Droit d'auteur LLD Médiation Patrimoine Professions
Obtenir une opinion légale (pas juridique)
Olivier Charbonneau 2011-11-16
Il m’arrive parfois de recevoir des question de lecteurs et de collègues à travers le Canada et le monde – ce que j’adore absolument. Je ne suis pas avocat et je ne peux pas donner d’opinion juridique, mais cela ne m’empêche pas de discuter de la question de droit avec vous.
Il s’agit, en quelque sorte d’une opinion légale (je n’enfreint pas la loi) sans être juridique.
En effet, je crois qu’une opinion juridique applique des faits juridiques à une situation précise, la vôtre à l’occurrence. Par contre, il serait impossible dans une société libre et démocratique d’interdire des simples citoyens de discuter du droit comme institution sociale qui régit leurs vies. En fait, je peux vous dire que je ne voudrais pas vivre dans une telle société !
C’est pourquoi je me permet de commenter les tenants et aboutissants d’une question juridique que l’on me pose. J’expose certains aspects pertinents ou fascinants de celle-ci et je propose quelques réflexions sur son application dans certains contextes. Jamais je ne m’aventure à dire comment cette question s’applique à vous dans votre cas particulier. Je vous invite également à obtenir une opinion juridique, un peu comme l’on conseille de se brosser les dents quotidiennement…
Si jamais vous désirez obtenir une opinion juridique concernant le droit d’auteur, voici quelques réflexions personnelles pour guider votre interaction avec un avocat.
Les bibliothèques, archives, musées, établissements d’enseignements (BAMÉEs) sont pratiquement les seules institutions dans notre société libre et démocratique qui peuvent modifier la codification d’un usage. Ici, j’emploie le cadre d’analyse de Nikklas Luhmann, un sociologue allemand qui a posé une théorie générale des systèmes sociaux que j’aime bien – il était avocat avant d’enseigner la sociologie et a une belle réflexion (post-moderne, en lien avec le paradigme des réseaux sans les nommer).
Or, les BAMÉEs ont le rôle ou le pouvoir, découlant de leur « mission institutionnelle » (au sens de Castells dans Rise of the Network Society, p. 148), de modifier la codification d’illégale à légale d’un usage réservé au titulaire d’un droit d’auteur. Par exemple, comme nous l’apprend le jugement CCH de la Cour suprême, une bibliothèque peut faire pour autrui une « utilisation équitable » d’une oeuvre si son agent agit dans le cadre d’une politique institutionnelle à cet effet. Essentiellement, ce pouvoir permet d’invoquer une exception pour autrui qui a la conséquence de rendre légal ce qui serait juridiquement illégal dans d’autres circonstances.
Plusieurs avocats ne comprennent pas ce rôle ou pouvoir – surtout s’ils évoluent à l’extérieur du milieu institutionnel.
Souvent, un avocat sera habilité à déterminer le niveau de risque d’un usage et peut-être, dans les meilleurs cas que j’ai pu lire, de discuter des 6 facteurs de l’utilisation équitable du jugement CCH (voir paragraphes 53 et suivants).
D’où l’importance du travail de certains groupes de recherche, comme CIPPIC (Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic) à l’Université d’Ottawa est si important, pour faire le pont entre le droit et la mission institutionnelle des BAMÉEs. Également, l’importance des associations professionnelles de travailler sur ces questions.
Plus souvent qu’autrement, invoquer une exception devrait résulter d’une analyse professionnelle d’un agent de l’institution (BAMÉE) plutôt que d’obtenir une opinion juridique. Nous avons perdu notre capacité d’analyse à cause de l’émergence rapide de l’univers numérique et des changements des modes de production et de diffusion de la culture.
Dans quelle société vivons-nous si les bibliothécaires, archivistes, conservateurs et éducateurs ont peur du droit d’auteur ?
Un avocat peut identifier les antipodes, les extrêmes du continuum formé par deux alternatives: demander permission pour une utilisation ou invoquer une exception. Mais un professionnel d’un BAMÉE peut mesurer exactement les circonstances d’un usage afin de déterminer la validité d’invoquer une exception.
Dit autrement, l’équité n’est pas une question de droit, mais de circonstances.
