LLD
Lecture de La Juste Part de Robichaud et Turmel (Documents – Nouveau Projet)
Olivier Charbonneau 2012-07-17
Petit essai très pertinent et utile, La Juste Part (voir aussi, présentation sur Viméo) s’est lu en un seul coup, dans le train pour me rendre au bureau. L’objectif est de nuancer le paradigme dominant du libéralisme économique, qui tend à s’approprier la rhétorique de la « juste part » de chacun pour valider la commodification des biens ou services publics. Donc, les auteurs visent
« de rendre compte de l’importance de la coopération sociale pour toute production de richesse. […] La production de richesses étant une affaire collective et non individuelle, il revient à la société de choisir la redistribution qui est la plus susceptible de lui permettre d’atteindre ses objectifs. » (p.12)
S’attaquant au mythe de « l’utopie capitaliste » (p.22) – la liberté parfaite et le baume des marchés sur les maux de la société – les auteurs revisitent les « penseurs du contrat social (Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau) » (p.20) pour élucider pourquoi un humain en quête de liberté accepterai à se joindre à une société. Il faut distinguer
« trois formes d’interactions (la coordination, la coopération et la compétition) dans lesquels les individus peuvent être impliqués et qui jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de l’économie de marché, tout en exigeant aussi des formes d’intervention extérieure, collective et institutionnelle. » (p. 24-25).
Dans un premier temps, ils relèvent les travaux de l’écossais David Hume sur la coordination (ou « conventions », p. 25) – l’action collective étant nécessaire à l’épanouissement d’une société, surtout lorsque nous atteignons un équilibre optimal (p.27). On parle, entre autre, de tous conduire sur le même côté de la route.
Mais, il se peut que l’intersection des motivations ce qui est collectivement et individuellement souhaitable s’avère un ensemble vide. D’où ce « problème de coopération: une situation où des individus agissant dans leur propre intérêt produisent une situation qui leur est collectivement désavantageuse. » (p. 29) Comme les auteurs le précise en discutant des théories de Thomas Hobbes, « Contrairement aux problèmes de coordination, où enfreindre la règle est individuellement désavantageux, les problèmes de coopérations font miroiter la possibilité d’avoir le beurre et l’argent du beurre » (p.31) Citant la surpêche,
« la difficulté, avec les problèmes de coopération – contrairement aux problèmes de coordination, où il est possible de croire à une coordination naturelle des comportements – il est impossible d’imaginer que les normes émergeront toutes seules, que les individus se contraindront naturellement pour éviter les catastrophes collectives. » (p.32)
S’en suit donc le recours au dilemme du prisonnier pour illustrer ce problème d’action collective tel que Hobbes le prédisait. La liberté de Locke ne résultera pas en des résultats optimaux dès lors qu’entre en jeu la coopération (plutôt que la coordination).
