Droits des citoyens | Page 79

États-Unis Internet Liberté d'expression

Effets des filtres web

Une nouvelle étude du Free Expression Policy Project au Brennan Center for Justice analyse les impacts des filtres web. Il y a quelques années, les esprits bienveillants aux États-Unis ont forcé l’utilisation de filtres Internet dans les bibliothèques et les écoles qui reçoivent des deniers fédéraux.

En effet, le « Children’s Internet Protection Act » (CIPA) impose à ces institutions de bloquer certains mots clé, peu importe si l’usager est adulte on non.

Canada Internet Liberté d'expression Musique

Des musiciens canadiens pour la culture libre !

En cette Journée mondiale de la propriété intellectuelle, des créateurs ont lancé une Alliance canadienne des créateurs de musique. Le groupe, composé de noms bien connus, dont :

les Barenaked Ladies, Avril Lavigne, Sarah McLachlan, Chantal Kreviazuk, Sum 41, Stars, Raine Maida (Our Lady Peace), Dave Bidini (Rheostatics), Billy Talent, John K. Samson (Weakerthans), Broken Social Scene, Sloan, Andrew Cash and Bob Wiseman (co-fondateurBlue Rodeo)

revendiquent les points suivants, que :

  1. La poursuite de nos partisanes et de nos partisans est destructrice et hypocrite ;
  2. Les serrures numériques sont risquées et improductives ;
  3. La politique culturelle devrait appuyer les artistes canadiens actuels.

Visitez le site de l’Alliance canadienne des créateurs de musique afin de visionner leur position (en anglais). Par ailleurs, Michael Geist et Howard Knoff ont écrit des billets en anglais à ce propos.

Espérons que ce cri du coeur va toucher une corde sensible à Ottawa !

Censure Internet

Principes de la neutralité du réseau

La neutralité technologique du réseau des réseaux (internet) est un sujet qui préocupe certains groupes. L’enjeux relève de la possibilité qu’une collusion entre les compagnies d’accès à Internet, les entreprises de média et les créateurs de logiciels développement des truchements pour créer une voie privée sur l’autoroute de l’information. C’est pourquoi l’Annenberg Center for Communication de la University of California a réunit des experts en communication pour développer des principes de la neutralité technologique du réseau (internet).

Voir aussi ce billet du 1er février 2006 dans culturelibre.ca

Accès à l'information Bibliothécaire Canada Numérisation Questions Lecteurs

La loi du copier-coller

Les bibliothèques canadiennes pourraient vouloir archiver des copies de fichiers disponibles dans Internet directement dans leurs catalogues. Cet usage a l’avantage de garantir un accès stable à cette documentation puisque le site original peut cesser ses activités ou modifier le format de ses liens. Par ailleurs, une conversion du fichier HTML en format PDF assure une lecture à l’écran optimisée. Est-ce que la mise à la disposition du public de document diffusés dans Internet sur un serveur institutionnel (comme un catalogue de bibliothèque) ainsi que la conversion du format HTML au format PDF contreviennent-ils à la loi sur le droit d’auteur ?

Avant tout, je dois vous informer que je suis bibliothécaires pas avocat. Tout ce que je dis relève d’opinions personnelles et ne créent pas un lien de conseil.

Cette question est difficile, particulièrement au Canada puisque notre législation n’incorpore pas les traités « Internet » de l’OMPI. Ainsi, cet usage n’est pas expressément prévu. Nous devons donc interpréter des dispositions connexes de la loi sur le droit d’auteur afin d’élucider ce point. Une interprétation est manifestement subjective et peut mener à une divergence d’opinions sur le sujet, voire même des actions en justice… mais bon, nous n’y sommes pas encore !

Il s’agit d’une question où la « théorie de l’oignon » est applicable. Cette théorie développée par CultureLibre.ca propose un gabarit d’analyse pour les questions du droit d’auteur pour les bibliothèques. Elle se base sur le fait que plusieurs couches successives de droits enrobent le document et que trancher ces couches fait souvent pleurer. Or donc, soit qu’un régime contractuel régit l’usage prévu, soit qu’une disposition de la loi établit la légalité de l’usage.

Attardons-nous au régime contractuel. Il se peut que le site Internet visé dispose d’une licence d’utilisation. Souvent, il s’agit d’une page qui établit les modalités d’utilisations (« terms of use »). Par exemple, CultureLibre.ca emploie une licence CreativeCommons.ca pour établir les usages que nous permettons. Il va sans dire que cette licence emploie une philosophie plus permissive que restrictive. Les usages évoqués ci-haut sont absolument permis selon les termes de la licence CreativeCommons.

