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Diffamation par l'hyperlien – la Cour suprême dit "non"

Tombé sur ce billet de Florence Fortier-Landry sur le site FaitsetCauses.com concernant le jugement de la Cour suprême du Canada livré en octobre 2011 à propos de la diffamation par l’hyperlien :

Le plaignant, Wayne Crookes, a introduit diverses actions en diffamation contre les auteurs de textes diffamatoires à son égard publiés sur l’internet. Le défendeur, Jon Newton, détient un site sur lequel on peut trouver des hyperliens menant aux articles dénoncés par Crookes. Ce dernier intente alors une poursuite contre Newton, non pas en alléguant que Newton lui-même a tenu des propos diffamatoires à son égard, mais parce qu’il aurait agi à titre de diffuseur des commentaires jugés attentatoires selon le plaignant Crookes.

La majorité de laCour suprême du Canada a donc statué que

Pour établir, dans le cadre d’une action en diffamation, qu’il y a eu diffusion des propos visés, le plaignant doit prouver que le défendeur a, par le biais d’un acte quelconque, transmis des propos diffamatoires à au moins un tiers, qui les a reçus. Traditionnellement, la forme que revêt cet acte et la façon dont il contribue à permettre au tiers d’y accéder sont dénuées de pertinence. L’application de cette règle traditionnelle aux hyperliens aurait cependant pour effet de créer une présomption de responsabilité à l’égard de tous ceux qui créent des hyperliens. Cela restreindrait gravement la circulation de l’information dans l’Internet et, partant, la liberté d’expression.

Les hyperliens constituent essentiellement des renvois, qui diffèrent fondamentalement d’autres actes de « diffusion ». Tant les hyperliens que les renvois signalent l’existence d’une information sans toutefois en communiquer eux‑mêmes le contenu. Ils obligent le tiers qui souhaite prendre connaissance du contenu à poser un certain acte avant de pouvoir le faire. Le fait qu’il soit beaucoup plus facile d’accéder au contenu d’un texte par le biais d’hyperliens que par des notes de bas de page ne change rien au fait que l’hyperlien en lui‑même est neutre sur le plan du contenu. En outre, le seul fait d’incorporer un hyperlien dans un article ne confère pas à l’auteur de celui‑ci un quelconque contrôle sur le contenu de l’article secondaire auquel il mène.

L’hyperlien, en lui‑même, ne devrait jamais être assimilé à la « diffusion » du contenu auquel il renvoie. Lorsqu’une personne se rend, par le biais d’un hyperlien, à une source secondaire qui contient des mots diffamatoires, c’est la personne même qui crée ou affiche les mots diffamatoires dans le contenu secondaire qui se trouve à diffuser le libelle. Ce n’est que lorsque la personne qui crée l’hyperlien présente les propos auxquels ce dernier renvoie d’une façon qui, en fait, répète le contenu diffamatoire, que celui‑ci doit être considéré comme ayant été « diffusé » par elle.

En l’espèce, rien dans la page Web de N n’est en soi présenté comme étant diffamatoire. Puisque l’utilisation d’un hyperlien ne peut, en soi, équivaloir à de la diffusion même si on le suit en vue de consulter le contenu diffamatoire auquel il mène, N n’a pas diffusé le contenu diffamatoire et l’action de C ne saurait être accueillie.

C’est drôle, cette décision me fait réfléchir à la loi modifiant le droit d’auteur (C-11). Dans C-11, on classifie l’acte de « mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre » dans l’article 2.4 de la Loi sur le droit d’auteur actuelle, qui lui, traite de « Communication au public par télécommunication » – ironique, non? La Cour suprême dit que les hyperliens ne sont pas de la « diffusion » mais le législateur semble vouloir rapprocher l’analogie d’internet à la télécommunication (diffusion).

Comme quoi la cour insiste qu’il y a un rôle passif dans Internet et que le législateur incorpore à un rôle actif… Oui, je sais que les hyperliens ne sont pas tout sur Intenret (il y a quand même « mettre du contenu » sur Internet qui est l’acte visé par le législateur) mais il y a un gros travail de sémantique à faire dans ce domaine – mais il ne faut pas se surprendre que le législateur et les cours ne parlent pas le même langage 😉

Pour référence, voici l’art. 3 de la Loi modifiant la LDA (alias C-11), qui intègre Internet à de la télécommunication :

3. L’article 2.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Voici l’act. 2.4 de la Loi sur le droit d’auteur actuel:

Communication au public par télécommunication

2.4 (1) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :

a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;

b) n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue;

c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 31(1) — constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation même d’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d’une entreprise de programmation.

