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Canada Censure

Un appel à tous : case de censure en bibliothèque

À chaque année, le Freedom of Expression Committee (Comité sur la liberté d’expression) du Book and Periodical Council compile une trousse à propos du Freedom to Read ou la liberté de la lecture. Un appel à tous fut lancé pour récolter des annecdotes à propos de la censure au Canada.

Tout cas devrait être envoyée (en anglais) au Book and Periodical Council.

Par ailleurs, la Canadian Library Association a un comité sur la liberté intellectuelle également.

Canada Droit d'auteur

Réflexion sur C-60

Les juristes canadiens en propriété intellectuelle ont eu un été bien chargé depuis le dépôt du projet de loi C-60 sur le droit d’auteur à la Chambre des communes du Parlement Canadien le 20 juin 2005 dernier. En effet, le monde de l’éducation a semé un tel tollé que le gouvernement a dû émettre une mise au point sur les droits d’auteur et l’utilisation d’internet à des fins éducatives afin de calmer les esprits.

Il est complètement désolant de constater que le gouvernement laisse pour le futur une question pressante et difficile pour le milieu de l’édiucation. Sans une loi claire, les écoles, collèges et universités du Canada naviguent dans un vide juridique inconfortable – qui risque de rebuter plus d’un prof à l’utilisation des nouvelles technologies pour son enseignement ! Peut-on vraiment croire que le gouvernement maintient le cap vers l’inclusion numérique en ce 21e siècle ?

En ce qui concerne les bibliothèques, l’article 19 du projet de loi sur le droit d’auteur (C-60) a le potentiel d’être dévastateur pour les bibliothèques. Cet article modifie le paragraphe 30.2(5) de la loi actuelle et permet aux bibliothèques de remettre une version électronique d’un document issu du « prêt entre bibliothèques » (PEB). Par contre, l’institution documentaire doit prendre des mesures « dont il est raisonnable de croire » qui empêche l’usager de distribuer ce document électronique à son tour. Ceci est très dangereux à long terme. Une interprétation possible serait de croire que la bibliothèque pourrait être tenue responsable des agissements de tiers, ses usagers, par rapport aux documents numériques distribués par la bibliothèque pour son service de PEB.

Or, en ce qui concerne les photocopies et l’utilisation équitable, la prémisse de départ fut que les usagers respectent la loi face à cette technologie (si nous affichons un message réglementaire). Idem pour le PEB-papier. Or ici, nous avons une présomption de culpabilité face aux usagers de documents électroniques. C’est abominable ! Nous seront donc tenus de développer / installer de logiciels sophistiqués pour assurer une protection « raisonnable » de notre documentation. Il s’agit d’un fardeau économique très lourd que le gouvernement demande aux bibliothèque : comment financer l’acquisition de tous ces logiciels derniers cris qui résisteront aux attaques de bidouilleurs informatiques (hackers) ?

Après tout, je crois dur comme fer que la meilleure mesure de protection technologique (TPM – technical protection measure en latin) est celle que nous pouvons installer ENTRE LES DEUX OREILLES de l’usager. Si ce dernier incorpore les valeurs du droit d’auteur à son gabarit de croyances, nous assurons une pérénité à long terme des droits des auteurs (et autres ayant-droits). Autrement, nous embarquons sur un terrain glissant, qui mène droit vers une abysse économique (achat de logiciels coûteux pour contrôler la diffusion électronique de l’information) et morale (que dire du rôle de médiation de l’information électronique des bibliothèques ?).

Par ailleurs, je me permet de soulever le point de la réserve éléctronique. Nous embarquons sur un tel projet à Concordia et la présente loi, tout comme le projet C-60, laissent sous silence un tel processus. Enfin, je manque de temps pour étoffer mon point, prière de me relancer si vous désirez plus de détails…

Conférence Droits des citoyens Logiciel à code source libre Programmeurs Québec

Événement à Montréal à ne pas manquer!