Le titulaire du droit d’auteur peut s’objecter – s’objectera fort probablement – mais le jugement professionnel demeure. Il reste à savoir si l’institution désire appuyer ce jugement par une politique officielle, mais il s’agit d’une question de gestion de risque – est-ce que l’exception mène à un risque politique, médiatique, économique ?
En fait, dans un marché monopolistique où les biens ne se remplacent pas eux-mêmes (les oeuvres de l’esprit ne sont pas, par définition, des commodités), invoquer une exception est souvent la seule façon d’opérer un marché équitablement – ou de signaler à votre co-contractant que les termes de son marché sont inéquitables.
Il faut dire que cette approche nécessite la collaboration étroite entre les professionnels pour déterminer les risques, les asymétries de pouvoir et mesurer les lacunes des marchés… sans quoi, c’est les avocats qui vont mener le bal.
Une opinion personnelle à prendre ou à laisser, bien sûr !
Bibliothèques Financement LLD
Mesurer la valeur des bibliothèques publiques
Olivier Charbonneau 2011-11-15
À noter dans la plus récente parution de First Monday (un périodique scientifique en accès libre):
Describing and measuring the value of public libraries: The growth of the Internet and the evolution of library value
Paul T. Jaeger, John Carlo Bertot, Christine M. Kodama, Sarah M. Katz, Elizabeth J. DeCoster
Abstract
In the current economic climate, public libraries find themselves in the position of defending and justifying their funding and continued existence to their stakeholders. Many of these public libraries seek to prove their worth to their community through the use of different measurements and metrics to demonstrate quantifiable contributions and different understandings of the concept of value as part of showing a contribution. As libraries need to justify their value to policymakers, library usage is skyrocketing, begging the question: how can public libraries effectively demonstrate their value as critical social institutions to the communities that they serve and the policy-makers that allocate their funding? By examining varied concepts of value, this paper explores different understandings of public libraries as places and their contributions to society. The paper also discusses various approaches public libraries have taken to illustrate, articulate, and demonstrate their value. After detailing several value demonstration approaches that public libraries are taking currently or could take, this paper discusses the implications of value demonstration approaches for libraries in social and policy contexts.
Canada Crimes Jugement Liberté d'expression LLD
Diffamation par l'hyperlien – la Cour suprême dit "non"
Olivier Charbonneau 2011-11-07
Tombé sur ce billet de Florence Fortier-Landry sur le site FaitsetCauses.com concernant le jugement de la Cour suprême du Canada livré en octobre 2011 à propos de la diffamation par l’hyperlien :
Le plaignant, Wayne Crookes, a introduit diverses actions en diffamation contre les auteurs de textes diffamatoires à son égard publiés sur l’internet. Le défendeur, Jon Newton, détient un site sur lequel on peut trouver des hyperliens menant aux articles dénoncés par Crookes. Ce dernier intente alors une poursuite contre Newton, non pas en alléguant que Newton lui-même a tenu des propos diffamatoires à son égard, mais parce qu’il aurait agi à titre de diffuseur des commentaires jugés attentatoires selon le plaignant Crookes.
La majorité de laCour suprême du Canada a donc statué que
Pour établir, dans le cadre d’une action en diffamation, qu’il y a eu diffusion des propos visés, le plaignant doit prouver que le défendeur a, par le biais d’un acte quelconque, transmis des propos diffamatoires à au moins un tiers, qui les a reçus. Traditionnellement, la forme que revêt cet acte et la façon dont il contribue à permettre au tiers d’y accéder sont dénuées de pertinence. L’application de cette règle traditionnelle aux hyperliens aurait cependant pour effet de créer une présomption de responsabilité à l’égard de tous ceux qui créent des hyperliens. Cela restreindrait gravement la circulation de l’information dans l’Internet et, partant, la liberté d’expression.
