Il est équitable d’effectuer un moissonnage de textes et de données, en dépit du droit d’auteur, pour enrichir les algorithmes d’apprentissage profond nous informent les chercheurs du Programme on information justice and intellectual property de la American University (Washington, DC), par le truchement du blogue InfoJustice, relayant une opinion très intéressante déposée par le ministère de la justice d’Israel dans le cadre d’un litige local.
Qu’on le sache et qu’on se le dise: le terme ou la durée du droit d’auteur au Canada est passé, ce 30 décembre 2022 dernier de 50 ans à 70 ans. Une augmentation de 20 ans, qui suit une demande expresse du Gouvernement des États-Unis, tel qu’édicté dans le traité de libre échange entre nos deux voisins du Sud Canada-É.-U.-Mexique.
Ce changement s’est opéré par décret, en vertu de la Loi nº 1 d’exécution du budget de 2022 en date du 17 novembre 2022. Les détails sont consignées dans le tableau ici-bas.
Décret
fixant au 30 décembre 2022 la date d’entrée en vigueur de la section 16 de la
partie 5 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022
Précis
Décret
fixant au 30 décembre 2022 la date d’ENTRÉE EN VIGUEUR de la section 16 de la
partie 5 de la LOI N°1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2022 afin de prolonger la
durée du droit d’auteur qui s’applique dans certains cas de la 50e année à la
70e année suivant le décès de l’auteur.
Enregistrement
Enregistrement
: TR/ 2022-0058 Date de
publication : 2022-12-07
Dans son Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon offre un vibrant hommage à la pensée critique et à la capacité de raisonnement. Par contre, il n’y offre aucun conseil pour se battre. Car en droit d’auteur, il faut savoir comment ester en justice, en plus de savoir créer !
Le droit d’auteur saisit les créations artistiques, culturelles, créatives ou leur communication, pour échafauder un régime de propriété assorti de toutes sortes de modalités. Pour y faire face, les agents socio-économiques doivent analyser leur communautés, contextes et ressources pour effectuer des choix stratégiques, symboliques et structurants. En ce qui concerne le domaine des données de recherche, me vous propose cette savoureuse lecture de Pablo Jensen: Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équations ainsi que de l’essentiel Vademecum pour la réutilisabilité des données du Consortium Cahier.
Or, il de bon aloi de blâmer le droit d’auteur pour une complexité délétère à l’innovation. Cette prémisse est malheureusement injuste: La complexité autour des enjeux juridiques de tout contexte découle de l’imbrication de divers ordres juridiques, tant publics que privés, de plusieurs facteurs technologiques ou médiatiques liés à l’environnement socio-économique des acteurs impliqués ainsi que le contexte mondialisé de l’ordre économique néolibéral. Pour les données de recherche en humanités numériques, nous nous situons en amont et en aval du processus de la recherche universitaire. Examinons les aspects légaux comme point focal en gardant en tête le système social de notre étude, l’université contemporaine.
1. Le droit d’auteur
Débuts britanniques du copyright au 18e siècle: Statute of Ann (livre, 1710) et l’Acte d’Hogarth (gravure, 1734). Le droit d’auteur Français et la piraterie américaine au 19e siècle. La codification internationale des nouvelles formes médiales depuis… Internet n’est qu’un écho d’une histoire bien connue du droit d’auteur !
1.1 Droit économique et artistique
Propriété
art 3, https://canlii.ca/t/ckj9#art3: protection de l’oeuvre. Produire, reproduire, publier, exécuter en public l’entièreté ou une partie substantielle de la forme exprimée. En 2012, le législateur édicte la «mise à disposition par Internet» comme une méthode d’exécution en public.
art. 6, https://canlii.ca/t/ckj9#art6: durée du droit d’auteur. 50 ans après la mort de la créatrice (bientôt 70 ans). Après, l’utilisation n’est plus restreinte par le droit d’auteur et l’oeuvre est dans le domaine public.
Contrats, licences, cessions et toutes les concessions
art 13, https://canlii.ca/t/ckj9#art13: possession, cessions et licences. Certaines dispositions sont édictées comme point de départ, mais le droit d’auteur est agnostique quant à la teneur des contrats.
