Archive for the ‘Questions Lecteurs’ Category

Le droit d’auteur et les blogues

Wednesday, October 28th, 2009

Une lectrice nous a demandé d’expliquer comment le droit d’auteur protège les blogues dans Internet. Par ailleurs, qu’arrive-t-il si l’on désire éventuellement publier un livre à partir du blogue. Cette question nous interpelle puisque nous y pensons souvent ;)

AVERTISSEMENT: ce qui suit ne s’applique pas à vous. Il s’agit d’une réflexion personnelle, diffusée pour des fins de discussion et d’échange, sur une question théorique simplifiée afin d’illustrer quelques concepts du droit d’auteur. Il ne s’agit pas d’une opinion juridique mais de l’opinion peut-être fausse du rédacteur de ce carnet de recherche, Olivier Charbonneau. Il est bibliothécaire professionnel et chercheur uniquement. Veuillez consulter un avocat pour avoir l’heure juste si vous avec une question qui vous concerne.

En premier lieu, la Loi sur le droit d’auteur protège une oeuvre dès qu’elle est originale et fixée sur un support. Vous pouvez l’enregistrer, mais les conventions internationales sont claires, cette étape administrative est utile mais pas nécessaire pour recevoir la protection de la Loi.

Donc, par le simple fait d’écrire un texte original (pas copié ailleurs) et de le consigner dans un billet diffusé sur un blogue, votre création se voit recevoir la protection du droit d’auteur. Le droit d’auteur comporte deux catégories de droit, le droit exclusif sur l’exploitation de l’oeuvre (notamment: la reproduction, la production, l’exécution au public, la publication; voir l’article 3) ainsi que le droit moral (le droit à la paternité de l’oeuvre et le droit à l’intégrité de l’oeuvre; voir notamment l’article 14.1). Dans le premier cas, le droit s’attache à un oeuvre en particulier, dans l’autre, il revient au créateur original.

Ainsi, en tant que créatrice originale d’une oeuvre qui n’est pas copiée d’ailleurs, vous avec le plein contrôle sur votre création (qui est votre propriété), comme la versser dans un blogue.

Si vous constatez que quelqu’un a reproduit votre oeuvre à votre insu, vous pouvez invoquer le droit d’auteur pour cesser cette activité. Par contre, le droit d’auteur ne confère pas un monopole absolu sur l’utilisation de l’oeuvre. Les utilisateurs ont aussi le droit à l’utilisation équitable pour des fins précises. Par ailleurs, on peut se questionner longement sur ce que implique diffuser librement une oeuvre par un blogue sans contrat…

D’ailleurs, c’est pour cela que les licences libres de Creative Commons Canada tentent d’élucider, voire même la licence Art Libre. Si vous permettez un usage non-commercial des oeuvres, il est pertinent d’explorer et éventuellement de sélectionner une licence de diffusion libre afin de communiquer à tous ce que l’on peut faire (ou non) avec vos oeuvres.

Dans tous les cas, si jamais vous considérez compiler les billets de votre blogue dans un livre, vous devez être très clair avec l’éditeur éventuel de la provenance des billets: vous devez clairement lui indiquer que vous les avez déjà diffusées dans Internet. Souvent, les éditeurs ont une approche particulière en matière de droit d’ateur, comme obtenir les droits exclusifs sur la diffusion d’une oeuvre (dans le but d’exercer leur commerce) et ils sont moins friands des oeuvres dont les droits sont déjà diffusées. Ceci dit, nous vaons de plus en plus d’exemples du contraire. Par ailleurs, les auteurs ont une approche particulière en ce qui concerne la gestion de leurs droits d’auteur dans l’édition.

Si vous lisez l’anglais, nous vous suggérons l’excellent guide intitulé “Podcasting Legal Guide for Canada: Northern Rules For The Revolution” (PDF, en, 31p.) de CIPPIC, un groupe associé à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Par ailleurs, un autre document peut-être d’intérêt, Le guide des droits d’auteur d’Industrie Canada.

Tension entre droit moral et droit d’auteur

Wednesday, October 28th, 2009

Un lecteur nous a fait suivre une question très intéressante. Une architecte produit un plan dans le cadre de son emploi régulier d’une firme. Cette dernière désire mettre ce plan sur son site personnel, dans sa section CV, dans le but de revendiquer la paternité de l’oeuvre. Est-ce possible?

