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48 heures de la BD à Montréal! (7-8 novembre 2009)

48 heures de la bande dessinée de Montréal À ne pas manquer la fin de semaine prochaine, les 48 heures de la bande dessinée de Montréal, en collaboration avec le Goethe-Institut Montréal et CHOQ.FM.

L’évémenent s’inscrit en deux vollets, l’un public (dimanche le 8 novembre) et l’autre artistique (le samedi 7 novembre). Selon l’organisme culturel allemand, samedi, sous:

l’initiative de l’association ARTfaBULLE, 15 auteurs de bande-dessinée d’ici et d’ailleurs vont se réunir au Goethe-Institut Montréal le 7 novembre 2009 pour créer, ensemble et en un temps record, un journal dessiné. Ils devront sur un thème qui leur sera dévoilé la veille au soir, composer en texte et en images les différentes rubriques d’un journal. Par son aspect à la fois contraignant et convivial, ce défi leur permettra de stimuler leur créativité et leur inspiration tout en mettant en commun leurs talents personnels. L’avancement du journal sera documenté en direct toute la journée sur les ondes de la radio CHOQ.FM et sur le site Internet www.48hBDmontreal.com. Le journal sera ensuite imprimé et diffusé à grande échelle au Québec.

Ensuite, dimanche le 8 novembre, le public est invité à une projection de films d’animation dès 16h au Goethe-Institut Montréal (418, rue Sherbrooke Est) et au lancement officiel de « Caméléon » en présence de Birgit Weyhe. Les oeuvres de l’artiste seront également exposées au Goethe-Institut Montréal tout au long de la fin de semaine.

L’entrée est bien sûr libre et gratuite. Voir aussi la page Facebook des 48h de la BD de Montréal.

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Tension entre droit moral et droit d'auteur

Un lecteur nous a fait suivre une question très intéressante. Une architecte produit un plan dans le cadre de son emploi régulier d’une firme. Cette dernière désire mettre ce plan sur son site personnel, dans sa section CV, dans le but de revendiquer la paternité de l’oeuvre. Est-ce possible?

AVERTISSEMENT: ce qui suit ne s’applique pas à vous. Il s’agit d’une réflexion personnelle, diffusée pour des fins de discussion et d’échange, sur une question théorique simplifiée afin d’illustrer quelques concepts du droit d’auteur. Il ne s’agit pas d’une opinion juridique mais de l’opinion peut-être fausse du rédacteur de ce carnet de recherche, Olivier Charbonneau. Il est bibliothécaire professionnel et chercheur uniquement. Veuillez consulter un avocat pour avoir l’heure juste si vous avec une question qui vous concerne.

Il s’agit d’une excellente occasion d’appliquer notre méthodologie du droit d’auteur:

De CultureLibre.ca

En premier lieu, un plan architectural peut être considéré comme une image, donc une oeuvre artistique protégée en vertu du droit d’auteur (art. 2 et 5). De plus, mettre le plan dans un site Internet équivaut à mettre à la disposition ou exécuter l’oeuvre en public, un droit réservé au titulaire du droit d’auteur. Nous sommes effectivement dans une situation où le titulaire possède un droit réservé par la Loi sur le droit d’auteur.

Qui possède le droit d’auteur?
à ce sujet, il faut préciser l’alinéa 3 de l’article 13 de la Loi sur le droit d’auteur:

Oeuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi
(3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur […]. [nous soulignons]

Donc, la situation par défaut est qu’un employeur possède le droit d’auteur des oeuvres de ses employés. Cette situation peut être renversée de diverses façons, notamment par une clause du contrat de travail ou une convention collective qui précise que l’employé conserve le droit d’auteur des oeuvres crées dans le cadre de l’emploi.

Dans notre exemple fictif simplifié, l’architecte ne possède pas le droit d’auteur sur les plans qu’elle a produite dans le cadre de son emploi (puisque nous supposons que son contrat de travail ne stipule rien par rapport aux droits d’auteurs). Ainsi, elle doit demander la permission à son employeur pour diffuser son propre plan sur son site personnel, puisque cet usage est réservé au titulaire du droit d’auteur.