Merci à la lettre http://www.juriscom.net pour le tuyau, heureux de vous voir resurgir !

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La vérité appartient-elle à ceux qui ont de bons avocats ?

À lire, le texte du professeur Pierre Trudel (Directeur du Centre d’études sur les médias et titulaire de la Chaire L. R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique à l’Université de Montréal) dans les pages du quotidien Montréalais Le Devoir, intitulé Le CRTC et les «fausses nouvelles» – De quoi réjouir les journalistes!.

Le CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) propose de modifier son règlement concernant la diffusion de faussetés. Il est actuellement interdit de répendre des faussetés sur les ondes radio-télévisuelles au Canada en vertu des règles du CRTC. Cette modification vise favoriser la liberté d’expression.

La Professeur Trudel critique la position de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec qui s’oppose à ce changement. La FPJQ soulique dans son site Internet que :

Il est proposé de remplacer partout dans ces règlements l’interdiction aux titulaires de licences de diffuser «toute nouvelle fausse ou trompeuse» par l’interdiction de diffuser «toute nouvelle qu’il sait fausse ou trompeuse et qui constitue ou qui risque de constituer un danger pour la vie, la santé ou la sécurité du public;»

Pour la FPJQ, la nouvelle formulation envoie le message aux radiodiffuseurs que les exigences de rigueur et de vérité des nouvelles sont désormais diminuées voire supprimées. (lire la suite)

Comme le souligne le Professeur Trudel, la Cour suprême du Canada déjà étudié la question de faussetés dans l’arrêt R. c. Zundel [1992] 2 R.C.S. 731 qui a invalidé une disposition du Code crimminel. Le professeur précise que :

Dans cette décision, la juge McLachlin explique que l’une des difficultés que pose une infraction punissant le propos allégué comme étant faux «… consiste à déterminer la signification que l’on doit juger vraie ou fausse. Une expression donnée peut offrir de nombreuses significations, dont certaines semblent fausses et d’autres, métaphoriques ou allégoriques, peuvent avoir une certaine validité. En outre, la signification n’est pas une donnée autant qu’un processus interactif, qui dépend de l’auditeur autant que de celui qui parle. Diverses personnes peuvent attribuer à la même déclaration des sens différents à des moments différents. La garantie de la liberté d’expression vise à protéger non seulement le sens que l’éditeur voulait communiquer, mais également le ou les sens compris par le lecteur. Il en résulte qu’une déclaration qui est vraie à un niveau donné ou pour une personne donnée peut être fausse à un autre niveau pour une autre personne». En somme, la Loi ne saurait à la légère punir ce qui paraît contraire à la «vérité».

L’impératif d’éviter les faussetés est souvent évoqué pour attaquer des médias qui diffusent des perspectives qui ne plaisent pas à certains auditeurs. Il s’agit d’un « beau » paradoxe de l’information: vérité contre liberté d’expression…

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Libertés civiles et le G-20 de Toronto

Notre collègue Sam Trosow discute, dans son carnet, d’une situation des plus troublantes pour les libertés civiles des Canadiens en lien avec les rencontres du G-20 qui ont lieu actuellement à Toronto. Professeur Trosow relate des mesurer de sécurité édictées grâce à une mesure légale datant de la seconde guerre mondiale.

Par ailleurs, Alec Castonguay du quotidien montréalais Le Devoir parle de « dérive » sécuritaire ce matin:

Les 900 arrestations [à date pour le G20 de Toronto] représentent un record au Canada. À titre de comparaison, la crise d’octobre, en 1970, avait mené à 465 arrestations et le sommet des Amériques en 2001, à Québec, à 463 arrestations. Le seul événement qui se rapproche de celui du G20 de Toronto est le démantèlement d’un blocus sur l’île de Vancouver, en 1993. Les 856 écologistes qui s’étaient enchaînés à des arbres pour empêcher la destruction d’une forêt avaient été arrêtés.

L’Association Canadienne des libertés civiles a déjà envoyé une lettre au ministre Ontarien de la sécurité publique, tandis qu’Amnistie International a émis un communiqué pour critiquer la perte du droit d’assemblée pacifique.

