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Google Jugement Livre et édition

La cour est catégorique: Google books est du "fair use"

La cour vient de livrer son jugement dans l’affaire opposant des auteurs de livres sous droit d’auteur et le géant de la recherche web Google. Ces auteurs s’opposaient au projet « Google Books » où des millions de livres en bibliothèque sont numérisés, indexés et dont de courts extraits sont diffusés par Internet pour répondre aux requêtes des Internautes.

Le jugement est absolument clair : cet usage est équitable et constitue du Fair Use , aucune redevance n’est requise par Google. À la page 16 du jugement :

The sole issue now before the Court is whether Google’s use of the copyrighted works is « fair use » under the copyright laws. For the reasons set forth below, I conclude that it is.

Voir aussi : ces billets sur le site du Washington Post ainsi que Ars Technica. Professeur Sam Trosow offre des liens vers certains documents livrés à la cour (amicus curae) dans le cadre de ce litige par l’American Library Association, l’EFF et d’autres.

Canada Jugement Rapport et étude Utilisation équitable

Livrel gratuit sur la pentalogie

Michael Geist annonce la publication d’un livrel sous Creative Commons à propos des 5 jugements de la Cour suprême du Canada l’été dernier, aussi connu par les intimes comme étant la pentalogie de l’utilisation équitable.

L’ouvrage est constitué d’un bouquet de 14 articles, dont plusieurs noms connus, et est édité par l’éditeur universitaire. Intéressante progression que de pouvoir acheter ledit livre savant en format papier mais aussi l’obtenir gratuitement (lien PDF) via licence libre :

Canada Droit d'auteur Jugement

Cinq jugements de la Cour suprême du Canada

Si jamais vous avez besoin de lectures cet été, vous n’avez qu’à regarder du côté du droit d’auteur.

En plus de changements législatifs profonds, la Cour suprême du Canada propose plusieurs réponses aux questions épineuses du monde numérique. Comme l’indique Le Devoir ce matin, les utilisateurs de contenu remportent cette joute juridique.

Les cinq jugements concernent divers aspects du commerce du droit d’auteur, passant du téléchargement de jeux vidéos aux photocopies distribuées à l’école. Voici les liens:

Re:Sound v. Motion Picture Theatre Associations of Canada, 2012 SCC 38 (CanLII)
Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Bell Canada, 2012 SCC 36 (CanLII)
Rogers Communications Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2012 SCC 35 (CanLII)
Entertainment Software Association v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2012 SCC 34 (CanLII)
Alberta (Education) v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 SCC 37 (CanLII)

À propos de ce dernier jugement, la majorité de la Cour suprême (5-4) établit que l’utilisation équitable pour des fins d’étude privée et recherche inclut la photocopie multiple de quelques pages d’un manuel pour les donner à chaque élève de la classe. Hé ben…

L’impact sur le milieu des bibliothèques, l’utilisation équitable, le numérique et des marchés culturels est majeur… Comme de raison, je vais avoir besoin de temps pour digérer ces 5 jugements et les modifications à la loi. Je serai curieux de savoir s’il y a des gens qui travaille sur ces questions afin que l’on puisse comparer nos notes… mon adresse courriel se trouve dans la section biographique de mon site.

Amitiés juridiques et estivales!

PS.: avec la naissance imminente de mon deuxième enfant, le temps devient relatif et poreux. Il ne fait pas trop attendre après un père qui ne dort pas…

Droit d'auteur Jugement Professeur Québec Universités

Droit d'auteur sur les matériels de cours

Me France Rivard propose, via le blogue de la SOQUIJ (relève du ministre de la Justice du Québec et se finance par la vente d’outils juridiques) un sommaire d’un jugement qui traite de la possession des droits d’auteur sur le matériel pédagogique d’un ex-chargé de cours.

Référence au jugement :
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval (FNEEQ-CSN) et Université Laval (Daniel Doucet), (T.A., 2012-01-31), SOQUIJ AZ-50833549, 2012EXPT-645, D.T.E. 2012T-210.
(pas encore sur CANLII).

Canada Droit d'auteur Jugement LLD

La cour suprême en direct

Les juges de Cour suprême du Canada tiennent des audiences sur 5 causes traitant du droit d’auteur. En fait, il est possible d’écouter les audiences en direct ou en différé.

