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Vinyles numériques

Voici une question d’un collègue travaillant dans un établissement d’enseignement :

Je suis responsable d’une collection exhaustive de vinyles que j’aimerais digitaliser (sic). Une fois de plus, la même question se pose: Y a-t-il lieu de s’inquiéter d’un tel usage ? Si oui, qu’elles alternatives s’ouvrent à moi ?

Tel que discuté, voici mes opinions personnelles concernant ces usages. Il est important de noter que je ne suis pas avocat et que je diffuse mes commentaires pour des fins de discussion uniquement.

Le droit d’auteur est un régime statutaire qui confère un monopole à un créateur d’une oeuvre originale et fixée sur un support. Ce monopole peut être cédé à un tiers, comme un label de musique pour des fins de vente commerciale.

Beaucoup d’usages (reproduction, adaptation, prestation devant public, diffusion par télécommunication, etc.) d’une oeuvre sont interdits, sauf si (1) elle s’opère dans le cadre de l’utilisation équitable; (2) si une exception prévue rend licite l’usage ou (3) si le créateur, ou plus précisément, si l’ayant droit (celui qui « possède » le droit d’auteur qui n?est pas le créateur) consent à l’usage en question.

Or donc, la numérisation – digital n’existe pas en français, à moins de parler de ses doigts 😉 – est considéré comme une reproduction. Le régime de l’utilisation équitable, définit aux articles 29 et suivant, considère qu’UNE SEULE copie peut être faite pour ses besoins PERSONNELS de recherche, d’étude, de compte rendu, de critique ou de communication de nouvelles (certaines conditions s’appliquent). Donc, le régime de l’utilisation équitable ne semble pas s’appliquer (pour le moment) à ce que tu proposes.

Ensuite, plusieurs exceptions spécifiques sont édictées dans la loi après celle de l’utilisation équitable (qui est considérée comme l’exception « générale »). Il y en a plusieurs, regardons-en deux en particulier.

La première concerne l’article 30.1, pour édicter les règles de gestion et conservation de collections. Elle s’applique uniquement aux bibliothèques ou aux employés de bibliothèques, sous des conditions très précises. Peut-être serait-il possible de reconnaître ton service comme tel, mais là, c’est hors de mon contrôle. Constate également que si une alternative commerciale existe qui répondrait aux besoins de la numérisation (une version MP3 sur Itunes, par exemple) la conversion de format ne peut PAS s’opérer. Encore ici, il faudrait s’asseoir ensemble et de discuter de tous les détails de la chose.

Ensuite, il y a le régime du premier paragraphe de l’article 30.2, concernant les gestes posés pour des usagers de bibliothèques, celui même qui fut testé par des éditeurs juridiques, dont CCH, dans l’action en justice contre le Grande bibliothèque du barreau de l’Ontario. Encore dans ce cas-ci, il faudrait discuter de ton cas en profondeur, surtout avec la théorie de l’oignon en tête.

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Les diapositives numériques

Une lectrice nous lance une question concernant la numérisation de collections de diapositives dans les factulés de beaux arts. Nous avons déjà traité d’une question similaire, concernant les disquettes.

Constatez que posséder une diapositive (un objet) est très différent de posséder les droit sur l’utilisation d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur. Le droit d’auteur n’interdit-il pas toute reproduction ou adaptation d’une oeuvre, à moins que celle-ci soit incluse dans l’utilisation équitable ou une exception prévue dans la loi sur le droit d’auteur ?

On peut vendre l’objet (diapositive) librement car il est prétendu que le droit d’auteur est acquitté lors de la première vente. Mais la reproduction de l’oeuvre est un usage plus difficile à justifier, il faut étudier les disposition de l’utilisation équitable et toutes les exceptions pour justifier l’usage. Dans le cas des bibliothèques au sens de la loi sur le droit d’auteur, l’article 30.1 est utile pour les questions de gestion et conservation de collections.