« En regardant [le dilemme du prisonnier] du point de vue collectif, on comprend pourquoi les problèmes de coopération sont si fréquents dans la société et si souvent discutés dans la littérature spécialisée. La très grande majorité des activités humaines dépendent de la coopération, et donc de la régulation ou de la coercition. […] Réaliser que nos comportements individuels libres produisent des catastrophes et que l’adoption d’une même norme par tous permettrait de résoudre le problème ne suffit pas à assurer la production de situation collectivement optimales » (p.35)
L’État, qui détient le monopole sur la violence légitime, partage avec le monde criminel (mafia) et la désapprobation sociale (mécanisme informel) la présence de normes qui limitent la liberté de chacun au profit de tous (p.36). « Sans la coopération sociale, nous dit Hobbes, la vie de l’être humain est «solitaire, indigente, dangereuse, animale, et brève». » (p. 37, citant Hobbes, Léviathan, Dalloz 1999, p. 125)
Ainsi, « Convaincre les gens d’accepter des règles afin de sortir de l’état de nature est bien différent de les convaincre de les respecter. C’est pour cette raison que le maintient des normes exige la confiance ou la coercition. » (p.39)
En ce qui concerne la compétition, les auteurs poursuivent :
« Le marché concurrentiel est […] souvent présenté comme un lieu libre de toute contrainte, dans lequel les compétiteurs n’ont qu’à poursuivre leur intérêt personnel. Mais la compétition n’est pas l’anarchie, c’est une institution avec un ensemble de règles et de contraintes qui déterminent notamment quelles stratégies sont permises, comment est choisi le vainqueur, quelle récompense il recevra. Le fairplay, dans un ring ou sur le marché, équivaut à respecter des normes plus ou moins contraignantes et n’émerge pas naturellement dans l’esprit des compétiteurs. » (p. 43)
En ce qui concerne l’État,
« Les interventions de l’État ne visent pas à empêcher une saine compétition, mais à dissuader certains comportements individuels qui menaceraient la stabilité ou la désirabilité de la compétition » (p.44)
Par contre, puisque chaque agent à tendance à vouloir maximiser son gain au détriment des autres (les auteurs évoquent l’example de John Nash où trois mâles tentent de séduire la plus belle de quatre femelles et où aucun n’a de succès), il faut toujours surveiller les agents
« Mais comme la compétition aura toujours tendance à sortir des limites institutionnelles, à cesser de livrer les bénéfices promis ou à devenir une course vers l’abime, elle doit constamment être surveillée et réévaluée. » (p. 45)
C’est pourquoi « Nous devons collectivement nous imposer des normes visant à limiter les stratégies pouvant être employées dans une compétition. » (p. 48) pour éviter des pertes nettes ou l’émergence de monopoles et d’oligopole.
Sur un autre ordre d’idée, les auteurs entament un autre thème qui soulève les problèmes de l’économie de marche: l’information.
« Mais, comme on le répète souvent dans les manuels d’économie, un tel marché [libre] non régulé, pour fonctionner correctement, exige que tous les acteurs disposent d’options, mais qu’ils en soient surtout parfaitement informés. Les biens et services qu’ils désirent doivent être disponibles, et les consommateurs doivent connaitre tous les prix. Ils doivent aussi être parfaitement informés de la qualité de ces biens et services. Dès que les parties ne sont pas parfaitement informées, il risque fort d’y avoir une asymétrie d’information, et le marché tend alors à favoriser la partie qui détient le plus d’information. » (p. 50-51)
On voit ainsi le rôle de la coordination, la coopération et la compétition (p. 53) dans la production en société de biens.
Les auteurs poursuivent en citant « l’évolution culturelle cumulative » (p. 55, citant Tomasello, The Cultural Origins of Human Cognition, Harvard UP, 1999, Chap. 2) pour évoquer l’ordre normatif, ou le « conformisme normatif: nous respectons la plupart des normes sans trop réfléchir. Le respect des normes fait partie du capital social qui contribue à l’efficacité institutionnelle et à la croissance économique. » (p. 57)
Les auteurs terminent les 42 pages suivantes en traçant le lien entre le concept de juste part et la perception du succès. Cette analyse, pourtant très intéressante, est moins pertinente à ma réflexion sur le droit d’auteur.
Ironiquement, le fil rouge qui est tissé par les auteurs soulève, selon moi, la rhétorique classique des titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils attaquent la position des institutions d’enseignement et des bibliothèques. Se comportant comme des capitalistes diligents, les titulaires évoquent leurs pertes directes en lien avec certains usages (exceptions, limitations, etc) dans le droit d’auteur. Lors de la lecture de ce court essai, je ne pouvais m’empêcher de faire un saut aux arguments que j’entend souvent, afin de mieux comprendre mon approche théorique et rhétorique de la question.
