Propriété intellectuelle | Page 116

Droit d'auteur Internet

Formations gratuites sur le droit d’auteur

L’Organisation de la propriété intellectuelle offre plusieurs cours gratuits et payants à partir d’Internet au sujet de la propriété intellectuelle, incluant le droit d’auteur. Ces cours sont donnés par la WIPO Academy, le département en charge de la formation de cette institution internationale mandatée de gérer divers traités internationaux reliés à la propriété intellectuelle, dont le droit d’auteur.

Les internautes sont invités à participer en tout temps et gratiutement au cours « DL-001 Guide d’Introduction à la Propriété Intellectuelle » et peuvent également s’inscrire gratuitement au cours virtuel « DL-101 Cours Général de Propriété Intellectuelle » avant la fin de mois d’août 2005.

Cliquez ici pour accéder au site de la WIPO Academy

Canada Droit d'auteur

Réflexion sur C-60

Les juristes canadiens en propriété intellectuelle ont eu un été bien chargé depuis le dépôt du projet de loi C-60 sur le droit d’auteur à la Chambre des communes du Parlement Canadien le 20 juin 2005 dernier. En effet, le monde de l’éducation a semé un tel tollé que le gouvernement a dû émettre une mise au point sur les droits d’auteur et l’utilisation d’internet à des fins éducatives afin de calmer les esprits.

Il est complètement désolant de constater que le gouvernement laisse pour le futur une question pressante et difficile pour le milieu de l’édiucation. Sans une loi claire, les écoles, collèges et universités du Canada naviguent dans un vide juridique inconfortable – qui risque de rebuter plus d’un prof à l’utilisation des nouvelles technologies pour son enseignement ! Peut-on vraiment croire que le gouvernement maintient le cap vers l’inclusion numérique en ce 21e siècle ?

En ce qui concerne les bibliothèques, l’article 19 du projet de loi sur le droit d’auteur (C-60) a le potentiel d’être dévastateur pour les bibliothèques. Cet article modifie le paragraphe 30.2(5) de la loi actuelle et permet aux bibliothèques de remettre une version électronique d’un document issu du « prêt entre bibliothèques » (PEB). Par contre, l’institution documentaire doit prendre des mesures « dont il est raisonnable de croire » qui empêche l’usager de distribuer ce document électronique à son tour. Ceci est très dangereux à long terme. Une interprétation possible serait de croire que la bibliothèque pourrait être tenue responsable des agissements de tiers, ses usagers, par rapport aux documents numériques distribués par la bibliothèque pour son service de PEB.

Or, en ce qui concerne les photocopies et l’utilisation équitable, la prémisse de départ fut que les usagers respectent la loi face à cette technologie (si nous affichons un message réglementaire). Idem pour le PEB-papier. Or ici, nous avons une présomption de culpabilité face aux usagers de documents électroniques. C’est abominable ! Nous seront donc tenus de développer / installer de logiciels sophistiqués pour assurer une protection « raisonnable » de notre documentation. Il s’agit d’un fardeau économique très lourd que le gouvernement demande aux bibliothèque : comment financer l’acquisition de tous ces logiciels derniers cris qui résisteront aux attaques de bidouilleurs informatiques (hackers) ?

Après tout, je crois dur comme fer que la meilleure mesure de protection technologique (TPM – technical protection measure en latin) est celle que nous pouvons installer ENTRE LES DEUX OREILLES de l’usager. Si ce dernier incorpore les valeurs du droit d’auteur à son gabarit de croyances, nous assurons une pérénité à long terme des droits des auteurs (et autres ayant-droits). Autrement, nous embarquons sur un terrain glissant, qui mène droit vers une abysse économique (achat de logiciels coûteux pour contrôler la diffusion électronique de l’information) et morale (que dire du rôle de médiation de l’information électronique des bibliothèques ?).

Par ailleurs, je me permet de soulever le point de la réserve éléctronique. Nous embarquons sur un tel projet à Concordia et la présente loi, tout comme le projet C-60, laissent sous silence un tel processus. Enfin, je manque de temps pour étoffer mon point, prière de me relancer si vous désirez plus de détails…

Canada Droit d'auteur

Enfin, le projet de loi sur le droit d’auteur  !

Suite aux consultations publiques, aux rapports des différents ordres du gouvernement, aux cas portés devant la cour, aux réactions du public, des créateurs et des compagnies de contenu, le ministère responsable du Patrimoine Canadien vient de déposer

un projet de loi modifiant la loi sur le droit d’auteur au Canada.

Le but est d’incorporer les traitée de l’OMPI concernant le monde numérique, principalement le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur ou WCT (« WIPO Copyright Treaty ») ainsi que le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ou WPPT (« WIPO Performances and Phonograms Treaty »).