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Première parution de The Partnership

The Partnership, un journal scientifique du monde de la bibliothéconomie canadienne, nous offre sa première parution bisannuelle. Le journal nous propose un article en français, voici la référence :

Vézina, Kumiko. 2006. « Libre accès à la recherche scientifique : opinions et pratiques des chercheurs au Québec » The Partnership, vol. 1, no. 1.

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Webcast du “droit d’auteur” aux USA

Une constellation d’organisations américaines du monde des bibliothèques nous proposent un webcast à propos des « Author Rights« , que l’on présume différent du copyright, ce 14 décembre 2006, de midi à 13h (heure de l’Est). Voici le texte promotionel:

ACRL and ARL, through the Institute on Scholarly Communication, along with SPARC are sponsoring a special joint Webcast on author rights. Julia Blixrud, Assistant Director for Public Programs of SPARC, and Trisha Davis, Rights Management Coordinator of The Ohio State University Libraries, will discuss ways authors can amend publisher copyright transfer agreements to keep key rights to journal articles. This Webcast will provide librarians with the basic information needed to educate faculty on campus before they transfer wnership of their intellectual output and help them understand the consequences and options. Increase your visibility on campus, your influence on the higher education and research environment, and become a espected local authority on this important scholarly communication issue.

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10 lauréats en collaboration technologique

La fondation Mellon, bien connue aux USA pour son financement d’oeuvres caritatives et de recherche, annonce les 10 lauréats de son premier prix annuel de la collaboration technologique (First Annual Mellon Awards for Technology Collaboration Announced). Un total de 650,000$ fut distribué à des organismes à but non -lucratif ainsi :

Une diffusion web de la cérémonie de remise des prix sera disponible, à partir du 5 décembre 2006, sur le site de la Coalition for Networked Information.

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6 nouvelles exceptions au DMCA

Mark Perkins nous informe que le Copyright Office de la Library of Congress vient d’édicter 6 nouvelles exceptions à la fameuse Digital Millennium Copyright Act ou DMCA (USA).

Pour les 3 prochaines années, les 6 exceptions permettent de contourner des clé électroniques (17 U.S.C. § 1201(a)(1)) dans les situation suivantes (tiré d’un communiqué de la Electronic Frontier Foundation.) :

1. Audiovisual works included in the educational library of a college or university’s film or media studies department, when circumvention is accomplished for the purpose of making compilations of portions of those works for educational use in the classroom by media studies or film professors.

2. Computer programs and video games distributed in formats that have become obsolete and that require the original media or hardware as a condition of access, when circumvention is accomplished for the purpose of preservation or archival reproduction of published digital works by a library or archive. A format shall be considered obsolete if the machine or system necessary to render perceptible a work stored in that format is no longer manufactured or is no longer reasonably available in the commercial marketplace.

3. Computer programs protected by dongles that prevent access due to malfunction or damage and which are obsolete. A dongle shall be considered obsolete if it is no longer manufactured or if a replacement or repair is no longer reasonably available in the commercial marketplace.

4. Literary works distributed in ebook format when all existing ebook editions of the work (including digital text editions made available by authorized entities) contain access controls that prevent the enabling either of the book’s read-aloud function or of screen readers that render the text into a specialized format.

5. Computer programs in the form of firmware that enable wireless telephone handsets to connect to a wireless telephone communication network, when circumvention is accomplished for the sole purpose of lawfully connecting to a wireless telephone communication network.

6. Sound recordings, and audiovisual works associated with those sound recordings, distributed in compact disc format and protected by technological protection measures that control access to lawfully purchased works and create or exploit security flaws or vulnerabilities that compromise the security of personal computers, when circumvention is accomplished solely for the purpose of good faith testing, investigating, or correcting such security flaws or vulnerabilities.

Pourquoi y a-t-il de nouvelles exceptions sans que la loi du Copyright aux USA ne soit modifiée, demandez-vous ? Excellente question. Suite au DMCA, le Copyright Office de la Library of Congress, ou LOC pour les intimes, s’est vue chargée d’un rôle de médiateur des besoins de la communauté en matière d’exceptions au droit d’auteur.