Il s’agit d’une audience d’une importance capitale pour le futur du droit d’auteur, d’internet et de nos marchés de la culture. Les cinq causes sont les suivantes (avec les résumés de la Cour suprême):

Association du logiciel de divertissement, et al. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33921
Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – Le téléchargement d’un jeu vidéo qui comprend de la musique est-il une communication de cette musique au public par télécommunication au sens de l’al. 3(1)f) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42? – Est-ce la norme de la raisonnabilité ou bien la norme de la décision correcte qui s’applique au contrôle judiciaire de la décision de la Commission du droit d’auteur selon laquelle le téléchargement d’un jeu vidéo qui comprend de la musique est une communication de cette musique au public par télécommunication?

Les demanderesses représentent les éditeurs, les réalisateurs et les distributeurs de logiciels de divertissement interactifs (principalement des jeux vidéo et des jeux sur ordinateur). Leurs membres génèrent collectivement environ 90 % des ventes nord-américaines de logiciels interactifs. Les téléchargements en-ligne de jeux génèrent environ 5 % des ventes de logiciels de divertissement interactifs. Le 18 octobre 2007, la Commission du droit d’auteur a publié une décision qui établit le tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 1996 à 2006 : tarif no 22.A de la SOCAN (Internet – Services de musique en ligne).

Rogers Communications Inc., et al. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33922
Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – Tribunaux – Compétence – Interprétation des lois – Communication d’une œuvre au public par télécommunication – Sens du terme « droit d’auteur » à l’art. 3 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 – Interprétation de l’al. 3(1)f) – Compétence pour interpréter l’art. 3 – Critère pour savoir quand s’applique le droit de communiquer une œuvre au public – Critère de révision de l’interprétation de l’art s. 3 – Équilibre entre les pouvoirs de surveillance du tribunal et la suprématie législative – Portée du rôle de surveillance des tribunaux – Uniformité d’interprétation des droits exclusifs conférés par l’art. 3.

Les demanderesses sont des fournisseurs de services internet qui donnent aux consommateurs les moyens d’avoir accès aux sites web de fournisseurs de services de musique en ligne à partir desquels les consommateurs peuvent télécharger des fichiers de musique ou de la musique en continu. Le 18 octobre 2007, la Commission du droit d’auteur a publié une décision qui établit le tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 1996 à 2006.

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et al. c. Bell Canada, et al. (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33800

Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – L’offre d’écoute préalable d’extraits d’œuvres est-elle une utilisation équitable à des fins de recherche qui ne viole pas le droit d’auteur?

Certains sites internet commerciaux qui vendent des téléchargements d’œuvres permettent aux utilisateurs d’écouter les œuvres au préalable. Une écoute préalable comprend un extrait de l’œuvre, d’une durée de trente secondes par exemple, transmis en ligne et accessible par les consommateurs. Le 18 octobre 2007, la Commission du droit d’auteur Canada a publié une décision fixant les redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunications au Canada d’œuvres musicales ou dramatiques. La décision porte entre autres sur les écoutes préalables.

Province d’Alberta, représentée par le ministre de l’Éducation;, et al. c. Canadian Copyright Licensing Agency exerçant ses activités sous l’appellation de « Access Copyright » (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33888
Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Utilisation équitable — Tarif homologué par la Commission du droit d’auteur, qui comprend parmi les utilisations ouvrant droit à rémunération la photocopie d’extraits de manuels scolaires destinés aux élèves de la maternelle à la 12e année — Ces photocopies constituent elles une utilisation équitable? — La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle c’est la fin poursuivie par la personne qui fait la photocopie et non pas la fin poursuivie par l’usager qui est la considération pertinente en matière d’utilisation équitable? — La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur, en traitant la question de l’équité, en confirmant la décision de la Commission d’examiner la reproduction dans son ensemble et non pas séparément? — La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur en n’appliquant pas l’interprétation « large et libérale » qui, selon la décision rendue par la Cour dans l’arrêt CCH c. Barreau du Haut Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, doit être appliquée en matière d’utilisation équitable?— La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur en appliquant, dans le cadre de son contrôle judiciaire, la norme de la décision raisonnable et non pas celle de la décision correcte? — Existe t il une incohérence entre la décision de la Cour d’appel fédérale en l’espèce et l’arrêt Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Bell Canada, 2010 CAF 123, [2010] A.C.F. no 570? — Articles 29, 29.1 et 29.4 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C 42 (la Loi).