Droit moral et artistique
art 14.1(2) https://canlii.ca/t/ckj9#art14.1: Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie. Encore les contrats!
1.2 Autour du droit d’auteur
Limitations
Les limitations édictent une utilisation sans autorisation mais rémunérée. Les Société de gestion collectives (SGC) sont les organisations appelées à gérer les droits sur un corpus homogène d’oeuvres pour une communauté donnée. Copibec gère la réprographie au Québec. Dans l’industrie, on parle des «petits droits» pour ceux gérées par les SGC.
Le droit d’auteur protège les oeuvres originales et fixées. Les faits (données) ne sont pas originales à moins que la sélection et l’arrangement de ceux-ci découle du talent, jugement et de l’effort. Une recette n’est pas protégée, à moins de se qualifier comme originale dans la forme qu’elle est exprimée. Les idées ne sont pas protégées par droit d’auteur.
Formes insaisissables (fixation de l’oeuvre)
Certaines formes d’expression artistiques glissent hors de la structure édictée par le droit d’auteur. La danse peut difficilement être fixée (filmer une chorégraphie protège la vidéo produite, pas la danse elle-même). Pour les artistes-interprètes musicaux, une forme de «droit voisin» est édicté. La mode est généralement exclue du droit d’auteur au Canada.
Quelles sont les contraintes juridiques sur les sources envisagées ? Le domaine public? Les documents publics? Renseignements personnels? Cadre éthique de la recherche ? Données ouvertes liées ou secret de polichinelles ?
Utilisation équitable dans CCH: (1) le but de l’utilisation; (2) la nature de l’utilisation; (3) l’ampleur de l’utilisation; (4) les solutions de rechange à l’utilisation; (5) la nature de l’œuvre; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. * CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 (CanLII), [2004] 1 RCS 339, au para 53, <https://canlii.ca/t/1glnw#par53>, consulté le 2022-06-06
2.2 Méthodes
Les faits (données) ne sont pas originales à moins que la sélection et l’arrangement de ceux-ci découle du talent, jugement et du travail.
Voir « idées et faits » sous 1.2
Est-ce que les données sont protégées par droit d’auteur?
Essentiellement, la compilation, pour être originale, doit être une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail. Ce n’est pas une haute exigence, mais c’en est une. S’il en était autrement, n’importe quel type de choix ou d’arrangement suffirait, puisque ces opérations supposent un certain effort intellectuel. Toutefois, la Loi est claire: seules les œuvres originales sont protégées. Il se peut donc que certaines compilations ne satisfassent pas à ce critère.
Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 CF 22, 1997 CanLII 6378 (CAF), <http://canlii.ca/t/4mzd>
En plus du jugement Télé-Direct cité précédemment, voici une petite liste de jugements canadiens sur les questions de propriété des données, en ordre chronologique inversé:
Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes, 2000 CanLII 17129 (CAF), [2000] 4 CF 195, <http://canlii.ca/t/4l5r>
La méthode scientifique est-elle un engin de création d’oeuvres protégées ?
Les types de documents canoniques produits en humanités numériques: thèses, articles et rapports, monographies… mais entre ces documents, il y a des billets, courriels et messages…
Les trois éléments du modèle documentaire en humanités numérique: la notice documentaire; la compilation de notices; et le corpus décrit par les notices.
2.3 Résultats
Quelle version de vos données rendre disponible? À quelle clientèle ?
Plusieurs licences pour le même objet de droit
Les trois soeurs, le plan: de mobilisation des connaissances; de gestion des données de recherche; de libre accès.
3. Perspectives futures
Chantier sur la gouvernance documentaire en humanités numériques:
Le plan de moissonnage de sources
Le dictionnaire de données, ou comment encode-t-on nos sources en données de recherches
La méthode, ou comment on transforme nos données en résultats
Le plan de mobilisation et de libre accès
Tous ces éléments doivent figurer dans la Charte d’un projet en HN. Il faut discuter des intentions quant au décorum du projet, notamment pour sa réutilisation.