À tous les 3 ans, la Copyright Office lance un appel pour savoir s’il y a des besoins spéciaux de la communauté, selon les nouvelles technologies ou les usages de celles-ci. Le panel évalue les soumissions et édicte de nouvelles règles de droit, en vigueur jusqu’à la prochaine « saison des exceptions » 3 ans plus tard. Ce mécanisme fut créé en réaction des peurs de la communauté des usagers en lien avec les mesures de protection technologique (technological protection measures ou TPM) et les usages des technologies. Il s’agit d’une structure novatrice dans le monde de l’administration du droit d’auteur.

Le lecteur averti aura compris que le Copyright est sous l’égide de la Library of Congress au USA. En effet, la bibliothèque des parlementaires des USA est un « département » de la branche législative du gouvernement, et détient des pouvoirs spéciaux, dont nos institutions documentaires nationales n’ont pas au Canada. La bibliothèque du Parlement canadien n’est qu’une simple (quoique splandide) institution, tout comme Bibliothèque et Archives Canada.

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Contre un régime de pauvreté intellectuelle

Suite au texte publié dans Le Devoir ce 17 novembre 2006 par des membres du comité du droit d’auteur de l’ANEL, voici un texte préparé par Olivier Charbonneau, Bibliothécaire professionnel et chercheur, Université Concordia, Candidat à la maîtrise en droit des technologies de l’information, Université de Montréal et membre du Comité du droit d’auteur de l’ASTED

Quel doux châtiment imposé à Sisyphe, au moins il n’est pas condamné à être bibliothécaire intéressé au droit d’auteur numérique. Non seulement la rationalité en faveur des droits des citoyens en rapport au droit d’auteur est absente dans ce coin de pays mais, l’industrie culturelle domine l’arène publique à un point tel que je suis convaincu d’écrire ces lignes au détriment de ma carrière. Mais l’enjeux est crucial : un Internet francophone fort et en foisonnement. Sujet épineux par excellence, le travail de médiation est colossal et il va sans dire que la répétition est académique.

Nos voisins du sud bénéficient, entre autres, de l’Electronic Frontier Foundation, l’American Civil Liberties Union, la Alliance For Taxpayer Access pour entretenir le débat. En plus, les dispositions en faveur des usagers du Copyright, le fameux fair use, sont beaucoup plus étendues que notre équivalent canadien, l’utilisation équitable. Alors, comment expliquer que le nombre de titres édités aux USA a explosé de 25% et les dépenses des consommateurs pour les livres, revues et papeterie ont également augmenté de 15%, de 2000 à 2005 selon Euromonitor International? Ces chiffres n‘évoquent-ils pas une vision éclairée quant à la politique du droit d’auteur?

La thèse des droits des usagers est simple et raisonnable et je suis surpris du haro de mes collègues de l’ANEL. Le droit d’auteur constitue une nécessité absolue, là n’est pas la question. Une compensation juste et raisonnable doit accompagner le créateur dans son entreprise artistique. Ceci dit, il est important de nuancer le droit d’auteur à la lumière du droit à la liberté d’expression, du droit à l’accès à l’information, du droit à la vie privée ainsi que le droit à une éducation abordable et de qualité. Le droit d’auteur nourrit la flamme culturelle, certe, mais une surprotection au détriment des usages, surtout dans le monde numérique, risque d’étouffer la création.

L’eldorado numérique
Évoquant les problèmes des pourriels, la plus récente parution de la revue Wired constatait la fin de l’époque «far west» du Web et la transition vers un Chicago des années 1930. Loin de vouloir évoquer le gangstérisme dans ce débat naissant, plusieurs exemples pointent vers la cristallisation des positions ainsi que vers des abus des deux côtés de l’équation. Autant que la pratique d’échanger de la musique dans Internet pose un sérieux problème à l’industrie, autant l’imposition de mesures de protection technologiques («technological protection measures» ou TPM) par l’industrie contrecarre les droits des usagers à transférer le support du CD à leur baladeur numérique ou à la copie privée. Le cas de l’éducation suit dans la même veine.

