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Thermodynamique de l'information

Tous les vendredis matins de l’été seront réservés pour effectuer de la recherche (sauf pour mes vacances, où je pourrai poursuivre mes activités de recherche tous les jours entre deux tâches ménagères) – je remercie mon employeur les Bibliothèques de l’Université Concordia pour ce temps. Enfin, le temps d’écrire, de réfléchir et de faire progresser mon doctorat

L’histoire commence avec la naissance de l’histoire. En fait, pas exactement. Il faut bien mentionner la formation de groupes sociaux et l’émergence du langage (en passant, bien sûr, par les tambours africains). Vient ensuite l’écriture, qui permet à l’Histoire (avec un grand « H ») de prendre racine, de devenir une institution sociale. Déjà, on comprend que le projet est ambitieux – celui de tracer l’émergence du concept « d’information » et d’en étudier les contours tentaculaires autour des autres sciences. Du moins, c’est la mission que s’est donné James Gleick dans son récent « The information : a history, a theory, a flood » (Pantheon Books, 2011, 526 p).

Gleick relate avec un style parfois saccadé les théories et réflexions de plusieurs penseurs clés: le trio Socrate-Aristote-Platon, Leibniz, Babbage, Boole, Morse, Vanévar Bush, von Neuwmann, Shannon, Turing… mais aussi l’émergence d’outils d’information colossaux de la langue anglaise, comme la Bible de Gutenberg ou l’autoritaire Oxford English Dictionnary. En plus des volets scientifiques et autres découvertes, l’auteur épate par l’effort de recherche en ce qui concerne la vie personnelle des individus (amitié entre Babbage et Ada Lovelace, Turing et son malheureux suicide). L’utilité de l’information dans la société n’est pas à démontrer, mais ce tour guidé passe par l’évolution de la logique, la cryptographie, l’automatisation des mathématiques, l’apparition des télécommunication, le retour de la cryptographie, la physique quantique ainsi que la biologie moléculaire.

On comprend rapidement que le point central du livre concerne Claude Shannon et sa Mathematical Theory of Communication. Gleick amène le lecteur vers ce physicien et chercheur américain en premier par un détour historique, puis en exposant comment sa théorie a su imprégner les concepts qu’il expose d’un nouveau sens autoritaire. L’auteur voit (avec raison) sa contribution comme fondamentale et tente de confirmer la place de Shannon dans le panthéon des grands cerveaux du 20e siècle.

À l’origine, comme l’explique Gleick, Shannon tente d’optimiser les systèmes de communications – il est physicien pour Bell Labs qui détient le monopole sur la téléphonie aux USA à l’époque et a passé la 2e guerre mondiale à calculer des trajectoires balistiques. Gleick précise que Shannon expose (p. 219) l’information comme étant un choix effectué parmi l’ensemble de tous les messages possibles, messages dont le sens n’est pas important. Ce qui compte, c’est la probabilité qu’un message soit choisi parmi l’ensemble de tous les messages possibles. Plus il y a de choix (donc d’incertitude dans la sélection d’un message précis), plus il y a de l’information et plus il y a de l’entropie.

L’entropie est généralement associée à la physique élémentaire et particulièrement aux lois de la thermodynamique. En effet, la 2e loi de la thermodynamique indique que l’entropie d’un système augmente naturellement et se stabilise. On peut comprendre l’entropie dans un système comme étant l’énergie négative (le café chaud que je suis en train de boire se refroidit car la fenêtre est ouverte). La force du modèle de Shannon repose justement au recours à ces concepts établis dans un autre domaine scientifique afin d’unifier les questions d’ingénierie des communications sous un modèle mathématique simple, robuste et évolutif, qui a permit l’émergence et l’évolution de plusieurs domaines scientifiques. Et comme Gleick le précise à la dérobée, le cher Shannon a fait tout ça dans la jeune trentaine.

La seule critique que je peux apporter de l’oeuvre de Gleick concerne la portée du recensement – il ne porte son attention surtout sur les « sciences dures » (biologie, physique, mathématique) et semble écarter le domaine des sciences sociales et particulièrement des sciences de l’information et de la bibliothéconomie. On peut comprendre pourquoi, le seul sujet de l’impact de la théorie mathématique de la communication de Shannon est complexe à fondamentale et il est difficile d’en exposer les contours. Mais la section où une tentative molle de traiter du sujet de l’appropriation de l’information par les sciences sociales est pathétique et manque la rigueur qui a su animer les recherches et la passion de l’auteur dans le reste de l’ouvrage. J’en suis d’autant plus déçu qu’il s’agissait de la section que je cherchais personnellement – en vain.