AVERTISSEMENT: ce qui suit ne s’applique pas à vous. Il s’agit d’une réflexion personnelle, diffusée pour des fins de discussion et d’échange, sur une question théorique simplifiée afin d’illustrer quelques concepts du droit d’auteur. Il ne s’agit pas d’une opinion juridique mais de l’opinion peut-être fausse du rédacteur de ce carnet de recherche, Olivier Charbonneau. Il est bibliothécaire professionnel et chercheur uniquement. Veuillez consulter un avocat pour avoir l’heure juste si vous avec une question qui vous concerne.

Il s’agit d’une excellente occasion d’appliquer notre méthodologie du droit d’auteur:

De CultureLibre.ca

En premier lieu, un plan architectural peut être considéré comme une image, donc une oeuvre artistique protégée en vertu du droit d’auteur (art. 2 et 5). De plus, mettre le plan dans un site Internet équivaut à mettre à la disposition ou exécuter l’oeuvre en public, un droit réservé au titulaire du droit d’auteur. Nous sommes effectivement dans une situation où le titulaire possède un droit réservé par la Loi sur le droit d’auteur.

Qui possède le droit d’auteur?
à ce sujet, il faut préciser l’alinéa 3 de l’article 13 de la Loi sur le droit d’auteur:

Oeuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi
(3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur [...]. [nous soulignons]

Donc, la situation par défaut est qu’un employeur possède le droit d’auteur des oeuvres de ses employés. Cette situation peut être renversée de diverses façons, notamment par une clause du contrat de travail ou une convention collective qui précise que l’employé conserve le droit d’auteur des oeuvres crées dans le cadre de l’emploi.

Dans notre exemple fictif simplifié, l’architecte ne possède pas le droit d’auteur sur les plans qu’elle a produite dans le cadre de son emploi (puisque nous supposons que son contrat de travail ne stipule rien par rapport aux droits d’auteurs). Ainsi, elle doit demander la permission à son employeur pour diffuser son propre plan sur son site personnel, puisque cet usage est réservé au titulaire du droit d’auteur.

Et le droit moral dans tout cela?

Le droit moral est une autre catégorie de droits (art. 14.1 notamment) de la Loi sur le droit d’auteur, qui s’ajoutent aux droits économiques sur l’oeuvre (art. 3 et suivants). L’article 14.1 stipule:

Droits moraux
14.1 (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.
Incessibilité
(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.
Portée de la cession
(3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.
Effet de la renonciation
(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’oeuvre.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4.

Ainsi, l’alinéa 1 de l’article 14.1 indique que le créateur a le droit à l’intégrité de son oeuvre, ainsi qu’a sa paternité. Ce dernier, la paternité, indique que l’architecte peut imposer à son employeur d’indiquer qu’elle est la créatrice de l’oeuvre, mais cela ne lui donne pas le droit d’utiliser son plan sur son site Internet.

Par contre, il est important de préciser qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article 13, l’employeur “possède” le droit d’auteur de toute oeuvre créé dans le cadre d’un emploi régulier, mais – et ceci est important - le droit moral n’est pas inclus dans cette catégorie. C’est pourquoi il est maintenant monnaie courrante de voir des employeurs imposer une renonciation du droit moral à ses employés, surtout dans les domaines de la création intellectuelle.

Donc, l’ironie est que l’architecte n’as pas le droit d’utiliser sa propre création sur son site Internet personnel, à moins d’en demander la permission à son employeur. L’architecte pourrait invoquer le droit moral si son employeur indique, sur le site Internet de la firme, que le plan provient d’un autre architecte (droit à la paternité de l’oeuvre) mais l’architecte, créatrice du plan, ne peut pas mettre le plan à la disposition du public car il ne possède pas le droit d’auteur sur sa création puisque le droit d’auteur revient à son employeur.

Le droit d’auteur et les polices de caractères

Thursday, September 17th, 2009

Une lectrice nous demande si les policies de caractère sont protégés par le droit d’auteur.