À la demande des requérants, la Commission du droit d’auteur du Canada a homologué un tarif de redevance qui s’appliquait à la reproduction d’œuvres littéraires et artistiques comprises dans des livres, des journaux et des revues destinés à être utilisées dans des institutions d’enseignement primaires et secondaires au Canada, sauf au Québec. La Commission a conclu que des tarifs étaient payables relativement à certaines photocopies faites dans les écoles parce qu’elles ne constituaient pas une utilisation équitable et qu’elles n’étaient pas visées par l’exception prévue à l’article 29.4 de la Loi. Les requérants ont demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Les questions en litige étaient les suivantes : i) Des « copies multiples faites pour l’usage du copiste et copies uniques ou multiples faites pour un tiers sans sa demande aux fins d’étude privée et/ou de recherche et/ou de critique et/ou de compte rendu » (« photocopies appartenant à la catégorie 4 ») constituaient elles une utilisation équitable au sens des articles 29 et 29.1 de la Loi; ii) Les copies étaient elles visées par l’exemption prévue à l’article 29.4 de la Loi à titre « d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle » lorsque l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ne sont pas « accessibles sur le marché et sont sur un support approprié aux fins visées ».

La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Commission que les photocopies appartenant à la catégorie 4 ne constituaient pas une utilisation équitable. Il s’agissait d’une question de fait à l’égard de laquelle il n’y a eu aucune erreur susceptible de contrôle. Toutefois, la Cour d’appel a accueilli la demande de contrôle judiciaire au motif que la Commission n’avait pas appliqué une partie importante du critère prévu à l’article 29.4 de la Loi.

Re:Sound c. Fédération des associations de propriétaires de cinémas du Canada, et al. (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 34210
Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Législation — Interprétation — Les artistes de studio d’enregistrement et les maisons de disque, en tant qu’artistes interprètes et producteurs de musique, ont ils le droit de recevoir une rémunération équitable au titre de l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C 42, lorsque leur musique est jouée au cinéma et à la télévision? — La définition d’« enregistrement sonore » à l’art. 2 de la Loi sur le droit d’auteur exclut elle la rémunération équitable aux termes de l’art. 19 pour la musique préenregistrée faisant partie d’une bande sonore?

Re:Sound est une société de gestion chargée par la Commission du droit d’auteur du Canada de percevoir une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales. La société qu’elle a remplacée avait déposé deux projets de tarif pour l’exécution publique d’enregistrements sonores publiés et qui ont trait à l’utilisation de ces enregistrements sonores dans les films projetés dans les salles de cinéma et à l’utilisation des enregistrements sonores dans des émissions de télévision. Les intimées se sont opposées aux projets de tarifs au motif que la définition d’« enregistrement sonore » dans la Loi sur le droit d’auteur exclut les bandes sonores de films et d’émissions de télévision et ont demandé que soit tranchée la question préliminaire suivante :

Quelqu’un a t il le droit de recevoir une rémunération équitable au titre de l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1983, ch. C 42, lorsqu’un enregistrement sonore publié fait partie de la bande sonore qui accompagne un film exécuté en public ou une émission de télévision communiquée au public par télécommunication?

La Commission a répondu par la négative et a refusé d’homologuer les tarifs. La Cour d’appel fédérale, en contrôle judiciaire, a confirmé la décision.

À ce sujet, Howard Knopf propose ses factums via son blogue (il s’agit des dossiers qu’il dépose à la cour au nom de ses clients). À lire aussi, le résumé par Michael Geist ainsi que le dossier de CIPPIC, respectivement un professeur et un centre de recherche en droit à l’Université d’Ottawa.

Canada Conférence Droit d'auteur Jugement

Droit d'auteur aux petites créances

À ne pas manquer la semaine prochaine, la conférence de Me Anthony Hémond, avocat à l’Union des consommateurs. Il proposera « une revue des décisions de la Cour du Québec, division des petites créances, en matière de droit d’auteur » sous les hospices de l’ALAI Canada (dont je suis membre).