Aussi, je dois avouer que l’aspect mathématique de la théorie de Shannon m’échappe. Suite à la lecture de Gleick, j’ai entamé la lecture du livre où sont groupés l’essai de Shannon (initialement paru dans le Bell Systems Technical Journal Juillet-Octobre 1948) ainsi qu’une explication très accessible de Weaver, initialement parue dans Scientific American de Juillet 1949. Le travail de vulgarisation contemporain de Gleick et plus ancien de Weaver comportaient déjà des éléments complexes, mais l’analyse de Shannon lui-même me passe complètement par dessus la tête. Il faudrait que j’apprenne à lire les mathématiques – c’est ma faute et non la leur – car tout ce qui est sommations, dérivées et intégrales, processus stochastiques ou suites Markoff et les analyses statistico-mathématiques me dépassent.

Ceci dit, je recommande fortement la lecture de Gleick pour la simple raison qu’il m’a fait réaliser à quel point un gouffre sépare les sciences sociales et les sciences dures dans le domaine de l’information. Comme quoi, le regard de l’autre sur ce qui nous est cher nous fait réaliser notre propre cécité !

Livre et édition LLD Québec

Parlons contrats

À l’automne dernier, je proposais une analyse éclair des contrats offerts par les libraires numériques de la Belle Province. Je notais l’absence de possibilité pour une bibliothèque d’acquérir un livrel pour sa collection. Sur cette même ordre d’idée, je vous propose une exploration du nouvel « avenant au contrat-type » d’édition proposé par l’Union des écrivaines et écrivains du Québec.

Veuillez noter que je suis bibliothécaire, pas un avocat. Ces réflexions sont partagées pour des fins de discussion uniquement et ne constituent pas un avis juridique. En fait, elles sont des théories que je ne peux valider. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique concernant votre situation.

La licence est sous-titrée par « édition numérique » et les dispositions concernant l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur se trouvent à la rubrique de l’article « 2. Licence d’édition » – les bibliothécaire chevronné devra porter son attention à cette section pour déceler les droits dont nous aurons besoin pour constituer nos collections numériques.

Le droit d’auteur numérique est encore en gestation – les concepts juridiques sont en discussion depuis plusieurs décennies, mais l’offre massive de contenu de livrels ne s’est pas encore pointée – au Québec du moins. Nous pouvons donc réfléchir à l’impact des clauses contractuelles sans nécessairement avoir de modèles concrets. En droit, on parle d’une analyse « téléologique » – ou une extrapolation de la finalité d’une situation juridique (un sport favori des chercheurs du domaine et de ceux qui tiennent un blogue en quête de popularité).

Constatez que l’UNEQ propose certains choix à ses membres (et par extension, à la communauté d’édition):

2.5 Modalités de diffusion (cocher la ou les modalités)
En bouquet : ___ […]
En flux : ___ [… streaming …]
En téléchargement : ___ […]
– En téléchargement de fichier chronodégradable : ___[…]
– Avec option de copier-coller : ___[…]

Constatez le changement de paradigme (Kuhn) : l’impression et la vente libre d’un livre papier présupposait un bouquet de droits (bundle of rights). Une fois le livre acheté, la théorie de l’épuisement stipule que quiconque peut en disposer comme bon lui semble (hormis, bien sûr, les usages qui entrent en conflit avec les droits réservés au titulaire du droit d’auteur, à l’extérieur de l’utilisation équitable et des autres exceptions): le revendre, le brûler, le prêter… mais cette analogie ne s’applique plus avec un fichier numérique.

Dans l’environnement numérique, le paradigme juridique dominant est la « mise à disposition » (making available), une nouvelle catégorie des supers-droits du droit d’auteur (avec la publication, l’exécution, la reproduction et la production), qui découle des traités Internet de l’OMPI de 1996. Or, cet avenant est formulé selon la logique d’un droit de publication – où l’item « publié » peut subsister dans divers marchés au delà du terme de la licence d’édition (dans les librairies de livres usagés, dans ma bibliothèque personnelle…)

J’ai bien peur que cette logique ne s’applique pas aussi directement au droit de « mise à disposition » – d’où les licences d’édition numériques puisent manifestement leur source.