Avant tout, permettez-moi de préciser que je suis bibliothécaire, pas avocat. Je vous communique mon opinion personnelle pour des fins de discussion uniquement.

Puisque les lettres de l’alphabet sont en fait des images, il est généralement reconnu que leur graphie peut être protégé par le droit d’auteur. Ainsi, si vous diffusez un document écrit grâce à une police de caractère précise, il se peut que vous enfreignez le droit d’auteur du graphiste qui a créé ladite police. Sur le stricte sens du droit, il faut donc s’assurer d’obtenir la permission pour les utiliser pour des fins de diffusion.

Dans les logiciels de traitement de texte, comme MS Word ou OpenOffice, il faut s’en remettre aux termes de la licence d’utilisation du logiciel pour savoir si l’utilisation des polices est permise. Ainsi, l’aide en-ligne de la version de MS Word que nous utilisons (Word 2007) indique ceci:

Utilisations interdites des photos, images clipart et images de police
Bien que la liste suivante ne soit pas exhaustive, l’utilisation des photos, images clipart, images de police, etc. (« Éléments multimédias ») dans le Logiciel est soumise aux restrictions ci-après :
- Il est interdit de vendre, d’octroyer une licence ou de distribuer des copies d’Éléments multimédias seuls ou intégrés à une collection, un produit ou un service dont la valeur principale réside dans ces Éléments multimédias.
[...]

Nous pouvons conclure que l’utilisation de ce logiciel de traitement de texte ne donne pas le droit de diffuser des documents avec les polices de caractères qu’il propose.

Certains projets offrent des polices de caractère dites libres, que tous et chacun peuvent diffuser sans crainte, du moment que le document ainsi écrit est également diffusé sous licence Creative Commons, comme le veut la licence d’utilisation de ces polices.

Par ailleurs, veuillez constater que certaines polices sont très anciennes et peuvent être dans le domaine public. Par ailleurs, un lecteur nommé Jean-Batiste souligne certains faits très intéressants dans un commentaire attaché à ce billet, veuillez cliquer ici pour le lire…

Négocier un contrat d’édition académique

Thursday, January 24th, 2008

Une collègue, soucieuse de verser son ébauche d’article académique dans une archive ouverte, nous a contacté quant aux mécanismes de négociations avec un éditeur pour s’assurer que cela soit fait dans les règles de l’art. Voici quelques réflexions :

Avant tout, précisons que nous ne sommes pas avocat et que cette communication est fournie pour des fins de discussion uniquement. Par ailleurs, nous répondons en termes généraux et ceci ne constitue pas un avis juridique. Veuillez consulter un avocat pour des détails juridiques.

En ce qui concerne la création de votre article, l’article 13 de la loi sur le droit d’auteur est très clair: ” 13. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre. ” Les auteures et auteurs de l’article sont les détenteurs originaux du droit d’auteur. Le cas d’exception principal survient lorsque le travail fut effectué dans le cadre d’un emploi.

En effet, si le document fut créé dans le cadre d’un emploi, la loi précise que l’employeur détient les droits sur l’œuvre, à moins qu’une disposition contraire, stipulée dans un contrat, ne s’applique :

13 (3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur; mais lorsque l’oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l’auteur, en l’absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d’interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.

Constatez que dans le cas d’un article produit dans le cadre d’un emploi, l’auteur a le droit d’en interdire la publication uniquement si le “genre” de périodique ne lui plaît pas. Un bien petit droit de contrôle pour l’auteur, vous en conviendrez.

Donc, une loi, un règlement ou tout autre régime contractuel individuel ou collectif peut préciser l’assignation du droit d’auteur dans des situations précises. Par exemple, plusieurs syndicats de professeurs universitaires tentent de négocier des clauses à cet effet dans leurs conventions collectives. Aussi, les étudiants universitaires ont à gagner de se renseigner sur le règlement internet applicable à leurs productions, comme ce fut le cas de la FAÉCUM récemment. Ainsi, le régime contractuel applicable à chaque auteur revêt une importance capitale.

Maintenant, lorsqu’un article est soumis à un éditeur, les auteurs sont assujettis au contrat d’édition. CE CONTRAT EST NÉGOCIABLE, mais l’éditeur à le gros bout du bâton puisqu’il peut toujours refuser la publication. Certains éditeurs sont plus flexibles que d’autres en ce qui concerne les archives ouverte.