Les hyperliens constituent essentiellement des renvois, qui diffèrent fondamentalement d’autres actes de « diffusion ». Tant les hyperliens que les renvois signalent l’existence d’une information sans toutefois en communiquer eux‑mêmes le contenu. Ils obligent le tiers qui souhaite prendre connaissance du contenu à poser un certain acte avant de pouvoir le faire. Le fait qu’il soit beaucoup plus facile d’accéder au contenu d’un texte par le biais d’hyperliens que par des notes de bas de page ne change rien au fait que l’hyperlien en lui‑même est neutre sur le plan du contenu. En outre, le seul fait d’incorporer un hyperlien dans un article ne confère pas à l’auteur de celui‑ci un quelconque contrôle sur le contenu de l’article secondaire auquel il mène.
L’hyperlien, en lui‑même, ne devrait jamais être assimilé à la « diffusion » du contenu auquel il renvoie. Lorsqu’une personne se rend, par le biais d’un hyperlien, à une source secondaire qui contient des mots diffamatoires, c’est la personne même qui crée ou affiche les mots diffamatoires dans le contenu secondaire qui se trouve à diffuser le libelle. Ce n’est que lorsque la personne qui crée l’hyperlien présente les propos auxquels ce dernier renvoie d’une façon qui, en fait, répète le contenu diffamatoire, que celui‑ci doit être considéré comme ayant été « diffusé » par elle.
En l’espèce, rien dans la page Web de N n’est en soi présenté comme étant diffamatoire. Puisque l’utilisation d’un hyperlien ne peut, en soi, équivaloir à de la diffusion même si on le suit en vue de consulter le contenu diffamatoire auquel il mène, N n’a pas diffusé le contenu diffamatoire et l’action de C ne saurait être accueillie.
C’est drôle, cette décision me fait réfléchir à la loi modifiant le droit d’auteur (C-11). Dans C-11, on classifie l’acte de « mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre » dans l’article 2.4 de la Loi sur le droit d’auteur actuelle, qui lui, traite de « Communication au public par télécommunication » – ironique, non? La Cour suprême dit que les hyperliens ne sont pas de la « diffusion » mais le législateur semble vouloir rapprocher l’analogie d’internet à la télécommunication (diffusion).
Comme quoi la cour insiste qu’il y a un rôle passif dans Internet et que le législateur incorpore à un rôle actif… Oui, je sais que les hyperliens ne sont pas tout sur Intenret (il y a quand même « mettre du contenu » sur Internet qui est l’acte visé par le législateur) mais il y a un gros travail de sémantique à faire dans ce domaine – mais il ne faut pas se surprendre que le législateur et les cours ne parlent pas le même langage 😉
Pour référence, voici l’art. 3 de la Loi modifiant la LDA (alias C-11), qui intègre Internet à de la télécommunication :
3. L’article 2.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Voici l’act. 2.4 de la Loi sur le droit d’auteur actuel:
Communication au public par télécommunication
2.4 (1) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :
a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;
b) n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue;
c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 31(1) — constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation même d’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d’une entreprise de programmation.
Merci à la lettre http://www.juriscom.net pour le tuyau, heureux de vous voir resurgir !
Canada Jugement LLD
Quelques jugements récents au Canada
Olivier Charbonneau 2011-11-04
Je vous réfère à Slaw pour une liste de jugements récents au Canada. Je me permet de sauvagement reprendre la liste de Simon Fodden pour mes lecteurs, mais je manque de temps pour couvrir ces nouveautés en détail! Donc, une longue citation du billet de Simon Fodden de Slaw:
1. Century 21 Canada Limited Partnership v. Rogers Communications Inc., 2011 BCSC 1196
[1] The ability of the law to adapt is part of its strength. Technological innovation tests that resilience. This case considers that ability as claims for breach of contract, trespass to chattels and copyright infringement meet the Internet. At the root of this lawsuit is the legitimacy of indexing publically accessible websites.
[2] The plaintiffs seek an injunction and damages against the defendants for their conduct in accessing Century 21 Canada’s Website and copying photographs and text from that Website without consent.
2. Crookes v. Newton, 2011 SCC 47
[1] To succeed in an action for defamation, the plaintiff must prove on a balance of probabilities that the defamatory words were published, that is, that they were “communicated to at least one person other than the plaintiff” (Grant v. Torstar Corp., 2009 SCC 61 (CanLII), 2009 SCC 61, [2009] 3 S.C.R. 640, at para. 28).