En plus d’être un chic type, Anthony et moi avons étudié ensemble à la maîtrise des droit des technologies de l’information à l’Université de Montréal…

DATE : Le mercredi 23 novembre 2011
ENDROIT : La Capannina, 2022 Stanley, Mtl (de Maisonneuve) (tél. : 514-845-1852)
HEURE : 12 h 00
Télécharger le formulaire d’inscription en format MS Word.

Il faut savoir que les petites créances sont une division de la Cour du Québec pour les causes ne dépassant pas 7000$. Depuis peu (2003 je crois) les causes de droit d’auteur peuvent y être entendues. Donc, cette présentation est très pertinente pour comprendre l’évolution du droit d’auteur !

Je vais tenter de me libérer afin de pouvoir assister…

Canada Crimes Jugement Liberté d'expression LLD

Diffamation par l'hyperlien – la Cour suprême dit "non"

Tombé sur ce billet de Florence Fortier-Landry sur le site FaitsetCauses.com concernant le jugement de la Cour suprême du Canada livré en octobre 2011 à propos de la diffamation par l’hyperlien :

Le plaignant, Wayne Crookes, a introduit diverses actions en diffamation contre les auteurs de textes diffamatoires à son égard publiés sur l’internet. Le défendeur, Jon Newton, détient un site sur lequel on peut trouver des hyperliens menant aux articles dénoncés par Crookes. Ce dernier intente alors une poursuite contre Newton, non pas en alléguant que Newton lui-même a tenu des propos diffamatoires à son égard, mais parce qu’il aurait agi à titre de diffuseur des commentaires jugés attentatoires selon le plaignant Crookes.

La majorité de laCour suprême du Canada a donc statué que

Pour établir, dans le cadre d’une action en diffamation, qu’il y a eu diffusion des propos visés, le plaignant doit prouver que le défendeur a, par le biais d’un acte quelconque, transmis des propos diffamatoires à au moins un tiers, qui les a reçus. Traditionnellement, la forme que revêt cet acte et la façon dont il contribue à permettre au tiers d’y accéder sont dénuées de pertinence. L’application de cette règle traditionnelle aux hyperliens aurait cependant pour effet de créer une présomption de responsabilité à l’égard de tous ceux qui créent des hyperliens. Cela restreindrait gravement la circulation de l’information dans l’Internet et, partant, la liberté d’expression.

Les hyperliens constituent essentiellement des renvois, qui diffèrent fondamentalement d’autres actes de « diffusion ». Tant les hyperliens que les renvois signalent l’existence d’une information sans toutefois en communiquer eux‑mêmes le contenu. Ils obligent le tiers qui souhaite prendre connaissance du contenu à poser un certain acte avant de pouvoir le faire. Le fait qu’il soit beaucoup plus facile d’accéder au contenu d’un texte par le biais d’hyperliens que par des notes de bas de page ne change rien au fait que l’hyperlien en lui‑même est neutre sur le plan du contenu. En outre, le seul fait d’incorporer un hyperlien dans un article ne confère pas à l’auteur de celui‑ci un quelconque contrôle sur le contenu de l’article secondaire auquel il mène.

L’hyperlien, en lui‑même, ne devrait jamais être assimilé à la « diffusion » du contenu auquel il renvoie. Lorsqu’une personne se rend, par le biais d’un hyperlien, à une source secondaire qui contient des mots diffamatoires, c’est la personne même qui crée ou affiche les mots diffamatoires dans le contenu secondaire qui se trouve à diffuser le libelle. Ce n’est que lorsque la personne qui crée l’hyperlien présente les propos auxquels ce dernier renvoie d’une façon qui, en fait, répète le contenu diffamatoire, que celui‑ci doit être considéré comme ayant été « diffusé » par elle.

En l’espèce, rien dans la page Web de N n’est en soi présenté comme étant diffamatoire. Puisque l’utilisation d’un hyperlien ne peut, en soi, équivaloir à de la diffusion même si on le suit en vue de consulter le contenu diffamatoire auquel il mène, N n’a pas diffusé le contenu diffamatoire et l’action de C ne saurait être accueillie.