Il va sans dire qu’il s’agit d’un autre exemple du glissement déplorable qui s’opère au Canada concernant nos libertés civiles, dont, entre autres, l’érosion du droit d’accès à l’information du Gouvernement fédéral et les poursuites baîllon.

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La censure au Canada

La Commissaire à l’information du Canada par intérim, Suzanne Legault, n’y va pas par quatre chemin pour qualifier les retards systématiques du gouvernement fédéral dans l’accès à l’information. Il s’agit de censure, ni plus ni moins :

un retard excessif équivaut à une censure, d’autant plus que les technologies de l’information et des communications ont décuplé les attentes du public.

En 2008-2009, les institutions fédérales ont répondu à seulement 57 pour cent des 34 000 demandes qu’elles ont reçues dans le délai de 30 jours fixé par la Loi. De plus, près de la moitié des plaintes soumises au Commissariat l’année dernière avaient trait aux retards dans le traitement des demandes d’accès. Nous avons constaté que trois plaintes sur quatre étaient fondées.

De plus, cette fonctionnaire chargée de faire respecter les modalités de la Loi sur l’accès à l’information, qui rend le gouvernement transparent et responsable en l’oubligeant de diffuser des documents à qui le demande, a précisé en commission parlementaire – Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique (ETHI), le 15 avril dernier, ce qui suit:

Malgré des avertissements et des recommandations antérieurs, nos constatations montrent que peu de progrès ont été réalisés relativement au problème des retards dans l’ensemble du système. Des 24 institutions évaluées cette année, 13 affichent un rendement sous la moyenne ou pire encore. Les institutions affichant un piètre rendement ont reçu 27 % des demandes d’accès reçues par le gouvernement fédéral en 2008-2009 (45 % si l’on exclut le grand nombre de demandes envoyées à Citoyenneté et Immigration, qui concernent surtout la protection de la vie privée).

Nous avons utilisé trois indicateurs qui, ensemble, montrent différentes facettes de la rapidité d’exécution. Pour ce qui est des taux de présomption de refus, 9 institutions se situent entre 20 et 60 %. Le deuxième indicateur est le délai de traitement moyen, qui varie considérablement d’une institution à l’autre : il est de 34 jours pour Citoyenneté et Immigration et de 163 jours pour Affaires étrangères et Commerce international. Des 24 institutions étudiées, 17 prenaient en moyenne 60 jours ou plus pour régler les demandes. En outre, nous avons examiné le nombre de demandes auxquelles on a répondu après les délais réglementaires, et nous avons constaté que 27 % des demandes expirées étaient fermées après plus de 60 jours.

Monsieur le Président, il y a néanmoins un aspect positif dans le rapport spécial de cette année. Deux institutions, Citoyenneté et Immigration et le ministère de la Justice, ont obtenu un excellent résultat attribuable au soutien continu de la haute direction à une culture qui tend vers la conformité. Depuis l’évaluation de l’année dernière, l’Agence des services frontaliers du Canada, la Gendarmerie royale du Canada et Travaux publics et Services gouvernementaux ont présenté des résultats très impressionnants. Ces institutions ont adopté une stratégie d’accès à l’information qui leur a permis d’améliorer considérablement les services offerts aux Canadiens.

Les documents d’analuse sont disponibles via le site Internet du Commissariat à l’information du Canada:
Fiches de rendement 2008-2009 : Problèmes systémiques influant sur l’accès à l’information au Canada (20.4 MB)

Le quotidien montréalais Le Devoir a triaté de la question, surtout dans son édition du mercredi 14 avril 2010 (suite à la sortie du rapport) et dans son édition du Samedi/Dimanche 17-18 avril 2010. Aucun de ces articles sont en accès libre, d’où l’absence de liens.

Censure Professeur Québec Revendication

Bâillon par anticipation

Il semble que les avocats qui s’occupent des affaires de Barrick Gold ne chôment pas – le quotidien montréalais Le Devoir indique qu’ils viennent de mettre en demeure un éditeurs, plusieurs auteurs et quelques intervenants qui n’ont rien à voir avec un manuscrit en cours d’élaboration !

L’effet de cette démarche juridique est la censure du livre avant même qu’il soit publié – donc un bâillon juridique ou SLAPP en anglais (strategic lawsuit against public participationpoursuite stratégique contre la mobilisation publique).

À peine ont-ils été informé de la possibilité d’un livre (sans même connaître son contenu, sauf pour un résumé sur le site de l’éditeur), qu’ils attaquent avec une mise en demeure, selon une lettre collective également dans les pages du Devoir ce matin.