Pensons à une analogie aquatique. Dans le cas du droit d’édition (sur papier), le contrat d’édition permet de mettre de l’eau en bouteille (édition sur papier) pour une vente des bouteilles (livres) qui peut dépasser la durée du contrat. Le droit de mise à disposition s’exprime différemment. Pour ainsi dire, il permet de s’abreuver directement à la source lors de chaque usage. Le numérique est comme de l’eau qui descend dans un tuyau. Si les droits ne sont pas disponible en amont, l’eau ne coule pas. Si les droits disparaissent après un certain temps, l’eau cesse de couler. Il s’agit d’un changement fondamental dans la logique d’opération des marchés d’information protégées par droit d’auteur – et leurs manifestations contractuelles.

Il se peut donc que certaines combinaisons des termes de l’avenant proposé à l’UNEQ limite l’inclusion de certains livres dans les bibliothèques québécoises. Avant, tout livre édité et disponible sur le marché pouvait faire partie d’une collection de bibliothèques. Maintenant, il se peut que la bibliothèque ne puisse pas ajouter le livre selon les formules juridiques retenues pour mettre en œuvre les bibliothèques numériques au Québec.

En fait, notre bibliothécaire national, Guy Berthiaume, reste sans équivoque: pour respecter l’esprit de la loi 51, l’option à retenir pour les bibliothèques publiques est le prêt de fichiers chronodégradables (voir: Martel, Marie D., « BAnQ de la culture à la culture numérique [5 ans de la Grande Bibliothèque] », Argus [La revue québécoise des professionnels de l’information documentaire], Automne 2010, p. 12).

Allons-nous vers un « marché fermé » du livre québécois pour les bibliothèques publiques (où seulement certains titres sont accessibles à nos institutions culturelles de proximité) ?

Pour des fins de compte rendu et de recherche, voici ledit document, tiré du site Internet de l’UNEQ le 20 juillet 2012:

Avenant au contrat-type d’édition de l’UNEQ
(édition numérique)
ATTENDU QUE l’auteur et l’éditeur souhaitent convenir d’un contrat d’édition conforme au
contrat-type d’édition;
ATTENDU QUE le présent avenant précise les termes et conditions particulières du contrat
d’édition, concernant l’édition numérique de l’Œuvre;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. Titre : __________________________________________________________________
ISBN :
2. Licence d’édition
2.1 Sous condition du respect des obligations prévues aux présentes, l’Auteur accorde à l’Éditeur
une licence exclusive (ou non exclusive) d’édition numérique de l’Œuvre en langue
_______________ , dans les limites suivantes :
2.2 Durée : __________________ année(s) à compter de la signature des présentes,
renouvelable automatiquement, à moins d’avis contraire expédié par l’une des parties à l’autre
partie au cours de l’année précédent l’un des renouvellements.
2.3 Territoire : Pays ou continent ___________________________________________
2.4 Formats de vente (cocher le ou les formats)
En version intégrale seulement : ___
Par chapitres seulement : ___
En version intégrale et par chapitres : ___
2.5 Modalités de diffusion (cocher la ou les modalités)
En bouquet : ___
L’expression « bouquet » réfère à l’inclusion et la vente de l’Œuvre à l’intérieur d’un ensemble
d’œuvres ou de textes.En flux : ___
Extraits diffusés en flux à des fins de promotion (feuilletage) : ___
L’expression « flux » réfère au streaming, à la lecture en flux ou à la lecture en continu. Elle
désigne un principe utilisé principalement pour l’envoi de contenu en « direct » (ou en léger
différé). Dans la lecture en flux, le stockage est provisoire et n’apparaît pas directement sous
forme de fichier sur le disque dur du destinataire. Les données sont téléchargées en continu dans
la mémoire vive (RAM), sont analysées à la volée par l’ordinateur et rapidement transférées dans
un lecteur multimédia (pour affichage) puis remplacées par de nouvelles données.
En téléchargement : ___
En téléchargement de fichier chronodégradable : ___
Avec option de copier-coller : ___
L’expression « chronodégradable » réfère à un dispositif technique ne permettant la consultation
ou la lecture du fichier que pour un temps limité.
3. Redevances
3.1 L’Éditeur versera à l’Auteur, au moins une fois par année, une redevance de cinquante pour
cent (50 %), calculée sur les « Revenus bruts » de l’Éditeur. L’expression « Revenus bruts »
réfère aux revenus perçus par l’Éditeur et résultant de toute exploitation de l’édition numérique
de l’Œuvre, dans le cadre du présent contrat, incluant tout à-valoir, toute redevance et, le cas
échéant, la juste valeur marchande des biens, services ou autres avantages obtenus par l’Éditeur
ou accordés à celui-ci ou telle diffusion et vente. Il est entendu que l’Éditeur ne pourra rendre
l’Œuvre disponible à titre gratuit.
3.2 Le paiement annuel des redevances doit être accompagné d’un rapport de vente détaillé,
contenant toutes les ventes, les licences accordées avec le point de vente, le prix de vente, le
revenu brut à l’Éditeur pour chaque vente.
Les clauses suivantes (4.-5.) doivent apparaître, si votre contrat initial n’en fait pas mention.
4. Résiliation et mévente
4.1 Si l’Éditeur est en défaut de respecter une quelconque des obligations qui lui incombent en
vertu du présent contrat et qu’il n’a pas remédié à ce défaut dans un délai de trente (30) jours de
la réception d’une mise en demeure écrite que lui envoie l’Auteur, le présent contrat sera résilié.
L’éditeur sera alors dans l’obligation de retirer et de faire retirer l’Œuvre de tout site sur lequel
l’Œuvre est publiée par un tiers autorisé par l’éditeur.
4.2 En cas de mévente, c’est-à-dire lorsque les ventes annuelles sont inférieures à un exemplaire,
l’Auteur peut, en signifiant à l’Éditeur, par lettre recommandée suivant les 30 jours de la
réception du rapport de vente détaillé, mettre fin au contrat.
5. Autres dispositions
5.1 L’éditeur ne peut transmettre, aliéner, transférer ou concéder à des tiers la présente licence
sans obtenir l’autorisation préalable et écrite de l’auteur. 5.2 L’éditeur s’engage à protéger l’Œuvre par des moyens technologiques adéquats et à inscrire
les mentions nécessaires à la protection et à la reconnaissance de la protection conformément à la
Loi sur le droit d’auteur et aux normes internationales.
En foi de quoi, les parties ont signé à _________________________ , le __________________ ,
en deux exemplaires, dont un pour chaque partie.
Par : _______________________________________ (Éditeur)
Par : _______________________________________ (Auteur)

Bibliothèques Droit d'auteur France LLD

Les bibliothèques sur la sellette du droit

À ne pas manquer, le dossier Le droit contre les bibliothèques ? de la dernière livraison du Bulletin des bibliothèques de France (bbf 2011 – Paris, t. 56, n° 3). Licences, exceptions, droit du livre… tout pour acquérir, numériser/diffuser et comprendre le droit. Ce dossier fut réalisé sous la gouverne d’Yves Desrichard, le rédacteur en chef du BBF, et la coordination d’Yves Alix, un bibliothécaire-juriste.

À noter la contribution du juriste-bibliothécaire (et chic type) Lionel Maurel, qui tient l’excellent carnet S.I.Lex – comme quoi y-a pas de quoi partir un feu avec le droit! D’ailleurs, il présente le dossier dans son carnet. Aussi, il a fait un stage au Québec et atraité de la question du droit d’auteur et des bilbiothèques en France et au Québec dans un livre récent (dont il m’a gentiment fait suivre une copie) et il a produit un article très intéressant sur la question des métadonnées juridique qui m’inspire beaucoup pour mon projet de doctorat.

Bibliothèques Canada CultureLibre.ca Exceptions au droit d'auteur LLD Test Universités Utilisation équitable

Notes pour une réflexion sur le PEB numérique

Avertissement : ce qui suit constitue une réflexion personnelle, partagée pour des fins de discussion uniquement. Il se peut fortement que ces réflexions ne s’appliquent pas à vous. L’auteur est bibliothécaire, pas avocat. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique.

Voici les notes de travail d’un article sur lequel je travail. IL S’AGIT D’UNE ÉBAUCHE ET J’INVITE VOS COMMENTAIRES soit dans la section « commentaires » de ce billet ou directement à mon adresse courriel institutionnelle.