Nous vous invitons fortement à privilégier les éditeurs qui détiennent une cote “verte” dans le système RoMEO du groupe SHERPA. Ce groupe britannique recense les pratiques contractuelles d’éditeurs en ce qui concerne le versement d’articles dans des archives ouvertes. C’est à dire que certains éditeurs sont déjà comfortables avec le versement d’articles dans des archives ouvertes.

Plusieurs éditeurs informent leurs auteurs potentiels de leurs pratiques contractuelles directement à partir de leur site Intenret. Il faut toujours vérifier si l’information fournie dans RoMEO du groupe SHERPA sont à jour en validant avec le site de l’éditeur.

Dans le cas où l’éditeur est défavorable aux archives ouvertes, l’Association des bibliothèques de recherche du Canada propose un “addenda” générique au contrat d’édition que les auteurs canadiens peuvent envoyer à leur éditeur pour faciliter la négociation du contrat d’édition au profit du versement dudit article dans une archive ouverte. L’Addenda se trouve dans le site de l’ABRC en format PDF, ainsi qu’un dépliant d’information.

En fait, il s’agit d’une version canadienne de l’addenda du Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, affilié à la American Library Association (ALA).

Pour tout dire, les auteurs d’articles académiques ont le droit de négocier où et comment leurs articles sont publiés. Si le travail est effectué dans le cadre d’un emploi, il est important de se renseigner si l’employeur détient les droits d’auteur ou si l’auteur a pu les conserver. Certains éditeurs sont favorables au versement des articles (pré-publication ou post-publication) dans les archives ouvertes. Pour ceux qui ne le sont pas, vous disposez d’outils, comme le contrat type de l’ABRC, pour faciliter la négociation finale du contrat d’édition.

Il ne faut pas avoir peur de choisir un éditeur qui partage votre vision du rôle social des universitaires et l’importance des archives ouvertes !

“Accès libre” ou “libre accès” ?

Thursday, April 5th, 2007

Une collègue anglophone nous a fait parvenir une interrogation concernant la traduction pour l’expression “open access” : “accès libre” ou “libre accès” ?

Dans CultureLibre.ca, nous employons “accès libre” puisque c’est l’accès qui est libre et non l’inverse. Malheureusement, notre esprit polyglotte est réfractaire aux règles de grammaire, dont il s’agit plus d’une intuition que d’un choix éclairé.

Nous avons également vu l’expression “accès ouvert” – particulièrement chez certains de nos collègues de France. Nous croyons que cette appellation est à proscrire, car il s’agit d’une traduction directe de l’expression anglophone plutôt qu’une appropriation du concept dans la langue de Molière. Après tout, le mot “open” est employé en anglais pour ne pas retenir le mot “free” – qui ne jouit pas de la distinction entre libre et gratuit en français.

Ceci dit, le Grand Dictionnaire de l’Office québécois de la langue française, outil populaire pour les traducteurs en herbe de néologismes du Web, précise que l’expression “open access” se traduit en “libre accès.” Par contre, la définition donnée concerne l’accès aux rayons de bibliothèques (réalité de l’ancien millénaire), plutôt que le mouvement à proprement parler.

Par ailleurs, certains utilisent les deux expressions sans distinction. Kumiko Vezina, chercheure et bibliothécaire à l’Université Concordia (et collègue du rédacteur-en-chef de ce carnet), en est un exemple : son article récent “Libre accès à la recherche scientifique : opinions et pratiques des chercheurs au Québec” publié dans le périodique savant The Partnership, propose une forme dans son titre tandis que l’autre, “accès libre”, est utilisé dans le corps de son texte. Également, nos collègues de l’INIST en France, utilisent l’un pour définir l’autre.

Alors, comment tirer son épingle du jeu ? Est-ce qu’un nouveau concept dicte une nouvelle expression ou pouvons-nous nous approprier l’ancien sens ? Est-ce que la solution de CultureLibre.ca, émminament joviale et innocente, est la meilleure ?

N’hésitez surtout pas à consigner vos réflexions dans les commentaires s’il vous plaît !