Par exemple, tout créateur étant aussi un consommateur, il a l’intérêt d’avoir accès à toutes les oeuvres du monde au coût le plus bas possible, mais limiter autant que possible l’accès aux siennes afin de maximiser ses revenus. Il s’agit d’une beau problème de coordination à régler par des institutions comme le droit d’auteur et les bibliothèques ! (le droit d’auteur et les bibliothèques étant deux institutions jouant dans les plates bandes de l’autre – il s’agit d’une réflexion à étayer dans le monde numérique)
J’espère que j’ai pu soulever certains points pertinents pour nuancer les approches alternatives à la maximisation des droits d’auteurs – en fait, je vais pouvoir développer ce lien lors de ma conférence sur les exceptions lors du congrès de l’ALAI Canada le 28 septembre prochain.
Appel de communication Canada Conférence CultureLibre.ca Droit d'auteur Réforme
Communication au congrès annuel de l'ALAI
Olivier Charbonneau 2012-07-17
L’ALAI Canada (dont je suis membre) tiendra une journée de congrès le 28 septembre prochain sur la réforme de la Loi sur le droit d’auteur (qui n’est pas encore diffusée sur leur site Web, mais la date a été circulée aux membres). Je propose la communication suivante, sur le sujet des exceptions au droit d’auteur :
Titre: Le droit d’auteur a contrario
Description
L’œuvre numérique, prise dans le ressac constant de la commodification et de la mutualisation, exacerbe les tensions entre les acteurs du milieu culturel. D’un côté, le droit d’auteur semble noyé par le rôle réservé aux exceptions par le législateur et les tribunaux. De l’autre, les institutions d’enseignement et les bibliothèques constituent des partenaires de choix dans l’appropriation de l’univers numérique. Les bibliothèques universitaires québécoises, par exemple, dépensent 60 millions de dollars en ressources documentaires, dont près du deux tiers (2/3) sont octroyées aux seuls documents numériques en 2009-2010 selon la CRÉPUQ. Ainsi, l’œuvre protégée s’embourbe dans le paradoxe qui entoure sa nature, de commodité et de bien public . Sans pour autant négliger les tensions, il devient impératif de chercher l’intersection de toutes les positions. Dans un premier temps, nous traceront les contours du paradoxe numérique selon les théories de l’analyse économique du droit. Ensuite, nous exploreront certaines pistes pour faire converger le paradoxe vers une conceptualisation qui permet l’émergence de marchés numériques. L’objectif est de rétablir le droit d’auteur dans le panthéon des institution culturelles, au profit de tous les concernés de la société civile et d’un foisonnement culturel québécois numérique.
Canada Droit d'auteur Jugement
Cinq jugements de la Cour suprême du Canada
Olivier Charbonneau 2012-07-13
Si jamais vous avez besoin de lectures cet été, vous n’avez qu’à regarder du côté du droit d’auteur.
En plus de changements législatifs profonds, la Cour suprême du Canada propose plusieurs réponses aux questions épineuses du monde numérique. Comme l’indique Le Devoir ce matin, les utilisateurs de contenu remportent cette joute juridique.
Les cinq jugements concernent divers aspects du commerce du droit d’auteur, passant du téléchargement de jeux vidéos aux photocopies distribuées à l’école. Voici les liens:
Re:Sound v. Motion Picture Theatre Associations of Canada, 2012 SCC 38 (CanLII)
Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Bell Canada, 2012 SCC 36 (CanLII)
Rogers Communications Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2012 SCC 35 (CanLII)
Entertainment Software Association v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2012 SCC 34 (CanLII)
Alberta (Education) v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 SCC 37 (CanLII)
À propos de ce dernier jugement, la majorité de la Cour suprême (5-4) établit que l’utilisation équitable pour des fins d’étude privée et recherche inclut la photocopie multiple de quelques pages d’un manuel pour les donner à chaque élève de la classe. Hé ben…
L’impact sur le milieu des bibliothèques, l’utilisation équitable, le numérique et des marchés culturels est majeur… Comme de raison, je vais avoir besoin de temps pour digérer ces 5 jugements et les modifications à la loi. Je serai curieux de savoir s’il y a des gens qui travaille sur ces questions afin que l’on puisse comparer nos notes… mon adresse courriel se trouve dans la section biographique de mon site.