C’est drôle, cette décision me fait réfléchir à la loi modifiant le droit d’auteur (C-11). Dans C-11, on classifie l’acte de « mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre » dans l’article 2.4 de la Loi sur le droit d’auteur actuelle, qui lui, traite de « Communication au public par télécommunication » – ironique, non? La Cour suprême dit que les hyperliens ne sont pas de la « diffusion » mais le législateur semble vouloir rapprocher l’analogie d’internet à la télécommunication (diffusion).

Comme quoi la cour insiste qu’il y a un rôle passif dans Internet et que le législateur incorpore à un rôle actif… Oui, je sais que les hyperliens ne sont pas tout sur Intenret (il y a quand même « mettre du contenu » sur Internet qui est l’acte visé par le législateur) mais il y a un gros travail de sémantique à faire dans ce domaine – mais il ne faut pas se surprendre que le législateur et les cours ne parlent pas le même langage 😉

Pour référence, voici l’art. 3 de la Loi modifiant la LDA (alias C-11), qui intègre Internet à de la télécommunication :

3. L’article 2.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Voici l’act. 2.4 de la Loi sur le droit d’auteur actuel:

Communication au public par télécommunication

2.4 (1) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :

a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;

b) n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue;

c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 31(1) — constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation même d’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d’une entreprise de programmation.

Merci à la lettre http://www.juriscom.net pour le tuyau, heureux de vous voir resurgir !

Canada Jugement LLD

Quelques jugements récents au Canada

Je vous réfère à Slaw pour une liste de jugements récents au Canada. Je me permet de sauvagement reprendre la liste de Simon Fodden pour mes lecteurs, mais je manque de temps pour couvrir ces nouveautés en détail! Donc, une longue citation du billet de Simon Fodden de Slaw:

1. Century 21 Canada Limited Partnership v. Rogers Communications Inc., 2011 BCSC 1196

[1] The ability of the law to adapt is part of its strength. Technological innovation tests that resilience. This case considers that ability as claims for breach of contract, trespass to chattels and copyright infringement meet the Internet. At the root of this lawsuit is the legitimacy of indexing publically accessible websites.

[2] The plaintiffs seek an injunction and damages against the defendants for their conduct in accessing Century 21 Canada’s Website and copying photographs and text from that Website without consent.

2. Crookes v. Newton2011 SCC 47

[1] To succeed in an action for defamation, the plaintiff must prove on a balance of probabilities that the defamatory words were published, that is, that they were “communicated to at least one person other than the plaintiff” (Grant v. Torstar Corp., 2009 SCC 61 (CanLII), 2009 SCC 61, [2009] 3 S.C.R. 640, at para. 28).

[2] A hyperlink is a device routinely used in articles on the Internet whereby a word or phrase is identified, often with underlining, as being a portal to additional, related information. Clicking on the hyperlink connects the reader to that information.

[3] The legal issue in this appeal is whether hyperlinks that connect to allegedly defamatory material can be said to “publish” that material.

Bedford v. Canada2010 ONSC 4264

[1] There has been a long-standing debate in this country and elsewhere about the subject of prostitution. The only consensus that exists is that there is no consensus on the issue. Governments in Canada, as well as internationally, have studied the topic and produced recommendations ranging from creating laws aimed at protecting individuals, families and communities by promulgating tough criminal laws to decriminalizing or legalizing prostitution. Other legal solutions look at the reasons for the existence of prostitution in our society and emphasize the need for social and economic responses. None of the schemes proposed are without controversy.

The most consulted French language decision was Boivin & Associés c. Scott2011 QCCQ 10324

[3] La demanderesse allègue, dans sa requête, qu’après plusieurs démarches, il s’est avéré que la défenderesse n’a aucune adresse connue au Québec. Sa dernière adresse connue était en Floride mais elle a déménagé.

[4] La demanderesse connaît l’adresse Facebook de la défenderesse. Elle soulève qu’il lui est possible de lui signifier la requête introductive d’instance par voie électronique de façon efficace et personnalisée.

Canada Écoles Enfant Enseignant Jugement Utilisation équitable

L'utilisation équitable en Cour suprême

Comme nous l’apprend professeur Sam Trosow de l’University of Western Ontario, la Cour suprême du Canada a accepté d’entendre l’appel de CMEC (Conseil des ministres d’Éducation, Canada) contre la société de gestion collective de la réprographie (photocopie) Access Copyright. Au coeur du litige: l’application de l’utilisation équitable dans le contexte scolaire.