Ce qui est particulièrement choquant est que cet ouvrage découle d’un travail et de recherches académiques ! C’est vraiment choquant !

Il faut savoir qu’au Québec, le «droit à la réputation» est un concept que les cours de justice on renforcé… ce qui a comme effet de mettre en échec la liberté d’expression dans bien des cas. L’économie prime sur l’expression.

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L'effet «Streisand» – les blogues sauvent The Guardian

Ce 13 octobre dernier, The Guardian a publié un article dont le sujet était inconnu. En fait, le sujet était connu, mais le quotidien britannique ne pouvait pas dévoiler son information :

Today’s published Commons order papers contain a question to be answered by a minister later this week. The Guardian is prevented from identifying the MP who has asked the question, what the question is, which minister might answer it, or where the question is to be found.

The Guardian is also forbidden from telling its readers why the paper is prevented – for the first time in memory – from reporting parliament. Legal obstacles, which cannot be identified, involve proceedings, which cannot be mentioned, on behalf of a client who must remain secret.

The only fact the Guardian can report is that the case involves the London solicitors Carter-Ruck, who specialise in suing the media for clients, who include individuals or global corporations.

La nouvelle a rapidement faite le tour de la blogosphère. Plusieurs intrépides Internautes ont été puiser l’information en question sur le site du Parlement britannique (qui jouit de l’immunité parlementaire, une prérogative de la couronne britannique) afin de le diffuser sur leurs blogues. Avant que les avocats n’aient pu réagir, tous étaient au fait des efforts de suppression d’information de la compagnie Trafigura qui, selon le New York Times :

In August 2006, an independent shipping company, Trafigura, paid a local operator in Ivory Coast to dispose of waste from the treatment of low-quality gasoline. The operator dumped about 400 tons of the “slops” — a mixture of petrochemical waste and caustic soda — in open landfills around a large Ivorian city, Abidjan.

Comme le précise The Economist (17 oct, p. 67), il s’agit de l’effet Streisand, nommé en l’honneur de la chanteuse américaine qui a causé une furie dans Twitter et la blogoshère en tentant de faire supprimer des photos désobligeantes. La tentative de censure entraine une publicité corrélative.

En effet, The Economist précise que:

Britain’s libel laws are also under pressure from foreign governments, which are growing frustrated with London’s role as a “libel-tourism” destination. English libel law goes easy on the claimant, assuming that material written about him is false unless the defendant can prove otherwise, the reverse of the position in America. Nor need claimants prove actual damages: potential damage is enough. In 2005 Rachel Ehrenfeld, an American author, was fined £30,000 ($54,600) plus costs by an English court over a book that had sold 23 copies in Britain. In response, American states have passed laws allowing their courts to refuse to enforce foreign judgments if the country’s free-speech provisions are insufficiently sturdy. On October 12th California became the latest to do so.

Despite these pressures, English courts are clamping down harder, granting secret super-injunctions to avoid giving internet rumour-chasers any crumb of information. Over the past three years or so, secret injunctions have spread from the family courts to cases involving celebrities and now companies: Mr Stephens reckons that between 200 and 300 are in force at any time. These days judges lean towards granting pre-emptive injunctions before publication rather than forcing plaintiffs to sue after the story has come out, notes Padraig Reidy of the Index on Censorship, a freedom-of-expression outfit. “The concept of ‘publish and be damned’ doesn’t hold much sway in the Royal Courts of Justice at the moment,” he says.

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Parodie au Canada: équitable ou non?

À ne pas manquer, l’article de Glenn Kauth dans l’édition du mois d’octobre du magazine Canadian Lawyer (Push and pull of copyright reform) qui traite d’une cause de parodie d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur.

La cause en question,

Canwest Mediaworks Publications Inc. v. Murray, 2009 BCSC 391 (CanLII)

implique une fausse édition d’un grand quotidien de l’ouest Canadien afin de parodier la position éditoriale de ce quotidien.

La cause qui fait autorité dans le domaine de la parodie concerne l’utilisation du logo de Michelin par le syndicat de ses employés en litige avec la compagnie. La cour a décidé que l’utilisation n’était pas équitable:

Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada), [1997] 2 F.C. 306

La question de la parodie s’opère dans un vide juridique, comme le souligne l’auteur de l’article du Canadian Lawyer.