Amitiés juridiques et estivales!
PS.: avec la naissance imminente de mon deuxième enfant, le temps devient relatif et poreux. Il ne fait pas trop attendre après un père qui ne dort pas…
Canada Droit d'auteur Réforme
Loi sur la modernisation du droit d'auteur (C-11) reçoit la sanction royale
Olivier Charbonneau 2012-06-30
Le site LEGISInfo du parlement fédéral canadien indique que la Loi sur la modernisation du droit d’auteur (C-11) a obtenu la sanction royale du Gouverneur Général hier. Ayant passé par trois lectures à la chambre des communes (la chambre basse du parlement canadien, élu), puis trois autres lectures au Sénat (chambre haute, détenant un droit de regard sur les lois, membres nommés à vie), le Gouverneur Général a donné la « sanction royale » à la loi – étape ultime du processus législatif (et un bel exemple de l’archaïsme du système de monarchie parlementaire à la britannique).
La page de C-11 sur LEGISInfo propose un excellent sommaire du processus législatif. Aussi important à noter: « C-11 » indique le 11e projet de loi étudié par le Chambre des communes lors de sa première session de sa 41e législature(d’où le « C ») – mais maintenant que la loi a reçu la sanction royale, elle sera publiée comme le 20e chapitre des lois annuelles du Canada, ou « Lois du Canada : 2012, c. 20 ». (désolé du petit cours de recherche en droit Canadien)
Maintenant, il est important de mentionner que la « Sanction Royale » n’équivaut pas l’entrée en vigueur. La loi est « votée » mais elle n’est pas encore « en vigueur » – une belle distinction que seuls des juristes peuvent imagine. Bref, il faut généralement lire le dernier article d’une loi pour savoir comment le gouvernement compte procéder avec son entrée en vigueur (en fait, le processus législatif étant terminé, il relève maintenant du pouvoir exécutif de prendre le relais – merci à Montesquieu pour cette division des pouvoirs.
Or, l’article 63 de C-11 se lit ainsi :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
63. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Il faut donc lire attentivement la Gazette Officielle du Canada pour voir la publication du décret du gouvernement fédéral, probablement du ministère de l’Industrie ou du Patrimoine, desquels relèvent la question du droit d’auteur, qui indique quels article de la loi entrent en vigueur, à quel moment. Et oui, le gouvernement peut mettre certains article en vigueur à la fois, tout en bloc ou pas du tout.
Personnellement, je garde un oeil semi-attentif sur la question, ma femme et moi attendons la naissance de notre deuxième enfant dans les prochaines semaines – nous avons encore beaucoup de travail pour nous préparer… mais je vais tenter de vous informer des développements de la question (ou, à défaut, suivez les travaux de l’infatigable professeur Michael Geist sur son blogue ou sur Twitter).
Internet Québec Rapport et étude
Mesurer la culture numérique (ou l'absence de…)
Olivier Charbonneau 2012-06-20
Ce matin, Stéphane Baillargeon soulignait dans les pages du Devoir que La fracture numérique s’accentue au Québec. Il relève certains détails de l’Enquête quinquennale sur les pratiques culturelles, publiés dans la dernière livraison du bulletin Survol (pdf, 22p. fr) du Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (provincial). Par exemple, Stéphane Baillargeon indique :
La lecture des quotidiens (48 %) devance l’écoute de la radio (29 %) et la consommation de la télévision (26 %) en ligne.
Les hommes sont de plus grands consommateurs de culture dématérialisée. En moyenne, l’écart est de huit points de pourcentage pour les pratiques de référence de la consommation culturelle en ligne (journaux, radio, télé).