Si, d’un autre côté, les termes stipulés dans la licence d’utilisation d’un site sont plus restrictifs, une situation inconfortable se pose. Malgré que la volonté du créateur soit de limiter la mise à la disposition de sa documentation, la loi sur le droit d’auteur prévoit plusieurs exceptions expressément pour les bibliothèques. En effet, il n’est pas clair si ces exceptions sont d’ordre public (peuvent invalider les clauses d’un contrat) ou supplétif de volonté (à titre indicatif seulement, si aucune autre disposition n’est négociée entre les parties au contrat).

Pour tout dire, s’il existe un contrat d’utilisation d’un site, soit qu’il est permissif (comme CreativeCommons.ca), soit qu’il est restrictif. Dans ce dernier cas, il n’est pas clair si les exceptions pour bibliothèques prévues dans la loi sur le droit d’auteur peuvent être invoquées afin de rendre cet usage licite.

Mais quelles sont ces exceptions à la Loi sur le droit d’auteur pour les bibliothèques ? Il faut se référer aux articles 29 et suivants, particulièrement l’article 30.2. Cet article fut conçu pour régir le « monde papier » et ne propose pas beaucoup d’indications pour les usages dans Internet. Plus l’usage prévu pour l’oeuvre par les usagers finaux de la bibliothèque constitue « des fins d’étude privée ou de la recherche, » plus l’usage sera licite.

La Cour suprême du Canada a établit dans l’arrêt CCH que des avocats compilant de la documentation pour un client constitue de l’étude privée ou de la recherche, malgré qu’ils soient richement payés. La bibliothèque du barreau de l’Ontario était dans ses droits en offrant des services de livraison documentaire par fax. Par ailleurs, la Cour précise dans cet arrêt livré à l’unanimité que les exceptions aux bibliothèques doivent être interprétées au sens large. Ceci dit, une politique de la bibliothèque régissait ce service, ce qui a protégé la bibliothèque lors de ce recours légal.

Terminons sur l’importance de documenter les pratiques de ce service dans une politique. Cela offre deux avantages au gestionnaire de la bibliothèque. Premièrement, le service est correctement documenté et permet d’établir les limites jusqu’où l’institution est prête à aller – limites qui ont « sauvé » la bibliothèque du barreau de l’Ontario. Ensuite, il s’agit d’un moyen d’informer l’institution mère de la bibliothèque des pratiques internes, surtout s’il faut faire approuver chaque politique par l’organisme de tutelle. Ainsi, même si un recours est intenté, le professionnel de l’information peut s’assurer d’un appui institutionnel !

Bibliothèque nationale Fair use Internet LOC Réforme

Section 108 Study Group

Un groupe spécial de la Bibliothèque du Congrès aux USA a effectué un appel de commentaires concernant les exceptions en bibliothèques et l’environnement numérique. En effet, le Section 108 Study Group désire porter son regard sur l’article 108 du Copyright Act afin de mettre à jour la législation en faveur de la préservation et de l’accès aux créations numériques par les institutions documentaires américaines.

Le premier vollet de la consultation publique contient 4 thèmes :

  • Eligibility for the section 108 exceptions : What criteria should be used to determine institutional eligibility to take advantage of the section 108 exceptions – should eligibility be based upon the nature of an institution, the institution’s activities, or a combination thereof?
  • Proposal to amend subsection 108(b) and (c) to allow access outside the premises in limited circumstances : Amendments to Current Subsections 108(b) and (c), Including (i) Three-Copy Limit for preservation purposes, (ii) New Triggers Under Subsection 108(c), (iii) Published Versus Unpublished Works, and (iv) Off-Premises Access to Digital Copies.
  • Proposal for a new exception for preservation-only restricted access copying : Are there compelling reasons to create a new exception that would permit a select group of qualifying libraries and archives to make copies of published works in their collections solely for preservation purposes, and without having to meet the requirements of subsection 108(c)?
  • Proposal for a new exception for the preservation of websites : Should a special limited exception be created to permit the online capture and preservation by libraries and archives of certain website or other online content?

Par ailleurs, cet appel de positions mentionne que d’autres sujets reliés à la section 108 du Copyright Act pourront être explorés, dont la copie effectuée par l’institution pour un usager, le prêt entre bibliothèques, la réserve électronique et les contrats de licence pour des données électroniques.