[2] A hyperlink is a device routinely used in articles on the Internet whereby a word or phrase is identified, often with underlining, as being a portal to additional, related information. Clicking on the hyperlink connects the reader to that information.
[3] The legal issue in this appeal is whether hyperlinks that connect to allegedly defamatory material can be said to “publish” that material.
Bedford v. Canada, 2010 ONSC 4264
[1] There has been a long-standing debate in this country and elsewhere about the subject of prostitution. The only consensus that exists is that there is no consensus on the issue. Governments in Canada, as well as internationally, have studied the topic and produced recommendations ranging from creating laws aimed at protecting individuals, families and communities by promulgating tough criminal laws to decriminalizing or legalizing prostitution. Other legal solutions look at the reasons for the existence of prostitution in our society and emphasize the need for social and economic responses. None of the schemes proposed are without controversy.
The most consulted French language decision was Boivin & Associés c. Scott, 2011 QCCQ 10324
[3] La demanderesse allègue, dans sa requête, qu’après plusieurs démarches, il s’est avéré que la défenderesse n’a aucune adresse connue au Québec. Sa dernière adresse connue était en Floride mais elle a déménagé.
[4] La demanderesse connaît l’adresse Facebook de la défenderesse. Elle soulève qu’il lui est possible de lui signifier la requête introductive d’instance par voie électronique de façon efficace et personnalisée.
Crimes États-Unis Livre et édition LLD
Criminel d'utiliser la bibliothèque ?
Olivier Charbonneau 2011-10-25
Un article de Nancy Sims dansC&RL News, un bulletin d’information du Association of College & Research Libraries, présente un sommaire du cas d’Aaron Swartz. Étudiant au MIT, cet activiste et programmeur de longue date a débuter le téléchargement systématique de la base JSTOR, en contravention des termes de la licence d’utilisation. Il a effectué le même téléchargement de la base PACER (Public Access to Court Records) du gouvernement américain en 2008.
La différence est que Swartz est maintenant passible de charges criminelles en vertu de certaines lois des USA :
The charges brought against Swartz for these actions are primarily wire fraud (18 U.S.C. § 1343) and computer fraud (18 U.S.C. § 1030). In several instances, the criminal charges are based specifically on the fact that Swartz violated MIT and JSTOR user policies—and in those instances, these charges raise some significant issues that the academic library community should be concerned about.
Commerce et Compagnies Document numérique Internet LLD Musique
Paradoxes de l'économie, Internet et le piratage
Olivier Charbonneau 2011-10-21
Deux articles au passage pour ceux qui s’intéressent aux questions d’économie dans la sphère numérique :
The Internet’s Unholy Marriage to Capitalism dans le Monthly Review, une revue « socialiste » qui livre cette introduction avant de se pencher sur une panoplie de concepts économiques, livrée avec un point de vue de gauche:
The Internet, or more broadly, the digital revolution is truly changing the world at multiple levels. But it has also failed to deliver on much of the promise that was once seen as implicit in its technology. If the Internet was expected to provide more competitive markets and accountable businesses, open government, an end to corruption, and decreasing inequality—or, to put it baldly, increased human happiness—it has been a disappointment. To put it another way, if the Internet actually improved the world over the past twenty years as much as its champions once predicted, we dread to think where the world would be if it had never existed.
We do not argue that the initial sense of the Internet’s promise was pure fantasy, although some of it can be attributed to the utopian enthusiasm that major new technologies can engender when they first emerge. (One is reminded of the early-twentieth-century view of the Nobel Prize-winning chemist and philosopher of energetics, Wilhelm Ostwald, who contended that the advent of the “flying machine” was a key part of a universal process that could erase international boundaries associated with nations, languages, and money, “bringing about the brotherhood of man.”3) Instead, we argue that there was—and remains—extraordinary democratic and revolutionary promise in this communication revolution. But technologies do not ride roughshod over history, regardless of their immense powers. They are developed in a social, political, and economic context. And this has strongly conditioned the course and shape of the communication revolution.