Le contexte historique de l’exception pédagogique évoquée par mes collègues de l’ANEL découle directement du rapport de 2004 du Comité permanent du patrimoine canadien. Ce dernier proposait des pistes à suivre pour plusieurs problématiques, dont l’utilisation par les écoles du pays des contenus accessibles publiquement dans Internet. Or, ce document recommande l’imposition d’une sorte de taxe d’accès à Internet pour nos écoles, sur tout contenu dans le réseau des réseaux (si aucune mention expresse n’est faite que cet usage est permit).

Vous avez bien lu. En dépit de la volonté du créateur d’employer les technologies du Web pour diffuser librement le fruit de son travail, les écoles devraient payer pour les clics des élèves. Pis encore, aucune mention n’est faite de comment cette taxe sera calculée ni comment elle sera redistribuée. Il est donc simple de comprendre les efforts du Conseil des ministres de l’éducation, Canada, dans ce dossier ainsi que la levée de boucliers à travers du pays, en faveur d’un Internet libre et fort.

Un Internet libre ne veut pas dire un Internet libre de droits. Par contre, il faut reconnaître que certains usages sont triviaux et qu’ils ne méritent pas l’attention industrielle que vous préconisez. Par exemple, imaginez la petite Marie qui trouve une photo d’une lofteuse dans un site Internet et qu’elle effectue un copier-coller pour l’inclure dans un rapport de français remis en classe. Combien devrait-elle payer pour cet usage (faut-il payer)? Et à qui exactement : à la lofteuse en question, au photographe, à l’empire médiatique ou plutôt, au diffuseur? Pis encore, qu’arrive-t-il si la jeune Marie l’affiche dans son blogue, en indiquant un lien vers l’origine ? Notez que nos voisins du sud ne se posent pas ces questions en lien avec les gestes posés par little Mary dans le cadre de son éducation ou de l’usage du Web.

Réforme
Le processus de réforme à saveur canadienne a débuté suite aux fameux traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) signés en 1996. La réponse canadienne fut d’imposer une sorte de moratoire sur l’utilisation d’Internet par nos institutions afin de débattre de la question. Depuis une dizaine d’années, les établissements d’enseignements, les bibliothèques, les musées, les archives et autres institutions marchent sur des œufs et emploient timidement les potentiels d’Internet, en attendant Godot. C’est l’appropriation citoyenne des potentiels d’Internet qui en souffre directement.

En tant que signataire des traités de l’OMPI, nous sommes tenus d’en incorporer les points de droit dans notre Loi sur le droit d’auteur. Par contre, c’est avec un comble d’ironie que vous tissez un lien entre l’environnement et le droit d’auteur. Dans ce cas précis, permettez-moi de vous rappeler que le Canada a signé ET ratifié le protocole de Kyoto, nous imposant une obligation de résultat en matière de réduction de gaz à effet de serre. Malgré cette prérogative, le gouvernement fédéral ignore simplement le protocole de Kyoto. Peut-être devriez-vous repenser votre compréhension des mécanismes multilatéraux en lien avec votre argumentaire dans le contexte politique actuel?

Pistes de solutions
Votre appel pour un débat public est probablement un des seuls éléments créant un consensus au Canada actuellement. Siégeant sur plusieurs comités de bibliothécaires étudiant le droit d’auteur, je peux vous affirmer le désir sincère de notre communauté de trouver une solution raisonnable, qui favorise un équilibre entre les intérêts des parties dans les questions des droits des usagers numériques. Nous attendons patiemment depuis dix ans une volonté politique en ce sens. Le temps est venu de penser à une politique du droit d’auteur au profit d’une culture digne de ce 21e siècle de moins en moins jeune et de la diversité culturelle.