Le service de prêt entre bibliothèque (PEB) est un service très prisé dans le milieu universitaire. Il s’agit d’un service où un usager effectue une demande pour un seul document qui n’est pas disponible dans la collection de son institution d’attache. Dans le cadre du service de PEB, les agents de la bibliothèque localisent le document en question dans une autre bibliothèque et en obtiennent une copie pour l’usager en question. Aucune copie intermédiaire n’est conservée.

La question qui m’intéresse concerne à savoir si la copie remise à l’usager peut s’effectuer en format électronique. Selon moi, il ne s’agirait pas directement d’une question juridique. En fait, le droit amène certaines précisions, mais il s’agit plutôt d’une question bibliothéconomique (qui est en fait un amalgame des systèmes sociaux politiques, économiques et des médias). Mon hypothèse sera explorée grâce à la conception de Niklas Luhman du droit comme système social. Luhman prétend que le rôle du système juridique est de codifier une communication comme légale ou illégale. Seule ces deux options subsistent lors d’une interaction avec le droit comme système social. Or, la question quant à savoir si le PEB électronique est légal jusqu’à l’usager final est triviale. Il faut diviser cette question en plusieurs cas précis avant de pouvoir faire intervenir le système juridique.

Contexte

– Recommandation d’inclure le PEB dans la loi Canadienne en 1957.
– Bibliothèques universitaires développement leurs collections d’une manière diligente et responsable. Elles dépensent plus de 330 millions de dollars pour leurs collections, dont près de la moitié pour du matériel électronique (Selon les statistiques compilées par l’ABRC et diffusées par Brent Roe, directeur de l’ABRC).
– La documentation envoyée par le PEB est académique (très majoritairement des articles académiques).
– La documentation non-monographique envoyée en PEB est déjà électronique mais la copie remise à l’usager est « papier »

Voici quelques perspectives ayant trait au PEB électronique. Ces «situations» sont soit théoriques, soit concrètes, soit prospectives. Elles sont présentées sans savoir au préalable si elle s’avèrent légales ou réalisables. Il s’agit d’un remue-méninges afin de structurer la situation.

Les deux « variables » à prendre en compte sont les dispositions statutaires de la Loi sur le droit d’auteur, mais aussi les dispositions contractuelles des banques de données disponibles sous licence au sein des bibliothèques universitaires. Je propose donc deux thèmes, chacun divisés en deux sous-thèmes. Les deux sous-thèmes reflètes les circonstances lorsque le thème principal permet une codification de « légal » ou « d’illégal » selon divers contextes. En fait, je prétend qu’il existe au moins certains cas où le système juridique offrirait une codification soit de légale, soit d’illégale dans certains cas. Ce recensement théorique permet d’illustrer que le recours au système juridique à ce stade est trivial et qu’une analyse bibliothéconomique plus approfondie est requise.

Thème 1 : les moyens purement statutaires (« extra-contractuels ») du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de: L’article 30.2 alinéa 5 de la Loi sur le droit d’auteur (il y eu trois tentatives de réforme dans les 6 dernières années) :

i. Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

ii. (5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

iii. Copies intermédiaires

iv. (5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

2. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de :L’arrêt CCH (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339) et le recours à l’article 29 (si l’institution dispose d’une politique institutionnelle où une limite raisonnable à l’utilisation est établie).

Thème 2 : les moyens contractuels du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de bases de données électroniques permettent la livraison électronique de documents (Liste des clauses dirimantes, aussi bien que des clauses dont l’inclusion est recommandée pour les ententes relatives à l’acquisition en commun de produits documentaires sur support électronique ou de licences collectives d’accès à de tels produits, avril 2006 http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article872&lang=fr). Il se peut aussi qu’une institution dispose d’une copie en accès libre dans son dépôt institutionnel d’un article académique demandé en PEB. Il est donc possible de livrer un document électronique directement à l’usager d’une autre institution dans certains cas.

2. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de banques de données interdisent la livraison (électronique ou non) interdisent le recours au PEB.