Le droit d’auteur et vous

FACIL, pour l’appropriation collective de l’informatique libre, le réseau Koumbit ainsi que le Laboratoire de communication médiatisée par ordinateur (LabCMO) vous invitent à la journée « Copyright 2005, le droit d’auteur et vous », le dimanche 3 juillet 2005 afin de discuter des enjeux liés aux réformes du droit d’auteur. M. Richard Stallman, président de la Free Software Foundation sera présent pour l’occasion.

Dimanche, 3 juillet 2005, Université du Québec à Montréal
320, rue Sainte-Catherine est, local DSR 510

Pour plus d’information, veuillez visiter le site de l’événement au
http://copyright2005.koumbit.org/ ou communiquez avec Robin Millette au 514-521-3942. Pour en savoir plus sur la Semaine québécoise de l’informatique libre, visitez http://sqil.info/.

Canada Droit d'auteur

Enfin, le projet de loi sur le droit d’auteur  !

Suite aux consultations publiques, aux rapports des différents ordres du gouvernement, aux cas portés devant la cour, aux réactions du public, des créateurs et des compagnies de contenu, le ministère responsable du Patrimoine Canadien vient de déposer

un projet de loi modifiant la loi sur le droit d’auteur au Canada.

Le but est d’incorporer les traitée de l’OMPI concernant le monde numérique, principalement le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur ou WCT (« WIPO Copyright Treaty ») ainsi que le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ou WPPT (« WIPO Performances and Phonograms Treaty »).

L’impact concret de ce projet de loi pour le milieu des bibliothèques reste à voir, mais d’entrée de jeux, il est clair que le législateur entend mettre de sérieuses barrières aux institutions documentaires qui désirent offrir des services à valeur ajoutée de livraison documentaire via les technologies numériques. Selon le texte du projet de loi, l’article 30.02 établit clairement ce qu’un établissement d’enseignement peut faire. Voici le texte :

« 30.02 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur :
a) le fait, pour un établissement d’enseignement ayant conclu un accord avec une société de gestion au titre duquel il est autorisé à reproduire par reprographie à des fins pédagogiques les oeuvres faisant partie du répertoire de cette société, de faire une reproduction numérique — de même nature et de même étendue que la reproduction autorisée par l’accord — de l’une ou l’autre de ces oeuvres en vue de la communiquer par télécommunication à ses élèves aux mêmes fins, et de la communiquer ainsi, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’établissement verse à la société de gestion les redevances qu’il verserait pour une reprographie de l’oeuvre et respecte les modalités afférentes à la licence autorisant la reprographie qui sont applicables à la reproduction numérique,
(ii) il prend, outre les mesures prévues par règlement, des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet d’empêcher la communication par télécommunication de la reproduction numérique à des personnes autres que celles visées à l’alinéa 30.01(2)a), son impression à plus d’un exemplaire et toute autre reproduction ou communication de celle-ci;

b) le fait pour un élève à qui l’oeuvre a été ainsi communiquée, de faire une seule impression de l’oeuvre. »

Deux choses ressortent de cette proposition d’article. En plus de devoir obtenir une licence de reproduction pour les documents numériques, l’institution sera chargée de limiter l’impression à un seul exemplaire. Il s’agit là d’une utilisation bien restreinte d’un outil d’apprentissage qui permet au Canada de rayonner dans la nouvelle économie du savoir !

Plus de détails à suivre, je vais consulter mes collègues des autres provinces pour vous proposer une analyse plus approfondie…

Canada États-Unis Musique

ah, ces corsaires mélomanes canadiens…

Selon un récent rapport de l’International Anti-Conterfeiting Coalition, les États-Unis devraient étudier plus étroitement la législation canadienne en matière de propriété intellectuelle car elle favoriserait le piratage de contenu protégé. Par ailleurs, les pratiques douanières laxistes favoriseraient l’entrée de marchandises piratées (musique, marques de commerce de biens de luxes, etc.).