Et le droit moral dans tout cela?

Le droit moral est une autre catégorie de droits (art. 14.1 notamment) de la Loi sur le droit d’auteur, qui s’ajoutent aux droits économiques sur l’oeuvre (art. 3 et suivants). L’article 14.1 stipule:

Droits moraux
14.1 (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.
Incessibilité
(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.
Portée de la cession
(3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.
Effet de la renonciation
(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’oeuvre.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4.

Ainsi, l’alinéa 1 de l’article 14.1 indique que le créateur a le droit à l’intégrité de son oeuvre, ainsi qu’a sa paternité. Ce dernier, la paternité, indique que l’architecte peut imposer à son employeur d’indiquer qu’elle est la créatrice de l’oeuvre, mais cela ne lui donne pas le droit d’utiliser son plan sur son site Internet.

Par contre, il est important de préciser qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article 13, l’employeur « possède » le droit d’auteur de toute oeuvre créé dans le cadre d’un emploi régulier, mais – et ceci est important – le droit moral n’est pas inclus dans cette catégorie. C’est pourquoi il est maintenant monnaie courrante de voir des employeurs imposer une renonciation du droit moral à ses employés, surtout dans les domaines de la création intellectuelle.

Donc, l’ironie est que l’architecte n’as pas le droit d’utiliser sa propre création sur son site Internet personnel, à moins d’en demander la permission à son employeur. L’architecte pourrait invoquer le droit moral si son employeur indique, sur le site Internet de la firme, que le plan provient d’un autre architecte (droit à la paternité de l’oeuvre) mais l’architecte, créatrice du plan, ne peut pas mettre le plan à la disposition du public car il ne possède pas le droit d’auteur sur sa création puisque le droit d’auteur revient à son employeur.

Bibliothécaire Conférence Montréal

Introduction aux sciences de l'information

Jean-Michel Salaün, directeur de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, nous invite à visionner une vidéo qui propose les perspectives d’avenir des professions de l’information :

Introduction aux sciences de l'information de l'EBSI sur Vimeo.


Par ailleurs, cette vidéo est lancée dans le cadre du nouveau livre intitulé «Introduction aux sciences de l’information». L’avenir des professions de l’information est d’ailleurs au programme du premier congrès du milieu documentaire au Québec : «Investir le monde numérique», ce 11 novembre 2009

Canada Commerce et Compagnies Contenu culturel Créateur Revendication Ridicule

Crier au loup et en rire

L’émission télévisuelle satirique Canadienne «This hour has 22 minutes» (Cette heure a 22 minutes) a diffusé un clip satirique sur la réforme du droit d’auteur sur les ondes de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), diffuseur national public. Cette vidéo placée dans YouTube par le chercheur Michael Geist illustre avec brillo le paradoxe des revendications du secteur de la musique:

Accès libre Contenu culturel États-Unis Fair use Internet Professeur Rapport et étude

La diffusion libre de contenu éducatif

Le Center for Social Media annonce la publication d’un guide à l’attention des professeurs afin de les informer quant aux pratiques en lien avec le «fair use» – l’exception générale du droit d’auteur aux États-Unis – dans le cadre de production de contenu libre.

Intitulé Code of Best Practices in Fair Use for OpenCourseWare, ce document PDF

is a code of best practices designed to help those preparing OpenCourseWare (OCW) to interpret and apply fair use under United States copyright law. The OCW movement, which is part of the larger Open Educational Resources (OER) movement, was pioneered in 2002, when the Massachusetts Institute of Technology launched its OpenCourseWare initiative, making course materials available in digital form on a free and open basis to all. In 2005, MIT helped to organize with the support of the William and Flora Hewlett Foundation a group of not-for-profit organizations interested in following the OpenCourseWare model and standardizing the delivery of OCW material. This group of institutions, known as the OCW Consortium (OCWC), has grown into a concern of more than 200 universities worldwide promoting universal access to knowledge on a nonprofit basis. The mission of OCWC is “to advance formal and informal learning through the worldwide sharing and use of free, open, high-quality educational materials organized as courses.”