to circumvent technological prevention measures. These devices have legitimate uses, such as enabling the print disabled to access copyrighted material; allowing libraries to preserve and maintain digital collections; allowing ordinary Canadians to exercise fair dealing; and allowing anyone to access protected material after its copyright expires. To ban the manufacture or distribution of “circumvention” devices risks punishing all Canadians for the actions of a few who abuse copyright.

Rather than ban devices, better solutions to the issue of technological prevention measures would be to use a provision similar to the Bill C-60 of the previous Parliament, or to consider Danish law. The portions of Bill C-60 dealing with circumvention and Danish Copyright Law are both worth emulating. In addition, anti circumvention legislation could be improved over Bill C-60 by including positive rights for users to bypass technical protections for fair dealing; and by ensuring that Canadians’ rights to privacy are not abused by technical protection measures.

Second, the government needs to recognize that government documents and government data belong to all Canadians and that all Canadians should have liberal access to these materials. Canadians often pay for government information several times over. For example, provincial and municipal governments must purchase Statistics Canada census material that Canadian taxpayers have already paid for once. Crown copyright needs to ensure that nonprofit use by Canadians of all government information doesn’t require permission or payment from the government. Instead acknowledgment that information has been taken from a government source should be sufficient.

Third, persons with perceptual disabilities must have the same right to access copyrighted materials as all Canadians have. This right should apply regardless of format in order to accommodate their particular needs. Legislation is required to give persons with perceptual disabilities access equity with others. The desire to punish counterfeiters and pirates should not also punish persons with perceptual disabilities by banning devices that can be used to legitimately access material that is blocked to them by technical protection measures.

Finally, the Canadian Library Association will oppose legislation that makes the same mistakes as the American Digital Millenium Copyright Act. As American legal scholar Lawrence Lessig points out, it is now less punitive for an American teenager to shoplift a CD then to circumvent a copy-protected CD. American law makes no differentiation in penalty between a counterfeiter circumventing technical protection measures for illegal profit and an individual circumventing technical protection measures to make a single copy.

M. Schrader désire rencontrer la ministre du Patrimoine pour discuter de ces points de vive voix.

Bibliothèques IFLA Logiciel à code source libre Rapport et étude

Étude sur les systèmes de bibliothèques libres

La Fondation pour une bibliothèque globale annonce la publication d’une analyse comparative entre Koha et CDS/ISIS, deux systèmes intégrés de gestion de bibliothèques (SIGB), disponibles en logiciel libre. Selon le communiqué :

L’objectif général de cette étude était de fournir une analyse scientifique afin d’évaluer et de positionner les systèmes intégrés de gestion de bibliothèque (SIGB) libres par rapport à un point de référence reconnu par la communauté des pays en développement. Les SIGB libres sélectionnés pour l’analyse étaient Koha et CDS/ISIS en raison de leur popularité dans le milieu.

L’analyse a été effectuée selon une méthodologie objective. Elle a permis d’analyser chacun des outils en fonction de plus de 700 spécifications et a permis de calculer un taux de finalité, aussi appelé maturité, pour chacun des produits. Les résultats de l’étude sont disponibles sur le site de la Fondation pour une bibliothèque globale (http://www.bibliothequeglobale.org) sous la rubrique « SIGB libres ».

D’ailleurs, c’est dans le cadre du pré-congrès de la section Marketing and Management de l’IFLA (association internationale de bibliothèques), qui a traité justement du lien entre les logiciels libres et les bibliothèques.

Bibliothèques Écoles Québec Réforme

Essor des bibliothèques scolaires

Les bibliothèques scolaires québécoises, qui ont fait les manchettes ces derniers temps à cause de leur état pitoyable, devraient recevoir un coup de pouce.

Le Dr Jean-Michel Salaün, directeur de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI) de l’Université de Montréal annonce, dans la liste de courriel de l’EBSI, que le cours « BLT 6339: Service d’information pour les jeunes » sera offert lors de la session d’automne 2007 et que 2 autres cours concernant les bibliothèques scolaires seront offerts à l’hiver 2008. Ces trois cours forment un nouvelle spécialisation « bibliothèque scolaire ».

Par ailleurs, Dr Salaün laisse entendre que le ministère de l’Éducation du Québec

prévoit de subventionner, durant cinq années et dès juillet 2008, un nombre important d’emplois dans les commissions scolaires du Québec pour des diplômés en MSI [Maîtrise en sciences de l’information, décernée par l’EBSI] ayant suivi cette spécialisation. Des anciens diplômés intéressés par cette orientation pourront aussi s’inscrire à ces trois cours pour acquérir cette spécialité.