Les images en classe

Wednesday, January 17th, 2007

Un collègue me demande si les professeurs peuvent montrer des diapositives ou présentations numériques (du style PowerPoint) de peintures ou d’autres images à l’intérieur d’une classe dans le cadre d’un cours dans une institution d’enseignement.

Voici mes opinions personnelles concernant ces usages. Il est important de noter que je ne suis pas avocat et que je diffuse mes commentaires pour des fins de discussion uniquement.

En guide de réponse, voici un article intéressant de la Loi sur le droit d’auteur, l’article 29.4(1) concernant l’exception au droit d’auteur pour la reproduction d’oeuvres en établissements d’enseignement (nous soulignons) :

29.4 Exceptions – Établissements d’enseignement
Reproduction d’oeuvres
(1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement :
a) de faire une reproduction manuscrite d’une oeuvre sur un tableau, un bloc de conférence ou une autre surface similaire destinée à recevoir des inscriptions manuscrites;
b) de reproduire une oeuvre pour projeter une image de la reproduction au moyen d’un rétroprojecteur ou d’un dispositif similaire.
Questions d’examen
(2) [...]
Accessibilité sur le marché
(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) ne s’appliquent pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.
1997, ch. 24, art. 18.

Donc, constatez que la loi ouvre une porte pour la fermer tout aussi rapidement. L’alinéa (1)b) de l’article 29.4 semble permettre cet usage, mais l’alinéa (3) de ce même article impose l’acquisition des droits si un marché existe pour acquérir les droits sur l’image et si son format est approprié.

Malheureusement, l’administrateur diligent du bien public ne dispose ni de critères pour établir l’existance d’un marché, ni le caractère approprié ou non de son format. Il faut faire de son mieux pour documenter nos affirmation qui vont guider nos gestes.

Lectures sur le droit d’auteur au Canada

Tuesday, December 19th, 2006

Voici une liste des textes à lire afin de favoriser une bonne compréhension du droit d’auteur au Canada, chez les bibliothécaires et autres professionnels de l’information…

Lectures requises :

Lectures facultatives :

Le texte du jugement CCH Canadienne peut remplacer le texte de Jules Larivière.

Vinyles numériques

Saturday, December 9th, 2006

Voici une question d’un collègue travaillant dans un établissement d’enseignement :

Je suis responsable d’une collection exhaustive de vinyles que j’aimerais digitaliser (sic). Une fois de plus, la même question se pose: Y a-t-il lieu de s’inquiéter d’un tel usage ? Si oui, qu’elles alternatives s’ouvrent à moi ?

Tel que discuté, voici mes opinions personnelles concernant ces usages. Il est important de noter que je ne suis pas avocat et que je diffuse mes commentaires pour des fins de discussion uniquement.

Le droit d’auteur est un régime statutaire qui confère un monopole à un créateur d’une oeuvre originale et fixée sur un support. Ce monopole peut être cédé à un tiers, comme un label de musique pour des fins de vente commerciale.

Beaucoup d’usages (reproduction, adaptation, prestation devant public, diffusion par télécommunication, etc.) d’une oeuvre sont interdits, sauf si (1) elle s’opère dans le cadre de l’utilisation équitable; (2) si une exception prévue rend licite l’usage ou (3) si le créateur, ou plus précisément, si l’ayant droit (celui qui “possède” le droit d’auteur qui n?est pas le créateur) consent à l’usage en question.

Or donc, la numérisation – digital n’existe pas en français, à moins de parler de ses doigts ;) – est considéré comme une reproduction. Le régime de l’utilisation équitable, définit aux articles 29 et suivant, considère qu’UNE SEULE copie peut être faite pour ses besoins PERSONNELS de recherche, d’étude, de compte rendu, de critique ou de communication de nouvelles (certaines conditions s’appliquent). Donc, le régime de l’utilisation équitable ne semble pas s’appliquer (pour le moment) à ce que tu proposes.

Ensuite, plusieurs exceptions spécifiques sont édictées dans la loi après celle de l’utilisation équitable (qui est considérée comme l’exception “générale”). Il y en a plusieurs, regardons-en deux en particulier.