L’impact concret de ce projet de loi pour le milieu des bibliothèques reste à voir, mais d’entrée de jeux, il est clair que le législateur entend mettre de sérieuses barrières aux institutions documentaires qui désirent offrir des services à valeur ajoutée de livraison documentaire via les technologies numériques. Selon le texte du projet de loi, l’article 30.02 établit clairement ce qu’un établissement d’enseignement peut faire. Voici le texte :

« 30.02 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur :
a) le fait, pour un établissement d’enseignement ayant conclu un accord avec une société de gestion au titre duquel il est autorisé à reproduire par reprographie à des fins pédagogiques les oeuvres faisant partie du répertoire de cette société, de faire une reproduction numérique — de même nature et de même étendue que la reproduction autorisée par l’accord — de l’une ou l’autre de ces oeuvres en vue de la communiquer par télécommunication à ses élèves aux mêmes fins, et de la communiquer ainsi, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’établissement verse à la société de gestion les redevances qu’il verserait pour une reprographie de l’oeuvre et respecte les modalités afférentes à la licence autorisant la reprographie qui sont applicables à la reproduction numérique,
(ii) il prend, outre les mesures prévues par règlement, des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet d’empêcher la communication par télécommunication de la reproduction numérique à des personnes autres que celles visées à l’alinéa 30.01(2)a), son impression à plus d’un exemplaire et toute autre reproduction ou communication de celle-ci;

b) le fait pour un élève à qui l’oeuvre a été ainsi communiquée, de faire une seule impression de l’oeuvre. »

Deux choses ressortent de cette proposition d’article. En plus de devoir obtenir une licence de reproduction pour les documents numériques, l’institution sera chargée de limiter l’impression à un seul exemplaire. Il s’agit là d’une utilisation bien restreinte d’un outil d’apprentissage qui permet au Canada de rayonner dans la nouvelle économie du savoir !

Plus de détails à suivre, je vais consulter mes collègues des autres provinces pour vous proposer une analyse plus approfondie…

Australie et Océanie Droit d'auteur

L’Australie se penche sur l’utilisation équitable

Le bureau du contentieux du gouvernement de l’Australie (Attorney-General’s Department of the Australian Government) vient d’émettre un rapport traitant de l’utilisation équitable de contenu numérique. Il s’intitule : « Fair Use and Other Copyright Exceptions : An examination of fair use, fair dealing and other exceptions in the Digital Age. » Le document est disponible aux adresses suivantes :

Canada États-Unis Musique

ah, ces corsaires mélomanes canadiens…

Selon un récent rapport de l’International Anti-Conterfeiting Coalition, les États-Unis devraient étudier plus étroitement la législation canadienne en matière de propriété intellectuelle car elle favoriserait le piratage de contenu protégé. Par ailleurs, les pratiques douanières laxistes favoriseraient l’entrée de marchandises piratées (musique, marques de commerce de biens de luxes, etc.).

Droit d'auteur États-Unis

USA: Les droits moraux des créateurs attaqués par les esprits bienpensants

Une nouvelle loi affectant le droit d’auteur fut signée par le président Bush hier. Cette nouvelle disposition au droit d’auteur rend licite la pratique de créer des technologies pour modifier le contenu d’un DVD, afin de permettre aux parents de « couper » ou « nettoyer » des scènes violentes et érotisés sur les films présentés en famille. Comme quoi la rectitude morale est suffisante pour contourner les droits moraux des créateurs!
Voici le lien vers le texte de la loi
Voici un article sur Canada.com
Effectuez une recherche google sur le titre de la loi : Family Entertainment and Copyright Act

Bibliothèques Droit d'auteur

Le droit d’auteur, Internet et les bibliothèques

La Loi sur le droit d’auteur est un des seuls textes législatifs qui définit clairement les services à valeur ajoutée qu’une institution documentaire peut fournir à ses usagers. En plus d’édicter les règles de base d’utilisation de contenu consigné sur n’importe quel support, elle précise plusieurs exceptions aux droits économiques des créateurs et autres ayant-droits disponibles aux bibliothèques. Il va sans dire qu’il est d’une importance capitale pour les professionnels de l’information de comprendre les enjeux du droit d’auteur, et ce, surtout depuis que l’informatique facilite de plus en plus la transmission de données numériques.

Par contre, les développements législatifs récents au Canada n’ont pas tenu compte des percées du monde numérique. La loi actuelle, qui date de 1985, a subi des révisions majeures en 1997 suite aux traités de l’Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle (OMPI) de 1996. Ayant comme origine la popularité croissante d’Internet, ces traités proposent des lignes directrices pour l’utilisation de contenu numérique. Le Canada a signé ces traités, mais ne les a toujours pas ratifiés. Il faut savoir que les changements de 1997 à la loi canadienne ne visaient que l’introduction de mesures temporaires, afin de permettre une étude plus approfondie de la question. De toute évidence, cette réflexion n’est pas encore terminée.

Ce vide législatif cause un certain malaise dans le milieu des bibliothèques. Tandis que les technologies numériques offrent des capacités incroyables pour la diffusion d’information, les ayants-droits et détenteurs de droits d’auteurs se positionnent sans équivoque en faveur d’un plus grand contrôle des productions intellectuelles sous leur contrôle. D’ailleurs, ils déploient des offensives pour faire valoir leurs droits, multipliant leurs actions devant les cours de justice pour qu’elles statuent en leur faveur.

Quelques jugements récents de la Cour suprême du Canada illustrent cette tendance. À titre d’exemple, mentionnons simplement les initiatives de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et de leurs membres ainsi que le cas de CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada. Cette dernière décision est hautement pertinente pour les bibliothèques canadiennes. Des éditeurs de documentation juridique prétendaient que la bibliothèque du Barreau de l’Ontario offrait un service de dissémination de l’information qui contrevenait à leurs droits. Quoi que les faits en cause ne relèvent pas du monde numérique, il s’agit d’une situation où une connaissance approfondie du droit d’auteur a permis à une bibliothèque d’offrir un service bonifié à ses membres, tout en agissant dans les limites de la loi.

À l’instar du cas de la Bibliothèque du Barreau de l’Ontario, il est clair que les professionnels de l’information bénéficieraient grandement d’une meilleure connaissance des subtilités du droit d’auteur.