Bibliothèques | Page 20

Bibliothèques Canada Droit d'auteur Questions Lecteurs

Avantage des bibliothèques

Voici une distinction entre un commerce et une bibliothèque au sens de la Loi sur le droit d’auteur au Canada.

Avant tout, je dois vous informer que je suis bibliothécaires pas avocat. Tout ce que je dis relève d’opinions personnelles et ne créent pas un lien de conseil (désolé de cet avertissement, je dois faire attention de ne pas porter préjudice aux membres du barreau du Québec…

Or donc, le début. Le prêt effectué par la bibliothèque tombe dans le domaine de l’utilisation équitable. En fait, l’acheteur d’une copie d’un livre ou d’un CD « paye » les droit à l’auteur lors de la première vente. On parle d’épuisement du droit en Europe Continentale ou encore de la doctrine de la première vente pour les pays anglo-saxons. Le livre/CD devient donc un objet normal, que l’on peut prêter, revendre voire même détruire. C’est pour cela que magasins de disques usagers et les bibliothèques existent en toute quiétude – ou presque !

Pour être considéré comme « bibliothèque » au sens de la Loi sur le droit d’auteur, l’institution doit être sans but lucratif. Ensuite, les bibliothèques bénéficient d’exceptions à la LDA – je vous invite à lire les art. 30.1, 03.2 et 30.3 à ce sujet. Ces exceptions ne peuvent être invoquées par les propriétaires des magasins de CD.

Avant de quitter le sujet du droit d’auteur, il existe au Canada une Commission du droit de prêt public, sous l’égide du Conseil des arts du Canada (je crois) qui se charge de distribuer des redevances aux auteurs sur la base de la présence de leurs livres sur les rayons des bibliothèques canadiennes (calculs statistiques sur échantillons). Encore là, l’auteur doit s’inscrire et les bibliothèques n’ont rien à faire (pas de formulaires ou autres déclarations (je crois), cet organe gouvernemental se charge de tout.

Bibliothèques Droit d'auteur États-Unis Internet

Discours en faveur de Google Print

La « présidente » de l’University of Michigan, Mary Sue Coleman, a causé tout un émoi lors de son discours au congrès annuel de la section Professional/Scholarly Publishing Division de l’Association of American Publishers. Cette université est une des cinq qui participe activement au projet Google Print.

Le discours, mis en lumière par le site InfoToday, s’intitule “Google, the Khmer Rouge, and the Public Good” et tente d’opposer le projet Google Print, le rôle de la University of Michigan, le droit d’auteur et les besoins de préservation et d’accès à la connaissance humaine. Êtes-vous surpris d’apprendre que ce discours a causé une grande contreverse lors de la période de questions ?

Bibliothèques États-Unis Internet Musique

iTunes et votre bibliothèque de quartier

Selon un article de PlayList Magazine, certaines bibliothèques publiques aux USA offrent des livrels (livre électioniques) et des collections de musique numérique à leurs usagers grâce à des iPods.

La bibliothèque copie le fichier numérique sur un des iPods disponibles pour le prêt ou sur celui de l’usager. La personne dispose ensuite de 2 semaines pour écouter la musique ou lire le livre.

Bibliothèque nationale Fair use Internet LOC Réforme

Section 108 Study Group

Un groupe spécial de la Bibliothèque du Congrès aux USA a effectué un appel de commentaires concernant les exceptions en bibliothèques et l’environnement numérique. En effet, le Section 108 Study Group désire porter son regard sur l’article 108 du Copyright Act afin de mettre à jour la législation en faveur de la préservation et de l’accès aux créations numériques par les institutions documentaires américaines.

Le premier vollet de la consultation publique contient 4 thèmes :

  • Eligibility for the section 108 exceptions : What criteria should be used to determine institutional eligibility to take advantage of the section 108 exceptions – should eligibility be based upon the nature of an institution, the institution’s activities, or a combination thereof?
  • Proposal to amend subsection 108(b) and (c) to allow access outside the premises in limited circumstances : Amendments to Current Subsections 108(b) and (c), Including (i) Three-Copy Limit for preservation purposes, (ii) New Triggers Under Subsection 108(c), (iii) Published Versus Unpublished Works, and (iv) Off-Premises Access to Digital Copies.
  • Proposal for a new exception for preservation-only restricted access copying : Are there compelling reasons to create a new exception that would permit a select group of qualifying libraries and archives to make copies of published works in their collections solely for preservation purposes, and without having to meet the requirements of subsection 108(c)?
  • Proposal for a new exception for the preservation of websites : Should a special limited exception be created to permit the online capture and preservation by libraries and archives of certain website or other online content?

Par ailleurs, cet appel de positions mentionne que d’autres sujets reliés à la section 108 du Copyright Act pourront être explorés, dont la copie effectuée par l’institution pour un usager, le prêt entre bibliothèques, la réserve électronique et les contrats de licence pour des données électroniques.