Pistes de réflexion

1. Attendu les différentes possibilités évoquées dans les deux thèmes, il se peut soit qu’une bibliothèque puisse livrer un document :

i. (LICITE) directement à l’usager d’une autre instituions sans contraintes (Thème 2, point 1 OU Thème 1, point 2),

ii. (LICITE AVEC LIMITES) par l’entremise d’un serveur sécurisé (Thème 1, point 1 et esprit des tentatives de réforme),

iii. (ILLICITE) dans aucun contexte selon les termes de la licence de la banque de donnée (thème 2, point 2)

2. Il convient de développer un système à géométrie variable qui permet de récupérer tous ces cas. Il s’agit d’une nouvelle conceptualisation du service de PEB – où l’accès est probable plutôt que certain. De plus, il ne convient plus de classer les « cas » par type documentaire (le réflexe du bibliothécaire moderne) mais plutôt selon les disposition impliquant un risque juridique (post-modernité) – mais le type documentaire est une des variables à déterminer pour le risque juridique.

3. Il convient de débuter avec la situation qui offre le cadre juridique le plus « certain » : celui où le recours au PEB Électronique est autorisé par des dispositions contractuelles d’une licence d’accès à une banque de donnée

4. LUHMANN La question doit être traitée par le système bibliothéconomique (politique + économique + médias) avant d’âtre référée au système juridique.

Bibliographie Canada Droit d'auteur LLD Rapport et étude

Histoire de la réforme du droit d'auteur

Dans un élan de zèle lors d’une soirée au particulièrement tranquille au bureau de référence, je me suis lancé à la recherche de rapports traitant de la réforme du droit d’auteur au Canada. En fait, je cherchais de l’information concernant les services de prêt entre bibliothèques dans le contexte historique de la réforme du droit d’auteur au pays (oui, oui, vraiment une question de zèle et de soirée tranquille dans la bibliothèque). Voici une sélection de sources que je me suis amusé à lire…

Voici la liste de références :

Canada. Royal Commission on Patents, Copyright,Trade Marks and Industrial Designs. Report on Copyright —. Ottawa,: E. Cloutier Queen’s Printer, 1957.

Economic Council of Canada. Report on Intellectual and Industrial Property —. Ottawa:, 1971.

Erola, Judy, and Francis Fox 1939-, eds. De Gutenberg à Télidon : Livre Blanc Sur Le Droit d’Auteur : Propositions En Vue De La Révision De La Loi Canadienne Sur Le Droit d’Auteur. Ottawa: Gouvernement du Canada Consommations et Corporations Canada, 1984.

Fox, Francis. Copyright and the Cultural Community. Ottawa: Government of Canada Dept. of Communications, 1984.

Henderson, Gordon F. Intellectual Property–Litigation, Legislation, and Education : A Study of the Canadian Intellectual Property and Litigation System. Ottawa: Consumer and Corporate Affairs Canada, 1991.

Keyes, AA, and C. Brunet, eds. Le Droit d’Auteur Au Canada: Propositions Pour La Révision De La Loi. Ottawa: Consommation et corporations Canada, 1977.

Magnusson, Denis N., and Victor Nabhan, eds. Exemptions Under the Canadian Copyright Act. Ottawa: Policy Research Analysis and Liaison Directorate Policy and Coordination Bureau Consumer and Corporate Affairs Canada, 1982.

Smith, Douglas A. Collective Agencies for the Administration of Copyright. Ottawa: Policy Research Analysis and Liaison Directorate Consumer and Corporate Affairs Canada, 1983.

Study on New Media and Copyright : Final Report, June 30, 1994. Ottawa: Industry Canada New Media, 1994.

Working Group on Canadian Content and Culture. Copyright Subcommittee. Copyright and the Information Highway : Preliminary Report of the Copyright Subcommittee. Ottawa: The Subcommittee, 1994.

Je n’ai pu retenir mon sourire à la lecture de cette phrase à la p. 133 du rapport du Economic Council of Canada de 1971, évoquant l’utilisation équitable :

What is happening in practice is that an increasingly unreasonable burden is being thrown on the consciences and amateur legal expertise of such people as librarians and copying-machine operators, the vast majority of whom doubtless have no great penchant for the role of law-breaker, even in the most technical or accessory sense.

Comme quoi, plus ça change, plus c’est pareil !

États-Unis Google Livre et édition LLD

Entente Google Books Kaput

Le juge Denny Chin de la cour fédérale de l’État de New York a annulé l’entente « Google Books » entre la multinationale de la recherche web et les représentants des auteurs et éditeurs hier. Le juge précise que l’Addenda de l’entente de Google :

In the end, I conclude that the ASA [the Amended Settlement Agreement (the « ASA).] is not fair, adequate, and reasonable. As the United States and other objectors have noted, many of the concerns raised in the objections would be ameliorated if the ASA were converted from an « opt-out » settlement to an « opt-in » settlement. (See, e.q., DOJ SO1 23, ECF No. 922; Internet Archive Mem. 10, ECF No. 811). I urge the parties to consider revising the ASA accordingly.