D’excellentes nouvelles en effet !

Accès libre Bibliothèques Commerce et Compagnies Livre et édition Web 2.0

Bibliothèques virtuelles 2.0

Après Library Thing, voici Open Library. Ces sites sont des systèmes intégrés de bibliothèques mis en ligne pour le simple plaisir des internautes. Dans le premier cas, les usagers doivent créer ou importer les métadonnées dans Library Thing tandis que l’Open Library recycle des données d’institutions pérennes, comme WorldCat d’OCLC.

D’ailleurs, le site initial Open Library est à l’origine une initiative de l’Internet Archive, un organisme à but non lucratif voué à la préservatoin de notre héritage sous format numérique.

Le truc intéressant consiste en la structure technologique du projet. Au lieu d’avoir un schéma de base de données «classique» (Entity Relationship Diagram, base de données relationnelle), ils emploient les «arbres logiques» (en anglais : trees or graph structure). Ensuite, ils utilisent la technologie Wiki pour opérationaliser le tout.

Bibliothèques États-Unis Fair use Universités

Le “fair use” et la “réserve électronique”

La « réserve électronique » est un service offert par les bibliothèques universitaires par lequel les professeurs peuvent déposer des documents pour leurs étudiants au long d’une session universitaire. Dans le cadre du déployment de ce service en ligne, plusieurs questions concernant le droit d’auteur doivent être étudiées. Voici quelques ressources de la part de nos collèques aux USA :

Accès à l'information Bibliothèques CBPQ Conférence CultureLibre.ca Vie privée et anonymat

Accès et vie privée en bibliothèques

Voici une présentation livrée au congrès annuel de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (Gatineau, 17 mai 2007).

AVERTISSEMENT : Ces informations sont fournies pour des fins de discussion uniquement et ne constituent pas un avis juridique.

Code de déontologie CBPQ

Article 3  : Agissant dans l’esprit de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12), le bibliothécaire doit s’opposer à toute tentative visant à limiter le droit de l’individu à l’information.
Article 3.1  : Le bibliothécaire doit connaître la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1) et en respecter les dispositions.

Secret professionnel
Article 33 : respecter le secret de toute information de nature confidentielle obtenue
Article 35 : Le bibliothécaire doit respecter le caractère privé de toute information obtenue d’un client au cours de la communication documentaire, des entrevues de counseling ou de bibliothérapie.

Caractère confidentiel

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
53 : Les renseignements personnels sont confidentiels sauf: Si consentement ou Si obtenus fonction juridictionnelle
54 : Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier.
56 : Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu’il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette personne.

Les 10 commandements des renseignements personnels

Commission d’accès à l’information. 2002. Guide en matière de protection des renseignements personnels dans le développement des systèmes d’information. [Internet]

  1. Assumer ses responsabilités
  2. Déterminer les fins de la collecte
  3. Limiter la collecte
  4. Informer la personne concernée
  5. Limiter l’accès aux renseignements (à l’interne !)
  6. Consentement pour communication
  7. Assurer la qualité des RP
  8. Garantir la sécurité
  9. Assurer des droits d’accès et de rectification
  10. Limiter la durée de conservation

Accès aux documents

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Article 9 : Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public.
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.
Article 10 : Consultation sur place, heures normales de bureau, transcription intelligible
Article 11 : Gratuité, sauf pour la reproduction et l’envoi
Article 15 : Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.
Article 16 : Un organisme public doit classer ses documents de manière à en permettre le repérage. Il doit établir et tenir à jour une liste de classement indiquant l’ordre selon lequel les documents sont classés. Elle doit être suffisamment précise pour faciliter l’exercice du droit d’accès.
Le droit d’accès à cette liste ne s’exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance.

Restrictions à l’accès

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
Raisons multiples :
Bonne conduite des relations internat. (19)
Entraver des négociations (20), convention collective (27)
Secret industriel (22)
Fourni par un tiers (24)
Administration de la justice ou de la sécurité publique (28-29.1)
Décisions administratives ou politiques (30-40) : le fameux 25 ans d’attente

Procédure d’accès

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Article 42 : La demande d’accès à un document doit, pour être recevable, être suffisamment précise pour permettre de le trouver.
Lorsque la demande n’est pas suffisamment précise ou lorsqu’une personne le requiert, le responsable doit prêter assistance pour identifier le document susceptible de contenir les renseignements recherchés.
Article 43 : La demande d’accès peut être écrite ou verbale.
Elle est adressée au responsable de l’accès aux documents au sein de l’organisme public.
Article 45 : Le responsable doit informer la personne qui lui fait une demande verbale de la possibilité de faire une demande écrite et que seule une décision sur une demande écrite est susceptible de révision en vertu de la présente loi.