Aussi, comme le relève Laurent LaSalle, journaliste qui tient l’excellent blogue techno de Radio-Canada Triplex, une étude académique qui discute des « coûts sociaux » liés aux verrous numériques. Employant une approche économétrique, les chercheurs démontrent que les mélomanes vertueux s’imposent un coût plus élevé que les mélomanes fourbes (pirates) puisque les pistes musicales qu’ils achètent, protégée par verrous, sont moins utiles et plus difficiles à utiliser, sans oublier le risque de prendre ses achats si son bidule cesse de fonctionner :
Dinah A. Vernik (vernik@rice.edu), Devavrat Purohit (purohit@duke.edu) and Preyas S. Desai (desai@duke.edu)
Marketing Science, Music Downloads and the Flip Side of Digital Rights Management
(l’article en question est aussi diffusé directement via le site de Radio-Canada)
Bibliothèques Commerce et Compagnies Grande Bretagne Livre et édition LLD Médiation Universités
Compter le coût de l'accès
Olivier Charbonneau 2011-09-13
Un articule dans le Library Journal indique qu’un consortium de bibliothèques en Grande-Bretagne (Research Libraries UK) ont créé un outil pour gérer les coûts d’accès à certaines ressources électroniques, vu la pratique de vendre des bouquets de ressources. Selon RLUK:
As budgets become tighter and journal subscription prices increase, it is imperative that libraries look to new metrics to assess value for money. This is especially true in the case of ‘big deals’ – large aggregations of journals from publishers sold as a single package. Some of these packages now cost RLUK members over £1million per year and account for an ever increasing proportion of library budgets. Such deals have proved attractive as they allow libraries to expand the range of titles they provide to users for a relatively small additional fee. But to date RLUK members have lacked a simple way to evaluate the cost-effectiveness of these packages.
At a recent Workshop for members, RLUK unveiled a powerful model that allows members to carefully analyse the value-for-money of publisher packages and to determine whether there would be cost savings to be made from moving back to title-by-title purchasing. The model allows each member to combine pricing information with the usage their community makes of the relevant journals. The library can then alter the combination of title-by-title subscriptions and document delivery options and compare the costs of these combinations to the cost of the big deals.
Accès libre Canada Conférence CultureLibre.ca
Le prix du savoir
Olivier Charbonneau 2011-09-01
À lire sur Triplex – le blogue techno de Radio Canada, un billet de Martin Lessard sur les coûts de l’accès à la documentation scientifique. J’ai pris la liberté d’y ajouter un commentaire (d’auto-promotion sans gêne) sur les dépôts institutionnels dans les bibliothèques universitaires au Canada.
Sur ce même sujet, ne manquez pas cette conférence à Bibliothèque et Archives nationales du Québec la semaine prochaine organisée par l’ACFAS (dont je suis membre):
Rencontre-débat – Démocratie et sciences : à qui appartient le savoir?
Association francophone pour le savoir – Acfas.Animée par Yanick Villedieu, journaliste à Radio-Canada, avec la participation de Bernadette Bensaude-Vincent, philosophe, Yves Gingras, sociologue et historien, et Marc-André Sirard, chercheur en reproduction. Le public est invité à participer aux discussions.
Le savoir semble appartenir à tout le monde, particulièrement dans notre société hyperbranchée, mais qu’en est-il concrètement? Le citoyen est-il plus qu’un récepteur passif d’un savoir élaboré et validé en milieu clos, et qui pourtant influence sa vie et détermine son avenir? Que se passe-t-il quand les élus interviennent directement dans le développement scientifique à la place des scientifiques eux-mêmes? Autant de questions qui nous ramènent à la dimension collective des connaissances produites par les chercheurs.
Présentée par l’Association francophone pour le savoir – Acfas, en partenariat avec BAnQ, dans le cadre du lancement du nouveau site Internet de l’Acfas et du « cyberzine » Découvrir, ainsi que de la présentation du 80e congrès annuel, qui aura lieu au Palais des congrès de Montréal du 7 au 11 mai 2012.
À l’Auditorium de la Grande Bibliothèque
Le mercredi 7 septembre à 17 h
Au fait, l’appel de communications de l’ACFAS sera lancé demain, sous le thème « Parce que j’aime le savoir« .