The motion for final approval of the ASA is denied, without prejudice to renewal in the event the parties negotiate a revised settlement agreement. The motion for an award of attorneys’ fees and costs is denied, without prejudice. (p.45-6)

Donc, le juge renvoit les intervenants à la table à dessin pour redéfinir les termes de leur entente qui vise la numérisation et éventuellement la commercialisation d’un large corpus de livres.

À lire absolument, l’excellent sommaire de la décision par Lionel Maurel sur son carnet S.I. Lex ainsi que le billet de Kenneth Crews sur le blogue du droit d’auteur de l’Université Columbia (USA).

Contenu culturel Crimes LLD Rapport et étude

La piraterie en contexte

Michael Geist recense dans son blogue la parution d’une vaste étude concernant la piraterie dans le monde. Cette étude, financée par le Social Science Research Council (SSRC) aux USA, cette étude volumineuse traite de la question du point de vue des pays émergents et s’avère une critique de la multitude d’études financées par les compagnies de contenus du monde développé, selon le professeur de droit à l’Université d’Ottawa. Le téléchargement est gratuit depuis le Canada car l’étude fut financée par nos institutions publiques.

Cette étude s’avère explorer indirectement les récriminations de l’International Intellectual Property Alliance qui offre à la Office of the trade representative des USA une étude annuelle sur les pays exhibant de la piraterie dans le domaine de la propriété intellectuelle. En effet, le Canada figure encore cette année sur la « priority watch list » de l’IIPA (PDF explicant en anglais pourquoi) car nous n’avons pas encore mis à jour notre loi sur le droit d’auteur depuis les traités de l’OMPI. Il s’agit de la non-nouvelle de l’année, comme à chaque année.

Finalement, je vous propose cet article de la revue hebdomadaire britannique The Economist qui traite de la piraterie gallopante dans l’industrie cinématographique au Nigéria (« Nollywood: Lights, camera, Africa » 16 décembre 2010). Malgré ce que l’on peut prétendre, la piraterie mène à un foisonnement étourdissant en terme de titres produits au sein de l’industrie nationale, mais à des productions de piètres qualités. Comme quoi la piraterie rime avec masse mais pas avec investissement.

Accès à l'information LLD

Les tâches en cours

Après la lecture d’un livre de 600 pages sur le droit d’auteur, je débute la lecture … d’un livre de 600 pages sur le droit d’auteur. Cette fois-ci, je crois que l’intrigue sera le Colonel Moutarde dans la bibliothèque avec la photocopieuse…

Sérieusement, ce nouvel ouvrage étudie l’intersection entre la théorie de l’information et le droit d’auteur afin de soutenir l’hypothèse que le droit d’auteur peut se concevoir comme un droit d’accès. À date, le premier chapitre est un excellent sommaire des questions reliées à la théorie de l’information et le second chapitre est un exposé sur la conceptualisation théorique de l’information comme propriété. Et la suite s’annonce à la hauteur… Vraiment, il s’agit d’un travail fouillé qui présente la fine pointe de la question pour chaque aspect évoqué !

Voici la référence:
Access-right : the future of digital copyright law
Auteur : Zohar Efroni
Éditeur : Oxford ; New York : Oxford University Press, ©2011.

Je mentionne ceci car je dois concentrer mes efforts sur mon doctorat et ma familleafin d’éviter de m’éparpiller, comme j’ai jadis précisé… Il s’agit d’une réponse que je propose à notre amie Bibliomancienne Marie D. Martel, suivant son invitation de travailler sur la déclaration sur les droits de l’utilisateur de livres numériques. C’est d’ailleurs pourquoi j’ai quitté plusieurs groupes et comités, dont notamment le mouvement Creative Commons (à mon grand chagrin). Mais, merci de penser à moi Marie !

Livre et édition LLD

Les livrels dans l'actualité & droit de l'utilisateur

Changements technologiques obligent, les bibliothèques se questionnent grandement quant à la venue du livre numérique. Voici quelques perspectives récentes pour enrichir votre réflexion.