Le futur de l’accès…
La diffusion diligente, proposée dans le rapport quinquennal 2002 de la Commission d’accès à l’information . Elle propose une publication automatique des documents s’ils ont un caractère public. D’autres recommandations sont formulées, dont la classification et l’établissement d’un plan de publication.

Le site de la Commission de l’accès à l’information : http://www.cai.gouv.qc.ca

BIBLIOGRAPHIE

Lois, règlements et conventions

  • Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Loi sur l’, L.R.Q. c. A-2.1 [IIJCan]
  • Cadre juridique des technologies de l’information, Loi concernant le, L.R.Q. c. C-1.1 [IIJCan]
  • OCDE, Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données à caractère personnel, 1980.
  • Jurisprudence

    Doctrine et documentation

    • ARL, SPEC Kit 278 : Library Patron Privacy, Association of Research Libraries, Novembre 2003, 135 p. Sommaire disponible.
    • BANISAR, David, Freedom of Indormation around the world : A global survey of Access to Government Information Laws, Privacy International, 2006.
    • GARFINKEL, Simson, Database Nation : the Death of Privacy in the 21st Century, Cambridge, O’Reilly, 2000.
    • KESAN, Jay P. & Rajiv C. SHAH, « Shaping Code », Harvard Journal of Law & Technology, vol. 18, 2005, 319-391
    • LESSIG, Lawrence, CODE and other Laws of Cyberspace, New York, Basic Books, 1999.
    • LEVIN, Avner et Mary Jo NICHOLSON, « Privacy Law in the United States, the EU and Canada: The Allure of the Middle Ground », University of Ottawa Law & Technology Journal, vol. 2, no. 2, 2005.
    • SCHNEIER, Bruce, Secret & Lies: Digital Security in a Networked World, New York, John Wiley & Sons, 2000.
    • SOLOVE, Daniel J., « Taxonomy of privacy », U.Penn. L.R., vol.154, 2005, 477- 564
    • TRUDEL, Pierre, « La protection de la vie privée dans les réseaux : des paradigmes alarmistes aux garanties effectives », Ann. Télécommun., vol. 61, no. 7-8, 2006, 25 p.
    • TRUDEL, Pierre, « Renforcer la protection de la vie privée dans l’état en général : l’aire de partage de données personnelles », Revue française d’administration publique, no. 110, 2004, pp.257-266.
    • WALKER, Kent, « The Costs of Privacy », Harvard Journal of Law & Public Policy, vol. 25, no. 1, 2001, 87-128
    Bibliothèques Canada Conférence CultureLibre.ca Droit d'auteur Musique

    Musique, bibliothèques et droit d’auteur

    Voici le plan d’une présentation donnée pour le congrès conjoint de l’Association canadienne des bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux (ACBM) et la Société de musique des universités canadiennes (SMUC), le vendredi 11 mai 2007 à 9h00 :

    Avertissement : Olivier n’est pas avocat. Ceci n’est pas un avis juridique. Information pour des fins de discussion uniquement.

    Plan : Généralités, Utilisation équitable, Exceptions, Copie privée, Licences, Instruments internationaux

    Généralités

    2 philosophies différentes : droit d’auteur versus copyright
    Bibliothèque (déf. art. 2)
    Modalités de la protection : Originalité, fixation ; Faits, idées
    Exclusivité des usages (art. 3)
    Possession (art. 13)

    Utilisation équitable

    Régime “général” d’exception
    5 situations possibles (art. 29, 29.1, 29.2) : Étude privée, Recherche, Critique, Compte rendu, Communication de nouvelles

    Exceptions (il y en a d’autres) :

    établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement :
    a) l’exécution en direct et en public d’une oeuvre, principalement par des élèves de l’établissement;
    b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de la prestation qui le constituent;
    c) l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication.

    Copie privée (art. 79 et s.)

    Régime permettant la copie de musique pour un usage privé;
    Introduit à la demande de l’industrie;
    Redevance payée lors de l’achat de média;
    Pas les bidules technologiques;
    Commission du droit d’auteur du Canada;
    Le cas des CDR de la GBQ

    Réforme du droit d’auteur, Contexte historique : OMPI, OMC / UNESCO

    Instruments internationaux

    OMPI (WIPO) : WPPT et le WCT

    Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes 1996 (WPPT)
    Droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes : Reproduction, distribution et location
    Internet
    10 & 14: Mettre à disposition
    18 : Mesures techniques
    19 : Information sur le régime des droits

    ADPIC (OMC, 1994)

    Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
    13. Les Membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux
    qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre
    ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit.