Note importante: le dictionnaire des données doit spécifier dans quels champs nous inscrivons le statut juridique des oeuvres dans nos corpus. Il s’agit des métadonnées juridiques.
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Sujet posé: La complexité autour des enjeux juridiques du livre numérique découle de l’imbrication de divers ordres juridiques, tant publics que privés, de la mondialisation des pratiques artistiques, culturelles, créatives et de la communication ainsi que l’éclatement des formes médiales. Examinons les aspects légaux comme point focal.
1. Le droit d’auteur
Débuts britanniques du copyright au 18e siècle: Statute of Ann (livre, 1710) et l’Acte d’Hogarth (gravure, 1734). Le droit d’auteur Français et la piraterie américaine au 19e siècle. La codification internationale des nouvelles formes médiales depuis… Internet n’est qu’un écho d’une histoire bien connue du droit d’auteur !
1.1 Le droit économique: la propriété et les contrats
art 3, https://canlii.ca/t/ckj9#art3: protection de l’oeuvre. Produire, reproduire, publier, exécuter en public l’entièreté ou une partie substantielle de la forme exprimée. En 2012, le législateur édicte la «mise à disposition par Internet» comme une méthode d’exécution en public.
art. 6, https://canlii.ca/t/ckj9#art6: durée du droit d’auteur. 50 ans après la mort de la créatrice (bientôt 70 ans). Après, l’utilisation n’est plus restreinte par le droit d’auteur et l’oeuvre est dans le domaine public.
art 13, https://canlii.ca/t/ckj9#art13: possession, cessions et licences. Certaines dispositions sont édictées comme point de départ, mais le droit d’auteur est agnostique quant à la teneur des contrats.
1.2 Le droit moral et artistique
art 14.1(2) https://canlii.ca/t/ckj9#art14.1: Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie. Encore les contrats!
Les limitations édictent une utilisation sans autorisation mais rémunérée. Les Société de gestion collectives (SGC) sont les organisations appelées à gérer les droits sur un corpus homogène d’oeuvres pour une communauté donnée. Copibec gère la réprographie au Québec. Dans l’industrie, on parle des «petits droits» pour ceux gérées par les SGC.
1.4 Exclusions au régime du droit d’auteur
Le droit d’auteur protège les oeuvres originales et fixées. Les faits (données) ne sont pas originales à moins que la sélection et l’arrangement de ceux-ci découle du talent, jugement et de l’effort. Une recette n’est pas protégée, à moins de se qualifier comme originale dans la forme qu’elle est exprimée. Les idées ne sont pas protégées par droit d’auteur.
Certaines formes d’expression artistiques glissent hors de la structure édictée par le droit d’auteur. La danse peut difficilement être fixée (filmer une chorégraphie protège la vidéo produite, pas la danse elle-même). Pour les artistes-interprètes musicaux, une forme de «droit voisin» est édicté. La mode est généralement exclue du droit d’auteur au Canada.
L’expiration du droit d’auteur après le délai de protection, l’oeuvre atteint le domaine public.
2. Règlementation des régimes privés
La Loi constitutionnelle de 1867 édicte la séparation des pouvoirs entre le fédéral et les provinces du Canada. Le Québec détient ainsi la compétence constitutionnelle dans les domaine du droit civil, donc les contrats. C’est par ce vecteur que le législateur québécois va réglementer divers relations contractuelles dans la chaîne de «diffusion du livre» de l’écrivaine à la lectrice, en passant par les éditeurs, les librairies et, bien sûr, les bibliothèques. Le livre numérique n’y est pas encore présent.
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, RLRQ c D-8.1, https://canlii.ca/t/6cwk8 consulté le 2022-05-30 : Vente de livre aux collectivités, sauf les universités
Loi sur la bibliothèque et archives nationales du Québec, RLRQ c B-1.2, https://canlii.ca/t/6d5kq consulté le 2022-05-30 : Dépôt légal
Question théorique pour vous titiller l’esprit ce mercredi matin: est-ce que toutes les oeuvres protégées par le droit d’auteur sont aussi des documents? Contexte: Marjolaine Poirier et moi travaillons sur un livre sur les enjeux juridiques du numérique et nous confrontons différents cadres juridiques, notamment la Loi sur le droit d’auteur (fédéral) où il est question d’oeuvres et la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (provinciale) où sont définis les documents. Nous avons convenu que toutes les oeuvres sont des documents mais certains documents ne sont pas des oeuvres (notamment: les compilations exhaustives de faits sont des documents mais pas des oeuvres).