La première concerne l’article 30.1, pour édicter les règles de gestion et conservation de collections. Elle s’applique uniquement aux bibliothèques ou aux employés de bibliothèques, sous des conditions très précises. Peut-être serait-il possible de reconnaître ton service comme tel, mais là, c’est hors de mon contrôle. Constate également que si une alternative commerciale existe qui répondrait aux besoins de la numérisation (une version MP3 sur Itunes, par exemple) la conversion de format ne peut PAS s’opérer. Encore ici, il faudrait s’asseoir ensemble et de discuter de tous les détails de la chose.

Ensuite, il y a le régime du premier paragraphe de l’article 30.2, concernant les gestes posés pour des usagers de bibliothèques, celui même qui fut testé par des éditeurs juridiques, dont CCH, dans l’action en justice contre le Grande bibliothèque du barreau de l’Ontario. Encore dans ce cas-ci, il faudrait discuter de ton cas en profondeur, surtout avec la théorie de l’oignon en tête.

Les diapositives numériques

Saturday, December 9th, 2006

Une lectrice nous lance une question concernant la numérisation de collections de diapositives dans les factulés de beaux arts. Nous avons déjà traité d’une question similaire, concernant les disquettes.

Constatez que posséder une diapositive (un objet) est très différent de posséder les droit sur l’utilisation d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur. Le droit d’auteur n’interdit-il pas toute reproduction ou adaptation d’une oeuvre, à moins que celle-ci soit incluse dans l’utilisation équitable ou une exception prévue dans la loi sur le droit d’auteur ?

On peut vendre l’objet (diapositive) librement car il est prétendu que le droit d’auteur est acquitté lors de la première vente. Mais la reproduction de l’oeuvre est un usage plus difficile à justifier, il faut étudier les disposition de l’utilisation équitable et toutes les exceptions pour justifier l’usage. Dans le cas des bibliothèques au sens de la loi sur le droit d’auteur, l’article 30.1 est utile pour les questions de gestion et conservation de collections.

Les marques et les villes

Friday, November 24th, 2006

Un lecteur nous demande de nous pencher sur la question de la gestion des marques pour les municipalités. À titre de référence, on nous propose ce carnet, fort intéressant : http://brandingthecity.over-blog.com/.

Quoi que la perspective de ce carnet est les droits d’auteurs et internet et que la question des marques de commerce en propriété intellectuelle est reliée au thème de ce carnet mais ne figure pas parmi notre expertise, nous allons éviter de nous lancer dans un terrain trop glissant… d’ailleurs, je ne suis pas avocat et ceci constitue mon opinion personnelle.

Nous vennons de présenter une étude des présences dans Internet des municipalités du Québec - comme quoi le hasard arrange bien les choses. Cette étude précise quelques points légaux à considérer (p.38), dont la Loi sur le droit d’auteur (fédérale), la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (Québec) et la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Comme quoi la question des marques ne semble pas souscier les analystes du CEFRIO…

En tant qu’entités légales constituées sous l’égide des provinces dans la constitution canadienne (art. 92, para. 8 ), des régimes particuliers s’appliquent aux municipalités à travers le Canada. Au Québec, le régime juridique applicable tombe sous l’égide du Code des municipalités.

Ceci dit, plusieurs villes disposent de lois spéciales, souvent nommés Chartes : Charte de la Ville de Montréal, Charte de la Ville de Québec, etc. Par ailleurs, il peut exister des dispositions particulières édictées dans des lois spéciales.

Il appert que le régime juridique est complexe et nuancé en matière de droit administratif municipal. Pourquoi se poser ces questions en lien avec le droit des marques de commerce ? Il est possible que ces régimes juridiques établissent des dispositions spéciales en matière de détention et de gestions d’actifs de propriété intellectuelle, dont les droit d’auteur et les marques de commerce. Si aucune disposition de ces lois ne nuance les droits des municipalités à une marque de commerce (exceptions, imunités, etc.), le régime “générique” s’applique à ces institutions.

C’est à dire qu’elles pourraient posséder et gérer leurs actifs intellectuels, en accord avec leur structure de gouvernance, selon les dispositions des lois fédérales de la propriété intellectuelle (droit d’auteur, marques de commerce, etc.)

Arrêtons-nous ici pour le moment, n’hésitez pas à consigner des commentaires au besoin…