L’âge devient un facteur déterminant pour la musique et la télé en ligne. Si 13 % des « vieux » écoutent de la musique à partir de l’ordinateur, cette proportion gonfle à 66 % pour les jeunes de 15 à 34 ans. De même, plus de 75 % de ces jeunes regardent des vidéos sur leurs écrans comparativement à 22 % des 55 ans et plus.
Sur le même ordre d’idées, le CEFRIO a livré récemment la revue PerspecTIves 2012 (justement intitulé « L’expérience numérique« ) pour souligner ses 25 ans d’implication sur la scène numérique au Québec. L’organisme publie régulièrement le sondage NETendances sur les habitudes numériques de la belle province
Créateur Droit Droit d'auteur LLD
Les biens communs sur les blogues du Diplo
Olivier Charbonneau 2012-06-15
Le blogue «Puces Savantes» du mensuel français Le Monde Diplomatique (auquel je suis abonné en version papier depuis des années) propose un billet intitulé Elinor Ostrom ou la réinvention des biens communs sous la plume (clavier?) de Hervé Le Crosnier.
Nobelisée en 2009, Ostrom a étudiée la question des «communes» du point de vue de l’économie politique. Le Crosnier propose une très pertinente bibliographie, relevant des textes d’importance, dont le texte fondateur de Garrett Hardin, « The Tragedy of the Commons », Science, 162 (1968) : 1243—48, qui oppose la propriété privée à la gestion en commun des pâturages. Le Crosnier précise que Ostrom a dévouée sa carrière à nuancer cette simple dichotomie afin de proposer des théories permettant d’étudier le phénomène des communes. Le Crosnier précise :
Elinor Ostrom a mis en place un cadre d’analyse et de développement institutionnel destiné à l’observation des communs. De ses observations concrètes elle a tiré huit principes d’agencement que l’on retrouve dans les situations qui assurent réellement la protection des communs dont ces communautés d’acteurs ont la charge :
— des groupes aux frontières définies ;
— des règles régissant l’usage des biens collectifs qui répondent aux spécificités et besoins locaux ;
— la capacité des individus concernés à les modifier ;
— le respect de ces règles par les autorités extérieures ;
— le contrôle du respect des règles par la communauté qui dispose d’un système de sanctions graduées ;
— l’accès à des mécanismes de résolution des conflits peu coûteux ;
— la résolution des conflits et activités de gouvernance organisées en strates différentes et imbriquées.
Le Crosnier indique également les travaux très récents de Ostrom sur la société du savoir :
Charlotte Hess et Elinor Ostrom (dir.), Understanding Knowledge As a Commons : From Theory to Practice, MIT Press, janvier 2007, 381 pages.
Le seul bémol du texte de Le Crosnier est qu’il ne mentionne pas Harold Demsetz qui a étudié la propriété sous un angle similaire (proposer une catégorisations aux alternatives à la propriété privée). Ceci dit, on comprendra que l’on ne peut pas tout dire sur la question. (Intéressant à noter, Demsetz a réfléchi au droit d’auteur dans un papier récent de la Society for Economic Research in Copyright Issues).
Bibliothèques Liberté d'expression LLD
Lecture (rapide) de Intellectual freedom manual 2006
Olivier Charbonneau 2012-06-08
Office for Intellectual Freedom, 2006, Intellectual freedom manual, 7th ed., American Library Association
Evelyn Shaevel, Beverley Becker, and Candice D. Morgan, « Challenges and Issues Today » pp. 45-52
p. 45:
These objections [to unlimited access to information] currently center upon four major issues: (1) access to the Internet, (2) the right of youth to access library materials, (3) the privacy of library patrons and the confidentiality of patrons’ records, and (4) access to government information.
p. 52 « Access to government information » (citant les lois anti-terroristes qui limitent l’accès à l’information gouvernementale et les nouvelles lenteurs des demandes d’accès à l’information):
Libraries are the means by which all individuals in this country have free access to information produced by governments. When access to government information is restricted or removed, libraries are unable to accomplish this very important aspect of their mission. Federal and state document depository systems as well as freedom of information laws provide the means for libraries to acquire the publications and reference information necessary to provide library users with government information.