Comme nous le souligne avec brillo la Bibliomancienne, il circule sur Internet une « La déclaration des droits de l’utilisateur de livre numérique (ebook) » une traduction de la déclaration diffusée sur les blogues de la LibrarianInBlack et du Digital Reader. Voici le texte de la déclaration en entier, à laquelle nous souscrivons :

La déclaration des droits de l’utilisateur de livre numérique
La déclaration des droits de l’utilisateur de livre numérique est un énoncé des libertés fondamentales qui devraient être reconnues pour tous les utilisateurs de livres numériques.

Tous les utilisateurs devraient avoir les droits suivants :

* le droit d’utiliser les livres numériques suivant les conditions qui en favorisent l’accès et avant celles qui sont associées à des contraintes propriétaires;
* le droit d’accéder aux livres numériques sur n’importe laquelle plate-forme technologique, indépendamment de l’appareil et du logiciel que l’utilisateur choisit;
* le droit d’annoter, de citer des passages, de partager le contenu des livres numériques dans l’esprit d’un usage équitable et du droit d’auteur;
* le droit de permettre au propriétaire du livre numérique de conserver, d’archiver, de partager et même de revendre un livre numérique acquis (dans l’esprit de la doctrine de la première vente) sans quoi il demeurerait soumis aux conditions de licence d’utilisateur final qui établissent essentiellement des obligations, et non des droits;

Je crois en la libre circulation des informations et des idées.

Je crois que les auteurs, les écrivains et les éditeurs peuvent prospérer lorsque leurs oeuvres sont immédiatement accessibles à travers l’éventail le plus large possible de médias. Je crois que les auteurs, les écrivains et les éditeurs peuvent s’épanouir et profiter avantageusement du fait d’accorder aux lecteurs le maximum de liberté pour accéder, annoter, et partager les contenus avec les autres lecteurs; ce faisant, ils aident ces contenus à trouver de nouveaux publics et de nouveaux marchés. Je crois que les fournisseurs de livres numériques devraient apprécier les droits associés à un modèle qui soit dans l’esprit de la doctrine de la première vente parce que les livres numériques constituent une pierre angulaire de la culture en contribuant au développement de la littéracie, de l’éducation et de l’accès à l’information.

Les DRM (Digital Rights Management), à la façon d’un tarif, agissent comme un mécanisme qui fait obstacle à la circulation libre et gratuite des idées, de la littérature et de l’information. De même, les accords actuels concernant les licences font obstacle à la libre circulation des idées, de la littérature et de l’information. Ainsi, les accords actuels concernant les licences signifient que les lecteurs ne possèdent jamais le contrôle final sur leur propre matériel de lecture. Ces dispositions ne constituent pas des conditions acceptables pour les livres numériques.

Je suis un lecteur. En tant que consommateur je suis en droit d’être traité avec respect, et non comme un criminel potentiel. En tant que consommateur, je suis en droit de prendre mes propres décisions concernant les livres numériques que j’achète ou j’emprunte.

Je suis préoccupé par le futur de l’accès à la littérature et à l’information dans le contexte des livres numériques. Je demande aux lecteurs, aux éditeurs, aux développeurs et aux fabricants de supports de lecture d’appuyer les droits de l’utilisateur de livre numérique.

Ces droits sont les vôtres. Prenez position. Faites circulez. Copiez ce billet en entier. Ajoutez vos commentaires, réutilisez-le, et distribuez-le autour de vous. Bloguez-le. Tweetez-le (#ebookrights ou avec le mot-clic #libredelire), partagez-le via Facebook, via le courriel, les téléphones.

*Cette déclaration peut être prononcée au féminin selon le contexte.

Aussi à lire, la série de billets de Bibliobsession sur les livres électroniques et les bibliothèques (en cours d’écriture).

Sur un autre ordre d’idée, le magazine américain PCWorld propose un pense-bête concernant l’achat de livels (surtout pour les consommateurs finaux, pas les institutions) : The Pitfalls of E-Book Buying: What to Look Out for Before You Purchase (par Melissa J. Perenson, 10 février 2011).

À noter finalement, la formation du 18 mars prochain organisée par l’ASTED: Au-delà de l’hyperbole : comment intégrer le livre numérique à ses collections. Les formateurs sont Patrick M. Lozeau et Marie-Hélène Parent, bibliothécaires respectivement à la Ville de Montréal et à la Ville de Ste-Julie.