Le but est de trouver des points de rupture et d’encrage entre les concepts des mondes numériques et culturels… En passant, une oeuvre doit être fixée et originale tandis qu’un document est constitué d’information portée par un support. La fixation est présente dans les deux cas, c’est la notion d’originalité dans le droit d’auteur qui crée la distinction… Débat? 🤓
Je termine en soulignant que la firme Nordicity est mandatée par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) pour «mener une étude sur les dynamiques entrepreneuriales et les évolutions des pratiques contractuelles dans le secteur de la musique au Québec.» La SODEC gère des programmes de financement pour l’industrie musicale. Guillaume Déziel souligne que 80% des artistes sont auto-gérés, donc, ne se qualifient pas dans les termes des programmes. La présentation d’Alain Deneault offre une perspective critique du modèle industriel de l’art…
Le libre accès est une méthode de diffusion pour une oeuvre numérique qui implique une mise en ligne à titre gratuite, contraintes tant juridiques que technologiques. Exit les limitations des licences propriétaires ou les verrous numériques. Mais cette approche question se pose : quel sont les modèles possibles de financer une telle approche ? Quel est l’impact escompté ?
Il y a plusieurs dimensions à ces questions. En premier lieu, le libre accès est un thème récurent dans l’édition scientifique, tant pour les revues édités par les pairs que les monographies. D’ailleurs, plusieurs groupes du milieu des bibliothèques proposent des ressources à leurs membres ou à la communauté à cet effet. Au Canada, notons l’excellent partenariat Coalition Publi.ca.
En fait, qui s’intéresse à la question de l’accès libre est rapidement submergé dans une vague déferlante d’information traitant du milieu académique, scientifique ou savant. Qu’en est-il du domaine (ou industrie) de l’édition littéraire et du libre accès ?
Pour un aperçu de l’univers littéraire numérique au Québec, certaines adresses sont incontournables. Débutons avec le très pertinent Édition Mammouth Numérique, qui livre sous format blogue une veille sectorielle. Ensuite, le plus récent mais non moins ambitieux le Carnet de la Fabrique Numérique est une initiative du laboratoire ExSitu de l’Université Laval (auquel je participe accessoirement par le projet Littérature Québécoise Mobile). D’ailleurs, il est essentiel de souligner l’important répertoire Opuscules lorsqu’il et question de littérature numérique au Québec !
J’oublie certainement quelques sites et initiatives, n’hésitez pas à me les souligner dans les commentaires…
Le blogue InfoJustice.org recense la mise en ligne des résultats d’une étude comparative des exceptions au droit d’auteur dans divers pays à travers le globe :
Dans leur étude, Flynn, Palmedo et Izquierdo traitent des domaines suivants:
Open research exceptions
Restrictions of Research Uses to Quotation and Excerpts
Restrictions on Uses, Works and Users
Restrictions on Sharing
Restrictions to Private Reproduction
Restrictions to Institutional Users
Restrictions on Types of Works
Fait intéressant à noter, cette étude utilise la base se donnée en libre accès compilée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle WIPO LEX qui
donne accès à titre gracieux à des informations juridiques relatives à la propriété intellectuelle dans le monde entier. Effectuez une recherche dans la base de données WIPO Lex pour accéder à 49000 documents juridiques dans nos collections de lois, traités et jugements.
Par ailleurs, les auteurs mentionnent le travail d’une équipe qui a produit une étude similaire dans le passée, sans la nommer. Je tiens à souligner l’excellent travail de Kenneth Crews (que j’ai eu l’énorme plaisir de rencontrer lorsque je siégeais sur le « Comité sur le droit d’auteur » de l’IFLA il y a une dizaine d’années). L’étude de Dr. Crews porte sur les exceptions mondiales au profit des bibliothèques.