Judith F. Krug, « Libraries and the Internet » pp. 394-401
p. 394-5:
Intellectual freedom is based on the First Amendment to the U.S. Constitution, particularly the freedom of the press and the freedom of speech clauses. Librarians have interpreted these clauses to mean that all people ave the right to hold any belief or idea on any subject and to express those beliefs or ideas in whatever form they consider appropriate. The ability to express an idea or a belief is meaningless, however, unless there is an equal commitment to the right of unrestricted access to information and ideas regardless of the communication medium. Intellectual freedom, then, is the right to express one’s ideas and the right of others to be able to read, hear or view them.
Bibliothèques Liberté d'expression LLD
Lecture (rapide) de Jones 2009 Protecting Intellectual Freedom in your Academic Library
Olivier Charbonneau 2012-06-08
Jones, 2009, Protecting intellectual freedom in your academic library : scenarios from the front lines, Office for Intellectual Freedom, Chicago : American Library Association
(p. 17) Encadré sur le cas de Sweezy v. New Hampshire, 354 U.S. 234 (1957) où la Cour suprême des USA a déclaré l’importance de la liberté académique dans l’université.
(p.50) Dans son premier chapitre, Jones précise :
Scholarly Communication
Scholarly communication is a new term for the ancient practice of researching, creating, publishing, and disseminating scholarship. All academic libraries are currently working on a set of activities usually related to this field. These include creating institutional digital repositories for scholarship created by faculty and students on a particular campus and dealing with a host of intellectual property challenges brought forth by the particular problems in a digital environment. The phenomenal rise in cost of scholarly journals has lead to the open-access mouvement, encouraging faculty to retain their copyrights and publish in free, peer-reviewed, publicly accessible web journals.
As the field of scholarly communication continues to develop, it is clear that there are numerous intellectual freedom issues contained within its initiatives. Institutional repositories are subject to the same privacy issues as other library resources. Today’s intellectual property laws, which increasingly restrict open access, are prompting many First Amendment experts to consider the chilling effect of copyright. And the prohibitive costs of library materials have a direct impact on academic library access and services.
(p. 54) le droit de recevoir de l’information fait partie du premier amendement de la Constitution des USA, selon plusieurs décisions du plus haut tribunal du pays:
Griswald v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965)
The Court’s subsequent opinion in Griswald v. Connecticut further developed the contours of the right to receive information, identifying « the right to receive, the right to read and the freedom of enquiry » among the rights protected by the First Amendment.
Lamont v. Postmaster General, 381 U.S. 301 (1965) – citation directe de la décision:
The protection of the Bill of Rights goes beyond the specific guarantees to protect from Congressional abridgment those equally fondamental rights necessary to make the express guarentees fully meaningful. I think the right to receive publications is such a fundamental right. The dissemination of ideas can accomplish nothing if otherwise willing addressees are not free to receive and consider them. It would be a barren marketplace of ideas that had only sellers and no buyers.
Board of Education v. Pico (1982):
A lawsuit challenging a local school board’s decision to remove several books from its high school library resulted in Board of Education v. Pico, a seminal 1982 Supreme Court opinion that explicitly recognized the right to receive information in a library. Observing that the First Amendment plays a role in protecting the public’s access to discussion, debate, and the dissemination of information and ideas, the Court held that « the right to receive ideas is a necessary predicate to the recipient’s meaningful exercise of his own right of speech, press and political freedom. » It further identified the school library as the principle locus of the student’s freedom « to inquire, to study and to evaluate. »
Martin v. Struthers (1943) ;
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