    UNESCO 2005+
    Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

    2 : Principe de souveraineté
    3: Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures
    4 : « Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles.

    Au Canada, Internet n’existe pas encore dans la loi !

    Bibliothèques Commerce et Compagnies Exceptions au droit d'auteur Livre et édition Québec Revendication

    Copibec ou la vie sauvage

    Dans la plus récente livraison de son bulletin d’information, Copibec met en garde les bibliothèques qui négligeraient de renouveller leurs licences avec l’agence de gestion des droits de photocopie au Québec.

    La confusion découlerait de l’arrêt impliquant CCH Canadienne Ltée et le Barreau du Haut-Canada : CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 (CanLII), où la Cour suprême a écrit que :

    [70] La possibilité d’obtenir une licence n’est pas pertinente pour décider du caractère équitable d’une utilisation. [… L]’utilisation équitable fait partie intégrante du régime de droit d’auteur au Canada. Un acte visé par l’exception au titre de l’utilisation équitable ne violera pas le droit d’auteur. Si, comme preuve du caractère inéquitable de l’utilisation, le titulaire du droit d’auteur ayant la faculté d’octroyer une licence pour l’utilisation de son œuvre pouvait invoquer la décision d’une personne de ne pas obtenir une telle licence, il en résulterait un accroissement de son monopole sur l’œuvre qui serait incompatible avec l’équilibre qu’établit la Loi sur le droit d’auteur entre les droits du titulaire et les intérêts de l’utilisateur.

    Copibec nous informe que ce jugement porte sur un fait de droit précis dans le temps (lors du début des recours en justice de première instance, il y a plus de 10 ans avant la modification de la loi en 1997). Depuis, la loi sur le droit d’auteur fut modifiée pour y inclure un article qui oblige les bibliothèques à signer des ententes avec Copibec si elles offrent des photocopieurs en libre service. En effet, l’article 30.3 de la Loi sur le droit d’auteur édicte :

    Disposition commune aux établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives

    30.3 (1) Un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas où :

    a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d’une machine à reprographier;

    b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l’usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d’enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives;

    c) l’avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.

    Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie :

    a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d’auteur à octroyer des licences;

    b) la Commission a fixé, conformément à l’article 70.2, les redevances et les modalités afférentes à une licence;

    c) il existe déjà un tarif pertinent homologué en vertu de l’article 70.15;

    d) une société de gestion a déposé, conformément à l’article 70.13, un projet de tarif.

    Ordonnance

    (3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d’archives, selon le cas.

    Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur

    (4) Si l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du droit d’auteur — autre qu’une société de gestion —, le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente.

    Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l’information que doit contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l’affiche.

    1997, ch. 24, art. 18.

    Copibec précise donc :

    Cette exception n’est cependant pas sans limite et doit être exercée dans le cadre imposé par le législateur. Ainsi, seuls les bibliothèques, les services d’archives, les musées et les institutions d’enseignement en bénéficient, et cela au profit des enseignants, élèves, personnels de l’établissement d’enseignement ou usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives, pour les fins de reproduction d’œuvres imprimées. Le législateur exige que les organismes visés affichent un avertissement réglementaire, mais aussi qu’ils s’acquittent d’une redevance notamment en signant une entente avec une société de gestion habilitée. D’où l’utilité et la pertinence d’obtenir une licence auprès de Copibec pour couvrir ce type d’utilisation.

    Cette disposition n’a pas fait l’objet de l’analyse de la Cour suprême puisqu’elle n’était pas en vigueur au moment des faits ayant donné lieu à la décision CCH.

    Ainsi et en aucun cas, la décision CCH ne rend-elle inapplicable l’article 30.3. Les bibliothèques, musées, services d’archives ou institutions d’enseignement qui désirent mettre dans leurs locaux un photocopieur en libre-service doivent, afin de ne pas violer le droit d’auteur, se conformer aux exigences du législateur et notamment conclure avec Copibec une licence de reproduction couvrant cette utilisation.

    Bien sûr, l’histoire ne dit pas quoi faire quand lesdites institutions ont signées des licences et ententes privées avec les éditeurs pour des ouvrages numériques… sans oublier tous ces éditeurs qui se sont exclus des services de Copibec. Il est vraiment temps de mettre à jour la loi pour refléter les nouvelles réalités institutionnelles !